COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 79 /2024
N° RG 23/00147 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEW6
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [R]
ARRÊT DU 15 JUILLET 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00251
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud TINOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 Juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par deux offres acceptées le 18 janvier 2011, la SOCIETE GENERALE (ci-après dénommée « la Banque ») a accordé à Monsieur [R], deux prêts immobiliers d'un montant total de 112 000 euros, affectés à l'achat d'une maison d'habitation à titre de résidence principale :
' Un prêt d'un montant de 105 600 € au taux fixe de 3,85 % l'année, remboursable en 300 échéances.
' Un prêt d'un montant de 14 400 € à taux 0 % l'année, remboursable en 252 mensualités.
Aux termes de chacun de ces prêts, la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution des emprunts à hauteur de la totalité des dettes respectives.
La SA CREDIT LOGEMENT a fait valoir qu'elle a été appelée une première fois en garantie par la SOCIETE GENERALE et a produit deux quittances subrogatives délivrées par ladite Banque en date du 27 février 2020, pour l'acquittement :
' d'une somme de 3150,50 euros, au titre du prêt d'un montant de 105 600 €
' d'une somme de 99,19 euros au titre du prêt de 14 400 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2020, la caution a mis en demeure le débiteur principal de lui payer sous huitaine les sommes par elle engagées.
Par lettres recommandées avec accusé réception du 7 décembre 2020, la banque a délivré au débiteur une mise en demeure de payer les sommes dues au titre des prêts, sous huitaine, sous peine de déchéance du terme des crédits.
La déchéance du terme ayant été prononcé le 21 décembre 2020 et en l'absence de régularisation par le débiteur, le CREDIT LOGEMENT a été appelé en garantie, en sa qualité de caution.
Suivant quittance subrogative du 17 février 2021, la SOCIETE GENERALE a attesté de l'acquittement par la SA CREDIT LOGEMENT d'une somme de 75 369,27 euros au titre du solde restant dû sur le prêt de 105 600 € et d'une somme de 12 653,51 euros au titre du prêt de 14 400 €.
En l'absence de régularisation, la SA CREDIT LOGEMENT a, par acte d'huissier en date du 15 février 2022, fait citer Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restant dues, augmentée du taux contractuel à compter du 2 février 2021, la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par jugement du 27 juillet 2022 le Tribunal judiciaire de Cayenne a :
' condamné le débiteur à payer la somme de 12 653,31 euros augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du prêt de 14 400 €,
- débouté la SA CREDIT LOGEMENT pour le surplus
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la demanderesse conservera à sa charge les dépens de l'instance,
- assorti la décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 juin 2023, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 3 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 22 juin 2023, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite de la Cour qu'elle :
' confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le débiteur principal à payer à la caution la somme de 12 653,31 euros augmentés du taux d'intérêt légal à compter de la signification du jugement,
' infirme le jugement en ce qu'il a débouté pour le surplus,
' condamne Monsieur [R] au paiement de la somme totale de 91 746 € arrêtée au 17 janvier 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022
' condamne l'intimé à payer outre les dépens, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Bien que cité à personne, l'intimé ne s'est pas constitué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Sur ce, la cour,
Sur la somme de 79 092,69 euros au titre du prêt de 105 600 €
Il y a lieu de relever que l'appel de SA CREDIT LOGEMENT est limité à la demande de paiement s'agissant de la somme de 79 092,69 euros restant dû au titre du prêt de 105 600 €.
La SA CREDIT LOGEMENT produit un contrat de crédit, contenant les conditions légales obligatoires, consenti par la SOCIETE GENERALE et dûment signé et daté par l'emprunteur principal.
Elle fournit encore les quittances subrogatives démontrant qu'elle s'est bien acquittée des sommes qui auraient dû être régularisées par le débiteur principal.
Dès lors, sa créance est certaine, liquide et exigible et elle détient conformément à l'article 2305 du Code civil, son recours personnel à l'encontre du débiteur.
Monsieur [R] sera donc condamné à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 79 092,69 euros, produisant intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021, date de la quittance subrogative.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Les demandes autres
Succombant, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
Le même sera condamné à payer une indemnité de procédure de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a débouté la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement de la somme de 79 092,69 euros au titre du prêt d'un montant de 105 600 euros en date du 18 janvier 2011,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 79 092,69 euros, produisant intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021, au titre du prêt d'un montant de 105 600 € en date du 18 janvier 2011,
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [R] [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme totale de 91 746 €, produisant intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM