RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04067 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQ2P
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 septembre 2019 RG :19/00021
[P]
C/
Société SCEA DOMAINE DE LA PATIENCE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Septembre 2019, N°19/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le 25 Août 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société SCEA DOMAINE DE LA PATIENCE, gérant Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [K] [I] (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, M. [Z] [P] a été engagé à compter du 10 juin 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de tractoriste par la société Domaine de la patience qui a pour activité principale la culture de la vigne.
Un logement de fonction a été attribué au salarié.
Par courrier du 13 juillet 2018, M. [P] a notifié à son employeur sa démission.
Le même jour, il a sollicité le remboursement des charges d'eau et d'électricité dont il s'était acquitté en invoquant les dispositions de son contrat de travail.
En raison du refus de son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement contradictoire du 24 septembre 2019 :
- Déboute M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la SCEA Domaine de la patience de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Par acte du 22 octobre 2019, M. [Z] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mai 2020, M. [Z] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement n°19-00021 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 24 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes, fins et prétentions, et dit que les dépens devaient être partagés par moitié par les parties,
Et par conséquent,
- condamner la SCEA Domaine de la patience à payer et porter à M. [P] les sommes suivantes :
- 3 961,33 euros nets au titre du remboursement des factures d'eau et d'électricité pour les périodes des mois d'août 2015 à août 2018,
- 5 000 euros nets à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros au titre des frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
assorties du paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
-condamner la société Domaine de la patience à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [Z] [P] fait tout d'abord état du défaut de motivation en droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes et soutient que la convention collective applicable prévoit expressément la situation contractuelle qu'il vise, le gérant ayant manifestement exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
Il reproche à son employeur de ne pas lui avoir remboursé les factures d'eau et d'électricité conformément à l'avantage en nature dont il disposait au titre de l'article 7 du contrat de travail. Sur le fait que la consommation d'eau et d'électricité ne constituerait pas des avantages en nature au sens de la convention collective, il indique que l'employeur ne peut imposer à son salarié des règles moins favorables que celles prévues au contrat de travail.
Il fait valoir que l'intimée n'apporte aucune preuve d'un accord qui serait intervenu entre les parties, ce qui ne saurait résulter de l'installation prétendue d'un compteur d'électricité au nom du salarié et d'un sous-compteur d'eau.
Il indique que les chèques qu'il a émis à l'attention du gérant de la société correspondent aux factures d'eau et d'électricité et non à de l'achat de matériel agricole.
S'agissant selon lui de créances salariales et en raison de la prescription applicable, il sollicite le paiement de « rappels de salaires de factures d'eau et d'électricité émises entre le mois d'août 2015 et le mois d'août 2018 ». Sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur, il invoque, outre le non remboursement de ces factures, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la relation de travail et le dévouement qui a été le sien au cours de celle-ci.
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 février 2020, la SCEA Domaine de la patience sollicite :
- confirmer le jugement n°19-00021 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 24 septembre 2019 en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de ses demandes, fins et prétentions
et par conséquent :
- statuer sur la prescription ;
- constater l'inexistence d'avantage en nature en ce qui concerne les sommes évoquées;
- constater le versement par l'employeur de l'ensemble du salaire effectivement dû au salarié ;
- constater la mauvaise foi du salarié ;
En conséquence :
- débouter M. [P] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Au titre de l'article 700 code de procédure civile :
- débouter le salarié de sa demande.
- condamner M. [P] [Z] à payer à la SCEA Domaine de la patience 2 000 euros.
La SCEA Domaine de la patience fait valoir, concernant les délais de prescription, que le salarié voulant donner la qualification de créances salariales aux factures d'eau et d'électricité, ces dernières sont soumises à prescription, soit les trois années précédant la rupture du contrat.
Il considère que, seul le logement, qui faisait l'objet d'une évaluation contractuelle conformément à la convention collective, soit le montant de la valeur brute de 8 heures du coefficient 125, constituait un avantage en nature.
S'agissant de la consommation d'eau et d'électricité non constitutive d'avantages en nature, l'employeur explique avoir appliqué les prescriptions de la convention collective. Il précise, concernant la mention à laquelle se réfère le salarié, qu'après la signature du contrat de travail à durée indéterminée, avec l'accord du salarié, attesté par le fait qu'il ne l'a jamais remis en cause durant 6 ans, un compteur d'électricité a été installé à son nom, ainsi qu'un sous-compteur d'eau, pour que le salarié ait à sa charge sa propre consommation. L'intimée ajoutant que cet accord appliquant la convention collective n'a jamais été remis en cause par le salarié et que les bulletins de salaire ne comportent aucune évaluation liée au paiement des charges d'eau et d'électricité.
Concernant l'exécution loyale du contrat de travail, l'employeur déclare qu'il a respecté les intérêts de son salarié tout au long de la relation contractuelle : ainsi notamment un logement neuf a été mis à sa disposition qu'il a occupé avec sa compagne, le salaire a toujours été payé et si besoin, avec des acomptes, les visites périodiques concernant l'état de santé de son salarié et son aptitude à travailler étaient scrupuleusement respectées, l'utilisation gracieuse de locaux et matériel pour son exploitation personnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2022.
MOTIFS
Sur la prescription
M. [Z] [P] ne réclame que les factures d'eau et d'électricité sur une période de trois ans, soit des mois d'août 2015 à août 2018.
Sa demande n'encourt pas la prescription.
Sur le remboursement des factures d'électricité et d'eau
L'article 7 du contrat de travail, conclu le 10 juin 2012, dispose :
« ARTICLE 7- LOGEMENT
Un logement de fonction est mis à disposition de Monsieur [Z] [P] au sein même de l'exploitation.
Cette mise à disposition est effectuée à titre gratuit y compris en ce qui concerne les charges (chauffage, eau, électricité), l'avantage en nature étant évalué comme indiqué ci-dessous.
Evaluation de l'avantage en nature
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce jour, l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition à titre gratuit du logement de fonction de Monsieur [P] est évalué pour chacun d'entre eux à 76 € par mois.
Monsieur [P] s'engage toutefois à contracter à ses frais une assurance multirisques habitation à l'exclusion des risques immobiliers couverts par l'assurance de l'exploitation.
Monsieur [P] devra s'acquitter du montant de la taxe d'habitation comme de toute autre taxe ou impôt incombant normalement aux locataires ou occupants.
Monsieur [P] veillera au bon entretien du logement ainsi mis à leur disposition et ne pourra y faire de travaux ou aménagements sans accord préalable de l'employeur.
Cette mise à disposition est consentie pour l'exercice des fonctions de tractoriste et cessera donc automatiquement en cas de rupture du présent contrat.(...) »
Le contrat prévoit donc clairement la mise à disposition gratuite du logement, comprenant les charges de chauffage, eau et électricité.
La SCEA Domaine de la patience se prévaut des termes de l'article 28 de la convention collective des ouvriers et employés des exploitations agricoles du Gard du 1er avril 2003 déterminant les conditions d'application des avantages en nature.
Toutefois, l'employeur ne saurait se prévaloir des dispositions de la convention collective moins favorables que celles prévues au contrat de travail.
Par ailleurs, concernant les mentions des bulletins de paie, manifestement, au regard des précisions de l'article 7 du contrat de travail, l'évaluation forfaitaire du logement intégre les avantages accessoires que sont les charges d'eau et d'électricité.
Enfin, il sera rappelé que les avantages en nature font partie de la rémunération et ils ne peuvent être modifiés sans l'accord exprès du salarié.
Cet accord ne peut résulter de l'absence de réclamation pendant la relation contractuelle.
La preuve de cet accord ne résulte pas non plus, en l'espèce, de l'installation d'un compteur EDF au nom de M. [Z] [P] à partir du 5 décembre 2013 ainsi que de la présence d'un sous-compteur d'eau, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'immeuble comportait un autre appartement de fonction, ce qui nécessitait de diviser les consommations.
Si effectivement, M. [Z] [P] a réglé les factures EDF et de la SAUR, il n'en résulte pas pour autant que le salarié a ainsi expressément renoncé à l'avantage en nature prévu contractuellement, la SCEA Domaine de la patience admettant, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes lors de l'audience de première instance, que M. [Z] [P] n'a jamais lu son contrat de travail et a découvert cette clause au moment de sa démission. Il ne peut dans ces conditions être soutenu que le salarié a donné son accord exprès à la modification de sa rémunération.
Il convient donc d'infirmer le jugement dont appel et, faisant application de l'article 7 du contrat de travail, de faire droit à la demande de l'appelant en condamnant la SCEA Domaine de la patience à payer la somme de 3 961,33 euros nets au titre du remboursement des factures d'eau et d'électricité pour les périodes des mois d'août 2015 à août 2018.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Si le contrat doit, en application de l'article L. 1222-1 du code du travail, être exécuté de bonne foi, il n'est nullement démontré en l'espèce une exécution déloyale de la part de l'employeur, ce qui ne saurait résulter de la seule absence de remboursement des factures d'eau et d'électricité.
Par ailleurs, si M. [Z] [P] prétend avoir accompli son travail avec dévouement, ce qui n'est pas contesté et soutient avoir effectué des heures supplémentaires outre certains travaux incommodes, il ne réclame aucune indemnisation à ce titre et ne démontre pas les manquements de l'employeur à son obligation de loyauté contractuelle. Rien ne permet de confirmer que celui-ci l'aurait notamment obligé à travailler le jour du décès de sa mère. Au contraire, il convient de relever que le salarié a bénéficié d'un logement de fonction, récemment rénové, qu'il a pu occuper avec sa compagne alors que l'appelant reconnaît également, à minima, avoir profité de certains autres avantages, dont la possibilité d'entreposer une partie de son matériel personnel dans un hangar. Le salarié ne fait d'ailleurs état, dans sa lettre de démission, d'aucun élément en lien avec ses conditions de travail.
Il convient, par ces motifs entièrement substitués, le conseil ayant statué par motifs dubitatifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient de rappeler que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées.
En l'espèce, la demande au titre des avantages en nature figurant dans la requête initiale, les intérêts légaux sont dus à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu'il partage les dépens, lesquels, comme ceux de l'appel, seront mis à la charge de l'intimée.
L'équité ne justifie pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Z] [P].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
- infirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau pour le surplus,
- dit qu'aucune prescription n'est encourue,
- condamne la SCEA Domaine de la patience à payer à M. [Z] [P] la somme de 3 961,33 euros nets au titre du remboursement des factures d'eau et d'électricité, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne la SCEA Domaine de la patience aux dépens d'appel et de première instance.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,