C4
N° RG 20/03241
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSTA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Khayra BELHADI-DIALLO
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 21 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le 01 Septembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Khayra BELHADI-DIALLO, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
S.A.S. FAURONALP - GARAGE DU MIDI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Philippe GROS de la SELARL CEFIDES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Thomas ZAMMIT, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, prorogé au 15 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.
Exposé du litige :
M. [S] a été engagé en qualité de coordinateur gestionnaire de parc dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2001 par la SAS FAURONALP ' Garage du Midi.
Le 30 août 2016, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise.
Par courrier du 29 septembre 2016, et après plusieurs courriers en date des 7, 19 et 28 septembre 2016, le médecin du travail confirmait à la SAS FAURONALP ' Garage du Midi, l'impossibilité de reclassement de M. [S] sur l'ensemble des sociétés du groupe malgré les différentes propositions soumises, estimées incompatibles avec son état de santé.
Par courrier électronique du 16 octobre 2016, M. [S] transmettait à son employeur un certificat médical de déclaration de maladie professionnelle établi le 14 octobre 2016, en rapport avec son invalidité.
Par courrier du 20 octobre 2016, et après consultation des délégués du personnel le même jour, la SAS FAURONALP ' Garage du Midi informait M. [S] de son impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Par courrier du 7 novembre 2016, suite à l'entretien préalable du 2 novembre 2016, la SAS FAURONALP ' Garage du Midi, notifiait à M. [S] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et ce, aux conditions d'un licenciement suite à maladie professionnelle.
Par courrier du 3 janvier 2017, la CPAM informait la SAS FAURONALP ' Garage du Midi de la notification du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [S].
Par courriers des 24 février et 24 mars 2017, la SAS FAURONALP ' Garage du Midi informait M. [S] qu'il lui incombait de restituer les sommes perçues dans le cadre de son licenciement en conséquence du caractère professionnel de sa maladie.
La SAS FAURONALP ' Garage du Midi a saisi le Conseil des prud'hommes de Vienne, en date du 2 novembre 2018, afin de solliciter la condamnation de M. [S] à lui restituer les sommes indûment perçues dans le cadre de son licenciement.
Par requête du 7 novembre 2018, M. [S] saisissait également le Conseil de prud'hommes de Vienne afin de faire constater une situation de harcèlement moral à son égard ayant conduit à son inaptitude et ainsi demander à ce qu'il soit conclu à la nullité de son licenciement.
Par jugement du 21 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Prononcé la jonction entre les instances N° RG 19/00198 et 19/00231 et dit qu'elles seront suivies sous un seul et même N° RG 19/00231 ;
- Jugé irrecevables les demandes de M. [S] relatives à la contestation de son licenciement en raison de leur prescription ;
- Jugé irrecevables les demandes additionnelles de M. [S] présentées lors de ses écritures en réinscription suite à radiation en date du 12 juillet 2019 ;
- Jugé la SAS FAURONALP ' Garage du Midi bien fondée en ses demandes et les a déclarées recevables et non prescrites ;
- Condamné M. [S] à verser à la SAS FAURONALP ' Garage du Midi les sommes suivantes :
9 241,14 euros à titre de remboursement du doublement de l'indemnité spécifique de licenciement ;
4 778,80 euros à titre de remboursement de l'indemnité de préavis ;
477,80 euros au titre des congés payés afférentes ;
100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
- Débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [S] en a interjeté appel.
Par conclusions du 19 janvier 2021, M. [S] demande à la cour d'appel de :
Juger recevable l'appel de M. [S]
Réformer le jugement du 21 septembre 2020 en ce qu'il a :
Jugé irrecevables les demandes de M. [S] relatives à la contestation de son licenciement en raison de leur prescription ;
Jugé irrecevables les demandes additionnelles de M. [S] lors de ses écritures en réinscription suite à radiation en date du 12 juillet 2019 ;
Jugé la SAS FAURONALP - Garage du Midi bien fondée en ses demandes et les a déclarées recevables et non prescrites ;
Condamné M. [S] à verser à la SAS FAURONALP - Garage du Midi les sommes suivantes :
9 241,14 euros à titre de remboursement du doublement de l'indemnité spécifique de licenciement ;
4 778,80 euros à titre de remboursement de l'indemnité de préavis ;
477,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Appelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
Débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance ;
A titre liminaire,
- Juger que la demande de remboursement partiel de l'indemnité spécifique de licenciement de la Société FAURONALP était irrecevable car prescrite ;
- Constater que l'inaptitude de M. [S] a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance ;
Par conséquent, dire et juger que les demandes de la Société FAURONALP de condamnation de M. [S] des sommes suivantes sont infondées :
9 241,14 euros à titre de remboursement du doublement de l'indemnité spécifique de licenciement ;
4 778,80 euros au titre de remboursement de l'indemnité de préavis ;
477,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la Société FAURONALP de l'ensemble de ses demandes ;
- Constater que M. [S] a subi un harcèlement moral au travail ;
Par conséquent, dire que le licenciement de M. [S] est nul ;
- Condamner la Société FAURONALP, à lui verser les sommes suivantes :
4 792 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
479 euros au titre des congés payés sur préavis ;
71 880 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
- Condamner la Société FAURONALP a lui verser les sommes suivantes :
28 752 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel ;
- Condamner la Société FAURONALP à verser à M. [S] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la Société FAURONALP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en réponse du 13 avril 2021, la SAS FAURONALP ' Garage du Midi demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé irrecevable la demande additionnelle portée par voie de conclusions de réinscription suite à radiation par M. [S] devant le Conseil des Prud'hommes, en ce qu'elle ne se rattachait pas de façon suffisante à la saisine du Conseil et tendant à :
Juger que la Société FAURONALP GARAGE DU MIDI a manqué à ses obligations relatives aux entretiens professionnels ;
Et par voie de conséquence : voir condamner la Société FAURONALP GARAGE DU MIDI à verser la somme de 3000 euros au bénéfice de M. [S] à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen de M. [S] ce quant à une prétendue prescription de l'action de la Société FAURONALP GARAGE DU MIDI en remboursement du trop-perçu sur solde de tout compte ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que c'est de façon indue que M. [S] a perçu les sommes suivantes dans le cadre de son solde de tout compte :
9 241,14 euros au titre du doublement de l'indemnité spécifique de licenciement ;
4 778,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 477,88 de congés payés y afférents ;
- Confirmer le même jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] au remboursement de ces sommes ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'est prescrite et irrecevable l'action en contestation de son licenciement par M. [S] ;
- Confirmer le même jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire (si action non prescrite),
- Juger qu'elle n'a pas commis de faute à l'origine de l'inaptitude de M. [S] ;
- Dire et juger qu'il n'existe pas de situation de harcèlement au préjudice de M. [S] ;
- Débouter M. [S] de sa demande de voir son licenciement requalifié en licenciement nul ;
- Débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour prétendu licenciement nul ;
- Débouter M. [S] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire (si licenciement nul),
- Juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
- Débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour prétendu licenciement nul pour toute somme qui serait supérieure au plancher d'indemnisation légal tel que prévu par l'article L. 1235-3 du Code du Travail ;
- Réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées ;
En toute hypothèse: débouter M. [S] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
- Juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
- Débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
- Réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées ;
- Dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation ce quant à la tenue d'entretiens professionnels ;
- Débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
- Débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
- Réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées ;
En toute hypothèse,
- Condamner M. [S] au paiement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretiens professionnels comme étant nouvelle :
Moyens des parties :
L'employeur fait valoir que M. [S] a, dans le cadre de ses écritures de remise au rôle prises suite à la radiation, ajouté pour la première fois une demande tendant à faire condamner la société FAURONALP à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel.
L'employeur ajoute que cette demande additionnelle est totalement nouvelle et ne se rattache à aucune autre. En effet, il n'existe aucun lien suffisant entre la demande initiale relative à la rupture du contrat de travail de M. [S] et une demande indemnitaire nouvelle relative à des manquements allégués en matière d'entretien professionnel, laquelle se réfère à une disposition spécifique relative à l'exécution du contrat. Dès lors, l'employeur soutient que la demande est irrecevable.
M. [S] fait valoir pour sa part que la demande tendant à la nullité de licenciement fait expressément référence au défaut d'entretien annuel. Il ajoute que la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, a été formulée avant la réinscription et totalement occultée dans le jugement attaqué. Dès lors, M. [S] soutient qu'il existe bien un lien suffisant entre la demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel avec les demandes initiales.
Réponse de la cour :
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il ressort de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de M. [S] datée du 6 novembre 2019 et réceptionnée par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 7 novembre 2018, que le salarié a demandé la condamnation de la SAS FAURONALP ' Garage du Midi à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 29 081 euros à titre de licenciement nul, et des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, mais qu'aucune demande de dommages et intérêts n'est formulée au titre de l'absence d'entretiens professionnels.
Il ressort par ailleurs des conclusions n° 1 devant le conseil de prud'hommes produites par le salarié, soit les conclusions antérieures aux conclusions de réinscription, qu'aucune demande de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels n'était formulée dans le dispositif.
Au surplus, la Cour d'appel relève que l'absence d'entretiens professionnels n'est pas invoquée par le salarié comme l'un des éléments laissant supposer une situation de harcèlement moral invoquée au soutien de la nullité de son licenciement dans les conclusions n° 1 susvisées.
Ainsi, il doit être retenu que la demande de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels a été formulée pour la première fois dans les conclusions de réinscription de M. [S] réceptionnées par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 12 juillet 2019, dans lesquelles le salarié demande la condamnation de la SAS FAURONALP ' Garage du Midi à lui payer la somme de 71 880 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 4792 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 479 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 28 752 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel.
Il ne peut être valablement soutenu par M. [S] que cette demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretiens professionnels se rattacherait par un lien suffisant à ses demandes originaires, telles qu'elles sont formulées dans sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'entretien professionnel doit être déclarée irrecevable en application des dispositions susvisées des articles 65 et 70 du code de procédure civile, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur l'irrecevabilité de la demande de remboursement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, tirée de la prescription :
Moyens des parties :
M. [S] soutient que la demande de remboursement par l'employeur de l'indemnité spécifique de licenciement était prescrite. Il fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, pour tout licenciement notifié avant le 23 septembre 2017, la société FAURONALP devait saisir la juridiction prud'homale au plus tard le 23 septembre 2018. Or, le licenciement est intervenu le 7 novembre 2016 tandis que l'employeur a saisi la juridiction le 5 novembre 2018.
L'employeur fait valoir pour sa part que la demande de remboursement de l'indemnité spécifique de licenciement n'était pas prescrite puisque l'action relative au paiement des éléments du solde de tout compte se prescrit par un régime de prescription distinct de celui propre à la rupture du contrat de travail. En effet, l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, ou en régularisation de son montant, se prescrit par un délai de trois années tandis que l'action en paiement de l'indemnité de licenciement, quant à elle, se prescrit par un délai de deux années, dès lors qu'il s'agit d'une créance indemnitaire.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinée à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident.
Il est de principe que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis, et par conséquent n'a pas la nature d'un salaire.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a raccourci le délai de la prescription pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail de deux ans à un an.
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, soit le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 et L. 1471-1 du code du travail, que l'action relatives aux indemnités prévues par l'article L. 1226-14, lesquelles se rapportent directement à la rupture du contrat de travail consécutive à l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement, se prescrivait par deux ans à compter de la notification de la rupture jusqu'au 22 septembre 2017, et désormais par douze mois à compter de la notification de la rupture depuis le 23 septembre 2017.
Il est constant que M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 novembre 2016.
Il est sans incidence que la CPAM ait informé la SAS FAURONALP ' Garage du Midi du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie postérieurement à la rupture, soit le 3 janvier 2016, dès lors que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas subordonnées à la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident.
