RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04054 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQZL
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AUBENAS
20 septembre 2019 RG :F17/103
[K]
C/
E.A.R.L. L'ÎLE DES GRANDES JASSES
S.A.R.L. ARDECHE BIO
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Aubenas en date du 20 Septembre 2019, N°F17/103
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [K]
née le 16 Février 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/619 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
E.A.R.L. L'ÎLE DES GRANDES JASSES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ARDECHE BIO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [K] a été engagée à compter du 15 juin 1992 successivement par l'EARL l'Ile des grandes jasses qui produit des fruits (essentiellement des pommes et des kiwis) et l'EURL Ardèche bio, commercialisant ces mêmes produits.
Mme [C] [K] a été engagée dans le cadre de plusieurs contrats de travail « saisonniers » à durée déterminée soumis à la convention collective des exploitations agricoles du Gard.
Par courrier du 29 mars 2017, l'EARL l'Ile des grandes jasses a notifié à Mme [C] [K] la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Par ordonnances du 13 juillet 2017, le conseil des prud'hommes d'Aubenas, saisi par Mme [C] [K] de deux requêtes en référé du 28 juin 2017, a notamment ordonné, à titre provisionnel:
- à l'EARL l'Ile des grandes jasses de verser à Mme [C] [K] la somme de 704,51 euros à titre de complément de salaire pour le mois de novembre 2015 et la somme de 70,45 euros à titre des congés payés afférents;
- à la SARL Ardèche BIO de verser à Mme [C] [K] la somme de 802,82 euros au titre du complément de salaire pour le mois de mai 2016; 704,52 euros à titre de complément de salaire pour le mois d'août 2016; 792,99 euros au titre du complément de salaire pour le mois de septembre 2016; 230,03 euros à titre des congés payés y afférents et 300 euros à titre des frais irrépétibles.
Le 11 septembre 2017, Mme [C] [K] a saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Aubenas.
Un procès verbal de partage des voix a été établi le 4 juin 2018.
Par jugement de départage du 16 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [C] [K] à préciser quelle partie de ses demandes est concernée par chaque chef de demande.
Après un premier renvoi de l'affaire à l'audience du 15 février 2019, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 21 juin 2019.
Le juge départiteur du conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 20 septembre 2019 :
- déclare Mme [C] [K] recevable en ses demandes.
- déboute Mme [C] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la SARL Ardèche bio de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes allouées à Mme [C] [K] par ordonnance de référé du 13 juillet 2017,
- condamne Mme [C] [K] à verser à l'EARL l'Iles des grandes jasses et à la SARL Ardèche bio la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [C] [K] aux dépens.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejette les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 21 octobre 2019 Mme [C] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2022, Mme [C] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date
du 20 septembre 2019 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [C] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Mme [C] [K] à verser à l'EARL l'Ile des grandes jasses et à la SARL Ardèche bio la somme de 1.200 euros en application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [C] [K] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Ardèche bio à payer à Mme [C] [K] la somme de :
- 308,63 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté de septembre 2014 à février 2015,
- 572,37 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté de décembre 2015 à décembre 2016,
- 3.676,42 euros bruts au titre du rappel de salaires de février, mai, août et septembre 2016,
- 367,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 110,29 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente,
- condamner l'EARL l'Ile des grandes jasses à payer à Mme [C] [K] les sommes de :
- 120,59 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté de mars à mai 2015,
- 156,53 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté d'août à novembre 2015,
- 130,42 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté de janvier à mars 2017.
- 580,80 euros bruts au titre du rappel de salaire de novembre 2015,
- 58,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 17,42 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente,
- requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée :
- du 20 août au 30 novembre 2015 avec l'EARL l'Ile des grandes jasses
- du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2016 avec la SARL Ardèche bio
- du 1er janvier au 29 mars 2017 avec l'EARL l'Ile des grandes jasses
- condamner l'EARL l'Ile des grandes jasses à payer à Mme [C] [K] au titre du contrat du 20 août au 30 novembre 2015 la somme de :
- 48,50 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mensualisation,
- 1,45 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente,
- 1.700 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.600 euros nets au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 1.686,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 168,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 2.300 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- condamner la SARL Ardèche bio à payer à Mme [C] [K] au titre du contrat du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2016 la somme de :
- 177,37 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mensualisation,
- 5,32 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente,
- 1.900 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.800 euros nets au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 1.819,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 181,95 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 394,23 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6.600 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- condamner l'EARL l'Iles des grandes jasses à payer à Mme [C] [K] au titre du contrat du 1er janvier au 29 mars 2017 la somme de :
- 91,81 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mensualisation,
- 2,75 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente,
- 1.900 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- condamner solidairement l'EARL L'ÎLE DES GRANDES JASSES et la SARL Ardèche bio à payer 24.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour leur manquement à l'obligation de prévention et de sécurité notamment en termes de harcèlement moral et sexuel,
- dire et juger nulle la rupture du contrat de travail en date du 29 mars 2017,
- condamner l'EARL l'Ile des grandes jasses à payer à Mme [C] [K] la somme de :
- 684,86 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
- 1.801,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 248,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 74,59 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté correspondante,
- 11.000 euros nets au titre de la nullité de la rupture,
- confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 20 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la SARL Ardèche bio de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes allouées à Mme [C] [K] par ordonnance de référé du 13 juillet 2017,
- condamner solidairement l'EARL l'Ile des grandes jasses et la SARL Ardèche bio à payer à [F] [H] la somme de 2.500 euros HT au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement l'EARL l'Ile des grandes jasses et la SARL Ardèche bio aux entiers dépens.
Mme [C] [K] soutient que :
- sur la recevabilité de ses demandes : elle ne forme pas de nouvelles demandes dans le cadre de l'appel. Ainsi :
les demandes de rappels de salaires et de primes d'ancienneté ne constituent pas des demandes nouvelles dans la mesure où il était formulé, dès les requêtes introductives d'instance, des demandes de rappels de salaire et de primes d'ancienneté.
les demandes relatives à la rupture des contrats de travail figuraient dans les requêtes initiales car il était demandé à l'une et à l'autre des entreprises d'être condamnées au paiement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités légales de licenciement.
les demandes de paiement d'indemnités de requalification constituent des demandes additionnelles qui sont recevables dans la mesure où elles se rattachent directement aux prétentions originaires de demande de requalification.
- concernant la prime d'ancienneté : la salariée produit des tableaux établissant son temps de présence au sein des deux sociétés. Elle relève qu'elle peut bénéficier, après cinq années de présence, d'une prime au taux de 3%, peu importe que les contrats soient requalifiés ou non en contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où cette prime récompense la « présence sur l'exploitation ».
La salariée soutient que la convention collective exige une présence sur l'exploitation et non une présence continue, prenant ainsi en compte les travailleurs saisonniers. La salariée réfute la condition ajoutée par les employeurs relative à la conclusion d'une clause de reconduction dans les contrats saisonniers pour bénéficier de la prime d'ancienneté. La salariée ajoute que l'argument adverse selon lequel elle a reçu d'autres primes ne concerne pas la prime d'ancienneté.
- sur les rappels de salaires : la salariée soutient qu'elle a été engagée dans le cadre de contrats de travail à temps complet mais n'a pas perçu l'intégralité de son salaire à temps complet (en l'espèce pour le mois de novembre 2015 par l'EARL l'Ile des grandes jasses et pour les mois de février, mai, août et septembre 2016 par la SARL Ardèche bio).
La salariée estime que les employeurs ne rapportent pas la preuve du fait qu'ils lui auraient fourni du travail et qu'elle ne l'aurait pas exécuté ou ne se serait pas tenue à leur disposition. La salariée relève que les attestations produites par l'employeur pour démontrer qu'elle ne se serait pas présentée à son poste sont vagues et ne comportent aucune date, sont écrites dans des termes proches, rédigées à deux jours d'intervalle, 9 mois après les soi-disant faits, dont une a été faite par M. [O] contre qui elle a gagné une procédure devant le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral et sexuel.
L'appelante souligne que les décomptes produits par les intimées pour la première fois 6 à 7 ans
après les faits ne sont pas signés et pas nominatifs, comportant l'insuffisante mention manuscrite « [C] ». Elle ajoute que ces décomptes sont inopérants dans la mesure où ils ne démontrent pas que la salariée ne se serait pas tenue à la disposition de ses employeurs.
Subsidiairement, l'appelante sollicite que les employeurs soient déboutés de leur demande tendant au remboursement des sommes versées suite aux procédures de référé.
- concernant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée :
-la relation de travail du 20 août au 30 novembre 2015 avec l'EURL l'Ile des grandes jasses n'a fait l'objet d'aucun écrit et encore moins de la fixation d'un terme précis ou d'une durée minimale.
-la relation de travail avec la SARL Ardèche bio s'est déroulée du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2016; en raison de sa durée supérieure à un an, le contrat visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne correspondait pas à l'exécution d'une tâche précise et temporaire et encore moins saisonnière.
-s'agissant de sa relation de travail avec l'EARL l'Ile des grandes jasses, elle ne pouvait correspondre à un contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où le contrat lui a été remis le 18 janvier 2017 et n'a, de surcroît, pas été signé par l'employeur.
- concernant les conséquences des requalifications en contrat à durée indéterminée : la salariée estime qu'elles ouvrent droit chacune au paiement d'une indemnité de requalification.
La salariée ajoute qu'en l'absence de notification de motifs de rupture, les termes des contrats de travail du 20 août au 30 novembre 2015 avec l'EARL l'Ile des grandes jasse et du 02 décembre 2015 au 31 décembre 2016 avec la SARL Ardèche bio ne peuvent justifier la rupture des contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée. Elle conclut que cette requalification lui ouvre le droit au paiement des indemnités relatives à une rupture abusive.
- concernant les manquements à l'obligation de prévention et de sécurité, la salariée produit des pièces pour établir qu'elle a été victime d'harcèlement moral et sexuel par M. [O] : des attestations d'anciens collègues de travail, des SMS envoyés par M. [O] en août 2012, entre 2014 et 2016, le refus de M. [O] concernant la lettre de mise en garde lui ayant été adressée par la salariée, la lettre de l'employeur à la salariée après s'être entretenu avec M. [O]. Elle précise que M. [O] a été condamné pour ces faits par la cour d'appel de Nîmes. Elle fait valoir que les employeurs n'ont pas pris de mesure de prévention des actes de harcèlement moral ou sexuel dans leur entreprise, que l'employeur avait connaissance des faits, même avant sa lettre de plainte du 10 novembre 2016, et qu'il en avait officiellement connaissance à partir de novembre 2016. La salariée indique que M. [O] n'a finalement écopé que d'un avertissement, alors qu'elle a, elle-même, reçu un avertissement pour avoir amené deux fois son chien sur son lieu de travail, alors qu'elle a toujours travaillé avec celui-ci.
La salariée prétend que cet avertissement concernant son chien n'était qu'un prétexte pour lui mettre la pression concernant ses plaintes à propos du comportement de son collègue.
La salariée ajoute que l'employeur et M. [O] ont été aperçus en dehors des heures de travail ensemble et se côtoient ainsi en dehors des heures de travail.
- concernant la nullité de la rupture du contrat de travail en date du 29 mars 2017 : la salariée rappelle les griefs qui lui étaient reprochés :
elle n'aurait pas « taillé le haut des arbres depuis l'automotrice de taille » alors que, si l'employeur établit une telle faute, celle-ci ne constitue en rien un fait d'une gravité telle que serait justifiée la rupture pour faute grave.
elle a continué de travailler en présence de son chien malgré les injonctions contraires de son employeur alors que cela avait été autorisé pendant des années et que ce reproche n'est qu'une mesure de rétorsion consécutive à la visite de l'inspecteur du travail initiée par la salariée.
elle refuse de prendre ses pauses en même temps que les autres salariés alors que, d'une part, ce grief n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable, comme le révèle la convocation
circonstanciée à l'entretien préalable, et, d'autre part, ce reproche ne peut pas constituer un motif de rupture pour faute grave.
En l'état de leurs dernières écritures du 22 avril 2022 contenant appel incident, l'EARL l'Ile des grandes jasses et l'EURL Ardèche bio ont sollicité :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 20 septembre 2019, en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à régler la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer irrecevables comme étant des demandes nouvelles, les prétentions suivantes de Mme [K]
- 203.10 euros à titre de rappel de salaire de septembre à février 2015 outre conges payés 3 853.79 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2015 à décembre 2016, outre congés payés
- 953.58 euros à titre de rappel de salaire de mars à mai 2015, outre congés payés
- 629.30 euros à titre de rappel de salaire d'août à novembre 2015, outre congés payés
- 91.81 euros à titre de rappel de salaire de janvier à mars 2017, outre congés payés
- 1 700.00 euros au titre d'indemnité de requalification s'agissant du contrat d'août 2015, l'ayant liée à l'EARL l'Ile des grandes jasses
- 1 900.00 € au titre d'indemnité de requalification au titre du contrat de décembre 2015, l'ayant liée à Ardèche bio
- 1 900.00 € à titre d'indemnité de requalification s'agissant du contrat du 1er janvier 2017 l'ayant liée à l'Ile des grandes jasses
- 1 600.00 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
- 1 686.69 euros outre congés payés à titre d'indemnité de préavis
- 50.60 euros au titre de la prime d'ancienneté
- 2 300.00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif
- 1 800.00 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
- 1 819.52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés
- 54.59 euros brut au titre de la prime d'ancienneté
- 394.23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 6 600.00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif.
- Retenant que le comportement de Mme [K] justifiait son licenciement pour
faute grave par l'EARL l'Ile des grandes jasses
- Retenant qu'il n'y a pas lieu de requalifier les relations contractuelles
- Retenant que l'absence de continuité des contrats de travail ne permet pas à Mme [K] de réclamer une prime d'ancienneté
- Retenant que le caractère saisonnier de la relation contractuelle ne lui permet pas de bénéficier des dispositions relatives à la mensualisation
- déclarer recevable l'appel incident de la société Ardèche bio et le déclarer bien fondé,
-condamner Mme [K] à rembourser les sommes suivantes aux deux intimés :
- 802.82 euros au titre du mois de mai 2016
- 704.52 euros au titre du mois d'ao0t 2016
- 792.99 euros au titre du mois de septembre 2016
- 230.03 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause
-condamner Mme [K] à régler aux intimés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Tumerelle dans son affirmation de droit.
L'EARL l'Ile des grandes jasses et l'EURL Ardèche bio font valoir que :
- sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles:
- les demandes de rappel de salaire concernant Ardèche bio ne sont pas les mêmes dans la requête introductive d'instance et dans les nouvelles conclusions. En tout état de cause, si les demandes de rappel de salaire étaient recevables, les heures de travail ont été payées à la salariée en fonction des heures qu'elle a elle-même comptabilisées.
- les demandes de requalification sont nouvelles par rapport à celles initialement formulées lors de la saisine du conseil de prud'hommes .
- s'agissant du rejet de la demande de requalification des contrats de travail : elles étaient liées à la salariée par des contrats saisonniers successifs, séparés par des périodes de carence. Elles précisent qu'il ne s'agit pas, sous couvert de contrats saisonniers de faire occuper par la salariée un poste permanent dans l'entreprise. Les contrats n'ont pas été détournés de leur objet.
- sur le bien fondé du licenciement : la salariée a amené son chien sur le lieu de travail, ce qui contrevenait aux consignes d'hygiène et de sécurité.
- sur le prétendu harcèlement moral émanant d'un autre salarié et le manquement à l'obligation de sécurité : les sociétés expliquent avoir respecté la réglementation dès qu'elles ont eu connaissance d'un harcèlement à l'égard de Mme [K] par M. [O]. Elles ajoutent cependant que les torts entre les deux salariés étaient partagés.
- sur l'absence de nullité du licenciement : les sociétés soulignent que la lettre de licenciement de Mme [K] ne contient aucun grief concernant les faits de harcèlement moral qu'elle a dénoncés. Elles ajoutent que ce n'est pas le motif du licenciement qui résulte des actes d'insubordination.
- sur la prime d'ancienneté : les sociétés soutiennent que la salariée ayant renoncé à la demande formée initialement, de paiement des salaires pour les périodes interstitielles séparant deux contrats, ses demandes relatives au paiement d'une prime d'ancienneté sont dénuées de fondement. Elles ajoutent que la salariée reçoit également d'autres primes, dont certaines sont versées en fonction du résultat de l'employeur.
- sur le paiement du salaire du mois de février 2016 à hauteur de 1600 euros et la demande reconventionnelle : les sociétés expliquent que la salariée a été payée à hauteur de ses heures de présence.
- sur le bénéfice de la mensualisation : les sociétés font valoir que les dispositions des règles de mensualisation ne s'appliquent pas aux contrats saisonniers.
- sur l'appel incident : elles sollicitent le remboursement des sommes qu'elles ont versées à Mme [K] en exécution de la décision du bureau des référés du conseil de prud'hommes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Il est constant que la requête initiale a été formée après la disparition du principe d'unicité de l'instance, de sorte que les demandes nouvelles doivent, pour être recevables, se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
Dans sa requête initiale, Mme [C] [K] sollicitait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire pour le mois de février 2016, des rappels de salaire pour la période de mars 2014 à mars 2017, des indemnités de congés payés afférents à cette période, une prime d'ancienneté pour la période de mars 2014 à mars 2017 et des congés payés afférents. Elle formait encore une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Si la demande au titre de la période de mars 2014 à mars 2017 concernait uniquement les périodes interstitielles et si dans ses conclusions ultérieures Mme [C] [K] ne réclamait plus de sommes à ce titre mais le paiement de salaires sur d'autres périodes, au titre du non respect de la règle de la mensualisation, ces demandes présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires dans la mesure où il s'agit dans l'un et l'autre cas de rappels de salaire réclamés à l'employeur, quel que soit le fondement de la demande.
Les demandes de paiement d'indemnités de requalification pour des contrats précis se rattachent bien par un lien suffisant aux prétentions originaires visant à la requalification de l'ensemble des deux relations contractuelles.
Enfin, il en est de même des demandes relatives à l'échéance des contrats à durée déterminée analysée comme des licenciements abusifs avec la demande initiale d'indemnités de licenciement à l'égard des deux sociétés suite à la rupture anticipée du dernier contrat de travail à durée déterminée notifiée le 29 mars 2017.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit Mme [C] [K] recevable en ses demandes.
Sur la prime d'ancienneté
L'article 23 de la convention collective concernant les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole de l'Ardèche du 20 décembre 1983 stipule qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, après cinq ans de présence sur l'exploitation.
Cette prime d'ancienneté est calculée sur la base du salaire brut mensuel correspondant aux heures de travail réellement accomplies, heures supplémentaires comprises, à raison de '3% après 5 ans de présence sur l'exploitation'.
Ni la convention collective, ni la loi ne fixent de condition tenant à l'existence d'une clause de reconduction. Si l'article L. 1244-2 du code du travail vise la 'clause de reconduction', il n'en fait pas une condition d'application s'agissant du calcul de l'ancienneté.
Le fait que Mme [C] [K] ait renoncé à sa demande de paiement des salaires au titre des périodes interstitielles et qu'elle ait perçu d'autres primes, dont certaines en fonction du résultat de l'employeur, ne saurait la priver du règlement de la prime d'ancienneté.
Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la convention collective ne prévoit pas de 'continuité de service' pendant cinq ans mais une 'présence sur l'exploitation' qui, après cinq ans, ouvre droit au paiement de la prime d'ancienneté.
Or, en l'espèce, Mme [C] [K] démontre un temps de présence au sein des exploitations de 6,97 années pour l'EARL l'Ile des grandes jasses et de 7,74 années pour l'EURL Ardèche bio.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de paiement des primes d'ancienneté dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les rappels de salaires
Mme [C] [K] ne fonde pas sa demande sur le non respect des règles de mensualisation, ni sur l'existence du nombre d'heures travaillées dont le régime probatoire est prévu par l'article L. 3171-4 du code du travail mais sur l'absence de rémunération des heures convenues au contrat de travail.
Or, il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié, conformément aux dispositions contractuelles et de justifier du paiement du salaire. Il lui revient également d'apporter la preuve que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition.
Les décomptes manuscrits produits par les intimées dans le cadre de leurs seules conclusions du 22 avril 2022 devant cette cour ne présentent aucune valeur probante. Outre qu'ils ne sont pas signés et qu'ils indiquent simplement '[C]', ils ne démontrent pas que la salariée ne se serait pas tenue à la disposition de ses employeurs pour être privée d'une partie de sa rémunération. Au contraire, la lecture de ces décomptes montre que la salariée a effectué des temps complets mais que l'employeur a unilatéralement soustrait des heures sans que la cour puisse y comprendre quelque chose.
En outre, les deux attestations de collègues de travail produites pour tenter de démontrer que la salariée ne se serait pas présentée à son poste de travail en 2016 ne sont pas précises, ne comportent aucune date, sont écrites dans des termes quasiment identiques, rédigées à deux jours d'intervalle en juillet 2017. En outre, l'une d'entre elles a été établie par M. [O] qui sera plus tard condamné pour des faits de harcèlement moral et sexuel à l'égard de l'appelante.
Force est donc de constater que les intimées ne justifient nullement les absences prétendues de leur salariée.
Ainsi, les sociétés employeurs qui n'ont pas fourni les heures de travail contractuellement prévues et ne rapportent pas la preuve que la salariée ne se serait pas tenue à leur disposition, sont redevables des rappels de salaires réclamés par l'appelante correspondant aux salaires contractuellement dus.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il débouté Mme [C] [K] de l'ensemble de ses demandes à ce titre mais confirmé en ce qu'il a débouté l'EURL Ardèche bio de sa demande reconventionnelle en remboursement des provisions accordées par l'ordonnance de référé du 13 juillet 2017.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée
- S'agissant de la relation de travail du 20 août au 30 novembre 2015 avec l'EARL l'Ile des grandes jasses
Elle n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit.
Or, en application de l'article L. 1242-12 du code du travail, est réputé à durée indéterminée le contrat conclu sans qu'un écrit ne soit établi.
Il s'agit d'une présomption irréfragable et la seule constatation de l'absence d'écrit, quel que soit le secteur dans lequel le contrat est conclu, permet au salarié de solliciter la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, l'employeur ne peut en l'espèce opposer la saisonnalité de la cueillette des kiwis et des pommes.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la requalification de ce contrat.
- S'agissant de la relation de travail du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2016 avec l'EURL Ardèche bio
L'article L.1242-1 du code du travail dispose que « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».
Aux termes de l'article L. 1242-2 « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (...)
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Le 'contrat de travail saisonnier à temps complet sans terme précis' par lequel Mme [C] [K] a été engagée pour exercer les fonctions d'ouvrière polyvalente indique 'L'Eurl Ardèche Bio engage Madame [K] [C] pour la durée de la saison. Le présent contrat est conclu pour une durée minimale de 13 mois, à partir du 2 décembre 2015. Si la saison se prolongeait au-delà de cette durée, pour se terminer au plus tard le 31 décembre 2016, votre engagement se poursuivrait jusqu'à l'achèvement de la saison pour se finir avec elle. La date exacte d'achèvement de la saison sera portée à la connaissance du personnel huit jours à l'avance par note affichée dans l'établissement'.
Les intimées expliquent que l'EURL Ardèche bio effectue le conditionnement, le calibrage, l'emballage et la commercialisation des pommes et des kiwis produits par l'EARL l'Ile des grandes jasses .
Le fait que Mme [C] [K] occupait deux emplois, l'un consacré à la taille des arbres et cueillette des fruits et l'autre à leur commercialisation, conditionnement et emballage ne permet pas de déduire la réalité de l'emploi saisonnier à ce titre, contrairement à ce qui soutenu.
Les intimées indiquent encore que les kiwis arrivent à maturité à l'été et sont récoltés entre octobre et novembre selon la douceur du climat tandis que les pommes sont récoltées d'août à octobre, selon la variété. Elles précisent encore que ces fruits se conservent assez longtemps, si bien que leur conditionnement peut se faire pendant une longue période, raison pour laquelle les contrats de travail pouvaient avoir une périodicité différente, selon la quantité de la récolte, ce qui a une incidence sur la charge de travail concernant leur conditionnement et leur commercialisation.
Le caractère saisonnier de la cueillette des pommes et des kiwis n'est pas sérieusement contestable, s'agissant de tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe et directement en lien avec le rythme des saisons.
En revanche, ces caractéristiques ne sont pas démontrées s'agissant des activités de la société Ardèche Bio consistant au conditionnement, calibrage, emballage et commercialisation de ces fruits.
Selon le 'détail des contrats souscrits', Mme [C] [K] a occupé un emploi auprès de Ardèche Bio comme suit :
-du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2016,
-du 18 août 2014 au 28 février 2015,
-du 6 août 2012 au 30 juin 2013,
-du 1er février 2011 au 30 septembre 2011,
-du 10 janvier 2010 au 30 août 2010,
-du 6 janvier 2009 au 30 septembre 2009,
-du 3 janvier 2008 au 30 juin 2008,
-du 17 août 2007 au 28 décembre 2007,
-du 15 janvier 2007 au 30 juin 2007,
-du 4 janvier 2006 au 20 décembre 2006,
-du 6 janvier 2005 au 30 juin 2005,
-du 1er novembre 2004 au 24 décembre 2004,
-du 1er mars 2004 au 31 mars 2004,
Il ressort manifestement de ces éléments que les activités de la société Ardèche Bio se font tout au long de l'année, avec un échelonnement dans le temps lié à la longue conservation des fruits. Il s'agit donc d'une activité normale et permanente de l'entreprise et non d'une activité saisonnière.
Ainsi, comme le soutient l'appelante, le contrat de travail du 2 décembre 2015 conclu pour une durée de 13 mois visait en réalité à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le contrat de travail a donc été conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242 - 1 et L. 1242 - 2 du code du travail, la requalification sollicitée est donc justifiée en application de l'article L. 1245-1.
Le jugement sera infirmé encore sur ce point.
- S'agissant de la relation de travail du 1er janvier au 29 mars 2017 avec l'EARL l'Iles des grandes jasses
L'article L. 1242-13 du code du travail dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche », la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
En l'espèce, le contrat débutait le 1er janvier 2017 et il n'a été remis au salarié que le 18 janvier 2017.
Il encourt donc la requalification, le jugement étant également ici infirmé.
Sur les indemnités de requalification
Conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
L'indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu au sein de l'entreprise qui a conclu le contrat de travail à durée déterminée.
Mme [C] [K] réclame trois indemnités de requalification.
Toutefois, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée au sein de l'EARL l'Ile des grandes jasses depuis le jour de son engagement par un contrat de travail à durée déterminée irrégulier. Elle ne peut donc réclamer qu'une seule indemnité de requalification à cette entreprise.
Il convient donc de fixer les indemnités de requalification à hauteur de 1788,77 euros à l'égard de l'EARL l'Ile des grandes jasses et de 1814,08 euros à l'égard de l'EURL Ardèche bio.
Sur la rupture des contrats de travail
- Concernant l'EURL Ardèche bio
L'attestation destinée à Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte font mention d'une fin d'activité au 31 décembre 2016.
Cette rupture s'analyse en un licenciement compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
En l'absence de respect de la procédure de licenciement, ce dernier est dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme [C] [K] a donc droit aux indemnités découlant d'un tel licenciement.
Au 31 décembre 2016, Mme [C] [K] avait 13 mois d'ancienneté.
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les dommages et intérêts sont évalués en fonction du préjudice subi.
La cour estime à 500 euros l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi, l'appelante ne produisant aucun élément permettant de lui accorder la somme réclamée.
Mme [C] [K] a également droit à une indemnité légale de licenciement qui sera fixée à la somme de 394,23 euros, outre une indemnité compensatrice de préavis de 1819,52 euros bruts et 181,95 euros au titre des congés payés afférents.
Cependant, Mme [C] [K] ne démontre ni même n'allègue aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement. La demande d'indemnité à hauteur de 1800 euros nets au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement doit donc être rejetée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture contractuelle.
- Concernant l'EARL l'Ile des grandes jasses
La relation contractuelle a pris fin le 29 mars 2017.
Il sera rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de rupture pour faute grave est ainsi rédigée :
'Pour faire suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 22 mars 2017.
J'ai le regret de mettre fin à votre contrat de taille de fruitiers, peu de temps avant la fin de celui-ci.
Ainsi que je vous l'ai exposé les motifs sont : insubordination.
Je vous ai expliqué que le haut des pommiers était le seul endroit qui ne pouvait être taillé mécaniquement.
Je vous ai donc demandé de tailler le haut des arbres depuis l'automotrice de taille.
Chaque matin, si je suis absent pour vous rappeler la consigne, vous effectuez la taille du bas des arbres.
Vous faites monter votre chien sur l'automotrice alors que je vous l'ai interdit, ceci à plusieurs reprises.
Vous refusez de prendre le temps de pose avec les autres salariés, ce qui est néfaste à votre santé et induit un climat détestable au sein de l'entreprise.
Je vous précise à cet égard qu'en raison de la gravité des faits vous étant reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. (...).
Par courrier du 20 décembre 2016, l'employeur indiquait déjà à sa salariée :
'le 8 décembre 2016, je vous ai dit qu'il était interdit qu'un chien, en l'occurrence le vôtre, soit dans les locaux d'emballage.
Le 9 décembre 2016, je trouve votre chien couché sur la calibreuse, à côté de vous.
Je ne peux tolérer que vous passiez outre à une règle d'hygiène.
Ainsi je suis au regret de vous notifier un avertissement pour votre comportement.
J'espère pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se reproduisent pas à l'avenir.'
Le 20 décembre 2016, la salariée reconnaissait que son chien était couché sur la calibreuse, rectifiant seulement la date (13 décembre au lieu du 9 décembre).
Par lettre du 16 mars 2017, l'employeur reprochait encore à sa salariée
'le 14 mars 2017, vous avez eu un comportement que je ne peux admettre.
Je vous ai donné comme consigne de tailler le haut des pommiers depuis l'automotrice de taille. Je vous ai interdit de faire monter votre chien sur l'automotrice, il entrave la circulation sur celle-ci, c'est dangereux, ce n'est pas sa place.
Le 15 mars au matin, je vous ai rappelé la consigne, à 10 h, je repasse et je trouve votre chien royalement installé, sur votre veste, sur l'automotrice'.
Cette situation est confirmée par les attestations produites aux débats par l'intimée, étant relevé qu'elles sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne sauraient être écartées du seul fait qu'il existe un lien de subordination entre les témoins et l'employeur, l'article 199 du code de procédure civile exigeant comme seule condition pour apprécier la qualité de l'auteur de l'attestation, la connaissance personnelle des faits, ce qui est le cas en l'espèce.
Mme [R] [E] déclare ainsi « suite à la visite de l'inspection du travail, Mr [G] [B] a dit qu'il n'était plus possible de tolérer la présence du chien de Mme [K] [C] dans le hangar (par mesure d'hygiène) et sur l'automotrice (par mesure de sécurité). A partir de ce jour, Mme [K] [C] n'a plus rien fait, n'a pas respecté les horaires, a même saboté le travail, ne faisant que ce qu'elle avait envie. Le lendemain, elle s'entêtait à faire à nouveau rentrer son chien pour je cite 'tester Mr [G] [B]'. Elle se vantait qu'elle cherchait à se faire licencier (...) ».
M. [L] indique quant à lui 'Monsieur [G] nous dit qu'il était urgent de tailler le haut des arbres du haut de l'automotrice et de ne pas tailler la partie basse, car il pouvait le faire mécaniquement. Il a aussi interdit à Madame [K] de faire monter son chien sur l'automotrice. Mme [K] ne suit pas les consignes de Monsieur [G], si elle taille du haut de l'automotrice, elle fait monter son chien, sinon elle va tailler le bas des arbres.
Le 15 mars 2017 Monsieur [G] lui redit de tailler le haut des arbres et pas de chien sur l'automotrice. En milieu de matinée je lui dit qu'il vaudrait mieux qu'elle fasse descendre son chien de l'automotrice. Elle ne m'écoute pas. Peu de temps après Mr [G] passa et trouva le chien sur l'automotrice.'
Mme [C] [K] produit l'attestation de M. [U] [J] qui déclare que Madame [E] emmenait son chien sur le lieu de travail en 2011, 2012 et 2013 avec l'accord de l'employeur. Or celle-ci, par attestation du 8 octobre 2017 indique n'avoir amené son chien sur son lieu de travail uniquement les hivers 2010/2011 et 2011/2012, certains après-midi.
Le fait en tout état de cause que l'employeur ait pu dans les années précédentes ne pas « contester » ou « se plaindre » de la présence de chiens, comme le relèvent M. [D] [V] et M. [Y] [T] [S], n'empêche pas celui-ci, dans le cadre de son pouvoir de direction, de fixer de nouvelles consignes d'hygiène et de sécurité, notamment en l'espèce, à la suite de la visite de l'inspecteur du travail au début du mois de décembre 2016.
Or, manifestement, la salariée ne respectait pas volontairement les consignes données et répétées, tant en ce qui concerne la taille des arbres qu'en ce qui concerne la présence de son chien, ce qui constituait une faute suffisamment grave et rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et par motifs ajoutés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
Les faits de harcèlement moral et sexuel de M. [O] à l'égard de Mme [K] ont été admis par cette cour dans un arrêt du 29 juin 2021, confirmant la condamnation de celui-ci en première instance à 5000 euros de dommages et intérêts. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, seule étant en débat la question du manquement par l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Les éléments produits ne permettent pas de confirmer que l'employeur était informé de ces faits avant le mois de novembre 2016.
Or, après s'être entretenu avec les deux salariés et avoir recueilli des informations, il a adressé à M. [O] un avertissement le 12 décembre 2016 en ces termes 'je vous demande donc de cesser immédiatement votre comportement. Une telle attitude est inacceptable et intolérable au sein de mon entreprise. Je ne peux tolérer de tels faits et compte tenu de la gravité des faits reprochés, la présente constitue un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. J'espère pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se renouvellent pas à l'avenir'.
L'employeur n'était pas obligé de procéder au licenciement de M. [O]. En effet, l'obligation qui lui est faite de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser des faits de harcèlement.
Au demeurant, l'appelante ne fait état d'aucun fait qui aurait été commis postérieurement à la réception de l'avertissement.
Il convient donc, par ces motifs en partie substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] [K] à payer 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des intimées mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a
déclaré Mme [C] [K] recevable en ces demandes,
débouté Mme [C] [K] de sa demande au titre de la rupture contractuelle du 29 mars 2017 et au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
débouté l'EURL Ardèche bio de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes allouées à Mme [C] [K] par ordonnance de référé du 13 juillet 2017,
condamné Mme [C] [K] aux dépens
-L'infirme pour le surplus,
-Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
-Condamne l'EURL Ardèche bio à payer à Mme [C] [K] les sommes de
- 308,63 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté de septembre 2014 à février 2015,
- 572,37 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté de décembre 2015 à décembre 2016,
- 3 676,42 euros bruts au titre du rappel de salaires de février, mai, août et septembre 2016,
- 367,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 110,29 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente,
- Condamne l'EARL l'Ile des grandes jasses à payer à Mme [C] [K] les sommes de :
- 120,59 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté de mars à mai 2015,
- 156,53 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté d'août à novembre 2015,
- 130,42 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté de janvier à mars 2017.
- 580,80 euros bruts au titre du rappel de salaire de novembre 2015,
- 58,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y
afférente,
- 17,42 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente,
-Requalifie en contrats de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée :
- du 20 août au 30 novembre 2015 avec l'EARL l'Ile des grandes jasses ,
- du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2016 avec l'EURL Ardèche bio ,
- du 1er janvier au 29 mars 2017 avec l'EARL l'Ile des grandes jasses ,
- Condamne l'EARL l'Ile des grandes jasses à payer à Mme [C] [K] au titre du contrat du 20 août au 30 novembre 2015 la somme de :
- 48,50 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mensualisation,
- 1,45 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente,
- Condamne l'EURL Ardèche bio à payer à Mme [C] [K] au titre du contrat du 2 décembre 2015 au 31 décembre 2016 les sommes de :
- 177,37 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mensualisation,
- 5,32 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente,
- 1 814,08 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 819,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 181,95 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 394,23 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 500 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- Condamne l'EARL l'Iles des grandes jasses à payer à Mme [C] [K] au titre du contrat du 1er janvier au 29 mars 2017 la somme de :
- 91,81 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mensualisation,
- 2,75 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente,
- 1788,77 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
-Rejette le surplus des demandes,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum l'EARL l'Ile des grandes jasses et l'EURL Ardèche bio aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, PRÉSIDENT,