RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/03801 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQEB
LD/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 septembre 2019 RG :17/00796
S.A.R.L. CAFE RESTAURANT LA PLACE
C/
[W]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 02 Septembre 2019, N°17/00796
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. CAFE RESTAURANT LA PLACE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [C] [W]
née le 05 Octobre 1971 à Brésil
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [C] [W] a été engagée par la SARL Café Restaurant La Place selon contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2017 au 20 octobre 2017, en qualité de chef de cuisine.
Par un second contrat de travail à durée déterminée, le terme du contrat de travail initial de Mme [W] était fixé au 30 septembre 2017.
Au terme de la relation contractuelle, Mme [W] n'avait pas perçu les salaires du mois d'août ni de septembre 2017. Elle n'avait pas reçu les bulletins de salaire pour cette période, ni de documents de fin de contrat.
Le 13 octobre 2017, Mme [W] percevait ses indemnités de fin de contrat, mais aucun bulletin de salaire, ni document de fin de contrat.
Le 31 octobre 2017, par deux lettres recommandées, Mme [W] demandait à l'employeur le paiement des salaires manquants ainsi que la remise de tous ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire.
Le 06 novembre 2017, face à l'absence de réponse de la SARL Café Restaurant La Place, Mme [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 02 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- condamné la SARL Café Restaurant La Place au paiement des sommes suivantes :
1671,40 euros nets au titre de l'indemnité de requalification
835,70 euros nets au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
835,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
83,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
10 028,40 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- constaté que Mme [W] relève de la classification conventionnelle maîtrise, niveau 4, échelon 1 par conséquent
- condamné la SARL Café Restaurant La Place au paiement des sommes suivantes :
309,17 euros bruts au titre du solde des rappels de salaire de base
30,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
2963,64 euros bruts au titre des rappels de salaires d'août et septembre 2017
500 euros nets au titres des dommages et intérêts pour l'absence de paiement
500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l'absence de remise des documents de fin de contrat
2558,93 euros bruts au titre des heures supplémentaires
255,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du non respect des durées maximales de travail minimales de repos
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront supportés par la SARL Café Restaurant La Place.
Par acte du 02 octobre 2019, la SARL Café Restaurant La Place a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 janvier 2020, la SARL Café Restaurant La Place demande à la cour de :
- recevoir son appel à l'encontre du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
- le déclarer régulier en la forme et justifié au fond,
- infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une indemnité de requalification, une indemnité pour inobservation de procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés, et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dire et juger que Mme [W] ne relève pas de la classification conventionnelle maîtrise niveau 4 échelon 1,
- dire et juger que les documents relatifs à la fin du contrat de travail ont été remis et qu'il n'y a pas lieu à la condamner au paiement de dommages-intérêts de ce chef,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'un solde de rappel de salaire de base, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts pour absence de paiement, des heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour préjudice né du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos,
- condamner Mme [W] au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le motif du contrat à durée déterminée ne figure pas sur le contrat, alors qu'il apparaît clairement que ce dernier a été conclu pour la période estivale, période plus active, pour seconder l'employeur.
- lors de l'ajustement du second contrat, la salariée a accepté de convenir que le contrat se terminait le 30 septembre 2017 et non le 20 octobre 2017, elle n'a jamais travaillé plus que la période notée dans le contrat.
- Mme [W] ne produit aucune pièce probante des heures supplémentaires non
payées et du non-respect des durées minimales de repos et maximales de travail.
- il n'y a pas lieu de la condamner à la remise des documents de fin de contrat puisqu'ils ont été remis.
- elle reconnaît ne pas avoir encore réglé les salaires des mois d'août et septembre 2017.
En l'état de ses dernières écritures en date du 15 mars 2022, contenant appel incident, Mme [C] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
constaté qu'elle relevait de la classification conventionnelle Maîtrise, niveau 4, échelon 1,
condamné la SARL Café Restaurant La Place à lui la somme de
o 2.558,89 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
o 255,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
o 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du non- respect des durées maximales de travail et minimale de repos,
o 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat,
o 2.963,64 euros bruts au titre des rappels de salaires d'août et septembre 2017,
o 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l'absence de paiement ou le paiement tardif des salaires,
o 835,70 euros nets au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
fixé le montant de l'indemnité de requalification à 1.671,40 euros nets,
fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 835,70 euros bruts et le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente à 83,57 euros bruts,
fixé le montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé à 10.028,40 euros nets,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Café Restaurant La Place à lui payer la somme de :
2.800 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
246,54 euros nets au titre des intérêts légaux au titre du rappel de salaire d'août et septembre 2017 à assortir de l'anatocisme,
676,22 euros bruts au titre des rappels de salaires dus en application de la durée collective hebdomadaire du travail,
67,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
689,41 euros bruts au titre du solde des rappels de salaire de base,
86,51 euros au titre du solde des rappels de salaire pour les heures de 35 à 39 h,
327,39 euros bruts au titre du solde des rappels d'heures supplémentaires,
110,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
2.700 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.361,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
136,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
16.339,74 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- ordonner la remise des nouveaux documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 100 euros,
- condamner la SARL Café Restaurant La Place à lui payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Café Restaurant La Place aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Elle expose que ses contrats étaient irréguliers puisqu'ils ne contenaient aucun motif du recours au contrat à durée déterminée, et qu'elle occupait en tant que chef de cuisine, un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise. Cependant, elle considère que le conseil de prud'hommes a fait une application erronée des règles en termes d'indemnité de requalification.
- son employeur lui a fait accomplir de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées comme le démontrent les pièces qu'elle produit (calendriers hebdomadaires et le tableau récapitulatif de toutes ses heures de travail) .
- la société Café Restaurant n'a pas respecté les dispositions législatives ni contractuelles
relatives à la durée minimale du repos quotidien et à la durée maximale de travail hebdomadaire.
- compte tenu du retard et de la mauvaise foi de son employeur dans la remise des documents de fin de contrats initiaux, il semble justifié de le condamner à la remise sous astreinte des futurs nouveaux documents de fin de contrat.
- à ce jour, l'employeur n'a toujours pas procédé au paiement des salaires des mois d'août et septembre 2017, ainsi il doit être condamné à des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires.
- son employeur n'a pas appliqué le taux horaire conventionnel dont elle relevait ; il l' a rémunérée selon une durée hebdomadaire de 35 heures, au lieu des 39 heures fixées par la convention collective.
- l'employeur a décidé de lui appliquer le statut d'employée, niveau 1, échelon 1, comme
cela figure sur les bulletins de paie, alors qu'en tant que chef de cuisine elle relève du statut de maîtrise, niveau 4, échelon 1 conformément à la classification de la convention collective.
- son licenciement est irrégulier et sans cause réelle sérieuse car son contrat de travail a été rompu à l'échéance du prétendu terme, et ce sans convocation à entretien préalable et sans notification d'un quelconque motif de licenciement.
- son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en ne lui délivrant pas,
intentionnellement ses bulletins de paie malgré de nombreuses relances, et en mentionnant sur ces bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'article 1242-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que «Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance».
L'article L.1245-1 prévoit que «Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4».
Mme [W] conclut à la requalification en contrat à durée indéterminée de son engagement au motif que ses deux contrats de travail à durée déterminée conclus le 13 juin 2017, le second remplaçant le précédent, sont irréguliers dans la mesure où :
- son emploi, à savoir chef de cuisine, correspond à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, un restaurant sans chef de cuisine ne pouvant pas fonctionner ;
- aucune précision du motif du recours à un tel contrat n'est portée sur le document.
En effet, la lecture de ces deux contrats révèle qu'aucun motif pour lequel il y était recouru n'est mentionné. La société appelante se borne à soutenir que « il apparaît clairement que le contrat a été conclu pour la période estivale, période plus active, pour seconder l'employeur» ce qui n'apparaît pas à la lecture du contrat étant au surplus rappelé que la notion de « période estivale» n'est pas un cas de recours prévu par la loi, ce qui ne saurait s'assimiler à un contrat saisonnier.
Mme [W] est donc en droit de prétendre à une indemnité de requalification calculée en raison du dernier salaire effectif soit la somme de 2.093,08 euros. Le jugement sera amendé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [W] produit aux débats :
- ses calendriers hebdomadaires de juin à septembre 2017 mentionnant ses horaires,
- un tableau récapitulatif de ses heures travaillées,
- le tableau récapitulatif des rappels de salaire tenant compte des heures supplémentaires effectuées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments de preuve.
Or ce dernier se borne à conclure que Mme [W] « n'a jamais travaille plus que la période notée dans le contrat... ne produit aucune pièce probante à ce sujet...se borne a produire des documents qu'elle a elle-même constitué et qui ne peuvent être retenus puisque les preuves constituées à soi-même n'ont aucune valeur probante» et ne produit aucun élément.
Il a été justement fait droit à la demande.
Sur le non-respect des durées minimale de repos et maximales de travail
Mme [W] au visa de article L3131-1 du code du travail selon lequel « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives » demande confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du non-respect des durées maximales de travail et minimale de repos.
L'article 6.1 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 relatif à l'aménagement du temps de travail prévoit que la durée maximale journalière pour les cuisiniers est de 11 heures et l'article 6.2 de ce même avenant prévoit que la durée maximale hebdomadaire est fixée, de manière absolue, à 48 heures.
