RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/03841 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQHB
LD/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
05 septembre 2019 RG :18/00225
[Z]
C/
S.A. VALERIAN
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Septembre 2019, N°18/00225
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 10 Août 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SA VALERIAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [Z] a été engagé par la SA Valerian selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 mai 1992 en qualité d'opérateur géomètre. A compter du 1er décembre 1994, M. [Z] a exercé les fonctions de technicien géomètre topographe, 1er échelon.
A compter de l'année 2006, l'état de santé de M. [Z] s'est dégradé et le 23 juin 2009, celui-ci s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 10 septembre 2008 au 10 septembre 2013, décision renouvelée par la MDPH le 14 avril 2015 pour la période du 24 mars 2015 au 23 mars 2020.
Ainsi, par avenant du 1er septembre 2010, M. [Z] a bénéficié d'une réduction de son temps de travail ramené de 35 à 28 heures hebdomadaires.
Par courrier du 4 février 2017, M. [X][Z] demandait à la société Valerian de régulariser ses heures supplémentaires effectuées et non payées. Le 4 mai 2017, la société Valerian contestait le bien fondé de la réclamation de son salarié. Ce dernier répondait à son tour par courrier du 9 mai 2017.
Le 24 juillet 2017, M. [Z] a été affecté à un chantier à [Localité 3], en Ile de France. Suite à sa prise de poste, il a fait l'objet d'une visite médicale, le 4 septembre 2017, et le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste tout en précisant qu'il était 'souhaitable de limiter le temps de travail global et les déplacements'.
Le 12 octobre 2017, par l'intermédiaire de son conseil, M. [Z] interpellait son employeur et
sollicitait à la fois le paiement des heures de travail accomplies et sa réintégration dans des fonctions compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2017, la société Valerian convoquait M. [Z] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 9 novembre 2017.
Par lettre du 15 novembre 2017, la société Valerian licenciait M. [Z] pour faute grave dans les termes suivants :
« ' Nous faisons suite à notre entretien en date du 09 novembre 2017, auquel vous vous êtes rendu assisté par M. [V] [K], et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous laissant envisager à votre égard un licenciement, à savoir :
Vous avez été reçu par la DRH, [J] [O], le 23 octobre 2017 pour faire un point sur votre situation. Au cours de cet entretien vous avez demandé si vous pouviez enregistrer la conversation. Il vous a été répondu de façon claire et non équivoque qu'il n'en était pas question.
Or, par votre mail du 25 octobre vous stipulez: « Sur l'enregistrement que j'ai de notre
entretien de lundi matin... ».
De plus, lors de ce même entretien nous vous avons demandé de rester chez vous le reste de la journée et nous avons précisé que pour le reste de la semaine, les consignes seraient données par votre responsable hiérarchique [S] [E]. Ce même jour, votre responsable hiérarchique vous a appelé pour vous dire de rester chez vous toute la semaine, dans l'attente d'une décision à venir.
Vous avez refusé ces instructions et demandé un écrit de la Direction, ce que vous avez repris
dans votre mail du 25.10.17: « J'ai reçu un appel de mon supérieur hiérarchique à 18h30 me signifiant que vous lui avez demandé de rester chez moi, ... mais comme cela était en
contradiction à notre entretien j'ai demandé une confirmation de votre part par mail... ».
Un mail de Mme [O] complémentaire et confirmant cette instruction vous a donc été
adressé en ce sens et immédiatement.
Toutefois et malgré ces deux consignes claires et attendues, vous vous êtes rendu le 24 octobre 2017 en Ile de France, sur votre lieu de travail. Vous n'avez prévenu personne ni même cherché à le faire et vous y êtes resté plusieurs heures avant de rentrer chez vous.
Par ces deux faits, vous avez donc délibérément et volontairement manqué de loyauté et de respect envers votre hiérarchie et la Direction de l'entreprise.
Lors de notre entretien, vous n'avez pas nié les faits énoncés et avez donné pour seule explication que vous aviez pris connaissance de la consigne trop tard, « vous étiez déjà dans le train ». Aussi, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Cette attitude désinvolte et contestataire, que nous avons eu à déplorer à plusieurs reprises oralement et par échange de mails, n'est plus acceptable et ne nous permet plus de maintenir nos relations contractuelles. Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-avant développés. Cette rupture est privative des indemnités de préavis et de licenciement et est effective à compter de la date d'envoi de cette lettre.
Parallèlement, en votre qualité d'ancien salarié de notre société, vous bénéficierez du maintien des garanties du régime de prévoyance et du régime de complémentaire santé appliquées au sein de notre société, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, sous réserve d'être pris en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions légales prévues à l'article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
A cet effet, vous trouverez, en annexe, un courrier d'information ' ».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 9 mai 2018, M. [Z] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir dire et juger son licenciement nul et voir condamner son employeur à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [Z] de sa demande de licenciement nul ;
- dit et jugé que le caractère de faute grave du licenciement doit être écarté ;
- dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M.[Z] a une cause réelle et sérieuse
- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet à compter du mois de juin 2014 ;
- condamné la SA Valerian au paiement des sommes suivantes :
9 149,64 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
914,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
22 912,22 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
15 540,85 euros à titre de rappel de salaire dus sur passage à temps plein,
1. 554,09 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de
salaire,
800,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- dit que le salaire moyen de M. [Z] est de 3334,70 euros ;
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2018 et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- prononcé la capitalisation desdits intérêts ;
- débouté M. [Z] et la SA Valerian du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SA Valerian aux entiers dépens.
Par acte du 04 octobre 2019, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 août 2022, M. [X] [Z] demande à la cour de :
Sur le licenciement
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- juger nul son licenciement
- condamner en conséquence la société Valerian au versement d'une somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture injustifiée et discriminatoire de son contrat de travail,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement notifié par la société Valerian est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Valerian au versement d'une somme de 54 897,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A défaut,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
En tout état de cause
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Valerian à lui payer la somme de 9149,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 914,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Valerian à lui payer la somme de 22912,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Valerian à lui payer la somme de 23 595,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur les autres demandes
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Valerian à lui payer la somme de 15 540,85 euros, outre 1554,09 euros au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer un rappel de salaire de 19 552, 69 euros brut, outre 1 955, 27 euros brut au titre des congés payés y afférents,
A défaut,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 15.540, 85 euros, outre 1 554, 09 euros au titre des congés payés y afférents,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Valerian au paiement des sommes suivantes :
2 982, 61 euros au titre des heures supplémentaires majorées sur la base du salaire revalorisé, outre incidence congés payés,
3 777 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires non déclarées, outre incidence congés payés
18 299, 28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des droits retraite perdus,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation par l'employeur de son obligation légale de sécurité,
réserver ses droits s'agissant de la contrepartie obligatoire en repos et du solde dû au titre des RTT ,
Y ajoutant,
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, pour les sommes à caractère salarial à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et, pour les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement prud'homal du 5 septembre 2019 pour celles faisant l'objet d'une confirmation et à compter de l'arrêt à venir pour les autres sommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Valerian à lui verser la somme de 2 500 euros en application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Valerian aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- son licenciement est nul car il a fait l'objet de mesures discriminatoires en raison de son état de santé : il n'a bénéficié d'aucune formation depuis 2012 et ce, malgré ses demandes ; il a été mis « au placard » et la société Valerian n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
- en réalité, son licenciement pour faute grave est fondé sur une fausse cause, la véritable
cause portant sur le refus de son employeur d'adapter son poste de travail aux préconisations du
médecin du travail.
- la société Valerian n'apporte aucun élément prouvant que ses décisions étaient justifiées
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- il a subi un préjudice du fait de la perte de son emploi et de la perte du bénéfice d'une
ancienneté supérieure à 25 ans. Malgré son état de santé, il s'est toujours pleinement investi dans les fonctions qui lui étaient confiées. Il a travaillé sous la pression de son employeur entre les mois de janvier et mai 2009 alors qu'il était arrêté pour maladie. Ainsi, son préjudice est bien supérieur au minimum fixé par le code du travail.
- si la cour ne retient pas le licenciement nul, elle devra à tout le moins juger que son
licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les griefs invoqués à son
encontre ne sont ni réels ni sérieux.
- concernant le 1er grief, à savoir « l'enregistrement d'une conversation avec la directrice
des ressources humaines, à son insu, alors qu'elle lui avait expressément interdit de le faire »: il n'a procédé à aucun enregistrement de l'entretien préalable mais a simplement voulu appuyer sa position (de manière maladroite peut-être) en faisant croire à l'existence d'un moyen de preuve. La société Valerian, quant à elle, est dans l'incapacité de rapporter la démonstration de l'existence de cet enregistrement et de la teneur des échanges de l'entretien qui s'est déroulé le 23 octobre 2017. Par conséquent, ce grief ne pourra être retenu comme pouvant justifier le licenciement, qui plus est pour faute grave.
- le 2ème grief, à savoir « le refus de suivre les consignes de son employeur en se rendant
sur son lieu de travail en Île de France, alors qu'il avait été dispensé d'activité du fait des prescriptions de la médecine du travail », doit être écarter des débats car il tend à la modification du grief initial. Initialement, la lettre de licenciement reprochait à M. [Z] 'd'avoir refusé les instructions données' et non pas d'avoir refusé les instructions qui seraient motivées par le fait 'qu'il avait été dispensé d'activité du fait des prescriptions de la médecine du travail'. Par ailleurs, ce grief ne peut pas non plus justifier un licenciement pour faute grave dans la mesure où il relève des obligations de l'employeur de fournir du travail à son salarié. La société Valerian n'était donc pas fondée à suspendre son contrat de travail. Par ailleurs, on ne peut lui reprocher de s'être présenté à son poste de travail alors qu'il n'a pas reçu en temps et en heure l'instruction de dispense d'avoir à se présenter.
- il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, telles qu'apparaissant sur ses bulletins de salaire au titre des heures payées mais non soumises à majoration. Par ailleurs, il soutient ne pas avoir perçu pour ces heures supplémentaires de contrepartie obligatoire en repos.
- il a accompli 153,8 heures supplémentaires (en sus des heures payées sur le bulletin de
salaire) non rémunérées. Il avance que la société Valerian s'est rendue coupable de travail dissimulé dans la mesure où, elle avait conscience qu'il accomplissait des heures supplémentaires mais ne les faisait sciemment pas apparaître sur ses bulletins de paie.
- il a été privé de ses droits complémentaires, notamment en termes de cotisations retraite.
- il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire sur la période courant du 15 mai 2015 au 15 novembre 2017 car son salaire horaire a été baissé à partir du mois de mai 2014 sans son accord exprès alors qu'il avait été augmenté lors de son passage à temps partiel le 1er septembre 2010.
- la société Valerian a manqué à son obligation légale de sécurité en ne prenant pas en
compte les préconisations du médecin du travail. Il expose que la médecine du travail préconisait de limiter son temps de travail et ses déplacements professionnels mais la société l'a quand même éloigné de son domicile et l'a affecté sur un poste l'amenant à effectuer de nombreux déplacements.
En l'état de ses dernières écritures en date du 23 août 2022, contenant appel incident, la SA Valerian demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [Z] de sa demande de licenciement nul ;
dit et jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [Z] du surplus de ses demandes
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit et jugé que le caractère de faute grave du licenciement doit être écarté ;
l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
° 9.149,64 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
° 914,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
° 22 912,22 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
° 15 540,85 euros à titre de rappel de salaire dus sur passage à temps plein,
° 1. 554,09 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
° 800,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile;
dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2018 et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
* l'a condamné aux entiers dépens ;
Jugeant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause objective et non discriminatoire ;
- en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande au titre de la nullité du licenciement
- débouter M. [Z] de la demande de dommages et intérêts subséquente;
- dire et juger que licenciement de M. [Z] est fondé sur une faute grave ;
- débouter M. [Z] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que le maintien de salaire à temps plein qu'elle lui a accordé à compter du 1er septembre 2010 ne constitue pas une augmentation de salaire;
- en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande au titre des rappels de salaire ;
- dire et juger que M. [Z] a bénéficié d'un contrat de travail à temps plein à compter du mois de mai 2014 et n'a accompli aucune heure complémentaire;
- en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande au titre des heures complémentaires;
- dire et juger que M. [Z] ne démontre pas avoir accompli d'heures supplémentaires au-delà de 151,66 heures ;
- dire et juger que M. [Z] ne démontre pas qu'elle aurait donné son accord pour l'accomplissement d'heures supplémentaires et aurait intentionnellement dissimulé des heures travaillées non payées ;
- en conséquence, débouter M. [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
- débouter M. [Z] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre des droits complémentaires ;
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le licenciement de M. [Z] est fondé sur une faute grave car celui-ci a manqué délibérément et volontairement à son obligation de loyauté et de respect envers sa hiérarchie et la direction de l'entreprise en enregistrant l'entretien qu'il a eu alors que cela lui avait été fermement refusé, et en se rendant sur son lieu de travail en Île de France le 24 octobre 2017 alors qu'il lui avait été clairement indiqué de ne pas le faire.
- elle a enjoint à M. [Z] de ne pas se rendre sur son lieu de travail en Île de France durant le reste de la semaine afin de respecter les prescriptions du médecin du travail et dans l'attente d'une affectation adaptée.
- M. [Z] ne rapporte pas le moindre élément de nature à justifier sa demande exorbitante de dommages et intérêts.
- le salarié ne démontre pas avoir été victime de discrimination du fait de sa situation de
travailleur handicapé mais se contente simplement de procéder par voie d'affirmations. Elle expose que M. [Z] n'a jamais été mis à l'écart, il a régulièrement bénéficié d'augmentations de salaire, il a connu une évolution professionnelle continue, il a bénéficié d'un suivi tout au long de sa relation contractuelle et a été affecté à divers chantiers depuis son entrée en fonctions.
- contrairement à ce qu'affirme M. [Z] dans ses conclusions, il a bénéficié d'une formation professionnelle continue tout au long de sa carrière, y compris depuis la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ;
- elle a toujours pris les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions de la médecine du travail concernant l'état de santé de M. [Z]. Elle lui a d'abord fait bénéficier d'un mi-temps thérapeutique ; elle lui a accordé un temps partiel avec maintien de son salaire à temps complet ; à la suite de l'avis du 4 septembre 2017, elle a immédiatement aménagé les horaires et trajets de M. [Z].
- le salaire de M. [Z] n'a pas été augmenté au moment de son passage à temps partiel, au mois de septembre 2010, mais a simplement été maintenu (afin que celui-ci ne souffre pas d'une perte de revenus), sur la base d'un temps complet, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû pour la période postérieure à son retour à temps complet.
- à compter du mois de mai 2014, M. [Z] est repassé sur un contrat à temps complet, de sorte qu' aucune heure complémentaire majorée ne peut être revendiquée. Il a travaillé 151,66
heures par mois conformément à son contrat de travail et a été rémunéré sur la base d'un temps
plein.
- M. [Z] ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires. Elle avance que l'analyse des bulletins de salaire des années 2015 à 2017 fait apparaître que M. [Z] n'a effectué aucune heure au-delà de 151,66 heures, contrairement à ses dires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire du fait de l'augmentation du temps de travail :
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié dans son montant ou dans sa structure sans l'accord exprès de celui-ci.
En l'espèce il est constant que, par avenant du 1er septembre 2010, le contrat de travail de M. [X] [Z] a été modifié, passant d'une durée de travail à temps complet de 35 heures hebdomadaires à 28 heures. L'article 4 : conditions de rémunération prévoyait au titre de celle-ci un 'salaire mensuel brut de base de 2440,00 euros équivalent à un temps plein'.
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats qu'à compter du mois de mai 2014, le temps de travail mensuel de M. [X] [Z] est repassé à 151,66 heures alors que le montant de sa rémunération est demeuré inchangé, ce qui a notamment eu pour effet de modifier mécaniquement le taux horaire de celle-ci à la baisse, le faisant passer de 19,27 euros à 15,42 euros.
Si la S.A Valerian soutient que l'avenant conclu le 1er septembre 2010 constituait une décision de 'bienveillance' sur laquelle les parties s'étaient entendues, elle ne produit aux débats aucun élément probant en ce sens et c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la S.A Valerian ne pouvait demander à son salarié d'effectuer plus d'heures sans augmenter en conséquence sa rémunération.
Ainsi, faute pour la S.A Valerian de démontrer que M. [X] [Z] avait donné son accord à la modification de ses conditions de rémunération survenue à compter de mai 2014, ce dernier est bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 15 mai 2015 au 15 novembre 2017 correspondant à la différence entre le salaire qu'il a perçu sur la base de 121,33 heures et celui qu'il aurait dû percevoir sur la base de 151,66 heures, soit 30.33 heures mensuelles au taux de 15,74 euros pour un montant mensuel de 478 euros bruts.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la S.A Valerian à régler à M. [X] [Z] la somme de 15.540,85 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1.554,09 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Sur le temps de travail :
Aux termes de l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version applicable aux faits, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 % (1).
Il résulte de ces dispositions que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats qu'à compter du mois de mai 2014 M. [X] [Z] a effectué 35 heures hebdomadaires au lieu des 28 heures prévues par son contrat.
Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires payées mais non majorées:
En l'espèce M. [X] [Z] soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au -delà de 151,66 euros, lesquelles lui ont été payées et apparaissent sur ses bulletins de salaire mais n'ont pas fait l'objet d'une majoration adéquate par l'employeur. Sur la base d'un taux horaire de 19,67 euros et d'une majoration à hauteur de 25% il sollicite les sommes de 868,44 euros correspondant à 98 heures supplémentaires pour l'année 2015 et 947,55 euros soit 106,89 heures supplémentaires pour l'année 2016. Sur la base d'un taux horaire de 19,90 euros et d'une majoration de 25% il sollicite la somme de 1.166,62 euros soit 127,50 heures pour l'année 2017 outre incidence congés payés.
Alors que M. [X] [Z] soutient que les heures qu'il invoque lui ont été réglées par son employeur, quoiqu'à un taux selon lui erroné, force est de constater qu'aucun des bulletins de salaire produits pour la période considérée ne fait apparaître le paiement d'heures en sus des 151,66 heures correspondant à la durée légale du travail. Ainsi, du mois de janvier 2015 au mois de décembre 2016 M. [X] [Z] a perçu une rémunération mensuelle brute constante de 2.600 euros sur la base de 151,66 heures mensuelles hors indemnités et primes diverses.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la majoration des heures supplémentaires ainsi que celle relative à la contrepartie en repos par substitution de motifs.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires effectuées non payées :
En l'espèce M. [X] [Z] soutient qu'il a effectué 153,46 heures supplémentaires durant l'année 2016 lesquelles lui ouvriraient droit au règlement de la somme de 3.773 euros sur la base d'un horaire de 19,67 euros majoré de 25%, outre incidence congés payés.
A l'appui de ses demandes, M. [X] [Z] produit un tableau informatique de deux pages dont chaque ligne correspond à un mois calendaire pour la période de janvier 2006 à mars 2017, divisé en plusieurs colonnes lesquelles sont notamment intitulées 'Mois, Salaire total, référence heurs/salaire, Salaires/Heures, Base Travail, Heure Pointé, Dont CP/RTT.'
Il produit un second tableau informatique de deux pages correspondant à la période de janvier 2013 à décembre 2016 comportant quant à lui des colonnes intitulées : 'Mois, Heure Pointé Base, Heures Sup, CP/RTT, Paiement'.
Enfin, M. [X] [Z] produit des feuilles de pointage mensuelles pour la période de février 2016 à décembre 2016 présentant un décompte journalier décliné en colonnes intitulées 'pointage Heures, Pointage réel, écart'.
D'une part il y a lieu de relever que les deux premiers tableaux, qui n'apportent que des données mensuelles, ne donnent aucune précision (jours, heures) sur les périodes de travail auxquelles elles se rapportent. D'autre part il résulte du premier tableau que le montant des heures figurant dans la colonne intitulée 'heure pointé' dont il y a lieu de supposer, faute d'explications plus précises, qu'il correspond aux heures totalisées par le salarié, ne met en évidence aucun dépassement de la durée légale du travail, les montant qui y figurent étant tous équivalents ou inférieurs à 151,66.
Le second tableau n'apporte pas davantage de précisions sur ce point et force est de constater qu'aucun des chiffres figurant dans la colonne 'Heure Pointé Base' n'est supérieur à 151,66 heures. Par ailleurs dans la colonne 'Heures Sup' certains montants apparaissent alors même que le nombre d'heures pointées est inférieur à la durée légale du travail.
Enfin, il ressort de la comparaison de ces deux tableaux que les indications portées dans leurs colonnes respectives au titre des heures pointées pour les mois de octobre 2014 à février 2015, avril et juillet 2015, septembre 2015 à janvier 2016, avril, juin et octobre 2016 sont différents.
S'agissant des feuilles de pointage mensuelles, produites exclusivement pour l'année 2016, si celles-ci proposent un décompte journalier des heures, il n'est produit aucun décompte hebdomadaire des heures susceptibles de constituer des heures supplémentaires. Par ailleurs, il y a lieu d'observer que pour les mois de février 2016 à novembre 2016 inclus, sont systématiquement produites deux feuilles de pointage portant, pour la même période, des indications antagonistes, parfois dans des proportions importantes. Si certains de ces écarts sont susceptibles de s'expliquer par le fait que, pour chaque mois concerné, la colonne 'pointage réel' de l'une des feuilles de pointage est vierge d'indications s'agissant des derniers jours du mois laissant à penser, faute de plus d'indications, que les rubriques correspondant aux heures réellement effectuées en fin de mois n'étaient complétées que dans un second temps, il n'en demeure pas moins que, pour les mois de mars, avril, juillet et août, les colonnes 'pointage réel' sont intégralement complétées sur chacune des deux fiches, et que certains cumuls journaliers sont pourtant dissemblables. Enfin certaines indications comme 'Rattrapage CP' ou 'Décalé en Off'portées en marge du décompte des heures pointées ne sont pas explicitées, ce qui ajoute à l'imprécision de ces données.
Au surplus, s'il est justement observé par M. [X] [Z] que les courriels produits en réponse par la S.A Valerian, dans lesquels cette dernière avisait son salarié de ce qu'elle était opposée à la réalisation d'heures supplémentaires, sont postérieurs à l'année 2016, l'affirmation de la S.A Valerian selon laquelle les feuilles de pointage produites ont été établies unilatéralement par M. [X] [Z] n'est pas contestée.
En conséquence, faute pour M. [X] [Z] de produire des éléments suffisamment précis et probants de nature à démontrer qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires non payées outre incidence congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé:
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Compte tenu de ce qui précède M. [X] [Z] ne démontre pas qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées susceptibles de caractériser l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de son employeur et lui causant un préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts relative au non-respect par l'employeur de son obligation légale de sécurité :
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce M. [X] [Z] soutient qu'il a exercé son activité professionnelle en non-conformité avec les prescriptions de la médecine du travail pendant plusieurs semaines. Il fait valoir qu'il a été tenu éloigné de son domicile ce qui l'amenait à effectuer de nombreux déplacements, malgré l'avis du médecin du travail en date du 4 septembre 2017 et le courrier de son conseil du 12 octobre 2017 sollicitant une affectation conforme à ces préconisations. Il sollicite, en réparation de son préjudice la somme de 15.000 euros.
Il ressort des pièces produites par la S.A Valerian que M. [X] [Z] a fait l'objet d'un suivi médical qualifié de 'renforcé' au sein de l'entreprise, les compte-rendus de visites médicales périodiques ou de reprise relevant qu'il a été déclaré apte à son poste :
- Le 30 septembre 2004, sans réserve,
- Le 18 novembre 2005, sans réserve,
- Le 26 novembre 2006, en mi-temps thérapeutique dans des conditions de conduite de jour,
- Le 26 janvier 2007, en mi-temps thérapeutique dans des conditions de conduite de jour,
- Le 5 octobre 2007, en mi-temps thérapeutique dans des conditions de conduite de jour,
- Le 22 février 2008, en mi-temps thérapeutique,
- Le 28 août 2008, avec déplacements de jour,
- Le 8 juin 2009, en mi-temps thérapeutique,
- Le 3 décembre 2009, sans réserve,
- Le 18 juin 2010, sans réserve,
- Le 7 mars 2011, sans réserve,
- Le 23 avril 2012, sans réserve,
- Le 8 avril 2013, sans réserve,
- Le 7 mars 2014, sans réserve,
- Le 9 mars 2015, sans réserve,
- Le 29 février 2016,
- Le 17 février 2017, sans réserve.
Il est notable que M. [X] [Z] a fait l'objet d'un passage en mi-temps thérapeutique conforme aux prescriptions de la médecine du travail et il est constant qu'il a bénéficié du 1er septembre 2010 au mois de mai 2014 d'un passage à temps partiel avec maintien de son salaire à temps plein.
Il résulte également de la fiche de suivi individuel émise lors de la visite médicale du 4 septembre 2017, laquelle a été organisée à l'initiative de l'employeur, qu'à cette occasion le médecin du travail concluait à l'aptitude du salarié, indiquant notamment dans la rubrique 'propositions et préconisations':
'Actuellement le salarié est apte à effectuer des tâches de son poste, toutefois il est hautement souhaitable de limiter le temps de travail global et les déplacements cumulés en VL pour réduire l'accumulation de la fatigue préjudiciable à l'équilibre de son état de santé et pour permettre le suivi médical nécessaire à proximité de son domicile dans le 84.
En outre, il n'est pas cohérent de multiplier les heures de travail si elles ont pour effet de dépasser le plafond des ressources au risque de réduire la pension d'invalidité ''.
Si M. [X] [Z] soutient qu'il avait alerté son employeur de sa situation par courrier de son conseil en date du 12 octobre 2017, il ne ressort cependant pas de ce courrier qu'il dénonçait alors le fait que ses conditions de travail ne seraient pas conformes aux préconisations du 4 septembre 2017, l'essentiel du courrier évoquant les questions de la rémunération et des heures réalisées. Sur la question de son état de santé, il se bornait alors à indiquer : 'je vous rappelle par ailleurs que Monsieur [Z] souhaite être réintégré sur le Vaucluse, notamment pour raisons médicales.' et l'employeur était invité à : 'faire tenir copie des dernières visites médicales indiquant que vous êtes en conformité avec les prescriptions.'.
Par ailleurs, il est constant que dans un courriel du 25 octobre 2017, M. [X] [Z] écrivait en post scriptum : 'Ma hiérarchie à [Localité 5] ayant pris connaissance de cette conclusion de la médecine du travail à très bien réagit et rapidement pour aménager mes horaires et mes trajets afin d évité toute fatigue supplémentaire cela dès le 14/09, et en attendant vos dispositions concernant ce sujet.'
D'une part, il ressort de ces éléments que la situation médicale de M. [X] [Z] était donc prise en considération par la S.A Valerian et que les récentes préconisations du médecin du travail avaient donné lieu à une réponse immédiate de ses supérieurs hiérarchiques. D'autre part il en résulte que des dispositions complémentaires étaient à l'étude, l'organisation de la rencontre du 23 octobre 2017 ayant vocation à aménager les conditions de travail du salarié.
Ainsi il n'est nullement justifié de ce que les indications du médecin du travail, lequel préconisait dans des termes génériques de 'limiter le temps de temps de travail global' puis de manière restrictive de limiter 'les déplacements cumulés en VL' n'auraient pas été respectées ni que les conditions de travail de M. [X] [Z] auraient fait obstacle à son suivi médical.
Faute pour ce dernier de démontrer l'existence d'une faute de la S.A Valerian et d'un préjudice en résultant, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Sur la demande aux fins de nullité du licenciement :
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l'article L 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul.
Aux termes de l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En considération de ces dispositions, s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe de non-discrimination, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination.
En l'espèce M. [X] [Z] soutient que les préconisations du médecin du travail du 4 septembre 2017, lesquelles préconisaient des aménagements sur son poste de travail, n'ont pas été mises en oeuvre par la société. Il explique que ses attributions nécessitaient un encadrement des chantiers sur le terrain, très loin de son domicile, générant un nombre important d'heures supplémentaires, et que son employeur avait même pour projet de l'affecter de manière fixe sur le secteur Ile de France, soit loin de son domicile, en totale contradiction avec l'avis du médecin du travail.
Il affirme que son employeur ne voulait plus investir dans le développement des compétences d'un salarié reconnu travailleur handicapé et dont l'état de santé impliquait nécessairement un aménagement de poste. Il fait valoir que malgré des demandes de formation réitérées à l'occasion notamment de ses entretiens de formation annuels, et alors que les missions de management qu'il occupait les justifiaient pleinement, aucune formation ne lui a plus été proposée à compter de l'année 2012. Enfin, il soutient que lorsqu'il a rappelé ses obligations à son employeur, il a été 'mis au placard' et finalement licencié pour des motifs fallacieux.
M. [X] [Z] produit notamment à l'appui de ses affirmations la fiche de suivi individuel émanant du médecin du travail laquelle indique :
'Actuellement le salarié est apte à effectuer les taches de son poste, toutefois il est hautement souhaitable de limiter le temps de travail global et les déplacements cumulés en VL pour réduire l'accumulation de la fatigue préjudiciable à l'équilibre de son état de santé et pour mermettre(SIC) le suivi médical nécessaire à proximité de son domicile dans le 84.
En outre il n'est pas cohérent de multiplier les heures de travail si elles ont pour effet de dépasser le plafond des ressources au risque de réduire la pension d'invalidité destinée justement à compenser la perte de capacité de gains et permettre un équilibre pérenne de l'état de santé.'
M. [X] [Z] produit également aux débats deux documents intitulés 'Entretien d'Appréciation et de Développement' datés respectivement du 24 novembre 2016 et 27 janvier 2015.
Il produit, enfin, divers justificatifs de sa situation contractuelle ainsi que des échanges écrits avec son employeur, par courrier ou courriel.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer de l'existence de la situation de discrimination alléguée par M. [X] [Z].
En effet, il est constant que la reconnaissance de travailleur handicapé a été accordée à M. [X] [Z] le 23 juin 2009, soit bien antérieurement aux faits qu'il dénonce. Par ailleurs, le 1er septembre 2010, ce dernier a bénéficié, sur sa demande, d'un avenant à son contrat de travail ramenant à 28 heures par semaine, réparties sur les quatre premiers jours de la semaine, son temps de travail. Si aucun avenant ultérieur n'est produit, il ressort des propres pièces de M. [X] [Z] que ce dernier aurait effectué un nombre d'heures de travail conséquent en début d'année 2017 puisque dans un courrier du 4 février 2017 il indiquait en objet 'demande paiement Heures supplémentaire' évoquant un 'écart de 300,50 h' entre le montant des heures dues et celui des heures réalisées. Si la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas retenue par la Cour en considération des éléments produits par le salarié, il n'en demeure pas moins que ce courrier apparaît en totale contradiction avec l'affirmation selon laquelle M. [X] [Z] aurait été 'mis au placard' du fait de son état de santé.
S'agissant des formations dont il prétend avoir été exclu, il ressort de ses propres écritures que M. [X] [Z] a suivi des formations jusqu'en 2012, puis une formation de 'Sauveteur Secouriste au Travail' durant l'année 2014. Par ailleurs, ce dernier ne justifie pas des démarches qu'il affirme avoir multipliées, encore moins que celles-ci seraient restées vaines face à l'opposition de son employeur. Au contraire il résulte de l'entretien d'évaluation réalisé en novembre 2015 que figuraient au titre des objectifs pour l'année écoulée deux items intitulés respectivement 'Perfectionnement Mensura' et 'maitrise de Visio pour modification des MDT', le notateur indiquant dans la colonne 'commentaires sur l'atteinte ou non des objectifs, les progrès réalisés..' la mention : 'Pas eu de formation par manque de temps' et cochait la colonne 'non atteint' pour ces deux lignes. De plus dans les 'commentaire set recommandations du responsable' en réponse à la colonne 'PLAN D'ACTION A METTRE EN OEUVRE' le responsable hiérarchique mentionnait : 'prévoir des sessions de formation en 2015". Or, il ne ressort ni de ce document, ni de l'entretien d'évaluation réalisé l'année suivante, la moindre observation ni demande de M. [X] [Z].
Le jugement entrepris doit être dès lors être confirmé en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement.
Sur la qualification du licenciement :
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige et à défaut d'accord entre les parties, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle empêche le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate de l'entreprise.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les deux griefs retenus à l'encontre du salarié pour caractériser la faute grave qui lui est reprochée, sont les suivants:
1°) 'Vous avez été reçu par la DRH, [J] [O], le 23 octobre 2017 pour faire un point sur votre situation. Au cours de cet entretien vous avez demandé si vous pouviez enregistrer la conversation. Il vous a été répondu de façon claire et non équivoque qu'il n'en était pas question.
Or, par votre mail du 25 octobre vous stipulez: « Sur l'enregistrement que j'ai de notre entretien de lundi matin... '.
La matérialité des faits est contestée par M. [X] [Z] qui reconnaît avoir sollicité l'autorisation de procéder à un enregistrement laquelle lui a été refusée par Mme [O], directrice des Ressources humaines. Pour autant il est constant que dans un courriel du 25 octobre 2017 qu'il envoyait à sa supérieure hiérarchique et dans lequel il revenait sur divers points de contestations, c'est M. [X] [Z] lui-même qui faisait notamment valoir : 'Sur l'enregistrement que j'ai de notre entretient de lundi matin..'.
Si M. [X] [Z] soutient désormais qu'il n'a pas réalisé cet enregistrement, sans pouvoir logiquement en apporter la démonstration, il n'en demeure pas moins que son affirmation était de nature à laisser légitimement croire à son employeur que tel était le cas.
Ce grief est donc établi dans sa matérialité.
2°) De plus, lors de ce même entretien nous vous avons demandé de rester chez vous le reste de la journée et nous avons précisé que pour le reste de la semaine, les consignes seraient données par votre responsable hiérarchique [S] [E]. Ce même jour, votre responsable hiérarchique vous a appelé pour vous dire de rester chez vous toute la semaine, dans l'attente d'une décision à venir.
Vous avez refusé ces instructions et demandé un écrit de la Direction, ce que vous avez repris
dans votre mail du 25.10.17: « J'ai reçu un appel de mon supérieur hiérarchique à 18h30 me signifiant que vous lui avez demandé de rester chez moi, ... mais comme cela était en contradiction à notre entretien j'ai demandé une confirmation de votre part par mail... ».
Un mail de Mme [O] complémentaire et confirmant cette instruction vous a donc été adressé en ce sens et immédiatement.
Toutefois et malgré ces deux consignes claires et attendues, vous vous êtes rendu le 24 octobre 2017 en Ile de France, sur votre lieu de travail. Vous n'avez prévenu personne ni même cherché à le faire et vous y êtes resté plusieurs heures avant de rentrer chez vous.'
La S.A Valerian fait valoir, sur ce point, que M. [X] [Z] avait reçu un appel téléphonique le 23 octobre 2017 à 18h30 lui faisant part de ce qu'il ne devait pas se rendre sur son lieu de travail. Elle produit par ailleurs, un courriel adressé à M. [X] [Z] le même jour à 19h19 lui enjoignant de rester chez lui.
M. [X] [Z] ne conteste pas ces éléments dans leur matérialité puisque dans son courriel du 25 octobre 2017 il reconnaissait avoir 'reçu un appel de mon supérieur hiérarchique à 18h30 me signifiant que vous lui avez demandé de rester chez moi'. Il ajoutait alors 'mais comme cela était en contradiction à notre entretient j'ai demandé une confirmation de votre part mar mail, mais quand j'ai pris connaissance de ce mail j'étais déjà sur le trajet'.
Ainsi il est constant que M. [X] [Z] s'est délibérément dérobé à la consigne claire qui lui avait été délivrée oralement par 'son supérieur hiérarchique' et dont il avait eu connaissance la veille de son départ à 18h30.
L'argument selon lequel il n'a pris connaissance que trop tardivement du courriel de sa directrice est inopérant en ce que, d'une part, M. [X] [Z] avait déjà reçu des directives claires de sa hiérarchie et que, d'autre part, il ressort de ses propres écritures que ce courriel ne lui a été adressé que sur sa demande, en raison selon lui, d'une 'contradiction' qu'il est seul à invoquer et qu'il appartenait donc de clarifier, ce qu'il lui était facile de faire puisque cette confirmation lui a été adressée, selon les modalités qu'il avait sollicitées, moins d'une heure après la conversation téléphonique qu'il estimait litigieuse.
Le second grief est donc également établi dans sa matérialité.
Il résulte de ce qui précède que, en affirmant à son employeur qu'il avait réalisé un enregistrement de l'entretien du 23 octobre 2017, en dépit du refus qui lui avait été opposé, puis en refusant d'obéir à l'ordre de son supérieur hiérarchique de ne pas se rendre sur son lieu de travail le lendemain, M. [X] [Z] a délibérément contrevenu aux consignes qui lui avaient été données par son employeur.
De plus, il est notable qu'il n'a tenu aucun compte du courriel de sa directrice des ressources humaines qui lui a été adressé le 25 octobre 2017 en réponse à sa propre demande lequel, en mentionnant, 'suite à nos différents échanges, nous nous[SIC] demandons de rester chez vous dans les prochains jours, ce que vous avez oralement refusé à votre responsable hiérarchique. Cette attitude n'est pas acceptable, nous vous demandons de ne pas reprendre le travail en application des préconisations du médecin du travail, dans l'attente de notre réflexion.' le mettait en garde sur le caractère 'inacceptable' que revêtait son refus de se soumettre aux ordres de son responsable hiérarchique.
S'agissant, enfin, de l'argument selon lequel l'employeur aurait commis une faute en privant son salarié de travail, il n'est pas justifié en quoi cette faute, à la supposer établie, aurait été de nature à justifier ses propres manquements. Il est constant que cette 'privation' ne concernait qu'un jour de travail et qu'elle est survenue dans un contexte où l'employeur tentait de trouver des solutions afin d'adapter les conditions de travail de son salarié aux préconisations du médecin du travail ce que confirmait M. [X] [Z] lui-même dans son courriel du 25 octobre 2017. De plus M. [X] [Z] ne peut valablement arguer dans le même temps de ce que le caractère fautif de cette interdiction justifiait qu'il s'y soustraie et affirmer qu'il ignorait l'existence de cette interdiction au moment où il s'y est dérobé.
Ces faits caractérisent un manquement aux obligations contractuelles de M. [X] [Z] à l'égard de son employeur.
La cour estime toutefois que, compte tenu de ce que ces faits se sont produits dans un trait de temps limité et de ce que M. [X] [Z] a réintégré son domicile dès le lendemain se soumettant, quoique tardivement, aux consignes qui lui avaient été données, ce manquement n'était pas d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a fortiori s'agissant d'un salarié qui disposait d'une ancienneté de plus de vingt cinq années et dont la carrière professionnelle ne met en évidence aucune sanction disciplinaire.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté le caractère de faute grave et dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur le préavis :
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l'article L1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Enfin aux termes de l'article L 5213-9 du code du travail en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
M. [X] [Z] bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé au moment de son licenciement et la moyenne des douze derniers mois de salaire, régularisés comme il précède, s'élevant à 3.334,70 euros, le jugement sera donc confirmé, ainsi qu'il est demandé, en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] [Z] de se voir allouer la somme de 9.149,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au paiement de la somme de 914,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente en application des dispositions des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-2 du code du travail.
Sur l'indemnité légale :
Aux termes de l'article L1234-9 du code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Article R1234-1 L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Article R1234-2 L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l'article R1234-4 Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, sur la base de la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaire, laquelle est la formule de calcul la plus avantageuse pour lui, M. [X] [Z] se verra donc allouer la somme de 23.595,90 euros qu'il réclame.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, pour les sommes à caractère salarial à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et, pour les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement prud'homal du 5 septembre 2019 pour celles faisant l'objet d'une confirmation et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit.
La S.A Valerian, succombant partiellement en cette instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
Il apparaît, par ailleurs, équitable de rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- débouté M. [X] [Z] de sa demande de licenciement nul,
- jugé que le caractère de faute grave du licenciement doit être écarté,
- jugé que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de juin 2014,
- rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
- rejeté la demande relative à l'obligation de sécurité de l'employeur,
- condamné la S.A Valerian à payer à M. [X] [Z] les sommes de:
15.540,85 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 1.554,09 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- condamné la S.A Valerian à payer à M. [X] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande du salarié au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A Valerian à verser à M. [X] [Z] la somme de 23.595,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, pour les sommes à caractère salarial à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et, pour les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement prud'homal du 5 septembre 2019 pour celles faisant l'objet d'une confirmation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A Valerian aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,