COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4R
ORDONNANCE DU 15 février 2024 n°24/02
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 24/91, en date du 08 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [S] [G] actuellement hospitalisé au centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3]
né le 31 Octobre 1992 à [Localité 4],
assisté de Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY
INTIME S :
Monsieur LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, sis [Adresse 2]
non représenté
MINISTERE PUBLIC, sis COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 1]
en la personne de Mme Kaplan Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy non comparante à l'audience de ce jour
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Kaplan Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 13/02/24 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24 octore 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [S] [G] actuellement hospitalisé au centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3], depuis le 30/01/24 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l'audience publique du quinze Février deux mille vingt quatre, Monsieur [S] [G] et son Conseil en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au quinze Février deux mille vingt quatre ;
Et ce jour, quinze Février deux mille vingt quatre à quatorze heures, assisté de M. Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l'appel reçu au greffe le 9 février 2024 de M. [S] [G] contre ladite ordonnance ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 13 février 2024 ;
Vu les observations du conseil de M. [S] [G] à notre audience tenue le 15 février 2024 2023 à 10 heures ;
Vu l'absence de M. Le directeur du centre psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] et du préfet du département de la Meurthe-et-Moselle, dûment convoqués ;
SUR CE :
Aux termes de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article L. 3214-1.
Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
Il appartient au juge qui se prononce sur le maintien de la mesure de soins ordonnée par le représentant de l'Etat d'en apprécier la régularité, ainsi qu'au fond son bien-fondé au regard des certificats médicaux et des avis produits.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il résulte des dispositions susvisées que la saisine de ce magistrat est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, ainsi que d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Cet avis doit décrire avec précision les manifestations et les troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui rendent nécessaires l'hospitalisation complète.
- Sur la régularité de la procédure :
A l'audience tenue le 15 février 2024, M. [S] [G] a indiqué par l'intermédiaire de son avocat renoncer aux moyens d'irrégularité de la procédure soulevés devant le juge des libertés et de la détention concernant, d'une part, l'absence d'horodatage du certificat médical délivré à 24 heures, et d'autre part, l'absence de délivrance d'un certificat ou d'un compte-rendu de l'examen somatique prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.
- SUR LE FOND :
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [S] [G] a été hospitalisé à la suite d'un délire paranoïaque à thèmes de persécution et d'hypocondrie avec un passage à l'acte hétéro-agressif commis sur son codétenu le 29 janvier 2024.
Le certificat médical délivré à 24 heures fait état d'un patient dans la revendication qui exprime les événements à l'origine de l'hospitalisation avec une froideur affective, le potentiel de récidive d'hétéro-agressivité étant qualifié de 'non nul'.Il est enfin noté que les éléments observés semblent s'inscrire dans un vécu délirant de persécution.
Le certificat médical délivré à 72 heures relève une quérulence, une psychorigidité, ainsi que des propos marqués par des éléments interprétatifs et de persécution, sans critique du passager à l'acte survenu en détention, le patient n'ayant pas conscience de ses troubles et n'adhérant pas aux soins.
Sur la base des constatations médicales susvisées, le juge des libertés et de la détention a exactement retenu que l'état psychiatrique de M. [S] [G] nécessite le maintien de soins immédiats assortis d'une surveillance constante à l'UHSA du centre psychothérapique de [Localité 5].
Les troubles mentaux décrits-ci-dessus rendent en effet impossible l'expression du consentement du patient et constituent en milieu carcéral un danger pour elle-même ou pour autrui.
L'avis motivé émis le 13 février 2024 par le docteur [U] [C], praticien hospitalier, précise que M. [S] [G] est calme, euthymique sans idées suicidaires ou de velléités auto-agressives. Il relève cependant que l'anosognosie des troubles demeure totale et que la critique des passages à l'acte hétéro-agressifs ayant motivé son hospitalisation est encore absente. Il indique enfin qu'il n'y a aucune adhésion aux traitements médicamenteux.
Dans ces conditions, conformément au dernier avis préconisé par le docteur [U] [C] le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S] [G] à l'UHSA au centre psychothérapique de [Localité 5] sans son consentement doit être maintenue.
Il convient en conséquence pour ces motifs de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 24/10/23 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [S] [G] ;
AU FOND
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition le quinze Février deux mille vingt quatre à quatorze heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
Minute en quatre pages