N° RG 19/03031 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KC53
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU MARDI 15 JUILLET 2020
DÉCLARATION DE SAISINE DU 12 Juillet 2019
sur les arrêts de cassation du 14 janvier 2016, et du 9 mai 2019
Recours contre un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 novembre 2013, ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 4 septembre 2014
par la Cour d'Appel de Aix en Provence, et d'un arrêt du 3 avril 2018 par la cour d'appel de LYON
APPELANT:
LA SAS ETUDE LODEL Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 320 378 524, représentée par ses dirigeants domiciliés ès-qualités audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [P] [C] [G]
né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 14] ( Côte d'Or)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mme [A] [M] [D] [V] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13] ( Val d'Oise) ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ:
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COMBES, Président de chambre
Mme JACOB, Conseiller
Mme BLATRY, Conseiller
Assistées lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 22 JUIN 2020,
Mme COMBES, Président de a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2010, [Z] [Y] veuve [S], âgée de 99 ans, représentée par sa tutrice, a donné à [B] [R], gérant de la société Etude Lodel, un mandat exclusif de vente avec réserve du droit d'usage et d'habitation portant sur une villa sise à [Adresse 15], les honoraires de 30.000 euros de la société Etude Lodel étant à la charge de l'acquéreur.
Le 26 novembre 2010 les époux [P] [G] et [A] [E] ont manifesté leur intérêt pour l'offre parue le 19 novembre.
Le 29 novembre 2010, un document intitulé 'compromis de vente ferme' a été signé par l'intermédiaire de la société Etude Lodel, entre [Z] [Y] veuve [S], représentée par sa tutrice et les époux [G].
Le prix convenu à l'acte est de 450.000 euros, outre les honoraires de la société Etude Lodel à payer en sus par l'acquéreur.
Les époux [G] ont versé un acompte de 20.000 euros sur le prix, dont la société Etude Lodel a été désignée séquestre.
L'acte authentique de vente a été régularisé le 1er février 2011 au prix convenu.
[Z] [Y] veuve [S] est décédée le [Date décès 11] 2011.
Un litige est survenu entre les acquéreurs et l'agent immobilier au sujet de la superficie du bien et de l'existence de servitudes non aedificandi grevant le fonds au profit de deux parcelles voisines.
Invoquant les fautes de l'agent immobilier qui leur avait donné des renseignements incomplets, les époux [G] ont refusé de payer ses honoraires.
La société Etude Lodel les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal a :
- constaté que la société Etude Lodel a manqué à ses obligations en donnant des renseignements incomplets,
- dit que la société Etude Lodel ne peut prétendre à l'intégralité de sa rémunération,
- rejeté sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros et ses demandes subséquentes,
- réduit la commission revenant à la société Etude Lodel à la somme de 5.000 euros,
- condamné les époux [G] au paiement de cette somme,
- condamné la société Etude Lodel à restituer aux époux [G] la somme de 20.000 euros qu'elle détenait à titre de séquestre, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2011,
- débouté les époux [G] de leur demande de dommages intérêts.
Par arrêt du 4 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement, condamné les époux [G] à payer à la société Etude Lodel la somme de 30.000 euros au titre de sa commission et débouté les époux [G] de leurs demandes.
Par arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Par arrêt du 3 avril 2018, la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la réparation des préjudices subis,
- condamné la société Etude Lodel à payer aux époux [G] les sommes de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive de la somme séquestrée et de 10.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant des manquements fautifs.
Par arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a :
- rejeté la demande en paiement de la somme de 30.000 euros formée par la société Etude Lodel,
- dit que sa commission serait réduite à la somme de 5.000 euros et condamné les époux [G] à lui payer cette somme,
- condamné la société Etude Lodel à payer à ces derniers la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral résultant des manquements fautifs,
La Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
La société Etude Lodel a saisi la cour de renvoi le 12 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions du 3 juin 2020, elle demande à la cour de :
- Dire et juger qu'elle est recevable à critiquer la faute qui lui est reprochée au égard aux termes du dispositif de l'arrêt de cassation partielle du 9 mai 2019 ou compte-tenu du lien de dépendance nécessaire prévu à l'article 624 du code de procédure civile,
- Dire et juger recevable ses demandes tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros outre intérêts à compter de l'assignation et vu sa commission réduite à la somme de 5000 euros,
- Dire et juger qu'elle est recevable à critiquer le préjudice invoqué par les époux [G],
- Dire et juger que les conditions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 concernant son droit à rémunération sont réunies.
- Dire et juger qu'il ne peut être fait application en l'espèce des dispositions de l'article 1999 du code civil pour réduire la commission due à l'agent immobilier.
En conséquence,
- Infirmer le jugement et condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 30 000 euros correspondant à la commission stipulée dans l'engagement des parties, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 11 février 2011,
- Infirmer le jugement en ce que sa commission a été réduite à la somme de 5000 euros et les époux [G] condamnés à lui payer cette somme,
- Dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait manqué à ses obligations,
Si la cour ne se considère pas saisie du débat concernant la faute ou si elle considère qu'elle a commis une faute,
- Constater que c'est à tort et par erreur qu'il a été inclus dans la propriété [W] la parcelle AW [Cadastre 5] dans l'acte du 15 avril 1965,
- Constater que c'est à tort et par erreur que l'acte de vente du 1 er février 2011 mentionne l'existence d'une servitude non aedificandi grevant les parcelles situées sur la commune de [Localité 16] cadastrées section AW n° [Cadastre 3], [Cadastre 8], rue Alexandre louce, d'une superficie de 06a 03ca, et AW n° [Cadastre 4], lieudit « les Clos », d'une superficie de 02a 65ca, au profit de la parcelle située même commune, lieudit « les Clos », cadastrée section AW n° [Cadastre 5] d'une superficie de 00a 43ca,
En conséquence,
Dire et juger que les parcelles situées sur la commune de [Localité 16] cadastrées section AW n° [Cadastre 3], [Adresse 9], d'une superficie de 06a 03ca, et aw n° [Cadastre 4], lieudit « les Clos », d'une superficie de 02a 65ca ne sont pas grevées d'une servitude non aedificandi au profit de la parcelle située même commune, lieudit « les clos », cadastrée section aw n° [Cadastre 5] d'une superficie de 00a 43ca,
- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais des époux [G],
- Ordonner la rectification de l'acte du 1er février 2011 aux frais des époux [G],
- Dire et juger que les époux [G] ne peuvent prétendre à la réparation d'un préjudice liée à la servitude non aedificandi qui n'existe pas,
- Dire et juger que les époux [G] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice matériel, moral ou de perte de chance,
- Dire et juger que les époux [G] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité,
En conséquence,
- Débouter les époux [G] de leur demande d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction de la commission.
- Débouter les époux [G] de l'intégralité de leur demande,
- A titre subsidiaire, si la cour considère qu'elle a manqué à ses obligations, que les époux [G] justifient d'un préjudice et d'un lien de causalité et qu'elle dispose du pouvoir de réduire la commission sur le fondement de l'article 1999 du code civil,
- Dire et juger qu'il ne peut y avoir double indemnisation du préjudice.
- Dire et juger que l'allocation de dommages-intérêts ou la réduction de la commission sera évaluée à l'euro symbolique,
- Constater que les époux [G] avaient connaissance de l'absence de servitude grevant leur fonds et ont néanmoins maintenu leur demande indemnitaire,
- Dire et juger que les époux [G] ont commis une faute,
- Constater qu'elle a subi un préjudice moral et financier du fait des fautes des époux [G],
En conséquence,
Dire et juger sa demande indemnitaire recevable et bien fondée,
- Condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel et financier,
- Sur la demande en nullité du mandat du 9 novembre 2010 et du compromis de vente du 29 novembre 2010,
Constater que la demande est nouvelle en appel,
Constater que le vendeur n'est pas en cause,
Constater que les époux [G] n'ont pas d'intérêt à agir,
Constater que la demande est prescrite,
En conséquence,
Dire et juger la demande irrecevable.
Subsidiairement, sur ce point,
Dire et juger que les époux [G] sont mal fondés,
En conséquence,
Débouter les époux [G] de leur demande tendant à voir annuler le mandat et le compromis de vente.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les époux [G] à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 20 mai 2020, les époux [G] demandent à la cour de :
- Rejeter et débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions la société Etude Lodel.
