4ème Chambre
ARRÊT N° 379
N° RG 21/02710
N°Portalis DBVL-V-B7F-RTBA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.S. CARIMALO CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 777 449 109, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. BATISOL DALLAGES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Myriam DAGORN de la SCP BOQUET- DAGORN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Exposé du litige':
Suivant contrat du 30 novembre 2015, la société Carimalo Construction a sous-traité à la société Batisol Dallages la pose et la fourniture d'un dallage dans le cadre du chantier Lysadis à [Localité 2].
La société Batisol Dallages a établi une facture n°1512 211 le 23 décembre 2015 d'un montant de 44 126 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 février 2016, avec réserves concernant des fissures sur le dallage qui ont été levées le 10 mars 2016.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses à compter du 13 mars 2018, la société Batisol Dallages a fait assigner par acte d'huissier en date du 19 avril 2019 la société Carimalo devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en paiement de la somme de 22 716 euros.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- dit et jugé la société Batisol Dallages recevable et bien fondée en ses demandes ;
- rejeté l'ensemble des prétentions de la société Carimalo comme étant mal fondées ;
- condamné la société Carimalo à payer à la société Batisol Dallages la somme de 22 716 euros au titre du solde de la facture n°1512 211 du 23 décembre 2015 en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2018 ;
- condamné la société Carimalo à payer à la société Batisol Dallages la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Carimalo aux entiers dépens de l'instance ;
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement.
La société Carimalo Construction a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 septembre 2022, la société Carimalo Construction au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'un accord commercial est intervenu entre la société Carimalo et la société Batisol Dallage au sujet du montant du solde de la facture n°1512 211 du 23 décembre 2015 ;
- confirmer que la société Carimalo n'est aucunement créancière de la société Batisol Dallage et que la facture n°1512 211 du 23 décembre 2015 est entièrement soldée ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Batisol Dallages fins et conclusions ;
En toute état de cause,
- condamner la société Batisol Dallage à verser à la société Carimalo 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner également la société Batisol Dallage aux entiers dépens.
Rappelant que la preuve est libre en matière commerciale, la société appelante soutient que la somme demandée par la société Batisol Dallage n'est pas n'est pas due en raison de l'accord intervenu entre les parties, clairement formulé dans le mail de la société sous-traitante du 3 novembre 2016 aux termes duquel la retenue de garantie de la facture litigieuse devait être réglé en avril 2017 et donc que seule cette somme restait à régler.
La société fait grief au tribunal d'avoir renversé la charge de la preuve en considérant qu'elle ne produisait aucun avoir s'agissant de la somme de 22716€ considéré comme payée au moyen de l'accord, alors que cette demande revient à exiger une preuve négative. Elle ajoute que le fait d'avoir attendu février 2018 pour réclamer le solde d'une facture émise le 23 décembre 2015 alors que les relations commerciales se poursuivaient pendant ce temps entre les parties et que d'autres sommes étaient payées prouve l'existence d'un accord commercial relatif à la renonciation de la société Batisol Dallage au paiement de cette somme.
Elle estime que l'argumentation de la société prétextant l'imputation erronée du règlement de ce montant émanant d'une autre société n'est pas crédible et n'apparaît pas dans les documents comptables sur le compte Carimalo à la date du janvier 2016, époque de ce paiement.
L'appelante ajoute qu'il existe une ambiguïté même sur le montant des sommes demandées puisque le devis du 15 décembre 2015 est exprimé hors taxes et que le mail du 3 novembre 2016 et les relances sont exprimés toutes taxes comprises et qu'il existe des erreurs de montant
Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2021, la société Batisol Dallage demande à la cour de :
- dire et juger la société Carimalo recevable mais mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Carimalo au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Carimalo aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
La société explique que sur la facture litigieuse n° 1512211du 23 décembre 2015 d'un montant de 44126€ HT, la société Carimalo a payé le 26 juin 2016 une somme de 20250€, qu'elle a imputé par erreur sur cette facture un paiement de 22716€ HT effectué par la société Pihour en règlement d'une facture portant un numéro proche ( 1512221), de sorte que le solde dû s'élevait à 1160€ somme que la société Carimalo a payée. Elle soutient que son comptable a mis en évidence cette erreur, considérée comme plausible par le tribunal début 2018, ce qui explique l'absence de demande de paiement antérieur et le courriel adressé le 13 février 2018 afin que la société Carimalo lui fournisse un extrait de ses comptes et lui régle le solde de 22716€ HT.
Elle fait observer qu'il appartient à la société Carimalo de démontrer qu'elle s'est acquittée de la facture et conteste l'existence d'un accord commercial pour que le solde de la facture soit limité à 1160€ HT. Elle relève que le courriel du 3 novembre 2016 n'est pas caractéristique d'un accord en ce sens puisqu'il se rapporte au solde à régler de trois autres factures et que la retenue de garantie de la facture litigieuse qui y est évoquée ne représentait pas 1160€, mais 2206€HT, qu'en outre le paiement de cette retenue suppose que le surplus de la facture soit réglé.
L'intimée soutient que n'est démontré aucun motif justifiant qu'elle renonce au paiement de la moitié de sa facture, que les réserves mentionnées à la réception étaient limitées et ont été levées rapidement en mars 2016.
Elle fait observer que le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve, puisque prétendant bénéficier d'un avoir du montant de la somme demandée, il appartenait à la société Carimalo d'en justifier, ce qu'elle n'a pu faire puisqu'un tel document n'a jamais été émis de sa part.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.
Motifs':
-Sur la demande en paiement':
Le contrat de sous-traitance entre les parties ayant été conclu le 30 novembre 2015, le litige est soumis aux dispositions du code civil relatives au paiement dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière commerciale, la preuve est libre comme le rappelle l'appelante.
En l'espèce, il ne fait pas débat que la société Batisol Dallage était en charge de la réalisation en sous-traitance de la société Carimalo de travaux sur le chantier de construction d'une jardinerie à [Localité 2], prestation devisée le 15 décembre 2015 pour un montant de 42500€ HT et facturée le 23 décembre 2015 sous le n°1512211 pour la somme de 44126€ HT après inclusion de travaux supplémentaires, lesquels ne sont pas non plus discutés. Le procès-verbal de réception du lot de la société Carimalo (gros-oeuvre) a été établi le 24 février 2016, assorti de réserves levées le 10 mars suivant.
La société Batisol Dallage justifie donc d'une créance à l'égard de la société Carimalo.
Il n'est pas discuté que cette dernière a réglé une somme de 20250€ le 24 juin 2016 et de 1160€ le 10 novembre 2017, comme en témoigne l'extrait des documents comptables de la société Batisol Dallage relatif au compte Carimalo. Demeure donc sans justificatif de paiement une somme de 22716€ HT.
Comme en justifie la société intimée, cette somme correspond strictement au paiement opéré le 26 janvier 2016 par la société Pihour, société tierce par rapport aux travaux en cause, en paiement d'une facture n° 1512221 également du 23 décembre 2015.
La société Batisol Dallage produit un courriel du 13 février 2018 dans lequel elle demandait à la société Carimalo de lui transmettre l'extrait de ses documents comptables relatif à son compte, dans le cadre d'un contrôle de paiement effectué par le commissaire aux comptes ayant mis en évidence des irrégularités. Elle relevait notamment l'absence d'avoir d'un montant de 22718€ adressé à son cocontractant.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la proximité de numéro de ces deux factures émises à la même date rend plausible l'erreur alléguée par la société intimée, laquelle l'a conduite à imputer ce règlement de 22716€ à la société Carimalo et donc, après déduction de cette somme à chiffrer dans son courrier du 18 octobre 2017 le solde dû sur la facture n°1512211 à 1160€ mentionnée également de façon erronée toute taxe comprise. Ce montant est en effet nécessairement hors taxe dès lors que la facture de la société Batisol Dallage contenait une somme à payer hors taxe et rappelait l'autoliquidation de la TVA en application de l'article 283-2nonies du code général des impôts.
Après une nouvelle relance par courriel et quatre courriers recommandés demandant le paiement de 22716€ HT, la société Carimalo a répondu le 3 juillet 2018 en se prévalant d'un accord commercial de remise de cette somme, matérialisé dans le mail de la société Batisol Dallage du 3 novembre 2016.
Toutefois, la lecture de ce document n'est pas de nature à confirmer l'accord commercial invoqué. Ce mail (pièce 6 de l'appelante) suite à l'énonciation d'accords entre les parties, évoque les soldes de trois factures distinctes de la facture litigieuse. S'agissant de la facture 1512211, il est uniquement précisé que la RG (retenue de garantie) serait réglée en avril 2017, ce qui est cohérent avec la date de réception et de levée des réserves un an plus tôt. La société intimée observe à juste titre que le montant de la retenue de garantie de 5% des travaux était pour ce chantier de 2206€ et non de 1160€ demandé en octobre 2017.
L'accord matérialisé dans ce mail relativement à la facture litigieuse est limité à son objet à savoir le paiement de la retenue de garantie. Il ne peut en être déduit que la société Batisol Dallage avait renoncé au paiement du surplus de 21670€ et non de 22716€ compte tenu du montant de la retenue de garantie et du paiement antérieur de 20250€, alors qu'il n'est pas établi que ce défaut de paiement était identifié par le sous-traitant.
Il en est de même s'agissant du solde de 1160€ porté dans le courrier du 18 octobre 2017 relatif aux factures impayées par la société Carimalo. La circonstance que les relations contractuelles se soient poursuivies jusqu'en février 2018 sur d'autres chantiers est dans ces conditions indifférente.
La société intimée relève à juste titre que la remise invoquée par le donneur d'ordre est dépourvue de cause. Il n'est en effet justifié d'aucun événement survenu sur le chantier fondant une réfaction de la moitié du coût des travaux exécutés par le sous-traitant. La société Carimalo ne fait état d'aucune difficulté sur le chantier imputable à l'intervention de l'intimée dont elle a dû supporter les conséquences à hauteur de ce montant. Il est attesté par le procès-verbal de réception que la seule réserve en lien avec le travail de la société Batisol Dallage se rapportait à des fissures de dallage à reprendre et la société qui indique les avoir reprises ne justifie ni du coût de son intervention, ni qu'elle avait demandé vainement à son sous-traitant d'y procéder.
Si à la suite du tribunal, la société appelante relève des erreurs de tenue de comptabilité de la société Batisol Dallage, il convient d'observer qu'elle ne justifie pas non plus avoir sollicité de la part de son co-contractant l'émission d'un avoir du montant de la remise commerciale qu'elle invoque, afin de pouvoir justifier comptablement du paiement intégral de la facture de 44126€HT. Le tribunal a relevé justement qu'en présence de la remise alléguée, elle aurait dû être en mesure de produire ce document.
Au regard de ces éléments, l'appelante manque à rapporter la preuve de l'extinction de son obligation à paiement par l'effet d'une remise accordée par la société Batisol Dallage.
Le jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 22176€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2018 sera en conséquence confirmé.
-Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmés.
La société Carimalo sera condamnée à verser à la société Batisol Dallage une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Carimalo à verser à la société Batisol Dallage une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,