RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04040 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQYN
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
04 septembre 2019 RG :F 17/00380
S.A.R.L. URGENCES LIAISONS SERVICES LINE
C/
[I]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 04 Septembre 2019, N°F 17/00380
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. URGENCES LIAISONS SERVICES LINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine BOISANFRAY de la SELARL DELPHINE BOISANFRAY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me Eve SOULIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I]
né le 01 Novembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [S] [I] a été engagé à compter du 7 juillet 2014 par le société ULS en qualité de chauffeur livreur suivant contrat de travail à durée déterminée puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2014.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2015, M. [S] [I] a été transféré au sein de la société ULS Line.
Le 4 avril 2017, il a été déclaré inapte puis licencié le 12 mai 2017.
Le 2 août 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour licenciement abusif.
Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
-Dit que le licenciement de M. [I] en date du 12 mai 2017 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
-Condamné les sociétés ULS Line et ULS au paiement des sommes suivantes :
-13 229,92 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires, ULS à hauteur de 5425,71 euros seulement;
-1126,12 euros bruts à titre de rappel sur les repos compensateurs incidents, ULS à hauteur de 511,87 euros seulement;
-112,61 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés, ULS à hauteur de 593,65 euros seulement;
-5299,54 euros bruts à titre de rappel sur prime de nuit, ULS à hauteur de 1492,19 euros seulement;
-2452,68 euros bruts au titre des repos compensateurs incidents, ULS à hauteur de 738,49 euros seulement;
-500 euros en réparation des pauses quotidiennes non prises;
-500 euros en réparation de la dégradation des conditions de travail;
-Condamné la société ULS Line à verser à M. [S] [I] avec intérêt au taux légal à compter de la convocation à l'audience de conciliation et capitalisation des intérêts échus depuis une année :
-5000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
-1619,05 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés;
-Condamné la société ULS Line à verser à M. [I] :
-30 000 euros au titre de la non consultation des délégués du personnel;
-15 000 euros en réparation des préjudices causés par le licenciement injustifié;
-750 euros au titre des frais irrépétibles.
-Condamné les sociétés ULS Line et ULS à délivrer à M. [S] [I] un bulletin de salaire rectifié et conforme au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [I].
-Rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
-Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2500 euros.
-Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017 (date de récépissé de la convocation au bureau de conciliation) avec capitalisation des intérêts échus.
-Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus.
-Débouté M. [I] du surplus de ses demandes.
-Débouté les sociétés ULS Line et ULS de l'ensemble de leurs demandes.
-Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge des sociétés ULS Line et ULS.
Par acte du 14 octobre 2019, la SARL ULS Line a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2020, la SARL ULS Line demande à la cour de :
- A titre principal :
réformer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 septembre 2019
débouter M. [S] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
-A titre subsidiaire :
réduire le montant des sommes qui seraient accordées à M. [S] [I] à de plus justes et raisonnables proportions.
-En tout état de cause :
condamner M. [S] [I] à payer à la société ULS Line la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le temps de travail prétendu par M. [S] [I] qui, sans preuve, déclare qu'il était sur la brèche de 18h45 à plus de 7 heures du matin sans pause. Elle explique réaliser pour le compte de Chronopost un certain nombre de tournées dont une assurée par M. [S] [I] qui réalisait, selon l'itinéraire Mappy et via Michelin, 10 heures 10 de temps de conduite avec 60 minutes de pause, ce qui est parfaitement conforme à la réglementation. Elle conteste les termes d'un courrier du médecin du travail du 7 janvier 2016 qui expose selon elle une vision laconique et subjective de l'activité du salarié. Elle a fait état des incohérences du temps de travail estimé par M. [S] [I] qui a tenté de rallonger artificiellement son parcours et son temps de route.
Sur la dégradation des conditions de travail, elle fait valoir que les arrêts de travail de M. [S] [I] n'étaient absolument pas liés à son activité professionnelle et que le salarié n'a pas tenté de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'occasion de son accident de la route, démontrant par la même que l'employeur n'était en rien responsable de son accident de la circulation et que ses conditions de travail étaient parfaitement normales.
S'agissant du travail dissimulé, l'appelante fait valoir qu'elle a toujours appliqué les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, qu'elle a toujours réglé les heures supplémentaires déclarées par M. [S] [I], qu'elle n'avait avant la présente procédure été informée d'aucune réclamation financière et qu'il existe en l'espèce aucune intention de dissimuler un emploi salarié.
Elle fait valoir ensuite que le conseil de prud'hommes a décidé à tort que l'employeur était responsable de la détérioration de la santé du salarié de sorte que son licenciement pour inaptitude physique devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle démontre parfaitement que les temps de travail étaient respectés et que le salarié n'a subi aucune dégradation de ses conditions de travail. Elle conteste le caractère professionnel de l'inaptitude et la compétence de la cour d'appel de Nîmes.
Sur la consultation des délégués du personnel, l'appelante prétend qu'elle n'avait aucune obligation en la matière et qu'elle n'était tenue de verser aucune somme à M. [S] [I] à ce titre. Subsidiairement, sur le quantum des sommes accordées, elle fait valoir que M. [S] [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier et qu'il ne peut prétendre à plus de six mois de salaire.
En l'état de ses dernières écritures du 9 juin 2020, contenant appel incident, M. [S] [I] sollicite :
Confirmer le jugement déféré excepté pour ULS LINE au sujet :
- Du montant de l'indemnisation de l'absence de pause ;
- Du montant de l'indemnisation de la dégradation des conditions de travail ;
- Du travail dissimulé ;
- Du montant de l'indemnisation de la non consultation des délégués du personnel à l'occasion du licenciement ;
- De l'indemnité compensatrice de préavis
- De l'indemnité spéciale de licenciement ;
- Des frais irrépétibles.
Condamner la Société ULS LINE à verser à Monsieur [I]
- 16.358,64 € au titre du travail dissimulé ;
- 4.500 € en réparation des pauses quotidiennes non prises ;
- 15.000 € en réparation de la dégradation des conditions de travail ;
Condamner la Société ULS LINE à verser à Monsieur [I] avec intérêt au taux
légal à compter de la convocation à l'audience de conciliation et capitalisation des intérêts
échus depuis une année :
- 5.452,88 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.807,47 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner la Société ULS LINE à verser à Monsieur [I] :
- 32.717 € au titre de la non consultation des délégués du personnel;
- 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Faire injonction à ULS LINE d'établir et porter, sous astreinte de 15 € par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir un bulletin de régularisation ;
Infirmer en conséquence la décision.
Concernant son temps de travail, M. [S] [I] détaille la tournée régulière qu'il effectuait, précisant qu'il était sur la brèche de 18 heures 45 à plus de 7 heures du matin, comme ses collègues. Il déclare que les employeurs imposaient ainsi à leurs chauffeurs plus de douze heures de conduite quotidiennes auxquelles s'ajoutaient les temps de chargement et déchargement à [Localité 5] et [Localité 11] ainsi que les temps d'attente à [Localité 10] et à [Localité 11]. Il ajoute avoir effectué de telles tournées cinq jours par semaine, du lundi soir au samedi matin, jusqu'en août 2015 et, au-delà, quatre jours par semaine, du lundi soir au vendredi matin. Il fait état de la violation des règles impératives en matière de temps de travail alors en outre que les jours fériés, il oeuvrait plus de 13 heures ce qui le privait de son droit à repos quotidien de 11 heures.
Il ajoute qu'il n'avait pas le temps de prendre les pauses obligatoires prévues par le code des transports et estime que les 500 euros alloués par le conseil de prud'hommes ne sont en rapport ni avec le temps gagné par l'entreprise ni avec la fatigue causée.
Sur la dégradation de ses conditions de travail, il fait valoir que l'employeur a nié l'évidence et a maintenu son organisation malgré l'interpellation par le médecin du travail et malgré l'accident de la circulation en 2015 et les malaises des 22 novembre 2016 et 11 janvier 2017 dont il a été victime.
S'agissant du travail dissimulé, l'intimé indique que l'employeur a dissimulé une grande partie du travail réalisé et que son intention était certaine car, interpellé par le médecin du travail, le gérant a poursuivi de la même manière.
Il fait valoir ensuite que l'inaptitude est manifestement la conséquence des conditions de travail qui lui ont été imposées, comme cela ressort de l'avis d'inaptitude, peu important que les arrêts de travail antérieurs n'aient pas été officiellement motivés par un accident de travail ou une maladie professionnelle.
M. [S] [I] considère que la SARL ULS Line aurait dû consulter les délégués du personnel et que le défaut de consultation doit être sanctionné par une indemnité équivalant à 12 mois de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2022.
MOTIFS
Sur le temps de travail et les rappels de salaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon le mécanisme probatoire institué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [S] [I] explique qu'il se présentait chez Chronopost à [Adresse 12] à 18h45, chargeait son véhicule durant 30 minutes et l'amenait jusqu'à la sortie n° 16 de l'autoroute A6, où il l'échangeait avec celui d'un collègue qui venait de [Localité 8]. Il allait ensuite à l'agence Chronopost de [Localité 11] située [Adresse 1] où il devait arriver avant 6h20 afin d'éviter une trop grande affluence. Il attendait son tour, déchargeait et rentrait chez lui à [Localité 5], après 7 heures.
À l'appui de ses déclarations, le salarié produit :
'Le courrier de la médecine du travail du 7 janvier 2016
'Les attestations de M. [W] [O] chauffeur régulateur, M. [Z] [L] chauffeur livreur et agent de tri, M. [U] [J] chauffeur livreur, qui déclarent avoir vu tous les soirs de la semaine M. [S] [I] charger son camion à 18h45
'Les attestations de [S] [X] et M. [G] [P], anciens collègues de travail , qui déclarent avoir réalisé, dans les mêmes conditions, les mêmes horaires entre 18h45 et 7h10
'Des fiches de liaison routière
' l'attestation de M. [K] [A], chef d'agence Chronopost ,qui déclare « M. [S] [I] qui acheminait du fret sur l'agence de [Localité 11] le matin (arrivée vers six heures) assurait l'essentiel du déchargement de son véhicule. En effet, s'il nous arrivait de lui apporter une aide pour gagner du temps lors du déchargement, il assurait le plus souvent lui-même le déchargement de son véhicule »
'Les itinéraires Mappy
'L'annexe contractuelle n° 2 au contrat d'acheminement entre Chronopost et la SARL ULS Line.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
La SARL ULS Line fait valoir, pour sa part, qu'il était prévu avec le client Chronopost, selon les temps de route habituels calculés par Mappy ou ViaMichelin que M. [S] [I] se rendrait du lundi au jeudi au dépôt de Chronopost à [Localité 5], situé à cinq minutes de son domicile, à 19h15 pour que les services de Chronopost puissent charger son véhicule ; après un temps de chargement, non réalisé par lui et estimé à 30 minutes, il quitterait le dépôt à 19h45 pour se rendre à la sortie 16 de l'autoroute A6 afin d'échanger son camion avec celui de son collègue ; toujours selon le temps de route habituel, M. [S] [I] devait atteindre cette sortie d'autoroute à 0h45; après une pause de 30 minutes, il reprendrait son nouveau camion à 1h15 pour rejoindre l'agence de Chronopost situé à [Localité 11] pour 6h25.
A l'appui de ses affirmations, la SARL ULS Line produit :
'La réponse adressée au médecin du travail.
'Des itinéraires Mappy.
'Les annexes contractuelles 5 et 6 au contrat d'acheminement avec Chronopost.
'Les données de géolocalisation des véhicules 335 et 336 pour les journées des 20 et 21 mars 2017.
'un tableau comparatif entre la théorie et la pratique sur la ligne [Localité 5], [Localité 10], [Localité 11] les 20 et 21 mars 2017.
'L'attestation de M. [C] [N], responsable exploitation de la SARL ULS Line depuis le 29 juin 2012, qui déclare que M. [S] [I] n'avait jamais besoin de repasser à Chronopost à [Localité 5] après avoir fini sa mission à Chronopost à [Localité 11], d 'autant que celui-ci repartait à vide de [Localité 11]; que l'intéressé était autorisé à rester chez lui directement avec le véhicule de la société ce qu'il faisait bien chaque jour et qu'il était impossible pour le personnel Chronopost d'avoir vu leur salarié partir et aussi revenir à Chronopost [Localité 5] car les agents de quai du soir et matin ne sont pas les mêmes.
'Des avis de contravention,le listing des véhicules ayant dépassé les 130 km/h, un tableau récapitulatif des excès de vitesse, l'attestation de la société Normandie distribution qui déclare que tous les véhicules de type Fiat Ducato livrés à la société ULS sont bridés à 130 km/h .
Or, il ressort bien de l'examen des éléments produits et notamment des attestations versées par le salarié, que ce dernier débutait et terminait son travail par le chargement du véhicule, soit deux fois 30 minutes. L'employeur, dans ses conclusions, estimant lui-même à 30 minutes le temps d'un chargement.
Par ailleurs, l'appelante ne peut prétendre que M. [S] [I] ne réalisait qu'un temps de conduite de 5 heures à l'aller et 5 h10 au retour, soit un total de 10 h 10 alors que les itinéraires Mappy produits font état pour les trajets les plus rapides de 5 heures 25 et 5 heures 40, soit à minima 11 h 05.