- Dire et juger que Madame [L] [J], tutrice de Madame [Z] [S] née [Y] a signé un compromis de vente sans la capacité de le faire à défaut d'autorisation préalable du juge des tutelles.
- Dire et juger et constater par voie d'exception, la nullité du mandat de vente du 9 novembre 2010 et du compromis de vente en date du 29 novembre 2010.
- Dire et juger régulières en la forme les attestations versées aux débats (pièces n°9, 25, 33 et 34), la seule mention devant être manuscrite étant la phrase indiquant que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, ainsi que la date et la signature.
- Dire et juger que la société Etude Lodel ne peut prétendre au règlement d'une commission de 30.000 euros à défaut d'engagement régulier des parties en application de I'article 73 du décret n°72-678 du 20juillet 1972.
Si la société Etude Lodel n'était pas intégralement déboutée de sa demande de règlement d'une commission de 30.000 euros :
- Dire et juger que la société Etude Lodel est irrecevable à contester avoir manqué à ses obligations en donnant des renseignements incomplets et à prétendre à l'intégralité de sa commission en raison de l'autorité de la chose jugée suite à l'arrêt de la cour de cassation rendu entre les parties en date du 9 mai 2019 cassant et annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 2018.
Dans tous les cas :
- Dire et juger en tant que de besoin que la société Etude Lodel a commis des fautes à l'encontre des époux [G] manquant ainsi à son devoir d'information :
- en publiant une publicité (annonce) inexacte ;
- en ne vérifiant pas le titre de propriété de la venderesse empêchant la découverte de servitudes non aedificqndi (réelle ou supposée) ,
- en ne faisant pas figurer dans le compromis de vente une condition suspensive relative aux servitudes privées (conventionnelles) qui se révéleraient ;
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a réduit à 5.000 euros la commission d'intermédiaire de la société Etude Lodel, sauf dans l'hypothèse où la cour débouterait la société Etude Lodel du paiement de l'intégralité de la commission réclamée;
Et dans ce cas :
- Réduire la commission d'intermédiaire de la société Etude Lodel à la somme de 5.000 euros en raison des fautes commises par elle.
- Dire et juger que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
Dans tous les cas :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil à hauteur de 70.000 euros.
- Condamner la société Etude Lodel à leur payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages intérêts afin de réparer leur préjudice financier et moral (impossibilité de construire une seconde villa), perte de chance de ne pas contracter ou contracter dans de meilleures conditions, en raison des fautes commises, qui leur ont causé un préjudice certain et direct.
- A titre subsidiaire, si la cour considérait par impossible que leurs parcelles sont constructibles et ne sont pas grevées d'une servitude non aedificandi suite au nouvel argumentaire développé en décembre 2019 par la société Etude Lodel :
- Condamner la société Etude Lodel à leur payer la somme de 25.000 euros car ceux-ci n'ont pas pu mener à bien leur projet de construction d"une seconde villa (qui n'est plus d'actualité) pendant huit années et ont perdu une chance de ne pas acquérir ou à de meilleurs conditions.
- Dans l'hypothèse où la commission d'intermédiaire de la société Etude Lodel serait réduite à la somme de 5.000 euros ou à tout autre montant en raison des fautes commises par elle dire et juger que sur le montant des dommages et intérêts octroyés parla cour, une somme de 25.000 euros (ou tout autre montant) est déjà indemnisée par réduction du même montant de la commission d'intermédiaire de la société Etude Lodel et que seule la différence fera l'objet d'une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors applicable en application du principe de la réparation intégrale des préjudices.
- Dire et juger irrecevables ou tout au moins mal fondées les demandes de la la société Etude Lodel tendant à voir ordonner la publication de l'arrêt et la rectification de leur acte d'acquisition.
- Dire et juger irrecevables ou tout au moins mal fondées les demandes de la société Etude Lodel tendant à les voir condamner à une quelconque somme au titre de préjudices moraux, financiers et matériels.
- Condamner la société Etude Lodel au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il sera rappelé à titre liminaire que le titre de propriété de [Z] [Y] veuve [S] mentionne en page 8 une servitude non aedificandi qui n'a pas été portée à la connaissance des époux [G] au stade du compromis de vente signé le 29 novembre 2010.
