COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 97
N° RG 23/05313 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDP2
[T] [K]
C/
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAVIGNAC
Me SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05482.
APPELANTE
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel AMAS de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits, procédure et prétentions des parties :
En 2016, madame [F] [Z] veuve [S] a été placée sous tutelle avec désignation de madame [T] [K] pour l'exercer. [F] [S] est décédée le [Date décès 5] 2019 et par la suite, s'est vu reprocher des fautes de gestion engageant sa responsabilité personnelle.
Un jugement du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Marseille :
- déboutait madame et monsieur [C] de leurs demandes,
- condamnait in solidum madame et monsieur [C] à payer à madame [K] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
- condamnait in solidum madame et monsieur [C] à payer à madame [K] une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles,
- condamnait in solidum madame et monsieur [C] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Lavignac.
L'appel formé par monsieur [C] à l'égard du jugement précité est pendant devant la présente cour.
Le 2 septembre 2022, madame [K] faisait délivrer à la société Lyonnaise de Banque une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de monsieur [C] aux fins de garantir le paiement d'une somme de 9 596,15 € dont 9 000 € en principal.
Le 6 septembre 2022, la saisie conservatoire précitée, fructueuse, était dénoncée à monsieur [C] par procès-verbal de signification convertie en procès-verbal de recherches.
Le 18 novembre 2022, monsieur [C] faisait assigner madame [K] devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de nullité de la saisie conservatoire du 2 septembre 2022.
Une décision de ce magistrat, le 6 avril 2023 :
- disait que la demande de nullité de la saisie conservatoire du 2 septembre 2022 s'analyse en une demande de mainlevée de ladite saisie,
- ordonnait la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire précitée,
- déboutait monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- déboutait madame [K] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,
- condamnait madame [K] au paiement d'une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais de saisie conservatoire du 2 septembre 2022.
Ledit jugement était notifié à madame [K] par lettre recommandée avec accusé de réception. Par déclaration reçue le 13 avril 2023 au greffe de la cour, madame [K] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 06.04.2023 en ce qu'il a :
Dit que la demande tendant à prononcer la nullité de la mesure de saisie
conservatoire en ce que les conditions de celle-ci ne sont pas réunies s'analyse comme une demande de mainlevée de ladite mesure ;
Fait droit à la demande de monsieur [C] tendant à dire que les conditions de la mesure de saisie conservatoire de créances pratiquée à son encontre ne sont pas réunies,
Ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-conservatoire de
créances pratiquée le 02 septembre 2022 entre les mains de la banque Lyonnaise de Banque, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [C], pour garantie de la somme en principal de 5000 euros et 4000 euros, et une somme totale de 9.596,15 euros, Débouté madame [K] de sa demande de condamnation à une amende civile ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné madame [K] à verser à monsieur [C] la somme de 800 euros (huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné madame [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice liés à la mesure pratiquée le 02 septembre 2022,
Vu l'article 32-1 du CPC
- Condamner monsieur [C] au paiement d'une amende civile de 1 500 €,
Reconventionnellement,
Vu l'article 1240 du Code Civil
- Condamner monsieur [C] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice professionnel et moral,
- Condamner monsieur [C] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Lavignac.
Elle invoque le caractère ultra-petita de la mesure de mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le premier juge, au visa des articles 768 et 4 du code de procédure civile, aux motifs que le juge était saisi d'une demande de nullité et non de mainlevée et que l'objet du litige est déterminé par les parties. Le juge a interdiction de le modifier et son pouvoir de restituer l'exacte qualification aux faits et actes ne s'étend pas aux demandes. Elle en conclut que le premier juge devait rejeter la demande de nullité.
Au titre des conditions de la saisie conservatoire, elle soutient que la saisie a été délivrée sans autorisation préalable du juge en l'état du jugement du 7 juillet 2022 dont il importe peu qu'il ne soit pas revêtu de l'exécution provisoire.
Elle soutient que la menace de non-recouvrement de la créance ne peut s'apprécier uniquement par rapport au montant du solde créditeur du compte saisi mais par rapport à la résistance du débiteur à payer diverses sommes. A ce titre, monsieur [C] a validé la fraude de sa mère, laquelle a prélevé plus de 240 000 € sur les comptes de sa grand-mère, en refusant de les restituer. De même, il a refusé de payer des subsides à sa grand-mère, les frais de maison de retraite du dernier mois, ainsi que des factures d'entretien d'une maison en location, la restitution de la caution et les factures d'eau.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, condamner madame [K] au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Il conteste la caractère ultra-petita de la décision du premier juge, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, lequel lui impose de donner aux faits et actes litigieux, y compris aux demandes formées devant lui, leur exacte qualification.
Il rappelle que le solde du compte saisi était créditeur de plus de 300 000 € de sorte qu'il n'existait aucune menace de non-recouvrement.
Il fonde son appel incident sur la privation de moyens de paiement pendant 19 jours du 1er au 20 septembre 2022, outre le paiement de 220 € de frais, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de payer ses factures de garagiste, d'électricité, d'école, de fournitures scolaires.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 décembre 2023.
Par une note RPVA du 16 janvier 2024, la cour mettait au débat l'existence d'une demande d'infirmation du jugement déféré dans le dispositif des dernières écritures de madame [K] mais l'absence de prétention formulée par cette dernière, et autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré sous dix jours.
Par une note en délibéré du 16 janvier 2024, le conseil de madame [K] informait la cour que sa cliente lui demande de débouter monsieur [C] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 2 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur l'absence de prétentions formulées dans le dispositif des dernière écritures de madame [K],
Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, madame [K], appelante, se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation de la décision déférée, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement.
En effet, elle ne demande pas à la cour de statuer à nouveau et de valider la saisie conservatoire du 2 septembre 2022 ou de rejeter la demande de monsieur [C] de mainlevée de la saisie précitée. Cette omission ne peut être régularisée après la clôture de la procédure par une note en délibéré.
Dès lors, faute d'avoir été saisie de prétention relative à ces demandes, la cour, uniquement saisie de la demande d'infirmation, ne peut, sur l'appel principal, que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de saisie conservatoire du 2 septembre 2022.
- Sur l'appel incident de monsieur [C],
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article L 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie ne rend indisponible la somme d'argent qu'à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
En l'espèce, si monsieur [C] soutient que la délivrance de la saisie conservatoire est imputable à la faute de madame [K], il doit établir l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux.
Or, s'il produit une lettre du 2 septembre 2022 de la Lyonnaise de Banque portant information d'un blocage de ses comptes CCP Ajustable et CESL avec effet immédiat, il ne justifie ni avoir sollicité, conformément à l'article L 523-1 précité, la limitation de l'indisponibilité de la créance à concurrence du montant pour lequel la saisie a été pratiquée, soit 9 596 €, ni du refus de sa banque de limiter les effets de la saisie au montant précité.
En tout état de cause, le maintien du blocage des comptes saisis à hauteur de 323 089 € pendant un mois serait alors le fait de sa banque et non de madame [K] dont la saisie se limite à 9 596 €.
Enfin, il ne justifie, ni d'une réclamation d'un créancier, ni de l'impossibilité d'utiliser son véhicule, objet d'un prétendu droit de rétention de son garagiste-réparateur à la suite de l'impossibilité de payer la facture de travaux d'entretien.
Ainsi, monsieur [C] ne peut se contenter de procéder par voie d'affirmation et ne rapporte pas la preuve d'une faute et d'un préjudice en lien avec la saisie contestée. La décision du premier juge de rejet de la demande de dommages et intérêts sera donc confirmée.
- Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer à monsieur [C] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [T] [K] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [K] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE