4ème Chambre
ARRÊT N° 383
N° RG 21/07749
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJIC
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.R.L. [H] [N]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [V]
né le 28 Octobre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 2019, M. [E] [V] a acquis une maison d'habitation à [Localité 3] (44).
Suivant devis en date du 21 décembre 2019, il a confié à la société [H] [N] l'installation d'une pompe à chaleur de type AUER HRC 70 11 kw moyennant le prix de 14842,53 euros TTC. Il a versé un acompte de 4 453 euros.
Début 2020, M. [V] a réclamé le certificat RGE afin de déposer sa demande de prêt à taux zéro. Le 6 avril, la société [H] [N] lui a adressé un nouveau devis daté du 21 décembre 2019 mentionnant l'intervention de la société EB Froid pour l'installation et la mise en service de la pompe à chaleur ainsi que le certificat RGE QualiPAC de cette dernière.
Le 17 avril 2020, M. [V] a accepté un devis de la société [H] [N] d'un montant de 1610,42 euros TTC pour la pompe du puits et un autre le 14 juin de 13 228,46 euros TTC pour des travaux dans la salle de bains. Deux factures ont été établies le 11 août suivant et une troisième concernant les radiateurs.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 octobre 2020, M. [V] a résilié le contrat portant sur la pompe à chaleur et demandé à la société [H] [N] de lui rembourser l'acompte.
Le 2 novembre 2020, M. [V] a accepté le devis de la société EB Froid, laquelle a facturé ses travaux les 9 et 10 novembre.
Par un acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2020, M. [V] a mis en demeure la société [H] [N] de lui payer la somme de 7 435 euros à titre de dommages-intérêts.
Par un courrier du 25 novembre, la société [H] [N] a répondu qu'elle refusait de restituer l'acompte car M. [V] lui devait trois autres factures de travaux.
Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2021, M. [V] a fait assigner la société [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de l'acompte et de dommages-intérêts.
La société [H] [N] a présenté une demande reconventionnelle en paiement de ses factures et de dommages-intérêts.
Par un jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat intervenu entre M. [V] et la société [H] [N] le 30 décembre 2019 ;
- condamné la société [N] à payer à M. [V] la somme de 3 245,45 euros TTC au titre de l'acompte versé ;
- débouté M. [V] de ses autres demandes indemnitaires ;
- condamné la société [H] [N] à verser à M. [V] la somme de 999 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La société [H] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 décembre 2021.
M. [V] a relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2022, au visa des articles 1137, 1178 et 1240 du code civil, la société [H] [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat intervenu entre M. [V] et la société [H] [N] le 30 décembre 2019 ;
- condamné la société [N] à payer à M. [V] la somme de 3 245,45 euros TTC au titre de l'acompte versé, la somme de 999 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- le confirmer pour le reste ;
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de M. [V] à son encontre ;
- condamner M. [V] à lui verser les sommes de :
-3 616,41 euros au titre du solde des factures assortie des intérêts au taux légal ;
- 3 245,45 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2022, M. [V] demande à la cour de :
- débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions la société [H] [N] ;
- confirmer le jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat intervenu entre M. [V] et la société [H] [N] le 30 décembre 2019 ;
- condamné la société [N] à payer à M. [V] la somme de 3 245,45 euros TTC au titre de l'acompte versé, la somme de 999 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires;
- condamner la société [H] [N] à lui payer :
- la somme de 3 245 euros au titre de la non-obtention du CITE ;
- la somme de 890 euros au titre de la non-obtention du CITE ;
- la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral (trouble de jouissance, perte de temps, tracasseries, comportement déloyal) ;
- en toute hypothèse, condamner la société [H] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [V]
M. [V] demande la confirmation du jugement qui a considéré que la société [H] [N] s'était abstenue volontairement de l'informer que la pompe à chaleur serait installée par un sous-traitant agréé, ce qui caractérisait une réticence dolosive dans la mesure où elle ne pouvait ignorer que la certification RGE était un élément essentiel de son consentement.
Il expose que la société [H] [N] s'est présentée faussement comme ayant la qualification RGE Qualipac et lui a affirmé qu'en contractant avec elle, il pourrait bénéficier du CITE, ce pourquoi il a accepté son offre, mais qu'il s'est avéré qu'elle avait uniquement la qualification Qualibat. Il estime que l'envoi du second devis en avril 2020 démontre son intention frauduleuse, ayant cherché à contourner la difficulté en mentionnant un sous-traitant. Selon lui, seul le devis initial du 21 décembre 2019 a force obligatoire entre les parties. Or, il n'y est pas fait état de l'intervention d'un sous-traitant alors que cette mention est impérative. Il soutient que son consentement a été vicié par cette réticence dolosive.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision, la société [H] [N] fait valoir que le crédit d'impôt peut être obtenu si la pompe à chaleur est installée par un sous-traitant qui a le label RGE et que, pour être éligible au CITE au titre de l'année 2019, il était suffisant de signer le devis et de verser l'acompte en 2019, ajoutant qu'elle a toujours fait obtenir le CITE à ses clients en faisant appel à un sous-traitant certifié. Elle dément s'être présentée comme étant elle-même certifiée RGE Qualipac, indication qui ne figure pas sur son devis. Elle soutient que son second devis se substituait au premier, lequel fournissait les précisions demandées. Elle conteste toute manoeuvre dolosive. Selon elle, M. [V] aurait bénéficié du crédit d'impôt 2019 s'il n'avait pas rompu le contrat. Elle l'accuse d'avoir agi ainsi pour échapper au paiement de ses factures, parce qu'elle l'avait informé qu'elle n'installerait la pompe à chaleur qu'une fois celles-ci acquittées.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un co-contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ais également la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il n'y a pas de débat entre les parties sur le fait que, pour obtenir le crédit d'impôt pour la transition énergétique au titre de l'année 2019, la pompe à chaleur devait avoir été fournie et installée par une entreprise ou un sous-traitant bénéficiant du label RGE et le devis signé et l'acompte versé avant le 31 décembre 2019.
M. [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société [H] [N] s'était présentée à lui comme certifiée RGE Qualipac, ce qu'elle dément.
Le premier devis du 21 décembre 2019 avec la mention 'mise en service EFBois' ne répondait pas aux critères pour obtenir le crédit d'impôt. En revanche, le second devis, envoyé par mail à M. [V] le 6 avril 2020, comportait la précision du nom du sous-traitant (EB Froid), ainsi que sa qualification, le certificat lui ayant été adressé le 26 avril.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, ce que la volonté des parties peut faire, la même volonté peut le défaire ou le modifier. Il était loisible aux parties de substituer au premier devis signé un second devis portant la date du 31 décembre 2019 avec les précisions indispensables à l'obtention du crédit d'impôt. Cet envoi régularisait le contrat initial. Il ne s'agissait pas d'un document antidaté comme cela est plaidé. Si M. [V] l'avait signé en apposant la mention 'annule et remplace le précédent devis', il se serait substitué au premier devis et les travaux auraient pu être réalisés. L'appelante est fondée à soutenir que les conditions étaient réunies pour l'obtention du crédit d'impôt au titre de l'année 2019.
L'intimé argue de ce que les prestations n'étaient pas les mêmes mais il ne produit qu'un devis alors que le courriel d'envoi d'avril 2020 en mentionnait trois. Il ressort de son courriel du 4 mars 2020 et, plus généralement, des échanges en pièce 5 de son dossier que les prestations relatives à la pompe à chaleur n'étaient pas encore finalisées. L'envoi du 6 avril constituait à l'évidence une réponse à ses questions.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune manoeuvre ou réticence dolosive n'est caractérisée. Cette allégation est, en outre, contredite par le fait que, postérieurement à l'envoi du devis régularisé le 6 avril 2020, M. [V] a signé deux autres devis avec la société [H] [N], ce dont il résulte qu'il lui faisait confiance.
Le jugement sera donc infirmé et M. [V] débouté de sa demande d'annulation du contrat et de son corollaire, la restitution de l'acompte. Ses demandes de dommages-intérêts sont également rejetées en l'absence de faute de l'appelante.
Sur la demande reconventionnelle de la société [H] [N]
Le tribunal a rejeté la demande de la société [H] [N] sans motiver sa décision et alors qu'il n'existe pas de lien entre les différentes prestations.
L'appelante réclame la somme de 3 616,41 € TTC au titre du solde de ses trois factures du 11 août 2020.
Elle verse aux débats deux devis signés par M. [V] les 17 avril et 14 juin 2020 et deux factures du 11 août suivant correspondant à ces devis et une troisième facture de la même date portant sur la dépose de la chaudière et du chauffe-eau et la pose de radiateurs, prestations qui avaient été devisées le 21 décembre 2019 et acceptées le 30 décembre suivant.
M. [V] ne conclut pas sur la demande reconventionnelle.
Il convient de le condamner à payer la somme de 3 616,41 € TTC à la société [H] [N] avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice par voie de conclusions.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante réclame des dommages-intérêts mais cette prétention n'est pas explicitée dans le corps de ses conclusions. Elle est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
L'intimé, qui succombe en toutes ses prétentions, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 2 500 € à l'appelante en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [E] [V] de sa demande d'annulation du contrat du 21 décembre 2019 et de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [V] à payer à la société [H] [N] la somme de 3 616,41 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice,
DEBOUTE la société [H] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [V] à payer à la société [H] [N] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,