Les données de géolocalisation sur une seule tournée, les 20 et 21 mars 2017, de même que les excès de vitesse du salarié ne démontrent pas les temps de route réellement accomplis par celui-ci sur toute la période de juillet 2014 à mai 2017. Il doit être relevé en outre que l'employeur qui produit deux avis de contraventions des 22 juillet et 31 octobre 2014 et qui était parfaitement informé par le logiciel Ornicar n'a « attiré » l'attention du salarié sur une vitesse excessive qu'en avril 2016 puis en juin et juillet 2016. Quant au débridage du véhicule que l'employeur impute à M. [S] [I], il ressort du listing des véhicules ayant dépassé les 130 km/h entre le 1er juin 2015 et le 11 septembre 2017 que d'autres salariés étaient également en excès de vitesse donc utilisaient un véhicule débridé (notamment en juin 2017 après le licenciement de M. [S] [I]).
Dès lors et même en déduisant le temps de parcours jusqu'au domicile, M. [S] [I] effectuait plus de douze heures de travail par jour. Le salarié a donc bien droit aux heures supplémentaires effectuées et qui n'ont pas été rémunérées.
Il convient en conséquence, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 13 229,92 euros au titre des heures supplémentaires, dont 7804,21 euros à la charge de la SARL ULS Line.
Enfin, par de justes motifs, que la cour adoptera, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au titre des repos compensateurs et de la prime de nuit.
Sur les pauses et le temps de repos
Aux termes de l'article L. 3312-2 du code des transports, le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que l'employeur, qui considère comme temps de pause les temps de déchargement effectué par M. [S] [I], ne rapporte pas cette preuve.
Les dispositions légales précitées ont un caractère impératif, ayant pour finalité la protection du droit au repos et à la santé des salariés, de sorte que leur méconnaissance cause nécessairement un préjudice à ces derniers.
En l'espèce, le non respect des temps de pause légaux a privé le salarié d'un repos minimum pour lutter contre la fatigue, portant ainsi atteinte à sa sécurité et à sa santé, lui ayant causé, de ce seul fait, un préjudice.
La cour estime en conséquence que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur le reliquat de congés payés
L'appelante ne développe ici aucun moyen au soutien de sa demande de réformation du jugement.
Le conseil de prud'hommes a justement condamné la société ULS Line à payer la somme de 1619,05 euros au titre du reliquat de congés payés, dans la mesure où le salaire aurait dû être recalculé en tenant compte des heures supplémentaires.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5, 2° du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de 'mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie'.
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
L'élément moral de l'infraction résulte en l'espèce de ce que l'employeur, notamment interpellé par le médecin du travail, n'ignorait pas l'amplitude du travail de son salarié.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'octroyer à M. [S] [I] la somme de 16 358,64 euros (2726,44 euros X 6).
Sur l'indemnisation au titre de la dégradation des conditions de travail
Par courrier du 7 janvier 2016, le médecin du travail écrivait à la SARL ULS Line en ces termes :
« Dans le cadre de l'article L. 4624-3 du code du travail, je vous alerte sur les conditions de travail dangereuses pour la santé de M. [S] [I] chauffeur VL détaché chez Chronopost à [Localité 5]. En effet, selon ses dires, ses horaires de travail dépassent une amplitude de 12 heures par jour dont la majorité de nuit (18h45 ' 7h du matin), 4 nuits par semaine. Il s'agit là des horaires réels et non des horaires prescrits, de conduite selon le circuit [Localité 5] ' relais [Localité 10] ' [Localité 11] ' [Localité 5], sans pause conséquente lui permettant une récupération.
Cette situation est tellement dangereuse pour sa santé qu'elle a déjà été à l'origine d'un accident de la circulation sur l'autoroute en été 2005.
Vu ces conditions de travail, un accident de la route grave, sinon mortel, pourrait se produire et en tant que chef d'entreprise, votre responsabilité serait engagée.
En conséquence, je vous demande de modifier ses horaires de travail et de ce chauffeur VL. Vous pourriez les aligner sur la réglementation des chauffeurs PL, ce qui serait compatible avec une meilleure santé et sécurité ».
L'employeur n'a pas modifié l'organisation du travail malgré l'alerte de la médecine du travail.
Il n'est pas contesté pourtant qu'un accident de la circulation est intervenu à l'été 2015 et le fait que M. [S] [I] n'ait pas tenté de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'occasion de cet accident ne saurait démontrer, comme le soutient l'appelante, que les conditions de travail étaient parfaitement normales.
Comme cela ressort du propre courrier de la SARL ULS Line du 11 janvier 2017, M. [S] [I] a été pris de malaises dans la nuit du 10 au 11 janvier 2017 sur l'aire d'autoroute « [9] » sur l'A6 à proximité d'[Localité 7], le salarié étant transporté par les pompiers à l'Hôpital d'[Localité 7], ce que confirme le certificat de passage produit. Il résulte de ce même courrier que le salarié a été pris de fatigue le 22 novembre 2016 et s'est endormi après s'être arrêté. Or, par ce même courrier, l'employeur qui relevait pourtant un malaise et un état de fatigue, a adressé à son salarié un rappel à l'ordre au motif qu'il n'avait pas averti son responsable d'exploitation.
Plusieurs proches de M. [S] [I] confirment son état de grande fatigue.
L'employeur n'a donc pas assuré la protection de la sécurité et de la santé de son salarié qui en outre étant un travailleur de nuit bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée. Il a donc manqué à son obligation de sécurité.
La cour estime que le conseil a justement accordé la somme de 500 euros à titre d'indemnisation.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il ressort suffisamment de ce qui précède que l'employeur est à l'origine de la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de M. [S] [I] qui sera finalement déclaré inapte à son emploi de chauffeur livreur par le médecin du travail en ces termes précis :
«Suite à l'alerte (L. 4624-3 ) du 7/01/2016 et aux accidents du travail du 06/15 et du 13/01/17, l'état de santé de ce salarié sera déclaré inapte et fera obstacle à tout reclassement, après concertation avec l'employeur ».
Le conseil de prud'hommes a justement considéré que le licenciement pour inaptitude devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL ULS Line fait certes justement valoir que M. [S] [I] ne justifie d'aucun préjudice permettant de lui accorder davantage que six mois de salaire, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable. Pour autant, le salaire qu'aurait dû percevoir M. [S] [I] s'élevant à 2726,44 euros mensuels, le conseil en accordant la somme de 15 000 euros se trouvait en deçà du minimum légal. En l'absence d'appel incident sur ce point, il convient donc de confirmer le jugement.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Le fait que les arrêts de travail n'aient pas été officiellement motivés par un accident du travail ou une maladie professionnelle n'exclut pas la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude.
Il sera rappelé également que le refus de prise en charge de la CPAM ne dispense pas le juge d'apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude.
En l'espèce, l'inaptitude du salarié est manifestement la conséquence des conditions de travail imposées au salarié dont les horaires dépassaient une amplitude journalière de 12 heures dont la majorité la nuit, quatre jours par semaine, alors que victime d'un accident de la circulation à l'été 2015, d'un excès de fatigue en novembre 2016 puis d'un malaise sur la route nécessitant sa conduite à l'hôpital en janvier 2017, il a poursuivi son activité professionnelle sur le même rythme.
L'inaptitude de M. [S] [I] doit donc être qualifiée de professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent en l'espèce. L'employeur avait bien connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, en l'état même des mentions précises de l'avis d'inaptitude, du courrier reçu de la médecine du travail un an plus tôt, des malaises et de l'accident de la circulation subis par son salarié.
Sur la consultation des délégués du personnel
En l'espèce, cependant, le médecin du travail ayant expressément mentionné dans son avis d'inaptitude « ce salarié sera déclaré inapte et fera obstacle à tout reclassement », l'employeur qui n'était pas tenu de rechercher un reclassement, n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel comme le prévoyait l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable.
La SARL ULS Line ne doit donc pas être condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même code.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL ULS Line au paiement de la somme de 30 000 euros.
Sur le préavis et l'indemnité de licenciement
Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à l'emploi.
Cependant, il a droit, en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
M. [S] [I] a donc droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à une indemnité compensatrice de préavis, soit 5452,88 euros ainsi qu'à une indemnité légale doublée, soit en l'espèce à un rappel de 1807,47 euros.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur la remise d'un bulletin de régularisation
Il convient de faire droit à la demande mais l'astreinte n'est pas nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL ULS Line mais il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [S] [I].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf :
-en ce qui concerne la condamnation de la SARL ULS Line aux sommes suivantes :
- 500 euros en réparation des pauses quotidiennes non prises
- 5000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 30 000 euros au titre de la non consultation des délégués du personnel
Et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et au titre du travail dissimulé,
Et statuant à nouveaux sur ces chefs infirmés et y ajoutant:
- condamne la SARL ULS Line à payer à M. [S] [I] :
- 16 358,64 euros au titre du travail dissimulé
- 3000 euros en réparation des pauses quotidiennes non prises
- 5452,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice
- 1807,47 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne la SARL ULS Line à délivrer à M. [S] [I] un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
- Rejette le surplus des demandes,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile,
- Condamne la SARL ULS Line aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,