Les calendriers hebdomadaires produits par Mme [W] démontrent que sur les 16 semaines complètes qu'elle a travaillées, douze comptent un nombre d'heures de travail supérieur à la durée maximale de travail hebdomadaire, qu'elle a effectué plus de onze heures de travail quotidien au cours de neuf jours pendant les trois mois et demi d'emploi, qu'elle a été amenée, à huit reprises, à ne pas bénéficier de la durée minimale de repos quotidien fixée à onze heures.
L'employeur n'apporte aucune critique argumentée.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la remise tardive des documents
L'article R1234-9 du code du travail prévoit que «L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.»
Mme [W] relate qu'au terme de son contrat le 30 septembre 2017, ses indemnités de fin de contrat n'ont été versées que le 13 octobre 2017 par virement et qu'elle a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2017 la remise de ses documents de fin de contrat, qu'il a fallu attendre l'ordonnance de référé du 22 août 2018 et un courrier officiel entre avocats du 29 août 2018 pour obtenir communication des documents de fin de contrat.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL Café Restaurant la Place à lui payer la somme de 500 euros net au titre des dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat et d'ordonner la remise des nouveaux documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 100 euros.
Le jugement mérite confirmation eu égard aux désagréments et tracasseries occasionnés par l'inertie de l'employeur.
Sur l'absence de paiement des salaires d'août et septembre 2017
Mme [W] indique que ses salaires des mois de juin et juillet 2017 ont été réglés avec un retard de trois à quatre semaines et que l'employeur n'a procédé à aucun versement des salaires des mois d'août et septembre 2017, qu'il lui reste dû sa rémunération mensuelle de base, telle que prévue au contrat de travail, pour un montant de 1.480,82 euros par mois, soit 2.963,64 euros bruts pour les mois d'août et septembre 2017.
La SARL Café Restaurant la Place reconnaît devoir ces sommes et prétexte qu'elle « n'est pas un professionnel de la gestion d'entreprise » et « pensait qu'il fallait attendre la fin de toute procédure pour régulariser la situation».
La confirmation du jugement s'impose.
Sur le préjudice résultant de l'absence de paiement ou du paiement tardif des salaires
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Mme [W] soutient que la mauvaise foi de la SARL Café Restaurant la Place est caractérisée par le fait que plusieurs années après la date d'exigibilité des salaires des mois d'août et septembre 2017 et , malgré la lettre
recommandée, la saisine devant le conseil de prud'hommes et les audiences de conciliation et d'orientation, l'employeur ne s'est toujours pas exécuté. Ce retard excessif dans le paiement des salaires, qui ont un caractère alimentaire, a placé Mme [W] dans la précarité.
Le jugement qui a condamné la SARL Café Restaurant la Place à payer 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l'absence de paiement ou le paiement tardif des salaires sera donc confirmé.
Sur le non-respect de la durée conventionnelle du temps de travail
En vertu de l'article 3 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, il est prévu que « la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises. Toutefois les entreprises peuvent retenir une durée inférieure ».
Mme [W] fait observer que contrairement à ce que prévoit la convention collective en termes de durée collective hebdomadaire de travail, la SARL Café Restaurant la Place l'a rémunérée selon une durée hebdomadaire de 35 heures, au lieu des 39 heures fixées par la convention collective, que sur ses bulletins de salaire figure une durée mensuelle du travail de 151,67 h au lieu de 169 h.
Elle sollicite des rappels de salaires dûs au titre de l'application de la durée collective hebdomadaire du travail fixée par la convention collective à 39 heures s'élevant à 676,22 euros bruts conformément au tableau récapitulatif qu'elle produit.
Toutefois c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la durée hebdomadaire de 39 heures n'était pas applicable en l'espèce, la convention collective prévoyant que « les entreprises peuvent retenir une durée inférieure», le contrat de travail pouvant au demeurant déroger à une disposition conventionnelle sur ce point contrairement à ce qu'affirme l'intimée.
En conséquence le jugement sera confirmé.
Sur la classification conventionnelle et la rémunération minimale
Rappelant que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions figurant sur le contrat de travail, Mme [W] considère que ses deux contrats de travail à durée déterminée prévoyaient qu'elle est engagée « en qualité de chef de cuisine » alors que la grille des emplois-repère de la convention collective prévoit que le chef de cuisine bénéficie d'une classification conventionnelle ne pouvant être inférieure au statut de maîtrise, niveau 4, échelon 1, qu'elle ne pouvait donc être affectée au niveau 1, échelon 1, comme cela figure sur les bulletins de paie lesquels confirment que l'emploi qu'elle occupe effectivement est celui de chef de cuisine.
La classification conventionnelle de maîtrise, niveau 4, échelon 1, correspond:
- en termes de compétences, à des « emplois exigeant en outre des connaissances définies et vérifiées en matière d'hygiène, de sécurité » alors qu'elle justifie avoir suivi une « formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale »,
- en termes de contenu de l'activité, à un « choix entre un nombre limité de modes d'exécution et succession d'opérations » et à un « emploi de produits ou de moyens et méthodes de vente de services nombreux et complexes » alors qu'elle présente une formation et un titre professionnel de cuisinière, en plus d'une expérience de trois années dans le secteur de la restauration traditionnelle,
- en termes d'autonomie, à un « contrôle discontinu de l'activité mais rendre compte de la décision prise » alors qu'elle disposait d'une très grande autonomie dans la direction de la cuisine et a notamment elle-même conçu la carte proposée à la clientèle,
- en termes de responsabilité, à une participation à une partie des activités de gestion alors qu'elle a participé activement aux activités de gestion du restaurant notamment en confectionnant le matériel de promotion du restaurant et la carte de visite ce qui résulte des échange de courriels sur la réalisation de cartes de visite.
Ainsi, comme le retient à juste titre dans ses écritures l'intimée, l'emploi occupé par Mme [W] correspond bien à la grille des emplois-repère issue de la convention collective et, d'autre part, répond dans la réalité à la définition précise apportée par la convention collective sur les missions accomplies par un salarié ayant le statut de maîtrise, niveau 4, échelon 1.
Mme [W] justifie de ses calculs, au demeurant non contestés en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur, parvenant à un rappel de salaire de :
- 3.653,05 euros bruts à titre de rappel de salaire de base, dont à déduire les 2.963,64 euros bruts déjà sollicités précédemment, soit une somme de 689,41 euros bruts ;
- 2.886,32 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires, dont à déduire 2.558,93 euros bruts déjà sollicités précédemment, soit une somme de 327,39 euros bruts.
La SARL Café Restaurant la Place, qui n'oppose aucune argumentation critique sur le principe, sera donc condamnée à payer 689,41 euros bruts au titre du solde des rappels de salaire de base, 327,39 euros bruts au titre du solde des rappels d'heures supplémentaires et 110,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Sur le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
Du fait de la requalification ordonnée du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue par la seule survenance du terme s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL Café Restaurant la Place à payer à Mme [W] la somme de 835,70 euros nets au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
La société appelante sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme de 1.361,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 136,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Mme [W] rappelle justement qu'en vertu de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours, en violation des dispositions visées ci-dessous, a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire et que cette indemnité est due dans les cas suivants tirés de l'article L.8221-5 du code du travail :
- en cas d'absence intentionnelle de déclaration préalable à l'embauche ;
- en cas de soustraction intentionnelle à la délivrance d'un bulletin de paie ;
- en cas de mention sur ce dernier d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
- en cas de soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Elle estime que l'existence d'un travail dissimulé résulte en l'espèce :
- de la soustraction intentionnelle à la délivrance d'un bulletin de paie dans la mesure où elle n'a été destinataire, malgré ses nombreuses relances, d'aucun bulletin de paye pour les mois d'août et septembre 2017 avant août 2018 ;
- de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il apparaît en effet que l'employeur ne pouvait ignorer l'accomplissement par sa salariée d'un nombre d'heures bien supérieur à celui visé dans le contrat de travail et figurant sur les bulletins de paie.
Mme [W] est en droit de percevoir une indemnité pour travail dissimulé, sur la base d'un salaire de 2.093,08 euros, s'élevant à la somme de 12.558,48 euros. Le jugement sera amendé en ce sens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Café Restaurant la Place à payer à Mme [W] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- condamné la SARL Café Restaurant La Place au paiement des sommes suivantes :
835,70 euros nets au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
- constaté que Mme [W] relève de la classification conventionnelle maîtrise, niveau 4, échelon 1 par conséquent
- condamné la SARL Café Restaurant La Place au paiement des sommes suivantes :
2963,64 euros bruts au titre des rappels de salaires d'août et septembre 2017
500 euros nets au titres des dommages et intérêts pour l'absence de paiement
500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l'absence de remise des documents de fin de contrat
2558,93 euros bruts au titre des heures supplémentaires
255,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du non respect des durées maximales de travail minimales de repos
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront supportés par la SARL Café Restaurant La Place.
- Réforme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SARL Café Restaurant La Place au paiement des sommes suivantes :
1671,40 euros nets au titre de l'indemnité de requalification
835,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
83,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
10 028,40 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
309,17 euros bruts au titre du solde des rappels de salaire de base
30,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
- Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
- Condamne la SARL Café Restaurant La Place à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
2.093,08 euros nets au titre de l'indemnité de requalification :
1.361,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
136,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
12.558,48 euros euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
689,41 euros bruts au titre du solde des rappels de salaire de base,
327,39 euros bruts au titre du solde des rappels d'heures supplémentaires
110,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux rappels de salaire
1.500,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonne la remise des nouveaux documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt,
- Condamne la SARL Café Restaurant La Place à payer à Mme [W] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL Café Restaurant La Place aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,