Ce n'est que début janvier 2011 qu'ils ont découvert l'existence de la servitude, lorsque le notaire leur a transmis le titre de propriété de la venderesse.
Ce point dont il est fait mention en page 6 de l'acte authentique du 1er février 2011, est à l'origine du litige puisqu'il a déterminé les époux [G] à s'opposer au paiement de la commission de 30.000 euros de l'agent immobilier.
A ce stade de la procédure, par l'effet des différentes décisions rendues :
- la restitution de l'acompte de 20.000 euros et les dommages intérêts réparant la rétention de cette somme ne sont plus en débat.
- la réalité de la faute commise par la société Etude Lodel du fait de l'information incomplète des acquéreurs est définitivement jugée, l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon ayant été cassé partiellement sur le principe et les modalités de l'indemnisation.
Au vu du dispositif de l'arrêt du 9 mai 2019, seules demeurent en débat la demande de la société Etude Lodel au titre de sa rémunération et la demande de dommages intérêts des époux [G].
Dès lors, les développements de la société Etude Lodel sur l'absence de toute faute de sa part sont inutiles à la solution du litige.
1 - Sur la demande en paiement de la société Etude Lodel et sur la demande de dommages intérêts des époux [G]
Pour s'opposer à la demande en paiement de la société Etude Lodel, les époux [G] concluent pour la première fois devant la cour, à la nullité du mandat exclusif de vente du 9 novembre 2010 et du compromis de vente du 7 décembre 2010 au motif qu'ils sont antérieurs à l'autorisation de vente donnée par le juge des tutelles le 19 janvier 2011.
Il s'agit, non d'un moyen nouveau développé au soutien de leurs prétentions mais d'une demande nouvelle qu'ils formulent dans le dispositif de leurs conclusions, soumise à ce titre aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Cette demande n'est pas irrecevable au visa des dispositions sus-visées en ce qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses.
Mais elle est doublement irrecevable :
- faute d'intérêt à agir des époux [G], la nullité, pour autant qu'elle existe, ne pouvant être invoquée que par la personne protégée ou ses héritiers,
- en l'absence du vendeur à la procédure.
En effet le but recherché par les époux [G], serait de nature à remettre en cause la vente elle-même et ce, bien qu'ils s'abstiennent d'aller au terme de leur raisonnement.
La société Etude Lodel sollicite le paiement de l'intégralité de sa rémunération sur le fondement des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui édicte selon elle une réglementation spéciale et impérative.
Elle fait valoir que sa rémunération est exigible dès lors que les conditions de l'article 6-1 de la loi sus-visée sont remplies et soutient que le tribunal n'avait pas le pouvoir de réduire sa commission sur le fondement de l'article 1999 du code civil qui ne s'applique que dans le cadre du rapport contractuel mandant/mandataire.
Elle conclut que la faute de l'agent ne peut donner lieu à une réduction à l'égard du tiers.
Les époux [G] s'opposent au paiement de l'intégralité de la commission de la société Etude Lodel, répliquant que les fautes qu'elle a commises justifient la réduction de sa commission.
Il est acquis en jurisprudence que les juges ont le pouvoir de réduire voire de supprimer la rémunération convenue en considération de la qualité de la prestation fournie par le professionnel exerçant une profession libérale.
Tel est le cas de l'agent immobilier dont la rémunération est soumise au contrôle régulateur du juge, étant rappelé que l'ouverture du droit à rémunération fixé par l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 ne fait pas échec au pouvoir de réduction et que toutes les parties à l'acte auquel l'agent immobilier prête son concours, sont créancières d'une information complète.
Pour autant, la réduction de la rémunération de l'agent immobilier qui a une dimension réparatrice, doit être appréciée au regard du préjudice réellement subi par celui qui invoque la faute.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'offre de vente a été diffusée le 19 novembre 2010, que par mail du 26 novembre 2010, [P] [G] a confirmé son intention d'acquérir le bien et que la signature du compromis est intervenue le 29 novembre.
Le 7 janvier 2011 - ou les jours précédents -, les époux [G] ont été informés par le notaire de l'existence de la servitude.
Par courrier du 7 janvier 2011, leur avocat a cependant insisté pour qu'une requête aux fins de vente soit rapidement déposée auprès du juge des tutelles chargé du dossier de la venderesse en vue de la signature de l'acte 'avant la fin du mois'.
Après l'obtention de l'autorisation du juge des tutelles le 19 janvier 2011, l'acte de vente a été signé le 1er février 2011 au prix convenu, sans négociation avec la venderesse.
Il ressort de ces éléments, que dès l'origine, les époux [G] ont fait preuve d'un grand empressement en vue de la réalisation de la vente et qu'ils ont persisté dans leur volonté de vite conclure l'affaire, ce qui a été fait en toute connaissance de cause puisqu'ils étaient informés de l'existence de la servitude.
Il en résulte que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le projet de construction d'une seconde villa avancé par les époux [G] n'était nullement un élément déterminant de l'opération, dont l'intérêt - qui s'est très rapidement vérifié -, résultait de l'attractivité du prix (le bien avait été évalué à 650.000 euros) rapporté à l'âge de la venderesse.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de retenir que les époux [G] ne justifient d'aucun préjudice en lien avec le défaut d'information.
Dans ces conditions, ils ne sont fondés ni à réclamer la réduction de la rémunération de l'agent immobilier, ni à solliciter l'octroi de dommages intérêts.
Les époux [G] seront donc condamnés à payer à la société Etude Lodel la somme de 30.000 euros au titre de sa commission assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 et déboutés de toutes leurs demandes, dont leur demande de dommages intérêts.
2 - Sur les demandes de dommages intérêts de la société Etude Lodel
La société Etude Lodel sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier.
Les époux [G] répliquent que ces demandes sont irrecevables comme étant nouvelles en appel.
S'agissant de son préjudice moral, la société Etude Lodel invoque l'acharnement procédural des époux [G] sur la base de faits qui se révèlent aujourd'hui inexacts.
Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [G] ont le 26 juillet 2011 porté plainte à l'encontre de la société Etude Lodel en invoquant notamment l'inexactitude des superficies (ce point n'est plus invoqué par eux dans la présente instance) et l'existence de servitudes non aedificandi.
La plainte a été classée sans suite le 10 février 2014.
Le 11 août 2014, les époux [G] ont alors déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nice se prétendant victimes d'abus de confiance aggravé et de pratiques commerciales trompeuses.
Une ordonnance de non lieu partiel a été rendue le 3 août 2016 du chef d'abus de confiance et le 21 juin 2017, la société Etude Lodel a été relaxée par le tribunal correctionnel de Nice du chef de pratique commerciale trompeuse.
En donnant une coloration pénale à une omission qui s'est révélée sans conséquence et en maintenant la société Etude Lodel pendant plusieurs années sous la menace d'une condamnation pénale, les époux [G] lui ont causé un préjudice moral.
La demande de la société Etude Lodel est recevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle porte sur une question née de la survenance ou la révélation d'un fait, en l'espèce l'échec des procédures pénales.
Le préjudice moral de la société Etude Lodel sera réparé par la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts.
la société Etude Lodel sollicite la condamnation des époux [G] à lui payer 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier.
Elle invoque les frais qu'elle a dû supporter pour faire valoir sa défense devant les juridictions civiles et pénales, sans pour autant produire de justificatifs.
S'agissant des procédures pénales, il lui appartenait de solliciter devant le juge pénal l'application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Quant au préjudice inhérent aux frais de la procédure civile, il peut être réparé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Etude Lodel sera déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef.
S'agissant de la présente instance, il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la société Etude Lodel la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La nature particulière du litige justifie que les dépens soient supportés par les époux [G].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Déclare irrecevable la demande de nullité du mandat de vente du 9 novembre 2010 et du compromis du 29 novembre 2010 formée par les époux [G].
- Dit que les questions de la faute de la société Etude Lodel et de la restitution de la somme de 20.000 euros ne sont plus en débat.
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande de dommages intérêts.
- L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne les époux [G] à payer à la société Etude Lodel :
la somme de 30.000 euros au titre de sa commission outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011.
la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Condamne les époux [G] à payer à la société Etude Lodel la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la société Etude Lodel du surplus de ses demandes.
- Condamne les époux [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT