3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°553
N° RG 21/04819 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DC
M. [G] [S]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOUYER
Me DUBREIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, postulant/plaidant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Charlotte QUILLIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° D 440 242 469, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 juillet 2012, la société AZ Fenêtres a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée (le Crédit Agricole) un contrat de prêt, n°00079527330, d'un montant principal de 29.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,14 %.
Le même jour, M. [S] gérant de la société AZ Fenêtres, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 37.700 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois. Mme[C], son épouse, s'est également engagée en qualité de caution dans les mêmes conditions.
Le 20 février 2013, la société AZ Fenêtres a été placée en redressement judiciaire.
Le 25 mars 2013, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 15 juillet 2015, la société AZ Fenêtres a été placée en liquidation judiciaire.
Le 18 août 2015, le Crédit Agricole a adressé sa déclaration de créance actualisée au mandataire judiciaire.
Le 21 août 2015, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [S] d'honorer son engagement de caution.
Le 31 août 2018, le Crédit Agricole a présenté une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Nantes.
Le 28 septembre 2018, le Président du tribunal de commerce de Nantes a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. [S].
Le 7 novembre 2018, M. [S] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Débouté M. [S] en sa qualité de gérant et caution de la société AZ Fenêtres de sa demande de disproportion manifeste de son engagement de caution du 25 juillet 2012 au profit du Crédit Agricole,
- Condamné M. [S] en sa qualité de gérant et caution de la société AZ Fenêtres à payer au Crédit Agricole la somme de 27.288,73 euros,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné M. [S] en sa qualité de gérant et caution de la société AZ Fenêtres à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné M. [S] en sa qualité de gérant et caution de la société AZ Fenêtres aux dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier,
- Condamné M. [S] en sa qualité de gérant et caution de la société AZ Fenêtres aux frais du jugement,
- Dit que le jugement se substitue a l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 septembre 2018.
M. [S] a interjeté appel le 26 juillet 2021.
M. [S] a déposé ses dernières conclusions le 25 octobre 2021. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 21 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [S] demande à la cour de :
- Dire M. [S] recevable et bien-fondé en ses écritures,
En conséquence :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [S] en sa qualité de gérant et caution de la société AZ Fenêtres de sa demande de disproportion manifeste de son engagement de caution du 25 juillet 2021 au profit du Crédit Agricole,
- Condamné M. [S] en sa qualité de gérant et caution de la société AZ Fenêtres à payer au Crédit Agricole la somme de 27.288,73 euros,
- Condamné M. [S] en sa qualité de gérant et caution de la société AZ Fenêtres à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné en sa qualité de gérant et caution de la société AZ Fenêtres aux dépens,
- Condamné en sa qualité de gérant et caution de la société AZ Fenêtres aux frais du jugement,
A titre principal :
- Juger solidaires les cautionnements consentis par M. [S] et Mme [C] le 25 juillet 2012,
- Constater l'absence de citation de Mme [C] à l'instance,
A titre subsidiaire :
- Constater l'impossibilité pour le Crédit Agricole de se prévaloir de l'acte de cautionnement en date du 25 juillet 2012 en raison de sa disproportion au regard des biens et revenus de M. [S],
En tout état de cause :
- Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Dire et juger les demandes, fins et conclusions du Crédit Agricole recevables et bien fondées,
En conséquence :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déchu le Crédit Agricole du droit de percevoir le paiement des intérêts et pénalités,
- Condamner M. [S] à verser au Crédit Agricole la somme de 32.872,93 euros en principal outre les intérêts au taux conventionnel de 4,14 % sur la somme de 26.811,14 euros à compter du 4 septembre 2018 et au taux légal sur le surplus à compter du 21 août 2015 jusqu'à complet paiement,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner M. [S] à verser au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'impossibilité d'entrer en voie de condamnation en raison du caractère solidaire du cautionnement :
M. [S] indique que le 25 juillet 2012, Mme [C], son épouse, s'était également portée caution à hauteur de 37.700 euros au titre du prêt n°00079527330 octroyé à la société AZ Fenêtres et qu'il s'agit d'une dette solidaire. Il fait valoir que seule une condamnation à titre solidaire est possible et que la cour ne peut condamner Mme [C] puisque le Crédit Agricole a poursuivi cette dernière séparément, une action étant pendante devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Article 1200 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce :
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Article 1202 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce :
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
La solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. En l'espèce le contrat de prêt n°00079527330 stipule que 'Chaque caution, après avoir pris connaissance des clauses et conditions du présent prêt déclare se constituer caution solidaire de l'emprunteur envers le prêteur qui accepte, pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du présent acte et jusqu'à concurrence des sommes acceptées par chaque caution'..
Il ressort de ce contrat que seule la solidarité entre les cautions et la société AZ Fenêtres est expressément prévue, d'autant qu'elle est la seule solidarité à laquelle il est fait référence dans la mention manuscrite de renoncement au bénéfice de discussion rédigée par chacune des cautions. De plus, le fait que M. [S] et Mme [C] étaient mariés au moment du cautionnement n'est pas de nature à entraîner de plein droit une solidarité entre eux. M. [S] et Mme [C] étaient engagés chacun individuellement et pour l'entièreté de la dette envers le Crédit Agricole.
La solidarité entre M. [S] et Mme [C] n'est donc pas démontrée. Etant précisé que, même s'il existait une solidarité entre les cautions, chacune peut être contrainte pour la totalité de la dette et seul le paiement fait par l'une des cautions libère les autres envers le créancier. Or en l'espèce aucun paiement n'a été effectué par Mme [C], M. [S] n'est donc pas libéré. Le Crédit Agricole peut donc agir contre chacune des cautions individuellement afin d'obtenir le paiement de sa créance. La demande de M. [S] sera rejetée.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
Le Crédit Agricole ne produisant aucune fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par M. [S] doivent être pris en compte.
M. [S] et Mme [C] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens au moment de la conclusion de leurs engagements de caution. La disproportion manifeste de l'engagement de M. [S] s'apprécie donc uniquement en considération de ses biens et revenus.
M. [S] fait valoir qu'au jour de la signature de son engagement de caution ses revenus annuels étaient de 9.018 euros et produit pour le démontrer son avis d'imposition de 2012 sur ses revenus de 2011.
Cependant, comme le souligne le Crédit Agricole, il doit être tenu compte des revenus de M. [S] au moment de sa signature, soit le 25 juillet 2012. Au regard de l'avis d'imposition 2013 sur les revenus de 2012 produit par M. [S], il y a lieu de retenir au titre de ses revenus la somme de 32.400 euros.
M. [S] indique qu'au jour de son engagement de caution, il était propriétaire avec son épouse d'une maison d'habitation sise [Localité 3] acquise en 2003 moyennant un prix de 400.000 euros financé à hauteur de 266.219 euros par un prêt. Il fait valoir que sa maison ne pouvait être estimée à plus de 540.000 euros et qu'ainsi sa part, avant déduction du capital restant dû à la banque, était de 270.000 euros, ce que le Crédit Agricole ne conteste pas.
Il ressort du tableau d'amortissement produit par M. [S], qu'au jour de son engagement de caution, il restait devoir au titre du prêt portant sur sa maison d'habitation, la somme de 133.781,65 euros. La valeur nette d'emprunt de ce bien immobilier était donc de 406.218,35 euros (540.000-133.781,65) dont 203.109,17 euros au bénéfice de M. [S].
M. [S] indique également qu'il était propriétaire avec son épouse d'un appartement acquis en 2009 pour un montant de 144.810 euros, financé au moyen d'un emprunt bancaire. Il évalue l'appartement à 159.300 euros, ce que le Crédit Agricole ne conteste pas.
Il ressort du tableau d'amortissement, que M. [S] produit, que la somme restant due au titre de cet emprunt était de 137.650,92 euros. La valeur nette d'emprunt de cet appartement était donc de 21.649,08 euros (159.300-137.650,92) dont 10.824,54 euros au bénéfice de M. [S].
Il précise par ailleurs, concernant ce bien immobilier, qu'il s'agit d'un appartement mis en location et indique percevoir avec son épouse un loyer annuel de 7.200 euros, dont 3.600 euros à son bénéfice.
M. [S] indique qu'au moment de la conclusion de son engagement de caution, il détenait 50% des parts sociales de la SCI Josh mais que leur valeur n'était pas significative en raison de l'endettement de cette société.
Le Crédit Agricole oppose que les prêts souscrits par la SCI Josh avaient été conclus 5 ans avant l'engagement de caution de M. [S], de sorte que le patrimoine de la SCI devait au moins être équivalent à celui de l'encours des prêts.
Si M. [S] ne produit pas d'estimation précise de la valeur de ses parts sociales dans la SCI Josh, il convient de préciser que cette société avait acquis un terrain pour y construire les locaux d'activités de la société AZ Fenêtres. Cette acquisition avait été financée par deux emprunts conclus le 21 janvier 2007 pour une durée chacun de 14 ans :
- Un prêt d'un montant de 107.909 euros,
- Un prêt d'un montant de 274.859 euros.
Il y a lieu de considérer que, les prêts ayant été payés à hauteur de 5/14ème en 2012, il est possible d'en déduire que le montant restant à payer est de :
- Au titre du prêt d'un montant de 107.909 euros : la somme de 69.371 euros (107.909-38.538),
- Au titre du prêt d'un montant de 274.859 euros : la somme de 176.696 euros (274.859 - 98.163),
Ainsi, même à considérer que la valeur du terrain était égale en 2012 aux montants des prêts conclus en 2007 (soit 382.768 euros), la valeur nette d'emprunt du terrain détenu par la SCI serait au minimum de 136.701 euros (382.768-69.371-176.696). La valeur des parts sociales de la SCI ne pourrait donc être inférieure à cette somme. M. [S] possédant 50% des parts sociales, il doit être retenu à minima la somme de 68.350,50 euros pour évaluer le montant de ses parts sociales dans la SCI Josh.
M. [S] indique également qu'il possédait 100% des parts de la société AZ Fenêtres mais que la valeur des parts de la société AZ Fenêtres doit être considérée comme nulle au regard du chiffre d'affaires qui ne cessait de décroître à compter de 2011.
Le Crédit Agricole ne conteste pas que la valeur des parts sociales de la société AZ Fenêtres détenues par M. [S] doit être considérée comme nulle. Il sera donc retenu que ces parts n'avaient aucune valeur.
M. [S] fait valoir qu'il avait souscrit plusieurs emprunts personnels :
- Un emprunt BPA conclu en 2010 pour un montant de 20.000 euros et dont le capital restant dû était de 12.290 euros au moment de son engagement de caution,
- Un crédit automobile conclu en 2011 et dont le capital restant dû était de 11.684 euros au moment de son engagement de caution.
Le Crédit Agricole fait valoir, concernant le crédit automobile de 2011, que cet élément de passif correspond à une valeur active corrélée qui n'a pas été prise en compte faute d'indication de M. [S] sur la valeur de ce véhicule.
Faute d'indication quant à la valeur du véhicule, il n'est pas possible d'en déduire la valeur nette d'emprunt qui intègrerait le patrimoine de M. [S]. En conséquence, il ne sera pas tenu compte de ce crédit automobile pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste.
M. [S] indique également que suite à sa condamnation au titre du jugement n°2006-01107 du tribunal de commerce de Nantes du 15 mars 2007, il était toujours débiteur d'une somme de 13.214,31 euros envers la société Crédit Mutuel au jour de son engagement de caution.
Le Crédit Agricole fait valoir qu'au regard des sommes versées et du décompte de l'huissier cette dette doit être évaluée à 10.000 euros.
Ne disposant pas d'état de cette dette antérieure au procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 août 2016, la somme indiquée sur ce procès verbal, à savoir 13.214,31 euros, sera retenue comme étant, au jour de son engagement de caution, le montant maximum auquel M. [S] pouvait être tenu.
Il était également débiteur d'une dette de 89.204 euros au titre des cotisations RSI suivant contrainte en date du 26 novembre 2013.
Le Crédit Agricole oppose que cette dette intègre des sommes postérieures à l'engagement souscrit, notamment les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2012, et qu'ainsi cette dette doit être réduite à 80.000 euros.
Au moment de la souscription du cautionnement, soit le 25 juillet 2012, le troisième trimestre de l'année 2012 était commencé, de sorte que les sommes dues au titre de ce trimestre doivent être prises en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste. Il sera donc retenu la somme de 89.204 euros au titre de cette dette.
Enfin, M. [S] fait valoir qu'il était engagé au titre de plusieurs engagements de cautions :
- Un cautionnement BPA du 25 février 2011 à hauteur de 30.000 euros en garantie d'un emprunt souscrit par la société AZ Fenêtres,
- Un cautionnement du 23 février 2012 à hauteur de 32.500 euros en garantie d'un emprunt souscrit par la société AZ Fenêtres,
- Un cautionnement du 16 mars 2009 à hauteur de 42.000 euros au titre d'un prêt étudiant souscrit par sa fille.
Le Crédit Agricole ne contestant pas ces montants, ils seront pris en compte dans ces montants pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement à hauteur de 37.700 euros souscrit par M. [S] auprès du Crédit Agricole le 25 juillet 2012 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et cela même à considérer, comme allégué par M. [S], que les parts sociales de la SCI Josh et de la société AZ Fenêtres étaient sans valeur. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [S] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle de la caution :
A titre incident, le Crédit Agricole demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déchu du droit de percevoir le paiement des intérêts et pénalités de retard.
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit des copies de lettres d'information destinées à M. [S] en date des 7 février 2014, 12 février 2015, 10 mars 2016, 9 mars 2017, 14 février 2018, 24 janvier 2019 et 22 janvier 2020. Il produit également une copie de lettre d'information sur la situation au 31 décembre 2012 mais cette lettre n'est pas datée. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d'huissiers de justice pour les années 2012 à 2020. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Ils indiquent que le fichier des envois aux cautions figure sur un CD rom ou une clé USB annexé au procès-verbal de constat.
Le Crédit Agricole ne produit pas devant la cour d'appel d'extrait de ces CD rom ou clé USB démontrant que M. [S] était bien destinataire des envois. Il ne produit qu'un listing d'état annuel des informations des cautions faisant apparaître le nom de M. [S]. Ce listing ne permet pas de prouver que le nom de M. [S] apparaît effectivement dans les fichiers des envois annexés aux procès-verbaux. Il n'est ainsi pas justifié de l'envoi à M. [S] des lettres d'information annuelle.
Le Crédit Agricole est donc déchu du droit aux intérêts et pénalités de retard. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité, en conséquence, le droit à paiement du Crédit Agricole.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [S] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président