4ème Chambre
ARRÊT N° 382
N° RG 21/04555
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3IK
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTES :
SMABTP SAMCV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
intimée sous le RG n°21/05600
[Adresse 13]
C.S. 71201
[Localité 10]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
[I] SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
intimée sous le RG n°21/05600
La Chicherie
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
S.A. HLM [Adresse 17]
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [N] ET [P] ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
Es-qualité d'assureur de la STE [N] ET [P] ARCHITECTES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 12] / FRANCE
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
appelante sous le RG n°21/05600
[Adresse 2]
[F] [J]
[Localité 9]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juin 2006, la société HLM [Adresse 17], propriétaire d'un ensemble immobilier composé de trente-huit pavillons à [Adresse 18], a confié la maîtrise d'oeuvre complète de leur réhabilitation à la société Atelier 4 Ouest devenue [N] et [P] Architectes. Le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire de 33 308,73 € HT et un coût prévisionnel de travaux de 528 710 € HT.
Le CCTP revêtement des sols comprenait la dépose des anciens revêtements amiantés suivant les prescriptions relatives à la loi sur le désamiantage. Le lot a été attribué à la société [I] moyennant le prix de 105 765,86 euros HT.
Les travaux de réhabilitation ont démarré le 15 janvier 2007. Ils ont été suspendus le 17 octobre suivant en raison d'une nouvelle réglementation sur le désamiantage. Les travaux réalisés dans vingt pavillons avant la suspension ont été réceptionnés le 5 décembre 2007.
En 2008 et 2009, la société HLM [Adresse 17] a confié la remise en état de logements comprenant la réfection des sols à M. [E] (un logement) et à la société LC Décors (trois logements).
Courant 2010, il a été constaté un phénomène de gonflement des revêtements de sol dans certains pavillons qui a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP le 2 avril 2012, laquelle a dénié sa garantie.
La société HLM [Adresse 17] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo. Une expertise a été ordonnée le 16 juillet 2015. M. [H] a déposé son rapport le 6 avril 2017.
Par actes d'huissier en date du 23 novembre 2017, la société HLM [Adresse 17] a fait assigner les sociétés [I] et [N] et [P] Architectes, leurs assureurs SMABTP et MAF ainsi que la société MMA Iard prise en qualité d'assureur de la société [Y] [W] exerçant sous l'enseigne LC Décors et la société MAAF Assurances prise en qualité d'assureur de M. [E] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement du 7 juin 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- déclaré la société HLM [Adresse 17] recevable et partiellement bien fondée en son action diligentée à l'encontre des sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF ;
- dit que la responsabilité des sociétés [N] et [P], [I], [E] et LC Décor est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- évalué le préjudice subi par la société HLM [Adresse 17] de la manière suivante :
- au titre des travaux réparatoires : 215 332,04 euros TTC ;
- au titre des autres préjudices : 98 631,89 euros ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P] Architectes, [I], MAF et SMABTP à verser à la société HLM [Adresse 17] 88 % du montant des sommes allouées, soit la somme de 189492,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires et la somme de 86 796,07 euros TTC au titre des préjudices complémentaires ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- 75 % : société [I] ;
- 25 % : société [N] [P] Architectes ;
- condamné la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Elbes à verser à la société HLM [Adresse 17] 6 % du montant des sommes allouées, soit la somme de 12 919,92 euros au titre des travaux réparatoires et la somme de 5 917,91 euros au titre des préjudices complémentaires ;
- condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de la société LC Décors à verser à la société HLM [Adresse 17] 6 % du montant des sommes allouées, soit la somme de 12917,92 euros au titre des travaux réparatoires et la somme de 5 919,91 euros au titre des préjudices complémentaires ;
- débouté la société HLM [Adresse 17] du surplus de ses demandes principales ;
- reçu les sociétés [N] et [P] Architectes, [I], MAF et SMABTP en leur appel en garantie ; déclaré ces appels en garantie bien fondés ;
- en conséquence, condamné in solidum les sociétés [N] et [P] Architectes et MAF à garantir les sociétés [I] et SMABTP de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions sus-fixées ;
- condamné in solidum les sociétés [I] et SMABTP à garantir les sociétés [N] et [P] Architectes et MAF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les proportions sus-fixées ;
- débouté les MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs appels en garantie formés à l'encontre des autres parties défenderesses relatifs aux condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice de la société HLM [Adresse 17] ;
- débouté les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF du surplus de leurs prétentions et moyens de défense ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF à verser à la société HLM [Adresse 17] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP et MMA Iard Assurances Mutuelles à se garantir mutuellement des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ; dit que la charge finale sera répartie de la manière suivante :
- 88 % : sociétés [I], [N] [P] et leurs assureurs, dont 75 % à la charge de la société [I] et la SMABTP et 25 % à la charge de la société [N] [P] et la MAF;
- 6 % : société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- 6 % : société MAAF.
Les sociétés [I] et SMABTP ont interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2021 en intimant toutes les parties. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 21/4555.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel le 2 septembre suivant. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 21/5600.
La jonction entre les deux affaires a été prononcée le 3 mai 2022.
La société HLM de [Adresse 17] et la société [N] et [P] Architectes et son assureur ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, la société [I] et la SMABTP SAMCV demandent à la cour de :
- réformer partiellement le jugement du le tribunal judiciaire de Saint-Malo du 7 juin 2021 ;
Sur les responsabilités,
- dire et juger que la société [I] est impliquée pour 88 % des logements sinistrés ;
- dire et juger que la société LC Décor est impliquée pour 6 % des logements sinistrés ;
- dire et juger que M. [E] est impliqué pour 6 % des logements sinistrés ;
- dire et juger que la société [N] et [P] Architectes a engagé sa responsabilité à hauteur de 80 % dans la survenance des dommages, subsidiairement à hauteur de 40 % ;
- en conséquence, limiter à 17,6 % (20 % de 88 %), subsidiairement à 52,80 % (60 % de 88 %) leur participation à la réparation du dommage subi par la société [Adresse 17] ;
Sur les recours en garantie,
- condamner in solidum la société [N] et [P] Architectes, son assureur la MAF, la compagnie MMA ès qualités d'assureur de la société LC Décor, la MAAF ès qualités d'assureur de M. [E] à les garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et accessoires :
- principalement à hauteur de 82,40 % ;
- subsidiairement à hauteur de 47,20 % ;
Sur les préjudices,
- fixer le quantum indemnisable aux sommes suivantes :
- travaux de réparation : 191 682,04 euros ;
- frais de déménagement : 25 988 euros ;
- budget aléas : 1 916,82 euros ;
- frais de maîtrise d''uvre et de coordination SPS : 23 974,08 euros (21 302,88 euros 2 671,20 euros) ;
- pertes locatives : 3 480 euros ;
- frais liés aux opérations d'expertise : 13 980,80 euros ;
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à la société [Adresse 17] au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
- débouter la société [Adresse 17] et toutes autres parties de cause de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum la société [N] et [P], la MAF et le cas échéant toutes autres parties succombant à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022, la société HLM [Adresse 17] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité des sociétés [N] et [P], [I],
[E] et LC Décor est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P] Architectes, [I], MAF et SMABTP à verser à la société HLM [Adresse 17] 88 % du montant des sommes allouées en réparation de ses préjudices ;
- condamné la MAAF en sa qualité d'assureur de la société ELBES à verser à la société HLM [Adresse 17] 6 % du montant des sommes allouées ;
- condamné les MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de la société LC Décor à verser à la société HLM [Adresse 17], 6 % du montant des sommes allouées ;
- retenu les montants indemnitaires suivants dans le cadre des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés [N] et [P] Architectes, [I], MAF, SMABTP, MAAF et MMA Iard :
- 215 332,04 euros au titre des travaux réparatoires ;
- 32 764,80 euros au titre des frais de déménagement/réaménagement ;
- 3 260 euros au titre des frais de nettoyage ;
- 6 000 euros au titre des frais de gestion locative ;
- 15 936,89 euros au titre des pertes de revenus locatifs ;
- 13 890,80 euros au titre des frais liés aux opérations d'expertise judiciaire ;
- débouté les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA IARD Assurances Mutuelles et MAAF, du surplus de leurs prétentions et moyens de défense ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF, à verser à la société HLM [Adresse 17] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP et MMA Iard Assurances Mutuelles à se garantir mutuellement, des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- à titre incident, réformer le jugement en ce qu'il a évalué ses préjudices complémentaires à la somme de 98 631,89 euros ne comprenant pas les sommes de 6 693 euros, 23 885,40 euros et 13300 euros au titre des postes concernant l'aléa sur chantier, les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordonnateur SPS et les frais de maîtrise d'ouvrage et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes principales ;
- condamner in solidum les sociétés [I] et Bailleur et [P] ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF, au paiement des sommes suivantes :
- 11 704 euros, soit 88 % du montant des frais de maîtrise d'ouvrage ;
- 5 889,84 euros, soit 88 % du montant de l'aléa sur chantier ;
- 21 019,15 euros, soit 88 % du montant des frais de maîtrise d'oeuvre ;
- condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MAAF Assurances prises en leur qualité d'assureur des entreprises LC Décors et [E] au paiement chacune des sommes suivantes :
- 798 euros, soit 6 % du montant des frais de maîtrise d'ouvrage ;
- 401,58 euros, soit 6 % du montant de l'aléa sur chantier ;
- 1 433,12 euros, soit 6 % du montant des frais de maîtrise d'oeuvre ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
- déclaré la société HLM [Adresse 17] recevables et partiellement bien fondée en son action diligentée à l'encontre des sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF ;
- dit que la responsabilité des sociétés [N] et [P], [I], [E] et LC Décor est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- évalué le préjudice subi par la société HLM [Adresse 17] de la manière suivante :
- au titre des travaux réparatoires : 215 332,04 euros TTC ;
- au titre des autres préjudices : 98 631,89 euros ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P] Architectes, [I], MAF et SMABTP à verser à la société HLM [Adresse 17] 88 % du montant des sommes allouées en réparation de son préjudice, soit la somme de 189 492,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires ainsi que la somme de 86 796,07 euros TTC au titre des préjudices complémentaires ;
- condamné la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Elbes à verser à la société HLM [Adresse 17] 6 % du montant des sommes allouées soit la somme de 12 919,92 euros au titre des travaux réparatoires ainsi que la somme de 5 917,91 euros au titre des préjudices complémentaires ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF, à verser à la société HLM [Adresse 17] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- en tout état de cause, débouter les sociétés [I] et SMABTP, et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs appels et de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ;
