4ème Chambre
ARRÊT N° 385
N° RG 21/01463
N° Portalis DBVL-V-B7F
-RND5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 27 Octobre 2022 prorogée au 17 Novembre 2022
APPELANTE :
YANDALUX (GmbH), société à responsabilité limitée de droit allemand, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Schellerdamm 4
HAMBOURG (21 079) - ALLEMAGNE
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (étant précisé que par courrier de ce dernier en date du 8 novembre 2021, il indique 'avoir cessé ses diligences, la société n'ayant plus de personnalité juridique suite à clôture des opérations de liquidation amiable et à sa radiation du RCS le 26 août 2021")
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige:
Courant 2009, la commune de [Localité 3] a fait réaliser des travaux d'isolation des combles et d'installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de l'Hôtel de ville.
Le lot relatif aux travaux d'installation de modules photovoltaïques a été confié à la société Solar Ener Jade, pour un montant de 108 943,64 euros et le second lot concernant les travaux d'isolation intérieure a été exécuté par la société JSO Ouest.
La maîtrise d''uvre a été assurée par les services de ville. Néanmoins, la commune de [Localité 3] a fait appel à la société Alterea avec laquelle elle a signé un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des prestations allant de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières à l'assistance aux opérations de réception.
Le Bureau Véritas s'est vu confier une mission de contrôle technique.
Les travaux ont été réceptionnés en 2010, avec des réserves levées le 9 septembre 2011.
Courant 2014-2015, la commune de [Localité 3] a constaté l'apparition d'infiltrations.
Dans un premier temps, il a été constaté un défaut d'étanchéité d'un chéneau, remplacé par la société Blondy, la société Solar Ener Jade ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2014.
Les infiltrations persistant, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire des sociétés Blondy, Solar Ener Jade et Axa France IARD son assureur, M. [K] ayant été désigné en qualité d'expert'.
Il a déposé son rapport le 22 novembre 2016, imputant les désordres à la société de droit allemand Yandalux Gmbh, fournisseur des modules d'intégration des panneaux photovoltaïques défectueux.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2018, la société Axa France IARD subrogée dans les droits de son assurée la société Solar Ener Jade condamnée par le tribunal administratif à indemniser la commune, a fait assigner la société Yandalux Gmbh devant le tribunal de commerce de Nantes en garantie.
Par un jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
- constaté la défaillance de la société Yandalux Gmbh ;
- reçu la société Axa France IARD en sa demande de condamnation de la société Yandalux Gmbh.
-condamné la société Yandalux Gmbh à payer à la société AXA France IARD la somme de 55390,44€ en principal, outre 4000€ d'indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société Yandalux Gmbh a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2021, la société Yandalux Gmbh demande à la cour de :
- infirmer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à régler à Axa France IARD la somme de 55 390,44 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tant qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger les demandes de Axa France IARD irrecevables comme étant prescrites ;
- dire et juger lesdites demandes, en tout état de cause, mal fondées ;
En conséquence,
- débouter Axa France IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre
- condamner Axa France IARD à lui régler une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Yandalux à verser lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Par courrier du 8 novembre 2021, le conseil de la société Yandalux a informé la cour que la société appelante avait fait l'objet d'une liquidation amiable laquelle était clôturée et qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 août 2021'; que faute de personnalité juridique de la société, il ne pouvait poursuivre ses diligences.
Le conseil de la société AXA par messages RPVA des 15 février et 9 septembre 2022 a indiqué qu'elle ignorait la liquidation amiable de l'appelante et l'identité de son liquidateur, qu'en l'absence de désistement de la société Yandalux, elle maintenait ses écritures.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022'.
Motifs':
Il résulte de la traduction non contestée de l'extrait de publication au registre du commerce allemand versé aux débats, que la société Yandalux a fait l'objet d'une liquidation amiable à une date qui n'est pas précisée, qu'aucun liquidateur n'est toutefois intervenu à la procédure devant la cour pour régulariser son appel le 4 mars 2021. Il apparaît en outre que depuis le 26 août 2021, la liquidation de la société Yandalux ayant été clôturée, celle-ci a été radiée et ne dispose plus de la personnalité juridique lui permettant d' agir en justice'. Elle n'est représentée par aucun mandataire spécialement désigné dans le cadre de la présente procédure depuis sa radiation. Dans ces conditions, l'appel interjeté par la société doit être considéré comme non soutenu. Le jugement du tribunal de commerce de Nantes est en conséquence définitif.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AXA France IARD'.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Par ces motifs':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Déclare l'appel non soutenu et le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 28 septembre 2020 définitif,
Rejette la demande de la société AXA France Iard au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,