4ème Chambre
ARRÊT N° 388
N° RG 21/02844
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTTM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.R.L. CREATION BATI-JARDIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [O] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 17 novembre 2016, M. et Mme [S] [X], propriétaires d'une maison sise [Adresse 1] (56), ont confié à la société Création Bati-Jardin des travaux de clôture sur un muret. La réception des travaux a été prononcée le 22 décembre 2017 avec des réserves sans lien avec le litige. La facture d'un montant de 15 794,50 euros a été réglée.
Par un courrier du 5 juin 2018, les époux [X] ont dénoncé des désordres à la société Création Bati-Jardin en lui demandant d'y remédier.
Une expertise amiable a été réalisée en mai 2019.
La société Création Bati-Jardin a refusé de signer le protocole d'accord qui lui a été adressé le 22 février 2020 au motif qu'il ne correspondait pas à ce qui avait été convenu avec l'expert et a proposé un protocole modifié par un courrier du 6 mars.
En l'absence d'accord, M. et Mme [X] ont fait assigner la société Création Bati-Jardin devant le tribunal judiciaire de Vannes en paiement de la somme de 9 708 euros à titre de dommages-intérêts en application des articles 1792-6, 1792 et 1231-1 du code civil par acte d'huissier en date du 10 septembre 2020.
Par un jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire a :
- jugé recevable l'action des époux [X] ;
- condamné la société Création Bati-Jardin à leur payer les sommes de :
- 9 708 à titre de dommages-intérêts ;
- 2 460 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Création Bati-Jardin de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la société Création Bati-Jardin aux dépens.
La société Création Bati-Jardin a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2021.
L'instruction a été clôturée le 13 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2022, au visa des articles 1353, 1792 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la société Création Bati-Jardin demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement rendu le 15 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
- juger irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes des époux [X] ; les débouter de toutes les demandes ;
- les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que le montant des dommages et intérêts alloués aux époux [X] ne saurait excéder le montant du devis, soit la somme de 2 016 euros TTC ;
- réformer en toute hypothèse le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une part de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part au paiement de la somme de 2 460 euros ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation de la société Création Bati-Jardin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [X] ;
- dans tous les cas, débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 septembre 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- déclarer la société Création Bati-Jardin mal fondée en son appel ;
- confirmer en son intégralité le jugement déféré ;
- débouter la société Création Bati-Jardin de toutes ses demandes ;
- la condamner à leur payer la somme supplémentaire de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de M. et Mme [X]
La société Création Bati-Jardin soulève la forclusion de la demande en ce qu'elle est fondée sur l'article 1792-6 du code civil au motif que l'assignation n'a pas été délivrée dans l'année suivant la réception, soit avant le 22 décembre 2018.
M. et Mme [X] répliquent que ce délai a été interrompu par la reconnaissance de l'intéressée de son obligation de reprendre ses travaux par courrier du 27 novembre 2019.
L'article 1792-6 du code civil a pour objet d'obtenir l'exécution des travaux par l'entrepreneur selon les modalités qu'il définit. Or, les intimés forment une demande de dommages-intérêts. Leur action ne peut donc avoir pour fondement que l'article 1792 ou l'article 1231-1 du code civil en fonction de la gravité des dommages dont la réparation par équivalent est sollicitée. La fin de non recevoir est donc sans objet.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré la demande recevable.
A titre subsidiaire, M. et Mme [X] invoquent l'article 1792 du code civil. Ils indiquent que la clôture est impropre à sa destination et qu'il existe une atteinte à sa solidité selon l'expert amiable qui a respecté le principe du contradictoire lors de ses opérations et dont les conclusions sont corroborées par le courrier de l'appelante du 27 novembre 2019. Ils demandent à être indemnisés sur la base du devis de la société Paysage de la Vilaine qui seul est de nature à assurer la réparation intégrale de leur préjudice et qui reprend les préconisations de l'expert, contrairement à celui de l'appelante du 8 juillet 2021.
La société Création Bati-Jardin conteste avoir reconnu sa responsabilité, ayant proposé d'intervenir à titre commercial afin de satisfaire ses clients. Elle estime que le rapport de M. [D] est insuffisant pour caractériser un désordre de nature décennale conformément à la jurisprudence constante en matière de preuve, aucun autre élément ne venant corroborer ses conclusions. Elle souligne, en outre, le manque d'impartialité de l'expert qui est l'expert attitré de l'association de consommateurs qui assiste les époux [X] et de [N] [F] à l'émission duquel ils ont participé. Elle s'oppose au remplacement de la clôture en indiquant que M. [D] avait validé les travaux qu'elle proposait, distincts de ceux qui sont mentionnés dans le protocole d'accord et dans le devis de la société Paysage de la Vilaine. Elle observe que celui-ci ne correspond pas au mode réparatoire validé par lui en janvier 2020. Subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle demande de retenir la somme de 2 016 € TTC correspondant au coût de sa prestation.
Il convient de préciser à titre liminaire que le fait pour M. [S] [D] d'agir à la fois dans le cadre du cabinet d'expertise ACTE et de participer à une émission de télévision ne permet pas de le rendre partial d'autant que la pièce 26 de l'appelante montre qu'il tenait à la radio une chronique sur le bâtiment antérieurement à sa sollicitation par l'animateur. En outre, l'appelante ne peut sans se contredire le critiquer et revendiquer son approbation quant aux travaux de reprise qu'elle avait proposés.
Le rapport d'expertise du 21 juin 2019 mentionne plusieurs désordres. Les époux [X] demandant à être indemnisés sur la base du devis du 12 juillet 2020 qui porte sur le seul désordre relatif au défaut de solidité de la clôture, celui-ci sera seul examiné.
Il résulte de ce rapport qu'en janvier 2018, les maîtres de l'ouvrage ont constaté, à l'occasion d'un épisode venteux, que les panneaux bougeaient d'une manière anormale, que l'entreprise était revenue remettre en place des vis sur des platines, que l'expert a constaté que les panneaux formant la palissade étaient flexibles sous l'action de la main alors que les poteaux d'angle sont rigides. Selon lui, les fixations de maintien du poteau sur la platine sont insuffisantes pour tenir l'ouvrage, ce qui entraîne le déchaussement des vis sous l'action du vent. Il a attribué le désordre à l'absence de scellement des poteaux, prescrite par le fabricant lorsque leur hauteur excède 1,20 mètres (en l'espèce, 1,30 mètres). Il a préconisé la dépose de l'ensemble de la clôture et sa reprise, soit en diminuant la hauteur des poteaux, soit en les scellant.
Les intimés ne produisent pas d'autre pièce corroborant l'existence et la gravité des désordres mais se prévalent de la reconnaissance de responsabilité de la société Création Bati-Jardin .
Dans son courrier du 27 novembre 2019, cette dernière leur écrivait : 'L'entreprise n'a jamais fui ses responsabilités. Suite au rapport d'expertise reçu le 4 juillet 2019, elle s'était engagée à reprendre ses travaux et était dans l'attente d'une réponse depuis 3,5 mois'. Dans le courrier du 12 juillet, elle indiquait que les platines étaient d'origine, que pour éviter qu'elles dévissent, elle proposait de les boulonner de part et d'autre pour prendre le poteau en machoire afin de rendre la fixation plus solide, qu'elle proposait de réaliser cette intervention à titre commercial.
Les mots 'à titre commercial' tendent à accréditer la thèse de l'appelante. Cependant, dans un autre courrier daté du 10 octobre 2019, dans lequel elle s'étonnait auprès de l'expert de l'absence de réponse à sa proposition du 12 juillet, elle ajoutait : 'Par cette présente lettre, nous vous signalons que nous n'avons pas pu intervenir pendant cette saison automnale et que nous ne saurons être tenues responsables d'éventuelles dégradations en cas d'intempéries hivernales (tempête...) si le vent venait à arracher les fixations ou tout autre élément'. Elle réitérait ces propos dans son courriel du 15 janvier 2020 (sa pièce 18).
Il s'ensuit que l'entrepreneur admettait qu'il existait un risque de bascule ou d'arrachement de la clôture sous l'action d'un vent tempêtueux et que son intervention en reprise était indispensable pour l'empêcher, ce qui s'analyse comme une reconnaissance de l'existence du désordre et de sa gravité. Il convient d'ajouter que le protocole d'accord n'a échoué que sur la solution réparatoire, ce dont il résulte implicitement mais nécessairement qu'il reconnaissait sa responsabilité.
En matière d'impropriété à destination, le risque est suffisant sans qu'il soit besoin d'attendre qu'il se manifeste, en l'espèce, que la clôture soit détériorée à l'occasion d'une tempête.
Le désordre est donc de nature décennale et engage la responsabilité de plein droit de la société Création Bati-Jardin.
S'agissant de la réparation des désordres, le devis de la société Paysage de la Vilaine de juillet 2020 d'un montant de 9 708 € prévoit la dépose de la clôture, la coupe des poteaux pour obtenir une hauteur de 1,20 mètres et la repose des lames composites en les réajustant pour atteindre cette hauteur, outre la réfection des sabots alu et la mise en place d'une fixation complémentaire.
D'après la pièce 10 du dossier des intimés, ce devis a été établi (ainsi que le protocole d'accord) sur la base des instructions de l'expert M. [D] contenues dans un courriel du 11 février 2020.
L'appelante revendique son accord sur d'autres modalités réparatoires et justifie de ses allégations.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que l'expert a refusé une première proposition de l'entrepreneur le 21 novembre 2019 en lui demandant de produire une nouvelle proposition de fixation validée par le fabricant ou un bureau de contrôle (pièce 15). Le 23 décembre, il a répondu au nouvel envoi de la société Création Bati-Jardin comprenant une note d'un bureau d'études que certains ancrages étaient déjà perforés de quatre boulons, ce qui réduisait la capacité de reprise des efforts du socle, qu'il y avait donc lieu de prévoir le remplacement de certains socles, et qu'il convenait de reprendre la hauteur de la clôture pour ne pas dépasser 1,20 mètres de hauteur (pièce 17). Le 15 janvier 2020, suite à l'envoi d'une nouvelle proposition consistant à renforcer l'ensemble des fixations sur platine et à retirer une lame pour diminuer la hauteur à 1,20 mètres, il a répondu (pièce 19) : 'Le 14 janvier, vous avez enfin proposé une solution acceptable et conforme à l'avis technique du fabricant. Nous validons donc vos propositions techniques. Ils seront intégrés dans le protocole d'accord rédigé par l'association Conso Action'.
Les parties s'opposent donc en raison de la position de l'expert amiable qui a évolué après le 15 janvier sans qu'il en informe l'artisan.
Aucune pièce ne vient corroborer le devis de 9 807€. Il n'y a pas lieu pour autant de débouter les maîtres de l'ouvrage comme le demande l'appelante, l'existence de leur préjudice étant avérée.
Le coût d'une expertise judiciaire est disproportionné avec le montant du litige.
Il convient d'observer que l'appelante indique que l'enlèvement de la lame du bas est impossible techniquement et juridiquement (garantie du fabricant). Par ailleurs, son devis ne comprend pas la réfection des sabots qui ont eu plusieurs percements de sorte que la somme de 2 016 € TTC est insuffisante pour réparer l'entier préjudice. La société Paysage de la Vilaine de son côté ne précise pas le nombre de sabots compris dans la somme de 1 800 € HT et le montant de son devis n'a pas été validé par l'expert, son coût représentant plus de la moitié du coût de fourniture et d'installation de la clôture initiale, ce qui paraît excessif.
Au regard de ces éléments, la cour possède les éléments suffisants pour fixer à 4 800 € l'indemnité au titre des travaux de reprise.
Le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation.
Sur la demande reconventionnelle de la société Création Bati-Jardin
L'appelante considère qu'elle a démontré sa bonne foi pour régler le litige, qu'elle s'est rapidement heurtée à l'intransigeance des maîtres de l'ouvrage, qu'un accord a été trouvé en janvier 2020 qui n'a pas été respecté par l'expert et les époux [X], que la médiatisation de l'affaire via l'émission de [N] [F] traduit une intention de nuire qui justifie l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La médiatisation pendant le déroulement d'une expertise amiable constitue indéniablement une maladresse puisqu'elle comporte un aspect stigmatisant pour l'entreprise alors que les pièces du dossier montrent que la société Création Bati-Jardin a entretenu un dialogue permanent avec l'expert amiable pour trouver une solution.
Toutefois, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice d'image ou d'atteinte à sa réputation. Elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il existe un désordre de nature décennale qui justifiait l'intervention d'un expert de sorte que le montant de ses honoraires a été exactement intégré par le premier juge dans l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] étaient en droit de refuser la réparation en nature proposée par l'appelante, de surcroît dans le contexte du malentendu évoqué plus haut dont ils ne sont pas responsables.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante aux dépens et à payer la somme de 2 460 € au titre des frais irrépétibles.
L'appelante obtenant satisfaction partiellement en ses prétentions, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Création Bati-Jardin à payer à M. et Mme [X] la somme de 4 800 € à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE les époux [X] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,