3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°552
N° RG 20/06215 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFZP
S.A.R.L. LUNEIL
C/
Mme [W] [B]
M. [Y] [B]
M. [K] [D]
Mme [Z] [D]
S.E.L.A.R.L. [N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.R.L. LUNEIL, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N° 821 191 889, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [G] [I],
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-François VEIL de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [W] [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre Yves MILIN de la SELARL CABINET MILIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [K] [A] [T] [D]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [Z] [W] [D]
née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Pierre Yves MILIN de la SELARL CABINET MILIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELAS CLEOVAL venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [N] [R], pris en la personne de Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LUNEIL
[Adresse 4]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 03 juin 2021
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 1er juin 2017, Mme [B], M. [B], M. [D] et Mme [D] (les consorts [P]), ont vendu à la société Luneil un bien immobilier situé [Adresse 3], pour un prix de 2.500.000 euros.
Ce prix de vente a été payé comptant à hauteur de la somme de 1.850.000 euros, le paiement du solde, soit la somme de 650.000 euros, devant intervenir au plus tard le 1er septembre 2017.
Ce crédit vendeur a fait l'objet d'une inscription de privilège de vendeur, dont la date extrême d'effet était fixée au 31 décembre 2017.
Cette inscription de privilège de vendeur a fait l'objet de deux renouvellements, fixant en dernier lieu la date extrême d'effet au 31 décembre 2028.
Le 18 décembre 2017, à défaut de paiement par la société Luneil de la somme de 650.000 euros au plus tard le 1er septembre 2017, les consorts [P] ont délivré à la société Luneil un commandement de payer valant saisie immobilière du [Adresse 3].
Par jugement d'orientation du 22 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes a fixé le montant de la créance des consorts [B] sur la société Luneil :
- 650. 000 euros en principal, outre intéréts de 6 % à compter du 25 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
- 7.496,21 euros en intéréts échus du 1er juin 2017 au 24 novembre 2017,
- 39.000 euros au titre de la clause pénale,
- 735,01 euros au titre des frais (commandement de payer)
Soit un total de 696.931,28 euros sauf mémoire.
Le 20 février 2019, la société Luneil a été placée en redressement judiciaire, la société [N] [R], prise en la personne de M. [R], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 11 mars 2020, la société Luneil a été placée en liquidation judiciaire, la société [R] étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 15 mars 2019, les consorts [B] ont déclaré une créance d'un montant total de 745.823,76 euros au passif de la société Luneil.
Le 13 août 2019, la société [R], ès qualités, a contesté en totalité la créance déclarée.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge commissaire de Vannes a :
- Déclaré irrecevable la contestation élevée par la société Luneil concernant le défaut de conformité et le vice caché, pour les causes sus-énoncées,
- Dit et jugé les consorts [P] bien fondés à se prévaloir du caractère privilégié de leur créance à l'égard de la société Luneil au titre d'un privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire,
- Débouté les consorts [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux consorts [P] et la société Luneil et qu'elle sera communiquée, par lettre simple, à la société [R], ès qualités, et au conseil de la société Luneil,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Luneil a interjeté appel le 18 décembre 2020.
Les dernières conclusions de la société Luneil sont en date du 12 mars 2021. Les dernières conclusions des consorts [P] sont en date du 27 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Luneil demande à la cour de :
- Déclarer la société Luneil, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son gérant M. [I], es nom et es qualités, recevable en son appel,
Y faisant droit :
- Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Rejeter en intégralité la créance déclarée par les consorts [P] au passif de la société Luneil,
A titre subsidiaire :
- Rejeter l'admission de la créance déclarée par les consorts [B] au passif de la société Luneil à titre privilégié,
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater le dépassement de son pouvoir juridictionnel pour trancher les contestations opposées à l'admission de la créance des consorts [P] au passif de la société Luneil et se déclarer incompétente à cet égard,
En tout état de cause :
- Condamner les consorts [P] à payer à la société Luneil Ia somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [P] demandent à la cour de :
- Débouter l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence :
- Confirmer l'ordonnance,
Y additant :
- Ordonner l'admission de la créance, assortie d'un privilègee de vendeur avec réserve de l'action résolutoire, déclarée par les consorts [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Luneil pour la somme de 745.823,76 euros,
- Condamner la société Luneil au paiement d'une indemnité de 15.000 euros aux consorts [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Luneil demande le rejet de la créance déclarée.
Sur l'autorité de la chose jugée le 22 janvier 2019 :
Les consorts [P] se prévalent de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement d'orientation du 22 janvier 2019 et par l'ordonnance de référé du 7 novembre 2019.
L'ordonnance de référé du 7 novembre 2019 n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée au fond.
Saisie sur appel du jugement d'orientation du 22 janvier 2019, par arrêt du 3 septembre 2019 la cour d'appel de Rennes a constaté l'interruption de la procédure civile de saisie immobilière engagée par les consorts [P] et sursis à statuer sur le tout.
Le jugement du 22 janvier 2019 fait donc l'objet d'un appel. Cette décision est cependant revêtue de l'autorité de la chose jugée tant qu'elle subsiste.
En procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l'assignation qui lui est faite de comparaître à l'audience d'orientation. A l'occasion de cette audience, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations. Les décisions du juge de l'exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal.
Il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation.
En l'espèce, le jugement d'orientation du juge de l'exécution a fixé le montant de la créance des consorts [B] sur la société Luneil à une certaine somme. Ce jugement a l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant.
La société Luneil est irrecevable à en contester le principe et le montant, y compris dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances qui ne tend qu'à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant.
Sur le caractère privilégié de la créance :
Le créancier doit préciser, dans sa déclaration de créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie :
Article L622-25 du code de commerce (rédaction en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2021) :
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
Les consorts [P] dont déclaré leur créance par lettre du 15 mars 2019 pour la somme de 745.823,76 euros. Cette déclaration précise que la créance est garantie par privilège de prêteur de deniers et une inscription hypothécaire.
Cette déclaration a été formulée dans les délais.
La déclaration de créance du 15 mars 2019 mentionne que la créance déclarée est garantie par le privilège de prêteur de deniers et une inscription hypothécaire. Cette déclaration mentionnait que l'acte authentique de vente de l'immeuble y était joint.
Par lettre du 15 mai 2019, le mandataire judiciaire a demandé aux consorts [P] de lui adresser copie des différents bordereaux d'inscription.
Le 19 juin 2019, les consorts [P] ont justifié de l'inscription d'un privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire.
Par lettre du 29 septembre 2020, au vu de la précédente déclaration de créance, et prenant acte de l'existence du certificat du service de la publicité foncière de Vannes relevant une inscription au profit des consorts [P], le liquidateur les a invités à déclarer leur créance dans les délais impartis aux créanciers inscrits.
Il résulte en effet des dispositions des articles L622-24 et R.622-22 et suivants du code de commerce que le délai de déclaration des créances pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ne court qu'à compter de la notification de l'avertissement qui doit leur être personnellement adressé.
Les consorts [P] ont donc de nouveau déclaré leur créance par lettre du 13 octobre 2020, précisant qu'elle était garantie par le privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire. Cette déclaration, complète pour ce qui concerne la mention du privilège concerné, est intervenue dans le délai imparti.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la créance bénéficiait de ce privilège. Il conviendra d'admettre cette créance pour le montant retenu par le juge de l'exécution.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
- Admet la créance de Mme [B], M. [B], M. [D] et Mme [D] au passif de la société Luneil pour la somme de 745.823,76 euros, assortie d'un privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT