COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 086
Rôle N° RG 20/04247 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY4T
[H] [X]
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00298.
APPELANTE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Lionel BUDIEU, avocat plaidant du barreau de NICE
INTIME
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Jean-Philippe MASLIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [X] a été engagée en qualité d'hôtesse au bord du navire dénommée M/Y Raph Seven immatriculé en France, propriété de la société de droit français HMP, selon contrat d'engagement du 25 juin au 24 octobre 2018 pour 35 heures par semaine.
Estimant que le contrat avait été rompu abusivement par courrier du capitaine du 12 juillet 2018 dans les termes suivants, Mme [X] a saisi le tribunal d'instance aux fins d'indemnisation.
Mme [X] a, par ailleurs saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de condamnation de M. [C], gérant de la société HMP, à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et rappel de salaire.
Par jugement du 11 février 2020, le Conseil de prud'hommes de Fréjus a :
'Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Mr [D] [C]
Déboute Mme [X] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
Déboute Mr [D] [C] de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Mme [H] [X] aux entiers dépens'
Mme [X] a relevé appel du jugement le 23 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
'DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée
par M. [C]
INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a :
- Débouté Mme [X] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
- Condamné Mme [H] [X] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les faits constitutifs de travail dissimulé sont pleinement caractérisés
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [D] [C] à verser à Madame [H] [X] une indemnité forfaitaire de travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de 21.432,78 €.
CONDAMNER Monsieur [D] [C] à régulariser la situation de Madame [X] auprès des organismes sociaux compétents
CONDAMNER Monsieur [D] [C] à remettre à Madame [X] :
- un contrat de travail afférant au travail exécuté à terre
- des bulletins de salaire
- un reçu pour solde de tous compte
- une attestation destinée à pôle emploi
ASSORTIR cette obligation de faire d'une astreinte comminatoire d'un montant de 50 € par jour de retard qui courra à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
ORDONNER la transmission du dossier au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Draguignan
CONDAMNER Monsieur [D] [C] à verser à Madame [H] [X] la somme
de 10.000 € en réparation de son préjudice distinct
CONDAMNER Monsieur [D] [C] à verser à Madame [H] [X] la somme
de 2.437,62 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 243,76 € au titre des congés payés y afférents
DEBOUTER Monsieur [D] [C] de son appel incident et de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [D] [C] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
CONDAMNER Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
'Recevoir Monsieur [C] bien fondé en toutes ses demandes, y compris au titre de l'appel incident,
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fréjus le 11 février 2020 en ce qu'il a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fréjus le 11 février 2020 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [C] et débouté Monsieur [C] de ses demandes reconventionnelles.
En conséquence,
Statuant à nouveau
In limine litis
A titre principal,
« Ordonner l'incompétence du Conseil de prud'hommes de Fréjus pour statuer sur les demandes de Madame [X], présentées en première instance, au profit du Tribunal judiciaire,
« Par voie de conséquence, redistribuer l'affaire à la chambre de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour statuer sur le fond,
A titre subsidiaire,
« Statuer sur le fond,
A titre liminaire,
« Ordonner l'irrecevabilité des prétentions nouvelles soulevées pour la première fois en cause d'appel par Madame [X] en ce qu'elle a sollicité la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice distinct, en application des dispositions de l'article 564 et suivants du code de procédure civile et en prenant acte de l'ordonnance d'incident rendue par le Conseiller de la mise en état du 14 mai 2021,
« Ordonner l'irrecevabilité de la demande de rappels de salaire et congés-payés de Madame [X] soulevée au cours de la première instance et non sollicitée dans la requête introductive d'instance.
En tout état de cause,
« Débouter purement et simplement Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
« Condamner Madame [X] au paiement d'une amende civile ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
« Condamner Madame [X] à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance,
Condamner Madame [X] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'
Par ordonnance du 14 mai 2021, le conseiller de la mise en état à déclaré irrecevable la demande de Mme [X] tendant à voir condamner M. [C] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice distinct.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la compétence
M. [C] demande à la cour d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de la salariée en développant dans ses motifs des moyens au soutien de l'absence de relation de travail salariée entre Mme [X] et lui-même pour conclure à l'incompétence de la juridiction prud'homale en application de l'article L.1411-1 du code du travail du fait de l'existence d'un contrat de travail avec la société HMP dont le travail revendiqué en l'espèce serait l'accessoire, et à la compétence corrélative du tribunal judiciaire pour en connaître.
La cour relève que la demande ne s'analyse pas en une exception d'incompétence mais qu'en réalité M. [C] invoque une incompétence comme sanction de l'absence de contrat de travail.
Or la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et lorsque tel n'est pas le cas, elle rejette la demande et celles qui en découlent.
II. Sur la recevabilité des demandes nouvelles
1/ la demande au titre du préjudice distinct
l'article 564 du code de procédure civile édicte qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La cour observe, à l'instar du conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 mai 2021, que la demande en dommages et intérêts de 10 000 euros pour préjudice distinct que Mme [X] relie à l'absence d'ouverture de droit à la retraite et à l'assurance chômage n'est pas recevable en application des dispositions susvisées.
2/ la demande en rappel de salaire et congés payés afférents
L'article R1453-3 du code du travail dispose que la procédure prud'homale est orale.
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, celui-ci pouvant toutefois être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, M. [C] soulève une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire et congés payés afférents résultant de la reconnaissance du contrat de travail au profit de ce dernier en ce que celle-ci ne figurait pas dans la requête introductive d'instance devant le conseil de Prud'hommes le 10 octobre 2018 et ce, en contradiction avec la suppression de la règle de l'unicité de l'instance.
La salariée ne fait valoir aucun moyen.
A l'analyse de la requête introductive d'instance présente au dossier de la cour, la cour relève que si ladite demande en rappel de salaire ne figure effectivement pas dans la requête introductive d'instance et a été ultérieurement formée devant le premier juge, cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande initiale en reconnaissance d'un contrat de travail, dès lors qu'elle tend au paiement des conséquences financières directes de l'existence de ce lien contractuel.
En conséquence et en ajoutant au jugement déféré qui a statué au fond sans répondre à la fin de non recevoir présentée par M. [C] en première instance, la cour rejette la fin de non recevoir présentée par M. [C].
III. Sur l'existence d'un contrat de travail avec M. [C]
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [X] fait des demandes à l'encontre de M. [C] qui supposent préalablement établie l'existence d'un contrat de travail avec celui-ci.
Pour revendiquer un tel lien contractuel, elle fait état d'un travail au profit de M. [C], accompli dans sa résidence secondaire c'est à dire à terre et non à bord du yacht, après le service qu'elle effectuait à bord de ce navire dans le cadre de son travail pour la société HMP, et en tout état de cause distinct de celui-ci.
Pour en justifier, elle se prévaut de l'absence de contestation de M. [C] qui reconnaît selon elle qu'elle effectuait des heures de travail dans sa villa, ainsi que des pièces suivantes :
- l'attestation de M. [S] [J] indiquant avoir croisé l'intéressée le 7 juillet 2018 qui lui a dit qu'elle sortait à 'l'instant du travail dans la demeure de ses employeurs';
- celle de Mme [I] selon laquelle Mme [X] partait travailler tous les matins à 8h30 pour se rendre aux [Adresse 3] jusqu'après 1h du matin et son service à la villa;
- celle de M. [T], capitaine du navire voisin sur le port, qui fait état de l'emploi du temps chargé de l'appelante pendant l'été 2018 et l'impossibilité qu'il a eu à la voir du fait de ses horaires de travail.
