3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°556
N° RG 21/05313 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6JR
M. [L] [H]
Mme [Z] [B]
C/
S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PENNEC
Me PRIGENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 5], immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 455 502 088, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-OMER
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 mars 2018, la société L'Estephe a souscrit auprès de la société Banque CIC Nord Ouest (le CIC) un contrat de prêt, d'un montant principal de 42.460 euros, remboursable en 83 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 5,50%.
Le même jour, la société Brasserie de [Localité 5] s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 42.460 euros en principal, plus les intérêts, commissions, pénalités, intérêts de retard, frais et accessoires.
Le même jour M. [H] et Mme [B], gérants de la société L'Estephe, se sont portés cautions solidaires au profit de la société Brasserie de [Localité 5] au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 42.460 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 7 ans.
Le 3 septembre 2019, la société L'Estephe a été placée en liquidation judiciaire.
Le 9 septembre 2019, le CIC a délivré une quittance subrogative d'un montant de 39.979,58 euros à la société Brasserie de [Localité 5].
Le 21 octobre 2019, la société Brasserie de [Localité 5] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et a mis en demeure M. [H] et Mme [B] d'honorer leurs engagements de caution.
Le 13 décembre 2019, la société Brasserie de [Localité 5] a assigné M. [H] et Mme [B] en paiement.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Brest a :
- Jugé que la société Brasserie de [Localité 5] est un créancier professionnel,
- Jugé qu'il n'y a pas disproportion manifeste des engagements de caution,
- Condamné solidairement M. [H] et Mme [B] à payer à la société Brasserie de [Localité 5] la somme de 39.979,58 euros avec intérêts au taux contractuel majoré, de 8,5% l'an à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2019 dans la limite de la somme de 42.460 euros,
- Autorisé la capitalisation annuelle des intérêts,
- Condamné solidairement M. [H] et Mme [B] à payer à la société Brasserie de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe.
M. [H] et Mme [B] ont interjeté appel le 16 août 2021.
M. [H] et Mme [B] ont déposé leurs dernières conclusions le 12 novembre 2021. La société Brasserie de [Localité 5] a déposé ses dernières conclusions le 11 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [H] et Mme [B] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé qu'il n'y a pas de disproportion manifeste des engagements de caution,
- Condamné solidairement M. [H] et Mme [B] au paiement à la société Brasserie de [Localité 5] d'une somme de 39.979,58 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,5% l'an à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2019 dans la limite de la somme de 42.460 euros,
- Autorisé la capitalisation annuelle des intérêts,
- Condamné solidairement M. [H] et Mme [B] au paiement à la société Brasserie de [Localité 5] d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions et plus particulièrement en ce qu'il a, concernant M. [H] et Mme [B] :
- Rejeté leur demande tendant à voir juger que les engagements de caution souscrits par leurs soins étaient disproportionnés et que leur situation actuelle ne leur permettra pas de faire face à l'exécution de l'engagement de caution litigieux,
- Rejeté leur demande tendant en conséquence à voir ordonnée l'impossibilité pour la société Brasserie de [Localité 5] de se prévaloir des engagements de caution de M. [H] et Mme [B],
- Rejeté leur demande tendant au débouté de la société Brasserie de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Rejeté leur demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle de la caution et à ce qu'en conséquence leur condamnation soit limitée à la somme de 35.645,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Rejeté la demande de M. [H] et Mme [B] tendant à se voir octroyer les délais de paiement les plus larges,
- Rejeté la demande de M. [H] et Mme [B] tendant à ce qu'il soit ordonné une imputation des paiements par priorité sur le capital,
- Rejeté la demande de M. [H] et Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté la demande de M. [H] et Mme [B] tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Brasserie de [Localité 5],
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger que les engagements de caution consentis par M. [H] et Mme [B] étaient disproportionnés au moment de leur souscription,
- Juger que la situation de M. [H] et Mme [B] au moment où ils sont chacun appelés en paiement ne leur permettra pas de faire face à l'exécution de l'engagement litigieux,
En conséquence,
- Ordonner que la société Brasserie de [Localité 5] sera dans l'impossibilité de se prévaloir, pour disproportion manifeste, des engagements de caution souscrits à son bénéfice par M. [H] et Mme [B],
- Débouter la société Brasserie de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle de la caution,
- Limiter la condamnation qui viendrait à être prononcée à l'égard de M. [H] et Mme [B] à la somme de 35.645,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Débouter la société Brasserie de [Localité 5] du surplus de ses demandes,
En toutes hypothèses :
- Débouter la société Brasserie de [Localité 5] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la capitalisation des intérêts,
- Accorder à M. [H] et Mme [B] les délais de paiement les plus larges pour s'acquitter de la condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
- Ordonner que les paiements que viendraient à réaliser M. [H] et Mme [B] s'imputeront en priorité sur le capital,
- Condamner la société Brasserie de [Localité 5] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Brasserie de [Localité 5] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Brasserie de [Localité 5] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé qu'il n'y a pas de disproportion manifeste des engagements de caution,
En conséquence :
- Débouter M. [H] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner solidairement M. [H] et Mme [B] à payer à la société Brasserie de [Localité 5] la somme de 39.979,58 euros avec intérêts au taux contractuel majoré, de 8,5% l'an à compter de la mise en demeure soit le 21 octobre 2019 dans la limite de la somme de 42.460 euros soit la somme de 42.811,47 euros,
- Prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts,
- Condamner M. [H] et Mme [B] à payer à la société Brasserie de [Localité 5] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La société Brasserie de [Localité 5] fait valoir qu'elle ne peut être considérée comme étant un créancier professionnel au sens du code de la consommation et que l'article susvisé lui est inapplicable. Elle précise à cet égard qu'elle était, à la date de souscription du contrat de prêt et des engagements de caution litigieux, un simple co-garant et non un créancier, et qu'elle n'a acquis cette qualité qu'à compter du paiement entre les mains du CIC.
Au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de toute personne dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
Il sera rappelé également que l'article susvisé ne distingue pas selon que la caution garantit le débiteur principal ou celui qui l'a cautionné, c'est-à-dire la sous-caution, de sorte que cet article doit être considéré comme applicable au sous-cautionnement.
En l'espèce, les contrats de cautionnement souscrits par M. [H] et Mme [B] contre-garantissent le remboursement du prêt bancaire conclu pour la réalisation de 'travaux dans un fonds de commerce de type café, bar, restaurant à l'enseigne L'Estephe'.
La convention de fourniture de bière exclusive conclue entre la société L'Estephe et la société Brasserie de [Localité 5] énonce que le cautionnement donné par cette dernière constitue un avantage économique incontestable sans lequel la société l'Estephe n'aurait pu réaliser son projet et qui 'détermine la présente convention d'exclusivité et des modalités'. Elle ajoute que l'engagement d'exclusivité pris par la société L'Estephe est une 'condition impulsive et déterminante de l'avantage économique ci-dessus, sans laquelle il n'aurait pas eu lieu'.
Il ressort de ces éléments que le cautionnement conclu par la société Brasserie de [Localité 5] a bien été contracté dans le cadre de l'activité professionnelle de celle-ci puisqu'il était la condition déterminante du contrat de fourniture de bière exclusive conclu avec la société L'Estephe. L'interconnexion entre ces contrats est d'autant plus notable que la société L'Estephe s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès de ce brasseur pendant une durée identique à celle du prêt, soit 7 ans.
En conséquence et dès lors qu'il est établi que c'est bien en qualité de créancier professionnel, au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation, que la société Brasserie de [Localité 5] poursuit l'exécution des engagements de caution de M. [H] et Mme [B], ces derniers sont recevables à se prévaloir des dispositions y afférentes, à charge pour eux de démontrer qu'au moment de leur conclusion, soit le 6 mars 2018, leurs engagements étaient manifestement disproportionnés par rapport aux biens et revenus dont ils disposaient alors.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir la disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de sa conclusion. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. Le créancier professionnel n'est pas tenu de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
La société Brasserie de [Localité 5] produit une seule fiche de renseignements concernant M. [H] et Mme [B] datée du 1er février 2018. Antérieure d'un mois à leurs engagements de caution, cette fiche est concomitante aux cautionnements et lie les cautions quant à la situation patrimoniale qu'elles y exposent, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
- Situation de M. [H] à la date de signature du contrat de cautionnement :
M. [H] et Mme [B] ont indiqué être liés par un Pacs. Seuls les biens et revenus de M. [H] seront donc pris en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion de son engagement de caution.
M. [H] a indiqué dans sa fiche de renseignements avoir un enfant à charge et percevoir un revenu mensuel de 2.000 euros soit environ 24.000 euros par an.
La fiche de renseignements indique la présence d'un bien immobilier estimé à 250.000 euros sans en préciser la propriété. M. [H] précise dans ses conclusions qu'il est seul propriétaire de cette maison d'habitation sise à [Localité 3] qu'il a acquis en 2006. Il y a donc lieu de l'inclure dans ses biens pour apprécier la disproportion. La fiche de renseignements précise qu'un emprunt a été conclu sur ce bien et qu'il restait dû à ce titre 204.364 euros à la date de l'engagement de caution (valeur nette d'emprunt : 45.636 euros).
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
En dehors du crédit immobilier susvisé, M. [H] n'a déclaré dans sa fiche de renseignements aucun autre emprunt, cautionnement ou garantie déjà fournie mais il fait valoir qu'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 250.947 euros était inscrite sur sa maison d'habitation et qu'il était engagé en qualité de caution solidaire à l'égard du Crédit Mutuel de [Localité 7] à hauteur de 84.000 euros. Cependant, M. [H] ne démontrant pas que la société Brasserie de [Localité 5] en ait eu connaissance, il ne peut être tenu compte de ces engagements pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste.
La société Brasserie de [Localité 5] fait valoir que lors de la conclusion des cautionnements, elle disposait d'une attestation de la banque de M. [H] et Mme [B] indiquant que le couple avait un apport personnel de 45.000 euros pour la société L'Estephe.
Cette attestation est datée du 19 octobre 2017 et est donc antérieure de plus de 4 mois aux engagements de caution. Elle ne permet pas d'établir qu'au jour de l'engagement de caution, M. [H] et Mme [B] bénéficiaient toujours de cette épargne, d'autant que l'attestation précise que 'ces fonds ont déjà fait l'objet d'une utilisation pour les premières dépenses'. De plus, cette attestation ne permet pas de préciser l'origine de ces fonds, de sorte qu'il serait impossible de déterminer qui en avait la propriété. Il ne sera pas tenu compte de cette somme pour apprécier la situation de M. [H].
En tout état de cause, au vu des éléments dont dispose la cour, son engagement de caution à hauteur de 42.460 euros conclu le 6 mars 2018 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [H] a été appelé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de disproportion manifeste des engagements de M. [H].
- Situation de Mme [B] à la date de signature du contrat de cautionnement :
M. [H] et Mme [B] ayant indiqué être liés par un Pacs, seuls les biens et revenus de Mme [B] seront pris en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion de son engagement de caution.
Mme [B] a indiqué dans sa fiche de renseignements avoir un enfant à charge et percevoir un revenu mensuel de 2.000 euros soit environ 24.000 euros par an.
Les conclusions de M. [H] et de Mme [B] ayant précisé que le seul bien immobilier indiqué sur la fiche de renseignement appartenait en totalité à M. [H], il y a lieu de retenir que Mme [B] ne possédait aucun patrimoine au jour de son engagement de caution.
Mme [B] fait valoir qu'elle était déjà engagée en qualité de caution solidaire à l'égard du Crédit Mutuel de [Localité 7] à hauteur de 84.000 euros. Cependant, il ne peut être tenu compte de cet engagement faute de l'avoir inscrit dans la fiche de renseignements ou de démontrer que la société Brasserie de [Localité 5] en avait connaissance.
Comme énoncé supra, il ne peut être tenu compte, pour apprécier la proportionnalité des engagements de M. [H] et de Mme [B], de l'attestation indiquant que le couple bénéficiait d'un apport personnel de 45.000 euros.
En tout état de cause, au vu des éléments dont dispose la cour, l'engagement de caution de Mme [B] à hauteur de 42.460 euros conclu le 6 mars 2018 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par conséquent, il y a lieu d'examiner la proportionnalité entre les sommes réclamées et le patrimoine de Mme [B] au jour où elle a été appelée soit le 13 décembre 2019, date de l'assignation.
- Situation de Mme [B] au jour où elle a été appelée :
Lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l'espèce, la société Brasserie de [Localité 5] n'établit pas qu'à la date à laquelle Mme [B] été assignée, elle pouvait faire face à la demande de paiement avec son patrimoine.
La société Brasserie de [Localité 5] ne peut donc pas se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [B]. Les demandes de paiement formées contre elle seront rejetées et le jugement infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre.
Sur l'information annuelle de la caution :
Concernant Mme [B], son engagement de caution ayant été déclaré manifestement disproportionné il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes s'y rapportant. Il convient cependant d'examiner les demandes au titre de l'engagement de caution de M. [H].
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce:
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Article L333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
M. [H] fait valoir que la société Brasserie de [Localité 5] n'aurait pas respecté son obligation d'information annuelle et demande, dans le dispositif de ses conclusions, que la société Brasserie de [Localité 5] soit déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Si M. [H] vise dans le dispositif de ses conclusions à la fois les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier et celles de l'article L. 333-2 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne s'applique que dans l'hypothèse où l'obligation d'information de l'article L 313-22 du code monétaire et financier n'est pas respectée.
Seule la déchéance du droit aux intérêts est demandée dans le dispositif des conclusions de M. [H]. La cour est tenue par les mentions du dispositif et il n'y aura donc pas lieu de répondre aux motifs des conclusions de M. [H] fondés sur les dispositions de l'article L. 333-2 du code de la consommation.
L'article L 313-22 du code monétaire et financier précise qu'il ne s'applique qu'aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale. Ce texte ne peut s'appliquer à la société Brasserie de [Localité 5] qui n'est ni un établissement de crédit ni une société de financement au sens du code monétaire et financier.
La société Brasserie de [Localité 5] n'était donc pas tenue à l'obligation d'information annuelle prescrite à l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
La demande de M. [H] doit être rejetée.
Sur le montant de la créance :
Concernant Mme [B], son engagement de caution ayant été déclaré manifestement disproportionné il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes s'y rapportant.
La société Brasserie de [Localité 5] demande la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 39.979,58 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,5% due en cas de résiliation anticipée du contrat conclu avec le CIC.
La société Brasserie de [Localité 5] produit une quittance subrogative du CIC à hauteur de 39.979,58 euros datée du 9 septembre 2019 ainsi qu'une déclaration de créances adressées au mandataire judiciaire à hauteur de 39.979,58 euros, étant précisé que la somme de 35.645,88 euros est due au titre du capital restant dû et 4.333,70 euros au titre des échéances impayées. Cette créance a fait l'objet d'une admission au passif de la société.
La société Brasserie de [Localité 5] ne démontre pas avoir payé au CIC une somme au titre des intérêts conventionnels majorés de 8,5% en raison de la résiliation anticipée du contrat.
Article 2290 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Le cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur, M. [H] ne peut être tenu aux intérêts conventionnels majorés de 8,5%. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations contre M. [H] assorties d'un taux contractuel majoré de 8,5% l'an.
M. [H] demande également que sa condamnation soit limitée à la somme de 35.645,88 euros correspondant au capital restant dû. Cependant, la société Brasserie de [Localité 5] démontre avoir payé au CIC la somme de 39.979,58 euros correspondant au capital restant dû augmenté des échéances impayées. La réalité de la créance de M. [H] étant démontrée du fait de son admission au passif de la société L'Estephe, la demande de M. [H] doit être rejetée.
M. [H] sera donc condamné à payer la somme de 39.979,58 euros. Contrairement à ce qui est allégué par M. [H], la société Brasserie de [Localité 5] produit les accusés de réceptions des mises en demeure. Il sera donc condamné aux intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée.
Sur les délais de paiement :
M. [H] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [H] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer à la société Brasserie de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Jugé qu'il n'y a pas disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [B],
- Condamné solidairement M. [H] et Mme [B] à payer à la société Brasserie de [Localité 5] la somme de 39.979,58 euros avec intérêts au taux contractuel majoré, de 8,5% l'an à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2019 dans la limite de la somme de 42.460 euros,
- Condamné Mme [B] à payer à la société Brasserie de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [H] à payer à la société Brasserie de [Localité 5] la somme de 39.979,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019,
- Dit que la société Brasserie [Localité 5] est déchue du droit de se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [B] le 6 mars 2018,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT