COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juillet 2024
DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 18/2024
RG : N° RG 23/00017 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHRB
AFFAIRE : Association ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUD ITIFS DE GUYANE représentée par Madame [G], Présidente / [Z] [R]
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00088
ENTRE :
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUD ITIFS DE GUYANE
Représentée par Madame PREVOT BOULARD, Présidente
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE
ET :
M. [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE
Nous, Béatrice ALMENDROS, première présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 22 Novembre 2023, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 17 janvier 2024, prorogée au 17 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023 l'association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane (APADAG) a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé Monsieur [Z] [R], à l'effet, au visa notamment des articles 517 -1 et 521 du code de procédure civile, de voir :
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Cayenne le 3 avril 2023 l'ayant notamment condamnée à verser au défendeur une somme de 26.024,82 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, 1236,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.349,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1734,98 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et 2602,60 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du mois de décembre 2020, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, et ayant ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,
A titre subsidiaire, autoriser l'APADAG à consigner les sommes dues au titre de l'exécution provisoire auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
A titre infiniment subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la constitution par Monsieur [R] d'une garantie réelle et personnelle d'un montant identique aux sommes dues,
En tout état de cause, condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2023, renvoyée à celle du 22 novembre suivant à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, l'APADAG indique que ses bénéficiaires sont des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap. Elle a recruté Monsieur [R] par contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2019, en qualité de responsable comptable. Au titre de ses fonctions, il appartenait à ce dernier d'assurer la gestion administrative et comptable de l'association et de participer à son évolution. Il était également membre du comité de direction. L'APADAG soutient qu'il est apparu que Monsieur [R] avait gravement manqué à ses obligations, et ce de manière réitérée. Elle lui a ainsi notifié une mise à pied conservatoire, puis son licenciement pour faute grave par courrier du 25 décembre 2020 après un entretien préalable auquel il avait été convoqué le 25 novembre précédent. Il a été rempli de l'intégralité de ses droits. Cinq mois après l'effectivité de son licenciement, Monsieur [R] a informé le Conseil de l'association de ce qu'il en contestait le bienfondé. Le conseil des prud'hommes de Cayenne a ordonné la nullité du licenciement querellé par jugement du 3 avril 2023, décision notifiée le 11 avril suivant. L'APADAG expose avoir interjeté appel de ce jugement selon déclaration en date du 10 mai 2023.
L'association APADAG soutient en premier lieu qu'elle justifie de moyens sérieux de voir réformer le jugement. Monsieur [R] a eu des comportements fautifs qui ont imposé son licenciement, en usant de ses fonctions pour entraîner les salariés de l'association contre sa gouvernance et en s'opposant systématiquement aux projets initiés par la présidence, et ce sans aucun motif valable, allant jusqu'à tenter de faire destituer la présidente. Son licenciement n'est nullement la conséquence de l'exercice normal de la liberté d'expression. L'association fait valoir en deuxième lieu que la motivation du jugement attaqué est erronée. En dernier lieu, l'APADAG affirme que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, ses ressources financières étant limitées au versement des cotisations de ses membres, de dons, ou de subventions. Elle n'a pas de visée lucrative, et le versement des sommes qu'elle a été condamnée à verser à Monsieur [R] la placerait dans une situation précaire et stopperait l'avancée de ses projets. Quant à Monsieur [R], il ne présente pas de garanties suffisantes de solvabilité pour assurer la restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, fonds qu'il pourrait dilapider sans attendre l'issue de l'appel. Il lui a d'ailleurs été fait sommation de justifier de ses capacités de remboursement, en vain, et il doit en être tiré toutes les conséquences.
A titre subsidiaire, l'association APADAG demande que le premier président ordonne la consignation des sommes dues, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de démontrer des conséquences manifestement excessives. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante et ce pour répondre de toute restitution.
En tout état de cause, Monsieur [R] devra être débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et être condamné à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En réplique, Monsieur [R] rapporte que dans le cadre de ses fonctions de responsable comptable et de membre du comité de direction de l'association APADAG, il a adressé le 17 novembre 2020 aux membres du conseil d'administration, avec la responsable des ressources humaines et le directeur général, un courrier d'alerte sur les risques que représentait le projet d'acquisition par l'association d'un immeuble situé [Adresse 5] à Cayenne. Dès le 24 novembre suivant il était mis à pied à titre conservatoire, mesure confirmée par courrier du 25 novembre 2020 avec convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement le 7 décembre 2020. Par courrier en date du 17 décembre 2020, il était licencié pour faute grave, son contrat ayant pris fin le 21 décembre 2020. Il a contesté le bien fondé de ce licenciement et sollicité vainement une indemnisation auprès de son ancien employeur, avant de saisir le conseil des prud'hommes dont la décision est désormais querellée en appel. Il observe qu'aucunes conclusions d'appel n'ont été notifiées plus de cinq mois après la déclaration d'appel. Les arguments développés par l'APADAG sont identiques à ceux soutenus en première instance, et ne constituent donc pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée. La motivation de cette dernière repose sur l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés par son employeur et non exclusivement sur le courrier en date du 17 novembre 2020, lequel est bien mentionné dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée et fait partie des reproches formulés par l'APADAG. Ce pan de l'argumentation développée par l'association relève en tout état de cause d'une appréciation du fond et ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du conseil des prud'hommes.
Quant aux circonstances manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement, il rappelle que le montant des sommes mises à la charge de l'APADAG s'élève à 48.948,46 euros, montant dérisoire en comparaison des millions d'euros que l'association sait dépenser dans des projets dispendieux. L'association se garde d'ailleurs bien de démontrer avec un minimum d'éléments en quoi ce paiement fragiliserait sa situation financière.
S'agissant de la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire, il soutient que ni le montant des indemnités dont est débitrice l'APADAG, ni le risque de non restitution des fonds, en l'état inexistant et non démontré, ne justifient que l'exécution provisoire ne soit pas immédiatement mise en 'uvre. Il souligne que son licenciement brutal date du 17 décembre 2020 et que l'APADAG n'a toujours pas exécuté le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 3 avril 2023, s'octroyant déjà de fait de très larges délais de paiement. La demande de sursis à exécution sert uniquement à faire durer la procédure et est parfaitement dilatoire. Les autres aménagements sollicités sont dès lors surabondants et ne peuvent qu'être rejetés.
Monsieur [R] conclut donc au débouté de l'APADAG en toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de justice bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il existe toutefois une exception, notamment l'absence d'exécution provisoire de plein droit en matière prud'homale.
Par dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance posé par l'article 514 du code de procédure civile, l'article R. 1454-28 du code du travail dispose que, sauf exception légale ou réglementaire, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, applicable en matière d'exécution provisoire facultative, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêté en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 » ;
L'article 517 prévoit que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle et personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
L'article 521 du même code permet à la partie condamnée au paiement, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, de consigner, sur autorisation du juge , les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, par jugement en date du 3 avril 2023 le conseil des Prud'hommes de Cayenne a, notamment, condamné l'APADAG à verser à Monsieur [Z] [R] une somme de 26.024,82 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, 1236,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.349,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1734,98 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et 2602,60 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du mois de décembre 2020, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 800 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, et a ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement. Ce dernier a été notifié le 11 avril 2023.
L'APADAG a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 10 mai 2023.
Les moyens sérieux d'annulation et de réformation avancés par l'APADAG à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sont ceux développés devant le conseil des prud'hommes. Il s'agit d'une analyse du fond du dossier qui ne relève pas de la compétence du premier président statuant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire. L'APADAG évoque une motivation erronée du premier juge, ce qui pourrait constituer un moyen sérieux de réformation de la décision s'il s'agissait d'une erreur de droit. En réalité l'APADAG fait référence à une erreur d'appréciation qui, là encore, relève de l'examen du fond de l'affaire.
Quant aux conséquences manifestement excessives, il n'en est démontré aucune, l'APADAG ne justifiant pas de sa situation financière, et les sommes qu'elle a été condamnée à verser à son ancien salarié par le conseil des prud'hommes n'étant pas extrêmement importantes comme elle le soutient, pour une association qui conduit par ailleurs des projets d'ampleur, notamment immobiliers.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme non fondée.
L'APADAG forme à titre subsidiaire une demande d'aménagement de l'exécution provisoire, au motif qu'au regard du quantum des sommes mises à sa charge, il existerait un risque indéniable de non-restitution des fonds sujets à exécution provisoire.
Sur ce point encore, l'APADAG n'apporte aucun élément probant démontrant que monsieur [R] serait dans l'incapacité manifeste de rembourser tout ou partie des sommes qui lui ont été allouées par le conseil des prud'hommes, si la décision de première instance devait être infirmée. Cette demande subsidiaire doit être également rejetée.
A titre infiniment subsidiaire, l'APADAG sollicite du premier président qu'il subordonne l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions. Ce chef de prétention doit être rejeté pour les mêmes motifs que le précédent.
Il ne paraît pas contraire à l'équité que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leurs prétentions respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'APADAG.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et non susceptible de pourvoi,
Déboute l'association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane (APADAG) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute monsieur [Z] [R] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,
Condamne l'association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits ;
La greffière La première présidente
Joséphine DDUNGU Béatrice ALMENDROS