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son ncontre ;
- condamner in solidum les sociétés [I] et SMABTP, et MMA Iard Assurances Mutuelles et/ou toute partie succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens de l'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 septembre 2022, les sociétés [N] et [P] Architectes et MAF demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité des sociétés [N] et [P], [I], [E] et LC Décor est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P] Architectes, [I], MAF et SMABTP à verser à la société HLM [Adresse 17] la somme de 21 302,88 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre ;
- reçu les sociétés [N] et [P] Architectes, [I], MAF et SMABTP en leur appel en garantie ;
- déclaré ces appels en garantie bien fondés ;
- débouté les MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs appels en garantie formés à l'encontre des autres parties défenderesses, relatifs aux condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice de la société HLM [Adresse 17] ;
- le réformer en ce qu'il a :
- évalué le préjudice subi par la société HLM [Adresse 17] de la manière suivante :
- au titre des travaux réparatoires : 215 332,04 euros TTC ;
- au titre des autres préjudices ; 98 631,89 euros ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P] Architectes, [I], MAF et SMABTP à verser à la société HLM [Adresse 17] 88 % du montant des sommes allouées en réparation de son préjudice, soit la somme de 189 492,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires ainsi que la somme de 86 796,07 euros TTC au titre des préjudices complémentaires ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
- 75 % : société [I] ;
- 25 % : société [N] [P] Architectes ;
- condamné la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Elbes à verser à la société HLM [Adresse 17] 6 % du montant des sommes allouées soit la somme de 12 919,92 euros au titre des travaux réparatoires ainsi que la somme de 5 917,91 euros au titre des préjudices complémentaires ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P] Architectes et MAF à garantir les sociétés [I] et SMABTP de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, dans les proportions sus-fixées ;
- condamné in solidum les sociétés [I] et SMABTP à garantir les sociétés [N] et [P] Architectes et MAF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les proportions sus-fixées ;
- débouté les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF, du surplus de leurs prétentions et moyens de défense ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF, à verser à la société HLM [Adresse 17] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP et MMA Iard Assurances Mutuelles à se garantir mutuellement, des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :
- 88 % : sociétés [I], [N] [P] et leurs assureurs respectifs, dont 75 % à la charge de la société [I] ainsi que son assureur et 25 % à la charge de la société [N] [P] ainsi que son assureur ;
- 6 % : société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- 6 % : société MAAF ;
- débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande de mise hors de cause ;
- dire que les désordres dénoncés relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- dire que la société [N] et [P] est intervenue uniquement sur quinze logements ;
- juger que la société [I] a méconnu ses obligations et est responsable à hauteur de 90 % ;
- dire et juger que la responsabilité de la société [N] et [P] est de 10 % ;
- dire et juger que la somme de 6 804,86 euros doit être retirée du chiffrage des travaux réparatoires (concernant les frais de déménagement et d'emménagement) à défaut d'être justifiée;
Sur les préjudices,
- budget aléa : débouter la société HLM [Adresse 17], subsidiairement limiter cette somme à 1916,82 euros ;
- frais de maîtrise d''uvre : limiter la somme à 21 302,88 euros ;
- coordonnateur SPS : débouter la société HLM [Adresse 17] de sa demande ;
- frais de gestion locative : débouter la société HLM [Adresse 17] de sa demande ainsi que sa demande provisionnelle ;
- frais de maîtrise d'ouvrage : débouter la société HLM [Adresse 17] de sa demande ;
- frais de nettoyage : débouter la société HLM [Adresse 17] de sa demande ;
- pertes locatives : débouter la société HLM [Adresse 17] de sa demande et limiter la somme à 3 480 euros ;
- frais liés à l'expertise : entériner la somme de 13 980,80 euros ;
- condamner in solidum la société [I] et de son assureur la SMABTP, la compagnie MMA Iard ès qualités d'assureur de la société LC Décors, de la MAAF ès qualités de M. [E], à les garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- ramener la demande au titre des frais irrépétibles de la société HLM [Adresse 17] à de plus justes proportions ;
- dire et juger que la MAF ne sera tenue que dans les limites de son contrat d'assurance ;
- débouter la société [I] et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société [I] est responsable à hauteur de 80 % ;
- dire et juger que la responsabilité de la société [N] et [P] est de 20 % ;
- débouter toute partie de leur demande de garantie dirigée à leur encontre ;
- débouter la société [I] et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
- condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la MAF la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2021 dansle dossier RG 21/4555 et du 25 janvier 2022 dans le RG 21/5600, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- condamné la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Elbes à verser à la société HLM [Adresse 17] 6 % du montant des sommes allouées soit la somme de 12 919,92 euros au titre des travaux réparatoires ainsi que la somme de 5 917,91 euros au titre des préjudices complémentaires ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF, à verser à la société HLM [Adresse 17] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés [N] et [P], [I], MAF, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MAAF, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
(...)
- dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :
- 88 % : sociétés [I], [N] [P] et leurs assureurs respectifs, dont 75 % à la charge de la société [I] ainsi que son assureur et 25 % à la charge de la société
[Adresse 15] ainsi que son assureur ;
- 6 % : société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- 6 % : société MAAF ;
- débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la partie succombante au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022 dans les dossiers RG 21/4555 et RG 21/5600, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
- prononcer que la société [Y] [W] n'est pas intervenue sur le chantier de la société HLM [Adresse 17] et que le contrat d'assurances n°114650196 souscrit par M. [X] [V] puis transféré à la société [Y] [W] Menuiserie ne garantit pas la société LC Décors qui a réalisé les travaux ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner la société HLM [Adresse 17] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
MOTIFS
Sur les demandes de la société HLM [Adresse 17]
Il convient d'indiquer à titre liminaire que dix-sept logements sont affectés par les désordres de décollement des revêtements de sol, que les travaux ont été réalisés par la société [I] sous la maîtrise d'oeuvre de la société [N] et [P] dans quinze d'entre eux, par M. [E] dans un logement et par la société LC Décors dans un logement et que la société HLM [Adresse 17] a divisé ses réclamations, sollicitant la condamnation des premières et de leurs assureurs à l'indemniser à hauteur de 88 % du montant total de ses préjudices et des assureurs des deux autres entrepreneurs à hauteur de 6 % chacun.
Il n'y a pas de débat sur la nature décennale des désordres, qui résulte des risques de chute des personnes et de ceux liés aux restes de colle amiantés sous les revêtements, ni sur la responsabilité de plein droit des quatre intervenants, ni sur la garantie de la MAF, de la SMABTP et de la MAAF, mais sur certains postes de préjudices et sur la garantie de la société MMA Iard.
Sur la garantie de la société MMA Iard
Le tribunal a écarté l'argumentation de la société MMA au motif qu'elle ne démontrait pas que son assuré n'avait pas déclaré l'activité revêtement de sols.
En cause d'appel, cet assureur soutient désormais qu'il n'a jamais assuré la société LC Décors. Il indique avoir été assigné en qualité d'assureur de la société [Y] [W] exerçant sous l'enseigne LC Décors, qu'il n'existe aucune pièce dans le dossier attestant de l'utilisation d'un nom commercial par la première mais deux sociétés avec des numéros d'immatriculation distincts, même si le gérant et l'adresse du siège social sont les mêmes, radiées toutes les deux en 2014, que les travaux ont été réalisés par la société LC Décors qu'il n'assure pas. Il répond que l'existence d'un contrat d'assurance est un point de droit insusceptible de faire l'objet d'un aveu judiciaire et que lui-même a été trompé par la confusion entre les sociétés dont il n'a pris conscience qu'en cause d'appel.
La société HLM [Adresse 17] réplique que l'attestation d'assurance ne mentionne pas le numéro d'immatriculation de la société assurée, que la société [Y] [W] était gérée par M. [Y] [W] comme la société LC Décors, que le fait pour les MMA de n'avoir jamais contesté être l'assureur de cette dernière constitue un aveu judiciaire, qu'elle a en tout état de cause pris la direction du procès. Elle estime que s'il y a eu une erreur, ce qu'elle conteste, l'assureur censé connaître son assuré en est seul responsable, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Les sociétés [N] et [P], MAF, [I] et SMABTP s'associent à son argumentation en soulignant que la société MMA déclarait dans ses conclusions de première instance être l'assureur de responsabilité civile décennale de la société LD Décors et demandait que la part de responsabilité de son assurée soit limitée à 6%.
Les dispositions du code civil relatives à l'aveu judiciaire n'ont pas vocation à s'appliquer, l'existence d'un contrat d'assurance étant une question de droit et non un fait.
L'article L. 113-7 du code des assurances relatif à la direction du procès suppose que l'assuré ait été assigné par le tiers lésé. Or, aucun procès n'a été intenté contre la société LC Décors, les assignations en référé expertise puis au fond n'ayant été délivrées qu'à la société MMA.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- la facture du 26 mars 2009 a été établie par la SARL LC Décors 'successeur de [G] [E]'; cette société a été créée le 10 juillet 2008, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 505 386 060 000 14 avec pour objet les travaux de peinture et de vitrerie ; elle était domiciliée [Adresse 1] à [Localité 6] ; son gérant était [Y] [W] ; elle a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2011, clôturée pour insuffisance d'actif le 1er septembre 2014, et radiée le 2 septembre ;
- [Y] [W] était également le gérant de la SARL [Y] [W] Menuiserie créée le 3 septembre 2007, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 6], immatriculée sous le numéro 500 338 233 avec pour objet les travaux de menuiseries bois et PVC ; elle a été placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2011, clôturée pour insuffisance d'actif le 15 avril 2014, et radiée le même jour ;
- l'attestation d'assurance émise par les MMA au titre de l'année 2009 mentionne la SARL [Y] [W] et une autre adresse de siège social, [Adresse 4] à [Localité 6] ; les conditions particulières à effet du 9 novembre 2007 comportent les mêmes informations avec l'indication que le gérant est M. [X] [V], lequel avait souscrit le contrat en son nom propre en février 2005 (numéro de police identique sur les trois documents); le numéro SIRET qui figure dans les conditions particulières est différent de ceux des sociétés LC Décors et [Y] [W] Menuiserie de même que les activités déclarées (platrerie-cloisons sèches, charpente ossature bois, menuiseries intérieures et extérieures en bois).
Aucun élément ne permet de rattacher les deux SARL [Y] [W] Menuiserie de sorte que c'est l'existence de trois sociétés et non de deux que ces pièces mettent en évidence.
Aucune pièce n'atteste de l'utilisation de l'enseigne commerciale LC Décors par la société [Y] [W] laissant supposer une confusion entre le nom commercial et le nom de la société.
La société MMA est fondée à soutenir que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance avec la société LC Décors n'est pas rapportée, preuve incombant au tiers lésé.
La société d'HLM évoque une faute de l'assureur du fait de cette contestation tardive mais n'en tire aucune conséquence juridique.
Le jugement doit donc être infirmé et la société HLM [Adresse 17] déboutée de ses demandes à l'encontre de la société MMA, les appels en garantie à son encontre devenant sans objet.
Sur l'indemnisation des préjudices
Sur les travaux de reprise
La société d'HLM a fait exécuter les travaux de reprise en 2017-2018.
Les sociétés [N] et [P], MAF, [I] et SMABTP contestent la somme de 23 650 € au motif qu'il s'agissait d'une option proposée par la société de désamiantage acceptée par le maître de l'ouvrage et non soumise à l'expert judiciaire. Elles considèrent que la décision des premiers juges de faire droit à cette prétention procure à ce dernier un enrichissement et demandent d'arrêter le coût des travaux de reprise à 191 682,04 € TTC tel que fixé par M. [H].
Cette somme a été établie par l'expert à partir des devis des sociétés Soremab, Fougeray et Jan avec lesquelles la société d'HLM a contracté.
La somme de 23 650 € concerne le marché de désamiantage de la société Soremab et correspond à une option acceptée par le maître de l'ouvrage concernant l'installation du chantier, à savoir bureau du chantier, sanitaires, clôture du chantier, branchement des réseaux.
Ces postes sont complémentaires de ceux prévus dans le devis soumis à l'expert. Il ne s'agit pas d'un enrichissement car cette somme a été payée par la société d'HLM à l'entreprise qui a réalisé les travaux de reprise et elle porte sur l'exécution de ceux-ci. Le lien de causalité direct et certain avec les dommages n'est pas contestable.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à cette prétention.
Le tribunal a donc exactement fixé le montant total des travaux de reprise à 215 332,04 € TTC.
Sur les frais annexes
Les frais de déménagement des locataires
M. [H] a évalué leur coût à 25 988 € TTC pour la location de deux gîtes et à 6 804,86 € pour le stockage des meubles des locataires, soit au total 32 792,86 € TTC.
La société d'HLM a réclamé la somme de 32 764,80 € en indiquant qu'elle avait prévu initialement l'utilisation du logement n°12 comme logement tampon et la location de deux gîtes et de quatre containeurs, qu'elle n'avait pas eu besoin de louer des containeurs car l'appartement n°24 s'est libéré en juin 2017, qu'elle a donc eu recours à deux logements tampons pour accueillir les locataires pendant les travaux.
La société [I] et son assureur reprochent au tribunal de ne pas avoir déduit la somme de 6804,86 € qui n'avait plus lieu d'être.
La société d'HLM produit en pièce 46 le marché conclu avec la société Macé Déménagements daté du 25 avril 2018 d'un montant de 32 764,80 € TTC qui comporte le détail de ses prestations de déménagement-aménagement des locataires avec les numéros de leurs appartements et l'indication des logements tampons n°12 et 24. La prétention est donc justifiée, peu important que les modalités de ce poste de préjudice soient différentes de celles qui avaient été soumises à l'expert et validées par lui.
Le jugement est confirmé.
Les frais de nettoyage
L'expert a chiffré ce poste à 5 430 €. La société d'HLM a eu recours à un autre prestataire qui a réalisé les travaux de nettoyage moyennant la somme de 3 912 € TTC.
La société [N] et [P], la société [I] et leurs assureurs demandent l'infirmation de la décision sur ce point au motif que ce poste n'est pas justifié, les entreprises devant laisser les lieux propres après leur intervention.
Ce poste a été validé à juste titre par l'expert car l'obligation pour les entreprises de laisser les lieux propres ne permet pas pour autant aux locataires de les réaménager sans un nettoyage préalable, une telle opération étant inhérente à tous les travaux réalisés à l'intérieur d'un logement et ne signifiant nullement que les locaux étaient sales, comme le font plaider les appelantes.
Le jugement est confirmé.
Le budget 'aléas'
Le tribunal a accordé la somme de 2 153,32 € TTC sur la base d'un % du montant des travaux de reprise proposé par l'expert. La société HLM [Adresse 17] réclame 6 693 € correspondant à un ratio de 3 % en indiquant que le ratio habituel pour une opération de réhabilitation est de 5,7%.
La société [N] et [P], la société [I] et leurs assureurs demandent que l'indemnité soit ramenée à 1 916,82 € soit 1% de 191 682 €.
Cette dernière prétention n'est pas fondée compte tenu de ce qui précède. Celle de la société d'HLM ne l'est pas davantage puisque les travaux ont été exécutés.
Le jugement est confirmé.
Les frais de maîtrise d'oeuvre
Le tribunal a accueilli la demande à hauteur de 21 302,88 € et l'a rejetée pour le surplus.
La société d'HLM réitère sa demande en paiement de la somme de 23 885,40 € TTC. Les parties adverses demandent la confirmation du jugement.
La société HLM [Adresse 17] produit le contrat signé avec la société [N] et [P] qui mentionne un forfait provisoire de rémunération de 23 885,40 € TTC correspondant à 11% d'un montant de travaux prévisionnel de 235 000 € HT (sa pièce 33). Son appel incident n'est pas fondé compte tenu du montant des travaux mentionné plus haut, l'expert ayant justement réduit le montant des honoraires dûs à l'architecte.
Le jugement est confirmé.
Les frais de coordination SPS
La société [N] et [P] et la MAF critiquent le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2 671,20 € au titre des frais de coordination SPS. Elles font valoir à cet effet que, depuis le 1er janvier 1996, tout chantier clos sur lequel sont appelées à intervenir au moins deux entreprises et pour lesquelles il existe un risque lié à la coactivité, le maître de l'ouvrage doit désigner un coordonnateur sécurité et protection de la santé, qu'en l'espèce, il n'existe pas de risque car les interventions se succèderont, la société [N] et [P] assurant la mission OPC.
La société d'HLM verse aux débats l'acte d'engagement avec la société MDC pour cette mission. Le tribunal a justement qualifié la contestation de tardive en ce que, non discutée devant l'expert, elle a été validée par lui et la dépense effectuée. En tout état de cause, indépendamment des textes réglementaires, elle était justifiée au regard de la nature des travaux réalisés.
Le jugement est confirmé.
Les frais de gestion locative et les frais de maîtrise de l'ouvrage
Ces deux postes doivent être examinés ensemble car, d'après les explications de la société d'HLM, ils réparent le même préjudice, à savoir le temps passé par elle à gérer le sinistre dans toutes ses composantes : les relations avec les locataires, les entreprises, leurs assureurs, l'expert judiciaire et le suivi des travaux de reprise.
Elle réclame deux sommes à ce titre : 6 000 € pour indemniser le temps passé par le gestionnaire avec les locataires et 13 300 € au titre de la mobilisation d'un salarié à plein temps pour la partie technique et opérationnelle du sinistre et la phase chantier.
L'expert a validé la première et n'a pas retenu la seconde faute de justificatifs. Le tribunal n'a fait droit qu'à la première demande.
Les sociétés [N] et [P], MAF, [I] et SMABTP critiquent le jugement sur ce point. Elles rappellent qu'il appartient à la victime de démontrer la réalité de son préjudice et observent que la société d'HLM a réclamé un montant forfaitaire de 400 € par logement sans produire de justificatif.
Le temps passé par la société d'HLM à gérer toutes les conséquences des désordres constitue un préjudice indemnisable. La demande est donc fondée en son principe. Cependant, elle ne détaille pas le nombre des personnels intervenus, leur catégorie et niveau de rémunération et le temps passé, qui ne peut être un temps plein comme cela est allégué, et n'évalue pas son préjudice à partir de ces éléments. La somme de 20 300 € résultant de l'addition des deux postes est excessive.
Il y a lieu de confirmer la somme de 6 000 € allouée par les premiers juges sauf à dire qu'elle répare l'entier préjudice de la société HLM [Adresse 17].
Les pertes locatives
La société d'HLM demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 15 936,89 € au titre de la perte locative. Elle expose que M. [H] l'a évaluée à partir de la vacance du seul logement n°12 et l'année 2017 alors qu'elle a été privée des loyers de deux logements pendant une période plus longue.
Contrairement à ce qui est soutenu par les parties adverses, elle produit le détail des loyers perdus en pièce 36. Sa prétention est cohérente avec ce qui a été jugé au titre des frais de déménagement.
La société [N] et [P], la société [I] et leurs assureurs se prévalent du rapport d'expertise mais l'expert a procédé à une évaluation sur la base d'un seul logement vacant et non de deux et une période arrêtée au 31 décembre 2017 alors que l'indisponibilité des deux logements s'est poursuivie jusqu'au 31 mai 2018.
Le jugement est confirmé.
Le tribunal sera donc approuvé pour avoir fixé le montant total des préjudices complémentaires à 98 631,89 € TTC, l'appel principal et les appels incidents étant rejetés.
Le jugement est confirmé sur le montant des condamnations.
Il est infirmé sur les débiteurs, à savoir la société [N] et [P], la société [I] et leurs assureurs MAF et SMABTP ainsi que la société MAAF Assurances dans les limites sus-indiquées.
Sur les appels en garantie
L'architecte et l'entrepreneur ainsi que leurs assureurs se rejettent mutuellement la responsabilité principale des désordres.
La société [N] et [P] et la MAF font valoir que, selon les investigations pratiquées, seul un logement sur 17 a été impacté par un taux anormal d'humidité du support, qu'il incombait à l'entrepreneur de respecter les instructions de la fiche produit, que sa responsabilité exclusive est engagée. Elles considèrent que le rôle de l'architecte ne peut être de surveiller les entreprises, ce qui serait de toute façon matériellement impossible. Elles ajoutent que, dans les autres logements, la cause des désordres est le choix d'un produit inadapté au support dont les anciennes colles amiantées n'avaient pas été déposées, ce qui est de la responsabilité exclusive de l'entrepreneur qui était tenu à l'égard de l'architecte d'un devoir de conseil et d'une obligation de résultat et qui a manqué aux obligations mises à sa charge par le CCTP qui prescrivait de nettoyer et préparer le support.
Elles estiment, dans ces conditions, que le tribunal ne pouvait mettre 25 % à leur charge, leur part de responsabilité ne pouvant excéder 10 %. Elles contestent la complexité du projet et indiquent que l'architecte avait relevé des défauts d'exécution de la société [I] pendant les travaux. Elles répondent que cette dernière a réalisé tardivement le test de la bombe à carbure et uniquement dans une seule pièce d'un seul logement, que la prétendue immixtion dans les relations entre l'entreprise et ses salariés est une pure invention et que l'expert n'a pas retenu de manquement en ce qui concerne le planning d'exécution des travaux, l'entreprise ne lui ayant jamais adressé d'observation sur ce point.
De leurs côté, la société [I] et la SMABTP reprochent au tribunal d'avoir insuffisamment motivé la décision de mettre à leur charge 75 % de la dette finale et d'avoir minoré la responsabilité de l'architecte, observant que l'expert judiciaire avait proposé de mettre à sa charge 40 %. Elle exposent que le chantier était de grande ampleur, à savoir l'intervention dans une trentaire de maisons pendant plusieurs mois pour un coût total de réhabilitation de 528 710 € HT, pour le suivi duquel l'architecte a perçu une rémunération de 33 308 €. Selon elles, il s'agissait d'opérations techniques inhabituelles ou délicates pour lesquelles il devait faire preuve d'une grande vigilance, tant en phase de conception que de direction des travaux.
Elles indiquent qu'alors que les traces de colle amiantées sur le dallage étaient parfaitement visibles avant l'application du primaire et la réalisation du ragréage, la société [N] et [P] n'a sollicité aucune information de l'entreprise ni procédé à aucune vérification du produit mis en oeuvre. Sur l'humidité du support, elles font valoir que l'entreprise a refusé d'appliquer le revêtement après avoir fait appel à la société Bostik qui a confirmé l'humidité excessive de la dalle dans le logement 11, information communiquée à l'architecte à la réunion de chantier du 19 septembre 2007. Or, ce dernier lui a adressé des reproches concernant son retard en niant l'humidité, en adressant des instructions à son salarié, se substituant ainsi à elle et endossant le pouvoir de direction. Elles ajoutent qu'il n'a pas donné suite à son devis complémentaire en cas de présence d'humidité supérieure à 4,5%. Elle a donc été contrainte d'appliquer le revêtement de sol sur un support encore humide pour respecter le planning qui avait été mal évalué. Elles en déduisent que la responsabilité de la société [I] est secondaire et ne saurait dépasser 20%.
Sur la cause des désordres
Il ressort du rapport d'expertise que :
- la cause principale des désordres vient de ce que les revêtements ont été posés sur des sols ayant reçu des colles amiantées qui ont été poncées mais pas dans leur totalité ; les restes de colles amiantées ont impacté l'utilisation des colles choisies par les entreprises ; le fixateur utilisé par la société [I], le MANG PRIMAPRENE, n'était pas adapté dans la mesure où les anciennes colles n'avaient pas complètement été déposées ; le MANG PRIMAPOX aurait été plus adapté;
- la société Bostik a procédé à une mesure d'humidité le 18 septembre 2007 qui relevait un taux de 6,5% alors que le DTU prévoit un taux maximum de 4,5% ; il y a donc eu une malfaçon en ce qui concerne la pose dans ce logement ; en l'absence d'autres tests à la bombe à carbure, il ne peut être exclu que l'humidité soit une cause des désordres ;
- les mesures faites à la sonde à neutron pendant les opérations d'expertise n'ont pas démontré d'humidité anormale des sols, y compris dans le logement 11, le plus affecté par les décollements.
Selon l'expert, les désordres ont donc deux causes : l'humidité anormale des dallages et l'utilisation d'un produit inadapté par la société [I].
Sur le partage de responsabilité
L'expert a proposé le partage suivant : 60 % à l'entreprise et 40 % à l'architecte. Il retient la responsabilité de la première pour avoir choisi un produit inadapté avant le ragréage et du second pour ne pas avoir relevé le problème d'humidité, au moins dans le logement 11, ne pas avoir fait procéder aux vérifications dans les autres logements, ne pas avoir su identifier l'incompatibilité entre le support et le primaire d'accroche, précisant que les traces de colle étaient visibles et auraient dû faire l'objet d'une alerte sur la solution à mettre en oeuvre.
Sur l'humidité
Contrairement à ce que retient M. [H], la présence d'humidité excessive lors de la pose est avérée dans le logement 11 et hypothétique dans les 16 autres logements.
L'expert ne dit pas état que le DTU ou les règles de l'art font obligation à l'entreprise de procéder avant la pose à une vérification systématique du taux d'humidité du support dont il indique par ailleurs qu'elle n'est pas décelable à l'oeil nu. La société [I] ne précise pas la raison qui l'avait amenée à demander un test pour une chambre du logement 11. Les vérifications pendant les opérations d'expertise ont montré l'absence d'humidité par remontées capillaires. Il n'existe donc pas d'éléments suffisants pour retenir une faute de l'entreprise et/ou de l'architecte dans le fait de ne pas avoir poursuivi ces tests. Le tribunal sera suivi en ce qu'il n'a retenu aucune faute de ce dernier pour ce motif.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les résultats du test pratiqué par la société Bostik ont été communiqués le 18 septembre 2007 et que le 20, l'architecte a informé la société [I] qu'il avait ordonné à son salarié de poser le revêtement de la chambre restante du logement 11. Le compte-rendu de chantier du 26 septembre confirme qu'il mettait en doute les résultats du test 'car la chape était sèche'. Dûment alerté par l'entreprise sur l'impossibilité de poser le revêtement de sol du fait de l'humidité excessive vérifiée par un professionnel, il a passé outre. Il ne s'agit donc pas d'un simple défaut de surveillance comme la société [N] et [P] et son assureur le font plaider.
Le 26 septembre 2007, la société [I] a émis un devis portant sur des travaux complémentaires reprenant la préconisation de la société Bostik tendant à la mise en oeuvre d'une barrière anti-capillarité. L'expert ne s'est pas prononcé sur ce point mais il résulte de ses constatations qu'il n'existe pas d'humidité structurelle dans les pavillons et les travaux de reprise n'en comprennent pas. Il ne sera donc pas retenu de faute dans le fait, pour l'architecte, de ne pas y avoir donné suite puisque cette mesure n'était pas nécessaire.
Sur l'inadaptation du produit
Aux termes du CCTP et du devis, le choix du fixateur était du ressort de l'entreprise, seul le choix du revêtement devant être soumis à l'architecte.
D'après sa fiche technique, le MANG PRIMAPRENE convient à un support sain, sec, propre, plan, dégraissé et dépoussiéré, ce qui n'était pas le cas en l'espèce compte tenu des restes de colles amiantés. Selon l'expert, il existait un autre produit qui répondait à ce type de situation.
La société [I] ne justifie pas ni n'allègue avoir transmis cette fiche à l'architecte. L'inadéquation du support était donc inconnue de ce dernier, lequel est un généraliste du bâtiment. Il ne pouvait dès lors anticiper les difficultés à venir. Il en va différemment pour l'entreprise, spécialisée à la fois dans la pose des revêtements de sol et de l'amiante, à défaut de quoi elle aurait fait appel à une entreprise tierce pour la dépose des anciens revêtements. Elle avait à la fois les compétences techniques et l'information sur le produit qui lui permettaient de déceler son caractère inapproprié avec le support qu'elle avait préparé. A partir du moment où l'expert n'a pas dit que le fait de laisser des traces de colles amiantés sur le support était une faute, l'architecte n'avait pas lieu d'être alerté sur les traces visibles et de poser la question du type de fixateur, éminement technique.
La société [N] et [P] et son assureur sont donc fondées à soutenir
que la responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres est celle de la société [I].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, sa part de responsabilité sera fixée à 90 %, les 10% restants étant à la charge de la société [N] et [P].
Le jugement est infirmé.
Les sociétés [N] et [P] et MAF, [I] et SMABTP sont déboutées de leurs appels en garantie contre la société MAAF, la société d'HLM n'ayant réclamé aucune condamnation in solidum à leur encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens contre la société MMA, celles-ci étant prononcées contre les sociétés [N] et [P], MAF, [I], SMABTP et MAAF.
Le poids de la dette finale au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance doit être modifié pour tenir compte de la mise hors de cause de la société MMA, la société d'HLM n'ayant commis aucune faute justifiant de lui laisser une part des dépens et de réduire son indemnité de procédure. Le partage sera opéré comme suit :
- société [I] et SMABTP, société [N] et [P] et MAF : 91 %, dont 81,9 % pour les premières et 9,1 % pour les secondes,
- MAAF : 9 %.
Les sociétés [I] et SMABTP qui succombent en leurs prétentions sont condamnées aux dépens d'appel et à payer une indemnité de procédure de 3 000 € à la société HLM [Adresse 17] au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La société MMA Iard et les autres parties sont déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société HLM [Adresse 17] de toutes ses demandes contre la société MMA Iard,
FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante au titre des condamnations à payer 88 % des travaux réparatoires et des préjudices complémentaires :
- société [N] et [P] : 10%,
- société [I] : 90 %,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société [N] et [P], la MAF, la société [I], la SMABTP et la société MAAF Assurances à verser à la société HLM [Adresse 17] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société [N] et [P], la MAF, la société [I], la SMABTP et la société MAAF Assurances aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
FIXE le partage de responsabilité au titre de ces condamnations comme suit :
- société [I] et SMABTP, société [N] et [P] et MAF : 91 %,
dont [I] et SMABTP : 81,9 %
[N] et [P] et MAF : 9,1%,
- MAAF : 9 %,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société [I] et la SMABTP à payer à la société HLM [Adresse 17] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes à ce titre,
CONDAMNE in solidum la société [I] et la SMABTP aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,