RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04066 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQ2N
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
08 octobre 2019 RG :18/00197
[Z]
C/
S.A.S. TEXA SERVICES
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 08 Octobre 2019, N°18/00197
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 29 Mai 1970 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS TEXA SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Elisabeth BEYNEY, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [W] [Z] a été engagé à compter du 3 septembre 2012 en contrat à durée indéterminée, en qualité d'expert régleur par la société Texa services qui exerce une activité d'expertise pour une clientèle de compagnies d'assurances.
M. [W] [Z] a exercé ses fonctions au sein de l'établissement d'[Localité 5] et avait pour mission de traiter les dossiers d'expertise et de règlement des sinistres d'assurance.
Le 3 octobre 2016, le salarié a reçu un avertissement de son employeur, lequel invoquait des 'erreurs répétées', le 'non-respect des instructions', de 'multiples négligences'.
M. [W] [Z], victime d'un infarctus, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 5 décembre 2016 au 4 juin 2017.
Il a réintégré la société en mi-temps thérapeutique le 5 juin 2017.
Le 25 septembre 2017, il a reçu un second avertissement.
Le 27 octobre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Texa services a convoqué M. [W] [Z] a un entretien préalable.
Il a été licencié le 24 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Le conseil de prud'hommes d'Avignon, par jugement contradictoire du 8 octobre 2019 :
- déboute M. [W] [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 3 octobre 2016
- déboute M. [W] [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 septembre 2017
- dit que le licenciement dont a fait l'objet M. [W] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- dit que la clause de forfait est valable
- déboute M. [W] [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et ses congés y afférent
- dit que la moyenne mensuelle perçue au cours des deux dernières années s'élève à la somme de 2 404,77 euros
- déboute M. [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes, sous la réserve ci-après concernant la clause de non-concurrence
- donne acte à la société Texa services de son accord pour verser à M. [W] [Z] une somme de 10 931,63 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence
- déboute la société Texa services de sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile
- partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties
Par acte du 22 octobre 2019, M. [W] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2019, M. [W] [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 8 octobre 2019.
- Annuler l'avertissement du 3 octobre 2016.
- Annuler l'avertissement du 25 septembre 2017.
- Dire et juger le licenciement dont a fait l'objet M. [W] [Z] sans cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, condamner la SAS Texa services , prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [W] [Z] à titre de
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 42 000 euros,
- clause de non concurrence : 13 990 euros ,
- dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros .
- Dire et juger nulle et sans effet la clause de forfait jours.
- Condamner la SAS Texa services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [W] [Z] à titre de :
- heures supplémentaires : 17 400 euros ,
- congés payés sur heures supplémentaires, 10 % : 1 740 euros .
- Ordonner la rectification sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie conformément à la décision à intervenir.
- Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 500 euros
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Débouter la SAS Texa services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SAS Texa services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel.
- La condamner en tous les dépens.
M. [W] [Z] fait valoir, s'agissant de l'annulation des avertissements, qu'il appartient à l'employeur de justifier que l'avertissement figure bien dans le règlement intérieur et que ce dernier est opposable au salarié mais également que les griefs sont établis et justifiés. S'agissant de celui du 3 octobre 2016, il indique que le fait qu'il ne l'ait pas contesté par écrit ne veut pas dire qu'il reconnaît les faits. Quant à celui du 25 septembre 2017, il l'a contesté mais l'employeur n'a pas répondu.
S'agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant indique que le conseil n'a pas motivé sa décision et qu'il n'a pas répondu sur la règle du non-cumul des sanctions, alors que les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés deux fois.
Il ajoute, concernant la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes n'a pas vérifié que les griefs qui lui étaient reprochés étaient justifiés.
Il conteste ensuite en détail les griefs, expliquant avoir toujours respecté les instructions des compagnies et du bureau.
Il fait valoir que la cause du licenciement est que l'employeur ne voulait plus de lui à la suite de son infarctus, ainsi en atteste le fait qu'à sa reprise d'activité, son poste avait été proposé à un autre salarié, qu'une rupture conventionnelle a été initiée par l'employeur, que ses moyens de travail lui ont été confisqués pendant plusieurs mois et qu'il a été licencié pendant un mi-temps thérapeutique. Il indique enfin que la société Texa services a été condamnée pour des faits de harcèlement moral par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce qui traduit la politique de l'entreprise.
Concernant la clause de non-concurrence, le salarié souligne qu'il avait une ancienneté supérieure à 5 ans puisqu'il a été engagé à compter du 1er août 2012. Il sollicite une somme différente de celle offerte par l'employeur, en octobre 2019, ainsi que des dommages et intérêts pour la résistance abusive de l'employeur à lui payer la clause de non-concurrence.
Concernant la clause forfait en jours dont il sollicite l'annulation, le salarié soutient que le fait qu'il ne se soit pas plaint de ses horaires n'est pas une motivation recevable. Il souligne qu'en application du code du travail, de la convention collective, de l'accord du 6 janvier 2003 et du contrat, l'employeur n'a pas respecté ses obligations, qu'il y avait une absence de suivi et de contrôle de la charge de travail.
S'agissant du paiement des heures supplémentaires : l'appelant affirme avoir effectué 20 heures supplémentaires mensuelles. Il souligne que l'employeur ne donne pas la moindre précision sur les horaires effectués, qu'il ne justifie pas du suivi et contrôle de la charge de travail.
Enfin, il relève que la convention collective prévoit que le salarié qui bénéficie de la convention de forfait jours doit percevoir le salaire minimum conventionnel + 5 %., ce qui ne lui a jamais été payé.
En l'état de ses dernières écritures du 30 janvier 2020, contenant appel incident, la SAS Texa services sollicite :
- recevoir la société Texa services dans ses conclusions et les dire bien fondées en toutes les fins qu'elles comportent ;
- constater que la rémunération moyenne mensuelle de M. [Z] s'élève à la somme de 2.404,77 euros ;
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 08 octobre 2019 en ce qu'elle a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
En conséquence,
- dire et juger que l'avertissement du 3 octobre 2016 est régulier et fondé ;
- dire et juger que l'avertissement du 25 septembre 2017 est régulier et fondé ;
-dire et juger que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- dire et juger valable et applicable la clause de forfait jour ; à titre subsidiaire
- constater que M. [Z] ne démontre pas avoir effectué une quelconque heure supplémentaire pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, notamment sur la période non prescrite ;
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- donner acte à la société Texa services de ce qu'elle a versé à M. [Z] une somme brute de 10.931,63 euros au titre de l'indemnité de non concurrence ;
A titre reconventionnel
- infirmer le jugement rendu par conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté la société Texa services de sa demande reconventionnelle ;
- condamner M. [Z] à payer à la société Texa services une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS Texa services fait valoir que les avertissements des 3 octobre 2016 et 25 septembre 2017 sont fondés. Elle précise produire le règlement intérieur du 16 mai 2012 qui est opposable au salarié et prévoit dans l'échelle de ses sanctions, l'avertissement comme sanction de 1er degré. Elle indique que les manquements reprochés sont justifiés par les documents versés qui attestent de la récurrence d'erreurs commises par le salarié alors que les courriers des 18 et 19 août 2016 démontrent qu'il en était ainsi avant son arrêt de travail de 2016 et son mi-temps thérapeutique de 2017. S'agissant de l'avertissement du 25 septembre 2017, elle souligne que le salarié, dans sa lettre du 26 octobre 2017, ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés, pas plus qu'au cours de la procédure en première instance et en appel.
Quant au licenciement, l'intimée réfute les arguments du salarié, déclarant qu'il est justifié, non par sa situation médicale mais par des erreurs répétées dans l'exécution de ses fonctions, manquements visés précisément dans la lettre de licenciement.
Après avoir relevé que M. [Z] ne conteste pas la réalité des erreurs qui lui sont reprochées, la société indique que les faits visés dans la lettre de licenciement, certes similaires, correspondent cependant à de nouveaux manquements dans des dossiers distincts et que la règle du non-cumul des sanctions n'interdit pas le prononcé d'une nouvelle sanction pour une faute dont l'employeur n'avait pas connaissance à la date de notification de la précédente sanction ou dans le cas où c'est le même fait fautif qui se reproduit ou se poursuit.
La société fait valoir ensuite qu'elle rapporte la preuve des manquements reprochés au salarié, à savoir : des erreurs répétées ou imprécisions dans la gestion des dossiers, le non-respect des instructions des compagnies et du responsable de bureau et l'absence de pièces dans le logiciel de gestion ou dossiers non remis.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de non-concurrence visée au contrat de travail, la société fait état de sa bonne-foi, ayant considéré qu'aucune indemnité n'était due compte tenu de la suppression de l'article 66 de la convention collective. Elle précise qu'elle a, par la suite, versé une indemnité de non-concurrence conformément à la décision du conseil de prud'hommes.
S'agissant de la convention de forfait-jours de M. [Z], l'intimée soutient qu'elle est valable. Elle explique que les dispositions de la convention collective auxquelles se réfère M. [Z] sont entrées en vigueur le 1er août 2017, soit à proximité du licenciement. Elle ajoute que le forfait annuel est de 217 jours car l'accord ne tient pas compte de la journée de solidarité et que le suivi du temps de travail de M. [Z] était assuré par un logiciel de gestion de temps de travail.
La société affirme que le salarié a fait une application erronée de la majoration des minima conventionnels des salariés pour les forfaits-jours. Elle explique que la majoration de 5% ne s'applique pas au salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification (coefficient) antérieure au 1er janvier 2018.
Elle soutient enfin l'absence d'heures supplémentaires effectuées, expliquant produire des décomptes du suivi du temps de travail du salarié ainsi que les comptes-rendus de ses derniers entretiens annuels aux termes desquels il indique qu'il avait été en mesure, au titre des années écoulées « de concilier vie personnelle et vie professionnelle que sa charge est bien proportionnelle à sa rémunération et qu'il a été en mesure d'en discuter avec son manager ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2022.
MOTIFS
Sur les avertissements
L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il convient de relever au préalable que la SAS Texa services produit le règlement intérieur mis en place le 16 mai 2012, régulièrement communiqué à l'inspection du travail et déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Bobigny. A la même date, il a fait l'objet d'un affichage sur les lieux de travail. Ce règlement intérieur est donc opposable à M. [W] [Z] et il prévoit bien en son article 3, les sanctions applicables, dont l'avertissement au premier degré.
- Sur l'avertissement du 3 octobre 2016
Il est rédigé dans les termes suivants :
« (...) Nous constatons aujourd'hui que la qualité de votre travail n'est pas à la hauteur de celle que nous sommes en droit d'attendre d'un expert ayant votre expérience. Plus précisément, les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Erreurs répétées dans la gestion d'un même dossier :
Le 19 août 2016, votre responsable de bureau a reçu un message d'un expert de [Localité 6] concernant la gestion du dossier TX 16210412 .
Votre responsable a alors fait un point sur ce dossier. Il a alors été constaté des erreurs importantes :
' Vous avez classifié de manière erronée les biens ayant fait l'objet du sinistre ce qui, par conséquent, à une incidence sur le montant de l'indemnisation de l'assuré.
' Les taux de vétusté que vous indiquez sont incohérents ;
' Vous avez initialement ouvert ce dossier à un montant de dommages-intérêts estimés 15'000 € pour ensuite, modifier ce montant à 28'000 € euros.
Ces erreurs et incohérences entraînent du retard dans la gestion du dossier et donc de nature à créer le mécontentement tant de l'assuré que de notre client.
Or vous n'êtes pas sans savoir que selon notre charte déontologique, la satisfaction de notre client ainsi que la fiabilité font partie de nos valeurs et de nos priorités.
De plus, compte tenu de ce dernier chiffrage, ce dossier ne relevait plus de votre compétence, vous auriez alors dû transférer ce dossier à votre responsable du bureau afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour l'affectation du dossier.
Non-respect des instructions de votre responsable de bureau :
Sur ce même dossier, en sus des erreurs décrites ci-dessus, votre responsable a constaté de graves manquements en termes de respect des instructions :
' selon les instructions de la compagnie Pacifica, lorsque le montant du sinistre dépasse 15'000 €, vous devez établir un pré-rapport écrit sous la forme d'un courrier simple. Or, vous avez simplement informé oralement le gestionnaire. Ce qui est insuffisant compte tenu du montant des dommages des biens volés à l'assuré que vous aviez pourtant estimé.
'Vous avez créé une sous-catégorie dans le tableau d'estimation des dommages à la colonne « biens justifiés », ce qui rend votre estimation invalide.
Or, vous n'êtes pourtant pas sans savoir que nous sommes tenus par nos clients à des délais très stricts.
Ces erreurs rendant votre estimation des dommages non conforme, entraîne donc du retard dans la bonne gestion de ce dossier, et est susceptible de dégrader l'appréciation de la prestation de services de Texa par nos clients, générant leur mécontentement, ainsi que celui de leurs assurés.
Compte tenu de vos formations, d'un tutorat prolongé et de votre ancienneté, nous attendons de vous une certaine expérience technique dans la gestion de vos dossiers.
Par ailleurs, vous bénéficiez d'un appui technique dans vos dossiers par l'expert vol du bureau et par le référent technique national expertise mobilière.
Enfin, nous vous avons déjà alerté sur « rigueur et structuration » dans la gestion de vos dossiers lors de votre entretien annuel du 29 février 2016.
Par conséquent, nous ne pouvons tolérer plus encore ces erreurs répétées sur un même dossier.
Vos multiples négligences sur le dossier TX 16210412 nuisent gravement à l'image de sérieux de notre entreprise et nous mettent dans une position difficile avec notre client Pacifica, qui représente un enjeu certain pour votre bureau et plus globalement pour la région Sud-Est.
En conséquence, nous vous notifions par la présente un avertissement, qui sera versé à votre dossier personnel.
Si la situation perdurait, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave à votre encontre. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable et vous demandons ardemment, à l'avenir, de gérer avec réactivité et efficacité vos dossiers. »
L'employeur produit au débat des courriels détaillés échangés les 18 et 19 août 2016 entre plusieurs personnes intervenant au sein de l'entreprise, qui confirment la réalité des très nombreuses erreurs reprochées à M. [W] [Z], procédant manifestement de négligences.
Le salarié ne fournit pour sa part aucun élément et le fait qu'il n'ait jamais reçu d'avertissement auparavant ne démontre rien, d'autant qu'il ne conteste pas, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, que lors de l'entretien annuel du 29 février 2016, il lui avait été demandé d'être plus rigoureux et structuré dans le traitement et le suivi des dossiers.
Enfin, force est de constater qu'il n'a jamais contesté par écrit la sanction reçue.
Il convient, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 3 octobre 2016.
- Sur l'avertissement du 25 septembre 2017
Il est rédigé dans les termes suivants :
« (...) Nous constatons aujourd'hui que la qualité de votre travail n'est pas à la hauteur de celle que nous sommes en droit d'attendre d'un expert de votre expérience. Plus précisément, les faits que nous vous reprochons sont les suivants:
Erreurs répétées ou imprécisions dans la gestion des dossiers :
Le 8 août 2017, votre responsable de bureau a reçu un message du référent technique national expertise mobilière concernant la gestion du dossier TX 17488547.
Votre responsable a alors fait un point sur ce dossier et il apparaît que:
'S'agissant ici d'un vol dans un bien loué, il n'apparaît pas dans votre rapport que le propriétaire est assuré afin de déterminer l'application de la convention associée. Il est impossible en l'état de savoir si l'assureur du locataire peut prendre en charge les dommages.
' Les causes et circonstances sont trop succinctes «effraction de la toiture en tôle. Fouille et vol de matériel de restauration et des denrées ».
Dans le dossier 2015MA 000322 pour Groupama, votre analyse est à nouveau incomplète.
À aucun moment vous n'abordez le sujet de l'inhabitation ni même de l'indivision alors que certains documents auraient dû vous alerter.
D'autre part, le nombre de pièces mentionnées dans votre rapport n'est pas conforme : il est mentionné 5 pièces conformes et vous indiquez en commentaire :1 salon
Dans le dossier TX 17497479 : à nouveau nous constatons un grand nombre d'imprécisions, à savoir :
' la présence ou non d'une cheminée n'est pas indiquée
' le risque n'est pas décrit (Pièce :5 sans le détail)
'le chiffrage des dommages immobiliers n'apparaît pas
' vous ne mentionnez pas s'il s'agit d'une maison en cours de construction : à qui appartenaient les biens dérobés : à l'assuré ' Au fournisseur de cuisine ' Les biens étaient-ils installés, payés etc.
' de plus chez Pacifica, il n'y a pas la notion de justificatifs d'existence et de justificatifs d'existence et de valeur. Il faut considérer comme justifiés tous biens pour lesquels l'assuré produit un de ses justificatifs.
' la mission évoque une absence de franchise si le système de télésurveillance fonctionne, or vous n'indiquez pas d'alarme dans les moyens de protection, ce qui est important pour l'application de la franchise, que vous n'avez d'ailleurs pas appliqué.
Dans le dossier TX 16282940 :
Il s'agissait ici de vol de biens professionnels (violon). Vous avez chiffré ce bien comme étant des biens personnels. Or il était indiqué dans le dépôt de plainte que le violon était à usage professionnel. Il fallait donc considérer que ce bien est exclu du contrat multirisque habitation.
Nous avons été alertés lorsque le propriétaire de ce violon (compagnon de l'assuré) qui a lui-même fait sa déclaration de vol à la MAIF . L'expert de ladite compagnie s'est alors rapproché de TEXA.
La banque postale a donc payé indûment une indemnité qui, si elle n'est pas récupérée auprès de la MAIF assureur du violon, pourra être réclamée (responsabilité engagée).
Ces erreurs, incohérences ou imprécisions entraînent du retard dans la gestion du dossier, des réclamations des compagnies est donc de nature à créer le mécontentement tant de l'assuré que de notre client.
Or vous n'êtes pas sans savoir que selon notre charte déontologique, la satisfaction de notre client ainsi que la fiabilité font partie de nos valeurs et de nos priorités.
Non-respect des instructions des compagnies :
Dans le dossier TX 17506015, en sus des erreurs décrites ci-dessus, votre responsable a constaté des manquements en termes de respect des instructions :
'selon les instructions de la compagnie axa quel que soit le type du sinistre y compris en vol la mention de la présence ou non d'une cheminée foyer, etc... fait partie des vérifications impératives ; or dans ce dossier vous ne l'indiquez pas.
Compte tenu de vos formations, d'un tutorat prolongé et de votre ancienneté, nous attendons de vous une certaine expérience technique dans la gestion de vos dossiers. Ce type d'omission devient inadmissible de par votre ancienneté.
Ces erreurs rendant vos expertises non conformes, cela entraîne du retard dans la bonne gestion des dossiers susceptibles de dégrader l'appréciation de la prestation de services de texa par nos clients, générant leur mécontentement, ainsi que celui de leurs assurés.
Vos multiples erreurs et irrespect des procédures clients ou internes nuisent gravement à l'image de sérieux de notre entreprise et nous mettent notamment dans une position difficile vis-à-vis de nos clients.
Nous vous avons pourtant déjà alerté sur vos erreurs et négligence des procédures lors de votre entretien annuel de l'année 2016, puis dans un avertissement notifié le 3 octobre 2016 et remis le jour même.
En conséquence, nous vous notifions par la présente un nouvel avertissement, qui sera versé à votre dossier personnel.
Si la situation perdurait, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave à votre encontre.
Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement durable et vous demandons de gérer avec efficacité vos dossiers. »
Les erreurs et manquements reprochés au salarié ressortent tant des rapports concernés produits que des échanges de courriels des 26 juillet et 8 août 2017 entre salariés de l'entreprise tels que produits par l'intimée, étant indiqué que l'employeur peut se fonder sur des écrits d'autres salariés, dès lors qu'ils sont, comme en l'espèce, précis.
Par ailleurs, le fait que certains des rapports produits émanant de deux autres experts puissent comporter des imprécisions n'exonère pas M. [W] [Z] de ses propres manquements.
La cour relève en outre que M. [W] [Z], ni dans sa lettre du 26 octobre 2017, ni dans le cadre de la présente procédure, ne fait en réalité de commentaire précis sur les points détaillés et documentés qui lui sont reprochés.
Enfin, le fait que l'employeur ait pu envisager auparavant une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail et qu'elle n'ait pas abouti, ne remet pas en cause le bien fondé de la sanction ultérieurement prise.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 septembre 2017.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La lettre de licenciement du 24 novembre 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'(...)
Erreurs répétées ou imprécisions dans la gestion des dossiers :
Le 22 octobre 2017, votre responsable de bureau a reçu des retours de la référente régionale de la branche vol concernant la gestion des dossiers suivants où il apparaît que :
'Dans le dossier TX 17550164, vous n'avez pas vérifié l'ensemble des surfaces. En l'espèce, vous n'avez pas vérifié la surface des dépendances.
'Dans le dossier TX 17521177, nous avons subi une réclamation de l'assuré contestant les montants des estimations de ses biens. Les vérifications ont effectivement fait état d'erreurs d'appréciation dans des factures présentées à vous et non prises en compte.
'Dans le dossier TX 17548989, à nouveau nous constatons un grand nombre d'imprécisions, à savoir : pas de vérification des risques, notamment l'assuré était-il présent ' Qui a découvert le vol ' Y avait-il une dépendance ' Une alarme était-elle mise en place dans ce domicile '
Non-respect des instructions des compagnies et de votre responsable de bureau :
Dans le dossier TX 17513980 et TX 17513693, en sus des erreurs décrites ci-dessus, votre responsable a constaté des manquements en termes de respect des instructions de la compagnie axa quel que soit le type du sinistre y compris en vol la mention de la présence ou non d'une cheminé foyer, etc. Cette mention fait partie des vérifications impératives ; or dans ces dossiers vous ne l'indiquez pas.
Vous avez pourtant fait l'objet de cette même remarque dans un précédent avertissement.
Dans le dossier TX 17524634, selon les instructions de Pacifica et de votre responsable de bureau, vous auriez dû à la fois établir un pré-rapport sous la forme d'un courrier simple et faire vérifier en amont ce dossier par votre responsable de bureau et par la référente de la branche vol.
Il en va de même dans le dossier TX 17529230 pour Groupama, où vous avez adressé directement un rapport de reconnaissance sans en avoir préalablement informé votre responsable de bureau.
Absence de pièces dans le logiciel de gestion dossier non remis :
Pour les dossiers cités ci-dessous et à la suite de vos absences du 11 octobre 2017 au 6 novembre 2017, nous avons dû reprendre la gestion de vos dossiers, notamment suite à des déclarations de clients ne voyant pas leur sinistre pris en charge.
Malheureusement, nous avons été dans l'incapacité soit de trouver les dossiers en eux-mêmes soit de trouver les pièces sur ITEX, ce qui est absolument contraire aux pratiques de l'entreprise.
Il s'agit notamment des dossiers : TX 17513848 TX 17556295 TX 17504098 TX 17552403
TX 17525298 TX 175530018
Enfin, dans le dossier 17534737, nous avons reçu le 18 octobre 2017, une plainte d'une cliente faisant état de votre attitude désinvolte lors de l'expertise. Vous sembliez à ce moment précis plus intéressé par la décoration qu'au sinistre en lui-même et visiblement pressé de partir en congés.
À réception du courrier de cette cliente, nous n'avons pu trouver aucune pièce dans le dossier alors que l'expertise datait du 28 août 2017 !
Compte tenu de vos formations, d'un tutorat prolongé et de votre ancienneté, nous attendons de vous une certaine expérience technique dans la gestion de vos dossiers. Ce type d'omission est devenu inadmissible de par votre ancienneté.
Ces erreurs rendant vos expertises non conformes cela entraîne du retard dans la bonne gestion des dossiers, et est susceptible de dégrader l'appréciation de la prestation de services de TEXA
par nos clients, générant leur mécontentement ainsi que celui de leurs assurés.
Vos multiples erreurs et irrespect des procédures clients ou internes nuisent gravement à l'image de sérieux de notre entreprise, et nous mettent notamment dans une position difficile vis-à-vis de nos clients.
En dépit de 2 avertissements en date des trois octobre 2016 et 25 septembre 2017 que vous avez reçu pour ces mêmes difficultés, nous avons le regret de constater que la qualité de votre travail s'est encore fortement dégradé.
Compte tenu de votre ancienneté, nous ne pouvons admettre de tels manquements à votre contrat de travail.
Cela nous amène à reprendre vos dossiers pour générer des retards dans les dossiers d'expertise et suscite l'insatisfaction des assurés qui voient la gestion de leur sinistre reportée.
Par conséquent, au regard de ces motifs, nous sommes contraints de constater que la poursuite des relations contractuelles est devenue désormais impossible. C'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces faits précis n'ont pas déjà été sanctionnés par le passé. S'il est toujours reproché au salarié des erreurs répétées ou imprécisions, elles sont ici relevées dans des dossiers distincts de ceux visés dans les deux avertissements. Elles procèdent en tout état de cause d'un même comportement fautif persistant du salarié.
Le moyen tiré de la règle du non-cumul des sanctions est donc inopérant.
La cour estime que l'employeur justifie suffisamment des griefs invoqués dans la lettre de licenciement à la lecture des pièces produites, ainsi des courriels des 14 et 22 octobre 2017 listant et détaillant les dossiers concernés par les erreurs, lesquels doivent être systématiquement vérifiés par le personnel de l'entreprise, des courriels des 27 et 28 septembre 2017 ainsi que du 12 octobre 2017 concernant le non respect des instructions et enfin des courriels des 18, 21, 26 et 27 octobre 2017 s'agissant de l'absence de pièces dans le logiciel de gestion ou des dossiers non remis, dont notamment le courriel d'une cliente qui souligne la « désinvolture » du salarié.
Les manquements reprochés et leur répétition dans le temps malgré les recommandations et le rappel des instructions par l'employeur traduisent un manque de rigueur et de sérieux persistant de la part de M. [W] [Z] justifiant son licenciement, rien ne permettant de considérer que ce dernier aurait été motivé par sa situation médicale et son mi-temps thérapeutique puisque les reproches étaient déjà formulés, avant son arrêt maladie, ainsi lors de l'entretien annuel d'évaluation et par un premier avertissement.
Par ailleurs, la proposition d'une rupture conventionnelle ne rend pas le licenciement qui a suivi injustifié dès lors que l'employeur a pu rechercher au préalable une solution amiable.
Si effectivement, le salarié de retour d'arrêt maladie le 5 juin 2017, n'a retrouvé téléphone fixe et accès au réseau informatique que le 7 juillet, comme il l'indique dans un courrier adressé à Mme [N], il n'est pas démontré qu'il a été privé pendant plusieurs mois de ses moyens de travail et il a manifestement retrouvé le même poste comme cela ressort de l'avenant au contrat de travail et des fonctions d'expert qu'il a exercées. Il n'est pas non plus démontré que la société aurait annoncé le départ de son salarié avant d'avoir procédé à son licenciement.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, la société Texa n'a pas été condamnée pour harcèlement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer une somme de 50 000 euros à titre de préjudice moral. Au contraire, la cour n'a pas retenu de harcèlement moral, relevant simplement des railleries et moqueries de la part d'une supérieure hiérarchique remplacée ultérieurement, donc des faits sans lien avec la présente affaire.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement dont a fait l'objet M. [W] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la clause forfait en jours
Il sera rappelé que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Il appartient au juge de le vérifier, même d'office.
Aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et qui fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Selon l'article L. 3121-43 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 susvisé, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
L'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce jusqu'au 10 août 2016, prévoit l'organisation, par l'employeur, d'un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, ledit entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Par ailleurs, la conclusion d'une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l'accord du salarié. La convention doit être établie par écrit.
Il est constant que le contrat de travail conclu le 1er août 2012 prévoit une clause de forfait à hauteur de 217 jours.
Il est fait référence à l'accord d'entreprise sur l'aménagement, l'organisation, la réduction du temps de travail conclu le 6 janvier 2003.
L'article 33 de la convention collective n'est applicable qu'à compter du 1er août 2017.
L'accord collectif prévoit en son article 4.1 que le temps de travail du personnel technique cadre autonome n'est pas fixé par référence à la durée horaire du travail dans l'entreprise mais décompté en jours, soit 216 jours par an.
Ce forfait a été porté, à la suite de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, à 217 jours pour tenir compte de la journée de solidarité.
Il n'est pas contesté, comme le précise le contrat de travail, que M. [W] [Z], expert régleur relève de la catégorie des emplois techniques avec le statut cadre et qu'il dispose d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail.
L'accord d'entreprise prévoit en son article 4.1.5 au titre des « modalités de suivi » : « L'employeur veillera à ce que la charge de travail des salariés reste compatible avec le forfait défini et réformera l'organisation en conséquence, en fonction de la charge de travail.
Le salarié veillera à ce que les 216 jours de travail effectif annuel soient répartis de manière homogène sur chaque trimestre de l'année, du lundi au vendredi hors événement exceptionnel, en tenant compte cependant des fluctuations due aux surcroîts d'activité liés aux événements exceptionnels.
Cependant la période de prise de congés annuels n'est pas modifiée. Le salarié pourra poser jusqu'à 4 semaines consécutives de congés payés durant la période de congé allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
L'employeur pourra éventuellement demander au salarié de rééquilibrer la répartition de son activité au cas où le nombre de jours déjà travaillés entraînerait un déséquilibre important sur les trimestres à venir ».
L'article 4.1.3 du même accord prévoit également :
Le contrôle du respect du forfait annuel de 216 jours sera assuré manuellement par le salarié par l'établissement d'une feuille hebdomadaire d'enregistrement des jours travaillés, remise chaque fin de semaine au responsable local.
Ces feuilles seront conservées au Service du Personnel, pendant cinq ans, afin de contrôle de la part de l'entreprise et des instances administratives, notamment l'inspection du travail.
Le salarié disposera d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, ainsi que le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité du service à la clientèle.
Les personnes chargées de la prise de rendez-vous des techniciens autonomes devront veiller au respect d'un délai au moins égal à 13 heures entre lors du dernier rendez-vous d'une journée et le premier rendez-vous du lendemain.
Elles devront également s'assurer qu'un délai au moins égal à 35 heures est respecté entre la fin du dernier rendez-vous du vendredi et le premier rendez-vous du lundi.
À cet effet, le salarié établit un planning mensuel prévisionnel sur lequel il indique les jours sur lesquels il travaillera. Il est ainsi possible d'organiser son activité sur 3,4 ou 5 jours par semaine.
Ce planning est validé par le responsable local, en concertation avec le salarié, au moins trois semaines avant le début de la période considérée. Le responsable local s'assure de la capacité de l'établissement à maintenir le service au client et la qualité de la prestation fournie.
Ce planning pourra être modifié en fonction des impératifs de travail, notamment en cas d'événements exceptionnels de nature catastrophique, avec l'accord du salarié.
Si cet accord, en l'état de l'ensemble de ces stipulations, assure la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, encore faut-il que l'employeur justifie avoir mis en place le suivi de la charge de travail et de sa répartition dans le temps.
Or, force est de constater que l'employeur ne justifie pas d'un tel suivi papier ou même informatique.
La SAS Texa services indique avoir mis en place à partir de l'année 2014 un logiciel de gestion des emplois du temps, démontrant l'existence d'un dispositif lui permettant de s'assurer que le droit au repos, à la santé et à la sécurité du salarié était respecté.
Toutefois, les documents informatiques produits qui sont annuels et intitulés « Calendrier individuel - Tous incidents » pour les années 2014 à 2016, « visualisation des congés pris » pour 2017, ne permettent pas à la cour de constater une quelconque périodicité du contrôle de la charge de travail et de sa compatibilité avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
La SAS Texa services fait état également des comptes-rendus des entretiens annuels 2015 et 2016 contenant la mention, précédée de la signature de M. [W] [Z] et de l'indication RAS, selon laquelle « le salarié considère avoir été en mesure de concilier vie personnelle et vie professionnelle, que sa charge est bien proportionnelle à sa rémunération et qu'il a été en mesure d'en discuter avec son manager ».
Or, ces « entretiens annuels expert » qui visent essentiellement à évaluer les compétences, les performances et à fixer les objectifs de l'année à venir, qui ne comportent qu'en toute fin la mention formelle susvisée, ne peuvent être considérés comme ayant l'objet d'entretiens individuels annuels portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il y a donc manifestement en l'espèce de la part de l'employeur une insuffisance en matière de suivi de la charge de travail et l'intimée ne justifie pas du respect de ses obligations en matière de protection de la santé et du droit au repos de son salarié.
Dès lors, la convention de forfait en jours est, non pas nulle, mais privée d'effet.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur le paiement des heures supplémentaires
La convention de forfait en jours étant sans effet, la durée légale de travail est de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.
Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Le système probatoire n'est plus celui invoqué par l'intimée qui nécessitait pour le salarié « d'étayer » sa demande. Il ne doit pas avoir pour effet de faire peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié.
Selon le mécanisme probatoire actuel, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [W] [Z] indique avoir effectué, de façon régulière et habituelle, 20 heures supplémentaires par mois sur trente mois, soit 600 heures.
Il sollicite la somme de 17 400 euros correspondant à 30 mois (compte tenu de la prescription sur trois ans moins six mois d'arrêt de travail) X 580 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 %, soit 29 euros selon lui.
S'il ne produit aucun courriel prétendument reçu le dimanche, la seule indication selon laquelle il a effectué de façon régulière et habituelle 20 heures supplémentaires par mois est suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Or, ce dernier ne se réfère qu'aux documents informatiques annuels qui ne justifient nullement des heures accomplies et la seule mention concernant la charge de travail proportionnelle à la rémunération lors de deux entretiens annuels est insuffisante.
La SAS Texa services fait valoir que M. [W] [Z] ne déduit pas ses RTT, ses jours de congés, son arrêt maladie, qu'il a été placé en mi-temps thérapeutique et qu'il n'a plus travaillé à compter du 7 novembre 2017.
L'appelant a bien déduit la période d'arrêt maladie.
En outre, le calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées par un salarié durant une période de référence qui exclut les jours de congés payés pris durant cette même période est contraire au droit de l'Union européenne. Bien que les heures correspondant à la période de congé annuel payé ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif, leur prise en compte est nécessaire pour préserver l'effectivité du droit aux congés payés protégé par la Charte des droits fondamentaux et la directive 2003/88.
Au vu de ce qui précède et la cour trouvant dans le dossier les éléments suffisants, il y a lieu de fixer à 480 le nombre d'heures supplémentaires.
Le salaire mensuel de M. [W] [Z] s'élevait à la somme de 2404,77 euros, l'heure supplémentaire majorée à 25 % ne doit donc pas à fixée à 29 euros mais à :
2404,77 euros / 151,67 euros = 15,85 euros + 25 % = 19,81 euros
Il est donc dû à M. [W] [Z] la somme de 9508,80 euros outre 950,88 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré.
Sur la clause de non-concurrence
Il est constant que le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence, ses modalités de calcul étant fixées par l'article 66 de la convention collective applicable.
M. [W] [Z] a droit, sur une durée d'un an, au tiers de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours des deux dernières années de présence dans l'entreprise.
Les parties s'opposent en réalité uniquement sur le salaire moyen des deux dernières années à prendre en compte, M. [W] [Z] sollicitant sa fixation à la somme de 3500 euros et la SAS Texa services à celle de 2404,77 euros.
Le montant sera fixé à la somme de 2721,73 euros, pour tenir compte des heures supplémentaires sur le période de référence.
L'indemnité au titre de la clause de non-concurrence s'élève donc à la somme de :
2721,73 euros/3 X 12 mois = 10 886,92 euros
La SAS Texa services a versé la somme de 10 931,63 euros, de sorte qu'aucune somme n'est due.
La résistance abusive de la SAS Texa services n'est pas démontrée. Elle a réglé la somme qu'elle s'était engagée à payer. Aucun élément au dossier ne vient contredire le fait qu'elle aurait commis une erreur suite à l'abrogation de l'article 66 de la convention collective. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de rectification des bulletins de paie
Il sera ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Texa services mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- débouté M. [W] [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 3 octobre 2016
- débouté M. [W] [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 septembre 2017
- dit que le licenciement dont a fait l'objet M. [W] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- donné acte à la société Texa services de son accord pour verser à M. [W] [Z] une somme de 10 931,63 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence
- débouté la société Texa services de sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile
- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties
- L'infirme pour le surplus et y ajoutant :
- dit que la clause de forfait en jours est sans effet,
- condamne la SAS Texa services à payer à M. [W] [Z] la somme de 9508,80 euros au titre des heures supplémentaires outre 950,88 euros au titre des congés payés afférents,
-condamne la SAS Texa services à délivrer à M. [W] [Z] des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
- constate que la SAS Texa services a versé la somme de 10 931,63 euros en application de la clause de non-concurrence, de sorte qu'aucune somme n'est plus due à ce titre,
- rejette le surplus des demandes,
- condamne la SAS Texa services aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,