L'employeur, qui a versé les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail au moment de la rupture, ne peut valablement soutenir qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude au moment où elle a été constatée et que cette inaptitude n'avait pas, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et qu'il n'en avait pas connaissance.
Dès lors, il est également sans incidence que la SAS FAURONALP ' Garage du Midi ait indiqué dans la lettre de licenciement du 7 novembre 2016, que les indemnités versées au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail « ne seraient définitivement acquises qu'en cas de reconnaissance définitive de la CPAM de la maladie professionnelle », l'employeur ne pouvant conditionner leur versement à la réalisation de cette condition et devant apprécier lui-même les conditions de versement des indemnités susvisées au moment de la déclaration d'inaptitude.
Il en résulte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de la rupture.
Ainsi, compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, la SAS FAURONALP ' Garage du Midi avait jusqu'au 23 septembre 2017 pour saisir la juridiction prud'homale de sa demande.
Il est constant que la SAS FAURONALP ' Garage du Midi a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne le 5 novembre 2018. Il en résulte que son action était prescrite à cette date.
En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrite sa demande de remboursement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Le jugement entrepris est en conséquence également infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à rembourser à la SAS FAURONALP ' Garage du Midi les sommes suivantes :
9 241,147 euros à titre de remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,
4 778,80 euros à titre de remboursement de l'indemnité compensatrice, également prévue par l'article L. 1226-14, d'un montant égal à celui de l'indemnité de compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5,
477,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à cette indemnité.
Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement de M. [S] tirée de la precription :
Moyens des parties :
M. [S] soutient que sa demande en nullité du licenciement n'était pas prescrite lors de la saisine du conseil de prud'hommes. Il fait ainsi valoir que les deux premiers alinéas de l'article L. 1471-1 du code du travail ne sont pas applicables aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1, lequel est relatif au harcèlement moral. Or, M. [S] sollicite la nullité de son licenciement pour inaptitude professionnelle en raison du harcèlement moral qu'il a subi de la part de son employeur. Dès lors, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, les actions exercées en application de l'article L. 1152-1 du code du travail relatif au harcèlement moral au travail ne sont pas concernées par la prescription d'un an mais connaissent une prescription quinquennale.
M. [S] déclare avoir saisi la juridiction dans le délai de deux ans après notification de la rupture du contrat de travail et que dès lors son action était recevable.
L'employeur fait valoir que M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement le 7 novembre 2018 et que ce dernier a été licencié le 7 novembre 2016. Or, l'employeur soutient que les dispositions transitoires de l'article 40 de l'ordonnance n° 2017-1387, qui prévoient un délai de prescription de 12 mois, étaient applicables à l'action. Dès lors, le délai de prescription ayant commencé à courir le 23 septembre 2017 (date de publication de l'ordonnance Macron), ce dernier était dépassé lors de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [S] le 7 novembre 2018.
Il ajoute que l'alinéa 1er de l'article L. 1471-1 du code du travail ne porte le délai de prescription à deux ans que pour l'action portant sur l'exécution du contrat de travail.
Il fait également valoir que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En outre, l'employeur soutient que le régime dérogatoire de l'article L.1134-5 du code du travail n'a vocation à traiter que les conditions d'exécution du contrat de travail et non sa rupture et qu'il ne vise pas l'hypothèse du harcèlement moral.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Enfin, selon l'article L. 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales, que lorsque le salarié soutient que l'inaptitude ayant justifié son licenciement trouve son origine dans une situation de harcèlement moral, l'action en réparation du préjudice subi résultant de son licenciement nul, sur le fondement des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, se prescrit par cinq ans et non par douze mois.
Il est constant que M. [S] a été licencié par courrier du 7 novembre 2016 et qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne le 7 novembre 2018, aux fins d'obtenir la réparation du préjudice résultant de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié invoquant la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude trouverait son origine dans une situation de harcèlement moral subi sur son lieu de travail.
Dès lors, la demande de M. [S] n'était pas prescrite lors de la saisine de la juridiction prud'homale.
Le jugement entrepris est infirmé en conséquence.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :
Moyens des parties :
M. [S] soutient que son absence pour maladie, et par la suite, son inaptitude, résultent des agissements de son employeur qu'il accuse de harcèlement moral, et que son licenciement trouve son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi. Ces agissements répétés de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail ayant entraîné son inaptitude physique.
M. [S] soutient notamment qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail (surcharge de travail) et que son employeur, pourtant avisé de la situation, n'a procédé à aucun changement. En effet, M. [S] déclare qu'il était sollicité en dehors de ses heures de travail, lors de ses jours de repos et parfois même durant ses vacances afin de résoudre des problèmes qui pouvaient intervenir au sein de l'entreprise.
Il ajoute que l'employeur n'a pas organisé les entretiens annuels d'évaluation ainsi que les entretiens professionnels et qu'il a été victime de courriers, de sanctions injustifiées et de pression et qu'il a reçu des reproches de la part de son employeur du fait qu'il ne pouvait plus conduire, étant discriminé en raison de son état de santé. M. [S] fait également valoir qu'il a été victime de mises à l'écart et d'une rétrogradation de ses fonctions: il n'était plus convié aux réunions et certaines de ses tâches ont été confiées à d'autres salariés.
Dès lors, M. [S] soutient que les agissements répétés de la société litigieuse à son encontre ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa dignité, ont altéré sa santé physique et/ou mentale et ont compromis son avenir professionnel.
Enfin, M. [S] fait valoir que les intimidations répétées de son employeur ont entraîné un syndrome anxio-dépressif constaté par son médecin traitant ainsi que par la médecine du travail et que depuis qu'il a quitté l'entreprise, son état de santé s'est amélioré.
L'employeur fait valoir que la requête initiale déposée par M. [S] ne faisait pas état d'une telle demande. Il ajoute que M. [S] ne rapporte pas la preuve qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail ainsi que de sa surcharge de travail. L'employeur soutient qu'au cours de la relation contractuelle, M. [S] n'a jamais fait état d'une surcharge de travail.
De plus, l'employeur conteste l'affirmation de M. [S] selon laquelle il n'aurait procédé à aucun entretien annuel et/ou professionnel. En effet, il fait valoir qu'un entretien professionnel s'est tenu au mois de juin 2016 et que M. [S] n'a jamais mentionné une surcharge d'activité. Il ajoute également que l'argumentation de M. [S] repose sur une seule et unique attestation non probante. Enfin, la société soutient qu'elle n'a eu de cesse de solliciter de M. [S] qu'il respecte ses horaires de travail et que ce dernier a refusé une proposition d'emploi à temps partiel au sein de la société.
Par ailleurs, l'employeur souligne les contradictions de M [S], ce dernier faisant état, dans le même temps, d'une surcharge de travail et d'une mise au placard. En outre, l'employeur soutient que les avertissements dont M. [S] a fait l'objet, étaient justifiés et que ce dernier ne les a jamais contestés. Enfin, l'employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a subi des menaces.
Dès lors, l'employeur soutient qu'il n'existe aucun lien entre l'activité professionnelle de M. [S] et l'altération de sa santé et qu'il n'a jamais subi de harcèlement moral.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivant les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constitutifs selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le harcèlement moral est constitué peu important que les agissements se répètent uniquement sur une brève période.
M. [S] ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour d'appel de constater qu'il aurait, d'une part, informé oralement plusieurs fois son employeur de la nécessité de modifier ses conditions de travail invoquant leur dégradation, d'autre part, demandé sept fois un entretien avec le gérant de l'entreprise, avant d'être finalement reçu lors d'un seul entretien en octobre 2013 au cours duquel il n'aurait pu s'exprimer que cinq minutes.
Ces faits ne sont pas établis.
M. [S] allègue que son employeur n'a pas organisé d'entretiens professionnels durant tout le temps de la relation de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail. La SAS FAURONALP ' Garage du Midi produit un courrier du 9 juin 2016 convoquant M. [S] à un entretien professionnel et un compte-rendu d'entretien professionnel du 17 juin 2016. Il n'est versé aux débats aucun compte-rendu d'entretien professionnel pour les années précédentes, alors qu'il est constant que M. [S] a été embauché à compter du 1er janvier 2008. Ce fait est établi.
M. [S] ne produit aucun élément permettant de corroborer les allégations selon lesquelles le Directeur des ressources humaines aurait proféré des menaces verbales à son encontre en présence de la Directrice générale, sans que celle-ci intervienne, le salarié n'indiquant ni la date à laquelle ces menaces auraient été proférées, ni les circonstances exactes dans lesquelles elles l'auraient été. Ce fait n'est pas établi.
M. [S] produit un courrier d'avertissement du 29 août 2015 à son encontre pour avoir pris l'initiative de procéder à la commande d'un autre modèle de chaussures de sécurité, sans consulter la personne chargée de valider ce type de commandes. Ce fait est établi.
Il ressort des pièces produites par M. [S] qu'il a été déclaré inapte totalement et définitivement à la conduite de cars, mais apte aux fonctions de coordinateur et gestionnaire de parc lors d'un examen auprès de la médecine du travail le 27 mai 2015.
M. [S] produit par ailleurs un avenant à son contrat de travail du 1er juin 2015 transformant son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel à raison de 30 heures de travail hebdomadaires non signé, et allègue qu'il a refusé de le signer.
Enfin, M. [S] produit un courrier d'avertissement du 2 juillet 2015 au motif du non-respect des horaires de travail prévus par son contrat de travail, la SAS FAURONALP ' Garage du Midi lui reprochant de se présentant trop tôt au travail, et de partir de son lieu de travail avant l'horaire contractuellement prévu, l'employeur lui demandant de respecter scrupuleusement ses horaires de travail et de ne plus effectuer d'heures supplémentaires.
Ces éléments, pris ensemble, laissent supposer qu'il existe un lien entre la déclaration d'inaptitude partielle du salarié, la proposition de son employeur de convertir son contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel et l'avertissement qui lui a été notifié le 2 juillet 2015. Ce fait est en conséquence établi.
Pour établir qu'il a subi un accroissement de sa charge de travail, M. [S] produit une attestation du 1er février 2019 d'un ancien salarié de l'entreprise, M. [W], qui indique avoir été employé par la SAS FAURONALP ' Garage du Midi jusqu'à la fin du mois de juillet 2010, et allègue que M. [S] était présent dès 6 heures du matin jusqu'à 17 heures, et qu'il était énormément sollicité dans son travail. M. [S] produit une seconde attestation du 11 juin 2019 de M. [W], dans lequel celui-ci dit confirmer ses allégations contenues dans son attestation susvisée du 1er février 2019.
M. [S] allègue également qu'il a effectué 108,64 heures supplémentaires en 2014, 161,56 heures supplémentaires en 2015 et 113,24 heures supplémentaires en 2016, sans toutefois préciser si ces heures supplémentaires correspondent ou non aux heures supplémentaires contractuellement définies, son contrat de travail prévoyant que le salarié effectuera quatre heures supplémentaires hebdomadaires, soit 17,33 heures par mois.
M. [S] ne produit pas l'ensemble de ses bulletins de paie pour les années 2014 et 2015, mais il ressort des bulletins de paie de l'année 2016 que ceux-ci font apparaître un nombre d'heures supplémentaires régulièrement inférieures à 17,33 heures.
Le salarié échoue ainsi à établir qu'il effectuait un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu contractuellement.
L'unique attestation d'un ancien salarié, ayant quitté l'entreprise plus de six ans avant la date du licenciement de M. [S], faute d'être corroborée par des éléments objectifs versés aux débats par le salarié, est insuffisante pour établir que celui-ci subissait une surcharge de travail.
Ce fait n'est pas établi.
Pour établir qu'il était sollicité en permanence en dehors de ses horaires de travail, M. [S] produit une unique attestation de M. [D] du 20 février 2019, qui se présente comme le beau-frère du salarié, et indique que lors des visites de ce dernier chez lui pendant ses jours de repos, M. [S] était constamment sollicité par téléphone, M. [D] alléguant avoir fait le même constat durant des périodes de vacances.
Cette seule attestation, non étayée par d'autres éléments objectifs, tels des relevés téléphoniques du salarié, est insuffisante pour établir le fait allégué par le salarié. Ce fait n'est pas établi.
L'unique document intitulé « Traitement des demandes de travaux », produit par M. [S], ne permet pas à la Cour d'appel, faute d'explication suffisante, de constater que le salarié s'est vu privé de la fonction de certification, à son retour d'arrêt de travail de huit mois, et que cette fonction aurait été confiée au chef d'atelier.
M. [S] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il ne se serait vu attribuer que des tâches de saisie administrative à compter de son retour à mi-temps thérapeutique et que le Directeur des ressources humaines aurait cessé de s'adresser à lui à compter de cette date.
Ce fait n'est pas établi.
Enfin, M. [S] démontre une altération significative de sa santé concomitamment aux faits matériellement établis qu'il invoque.
En effet, M. [S] verse aux débats un certificat du travail pour accident du travail et maladie professionnelle initial du 14 octobre 2016, dans lequel son médecin traitant a constaté un syndrome anxio-dépressif et une aggravation des troubles du rythme et de l'hypertension, et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2016.
M. [S] produit également un courrier daté du 21 juin 2016 de son cardiologue, le docteur F. [F], dans lequel celui-ci relève que le salarié présente une pression artérielle systolique proche de 150-160 mmHg lorsqu'il travaille, et que son médecin traitant a constaté à l'occasion d'un arrêt d'un mois dans les suites d'une appendicectomie que la tension artérielle était redescendue à 120-130 mmHG de systolique.
Il ressort en outre du dossier médical du salarié à la médecine du travail que celui-ci a fait part d'un stress en lien avec ses conditions de travail à compter de l'année 2015, et a indiqué au début de l'année 2016 qu'il subissait des pressions pour passer à trente heures par semaine, et craignait d'être licencié.
Il résulte de l'examen des faits établis susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants permettant de supposer que M. [S] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral ayant engendré une dégradation importante de ses conditions humaines, matérielles et relationnelles de travail avec pour conséquence un état dépressif.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les faits établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
S'agissant de l'absence alléguée d'entretiens professionnels, l'employeur ne fournit aucune explication sur l'absence d'entretien professionnel durant les années précédentes.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la SAS FAURONALP ' Garage du Midi ne justifie par des raisons objectives à tout harcèlement moral de l'absence d'entretiens professionnels jusqu'à l'année 2016.
S'agissant de l'avertissement du 29 octobre 2014, il ressort des pièces produites par les parties que M. [S] a pris l'initiative de commander un nouveau modèle de chaussures de sécurité auprès du fournisseur de l'entreprise, après que celui-ci l'eut informé que le modèle habituellement commandé n'était plus disponible, ce que le salarié ne conteste pas.
M. [S] ne conteste pas non plus qu'en raison de l'absence de disponibilité du modèle acheté habituellement, il aurait dû faire valider son choix par la hiérarchie, et notamment par M. [Z] [E], responsable des achats autocars.
Dès lors, la SAS FAURONALP ' Garage du Midi établit que M. [S] a commis une faute en prenant l'initiative de commander un modèle de chaussures de sécurité différent sans en référer à sa hiérarchie pour validation, peu important que le modèle de chaussures habituellement commandé était alors indisponible.
La SAS FAURONALP ' Garage du Midi justifie ainsi par des raisons objectives à tout harcèlement moral la décision de notifier à M. [S] un avertissement le 29 octobre 2014.
S'agissant de l'avertissement du 2 juillet 2015, il ressort du contrat de travail du 1er août 2008 qu'il a été stipulé entre les parties un forfait annuel en heures de 1788 heures travaillées par an, soit une moyenne de 39 heures par semaine, le salarié percevant une rémunération mensuelle pour 169 heures de travail par mois (soit 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires mensuelles).
Ce même contrat stipule que M. [S] bénéficiera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaires.
Il doit être constaté que le contrat de travail ne contient aucun horaire de travail spécifique.
Toutefois, la SAS FAURONALP ' Garage du Midi produit aux débats un document intitulé « [S] [N] Horaires de référence applicables à dater du 01.01.08 », duquel il ressort que les horaires du salarié étaient déterminés de la manière suivante : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h15, et le vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
La Cour d'appel constate que ce document porte un paraphe identique à celui figurant sur les pages du contrat du 1er août 2008. M. [S] ne conteste pas dans ces écritures avoir bien paraphé ce document lors de la signature de son contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le salarié était bien soumis à des horaires de travail contractuellement définis.
Pour démontrer que le salarié n'a pas respecté ses horaires de travail, et a effectué des heures supplémentaires, la SAS FAURONALP ' Garage du Midi produit l'ensemble des fiches de travail du salarié pour le mois de juin 2015, desquels il ressort que M. [S] arrivait le matin entre 7h00 et 7h30, et partait le soir à 17h00 et a réalisé, durant ce mois, des heures supplémentaires au-delà de celles prévues contractuellement.
La SAS FAURONALP ' Garage du Midi justifie ainsi du bien-fondé de l'avertissement adressé au salarié et ainsi de la décision de le sanctionner d'un avertissement par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Dès lors, il ne peut être retenu qu'il existe un lien entre le refus du salarié de ne pas signer l'avenant à son contrat de travail prévoyant son passage à temps partiel et l'avertissement du 2 juillet 2015.
La seule omission de la SAS FAURONALP ' Garage du Midi d'organiser des entretiens professionnels avant l'année 2016 ne caractérise pas des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et à de consécutive de nullité de son licenciement.
Il n'y a lieu ni à infirmation ni à confirmation, les premiers juges n'ayant pas statué sur cette prétention.
Sur le manquement à l'obligation légale de sécurité :
Moyens des parties
M. [S] fait valoir que sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur n'a pas été traitée par le Conseil de prud'hommes alors que cette demande existait avant la réinscription de l'affaire consécutive à sa radiation. M. [S] soutient que bien que l'employeur était tenu d'une obligation de prévention de sécurité et qu'il se devait de protéger son état de santé, il est le seul responsable de la dégradation de ses conditions de travail et par conséquent de ses problèmes de santé. M. [S] fait également valoir que l'employeur avait conscience de son surmenage et de son état de santé cardiaque fragile mais qu'il n'a pris aucune mesure pour le protéger.
L'employeur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. Il fait également valoir, à titre subsidiaire, que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
Réponse de la cour :
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié.
Tel est le cas lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dès lors que le salarié recherche la responsabilité de son employeur pour violation de son obligation de sécurité de résultat, il lui incombe d'apporter la preuve du manquement qu'il invoque et de démontrer le préjudice subi dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
M. [S], qui allègue que la SAS FAURONALP ' Garage du Midi avait connaissance de son surmenage allégué, et de son état de santé fragile, ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il avait informé son employeur de la surcharge de travail qu'il allègue, la Cour d'appel rappelant au surplus qu'elle a relevé précédemment que le salarié échouait à démontrer cette surcharge de travail.
M. [S] ne produit pas non plus d'explication et ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir un lien entre le comportement de son employeur et son état de santé.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SAS FAURONALP ' Garage du Midi à son obligation de sécurité à son égard.
Il n'y a lieu ni à infirmation ni à confirmation, les premiers juges n'ayant pas statué sur cette prétention.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient de laisser à chacune des parties les dépens par elles exposés en première instance et en cause d'appel.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande de M. [S] au titre de l'absence d'entretiens professionnels,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS FAURONALP ' Garage du Midi de condamnation de M. [S] à lui rembourser les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail,
DECLARE recevable la demande de M. [S] portant sur le bien-fondé de son licenciement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [S] ne justifie pas de faits de harcèlement moral à son encontre et le DEBOUTE de sa demande de nullité du licenciement à ce titre,
DIT que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elles en première instance et en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,