- des échanges de SMS (en réalité échanges Watsapp) avec Mme [C] [B] à propos des lits à faire dans la cabine; des heures de déjeuner et de la table à dresser à l'extérieur ; de la demande de Mme [C] de lui ramener son sac;
M. [D] [C] réfute tout emploi salarié et expose que le seul contrat liant Mme [X] est le contrat d'engagement maritime conclu le 25 juin 2018 avec la société HMP dont il était le gérant et l'actionnaire principal. Il rappelle que le contrat de travail maritime est celui dont l'activité principale se situe à bord du navire.
Il soutient qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait état , ni ne précise les éventuelles directives ou instructions qu'il aurait lui-même données à son endroit et que Mme [X] ne fournit aucune précision sur la nature des prestations qu'elle aurait effectuées pour son compte sur ses instructions.
Il fait valoir que les attestations produites sont rédigées en des termes généraux par des tiers n'ayant pas assisté directement à l'emploi revendiqué.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que l'appelante établit certes les indices reposant sur l'exécution ponctuelle de prestations de travail au domicile de M. et Mme [C].
Pour autant, ni les attestations, ni les échanges watsapp ne font ressortir l'existence de directives, d'instruction, émanant de M. [C] en personne. Il n'est pas démontré que l'un quelconque des messages produits (pièce n° 8) ne provienne de ce dernier. Les attestations qui ne concernent que l'amplitude horaire de la salariée, de façon générale, sont sans utilité pour établir une quelconque sujétion émanant de M. [C] pour son propre compte, le concernant.
Aucun élément ne concerne une soumission à un pouvoir de contrôle de ce dernier, autrement que dans le cadre du contrat d'engagement maritime la liant à la société.
Dans ces conditions la cour dit que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu'elle exerçait dans des conditions de fait caractérisant un lien de subordination envers M. [D] [C] et qu'elle était donc liée à celui-ci par un contrat de travail qui se distingue de celui existant avec la société HMP dont il est le représentant.
En conséquence, la cour dit qu'il n'y a pas de contrat de travail avec M. [C] et déboute Mme [X] de ses demandes subséquentes en rappel de salaire qui découlent de ce lien de subordination.
IV. Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8821-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire.
Toutefois le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Comme il a été précédemment dit, l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée.
Il s'ensuit que l'élément matériel d'un travail dissimulé n'est pas constitué de sorte que la salariée n'est pas fondée en sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée.
V. Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l'article 1240 du code civil, toute personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice du droit d'agir en justice ne peut constituer un abus que lorsque sont rapportées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'un recours ou à caractériser une faute dans la conduite des procédures.
En l'espèce, M. [C] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que Mme [X] a relevé appel du jugement alors qu'elle savait que ses demandes étaient infondées et qu'elle n'a apporté aux débats aucun élément nouveau permettant une réformation de la décision ce qui démontre qu'elle a agi avec une légèreté blâmable. Il lui reproche d'être guidée par le seul intérêt pécuniaire en ce qu'elle a également attrait la société HMP devant le tribunal de proximité pour battre monnaie.
M. [X] n'a fait valoir aucun moyen.
Nonobstant le rejet de ses prétentions en appel, M. [C] ne démontre par aucun élément que l'action de Mme [X] était manifestement vouée à l'échec, procédait d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire, l'appréciation pouvant être portée sur le bien-fondé d'une prétention n'ayant pas pour effet de caractériser l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus, le droit d'agir en justice.
Au surplus sur son préjudice, M. [C] ne développe ni ne justifie d'aucun élément.
Dans ces conditions la cour dit que la demande n'est pas fondée et doit être rejetée.
VI. Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remise d'un contrat de travail et les documents sociaux.
Il est équitable de condamner Mme [H] [X] qui succombe au principal à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [H] [X] au titre du préjudice distinct;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT
DECLARE recevable la demande formée par Mme [H] [X] au titre des rappels de salaire et congés payés afférents ;
DEBOUTE Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes;
DEBOUTE M. [D] [C] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive;
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à M. [D] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT