4ème Chambre
ARRÊT N° 384
N° RG 22/02419
N°Portalis DBVL-V-B7G-SVDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTES :
S.A.R.L. ETUDES DE STRUCTURE PHILIPPE PERROTEAU (ES2P)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société EUROMAF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]
[Localité 5] dûment représenté par son syndic la société ROMEFORT IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 819 038 183, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ROMEFORT IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Exposé du litige:
Courant 2016, la société Investissement et Patrimoine, assurée auprès de la société Elite Insurance Company, a entrepris la transformation d'un immeuble de bureaux, situé [Adresse 2], en immeuble d'habitation comprenant dix-neuf logements.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Chenet Design et Architecture, assurée auprès de la société Axa France IARD.
La société Breizh Baticoncept, assurée par la société MMA IARD, s'est vu confier les travaux de démolition et de dépose d'une cheminée maçonnée sur deux niveaux, tandis que la société Menuiserie Charpente Daviaud, successivement assurée auprès des sociétés Thélem Assurances et de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, avait la charge des travaux de renforcement du plancher.
La société Etudes de Structure Philippe Perroteau (ES2P), assurée auprès d'Euromaf, avait pour mission l'élaboration de notes de calculs des éléments structurels.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 janvier 2017.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 27 décembre 2018 à la suite de l'effondrement de la cheminée survenu en juillet 2017.
Par actes d'huissier en date des 24 et 25 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a fait assigner les sociétés ES2P et Euromaf devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de condamnation provisionnelle.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné solidairement la société Investissement et Patrimoine, la société Chenet Design et Architecture et son assureur, Axa France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 63 261,21 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux engagés pour réparer la toiture suite à l'effondrement d'une cheminée ;
- condamné la société Investissement et Patrimoine, la société Chenet Design et Architecture et son assureur, Axa France IARD, la société Breizh Baticoncept, ainsi que la société Etudes de Structures Philippe Perroteau et son assureur, la société Euromaf, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 115 992,83 euros à titre de provision ad litem ;
- rejeté les autres prétentions ;
- condamné la société Investissement et Patrimoine, la société Chenet Design et Architecture, la société Axa France IARD, la société Breizh Baticoncept, la société Etudes de Structure Philippe Perroteau et la société Euromaf aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ES2P et Euromaf ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 avril 2022, intimant le syndicat des copropriétaires et son syndic la société Cabinet Romefort Immobilier.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 7 octobre 2022, les sociétés ES2P et Euromaf, au visa des articles 1103, 1147 ancien, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
-juger ma déclaration d'appel valide et recevable,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnées avec la société Investissement et Patrimoine, la société Chenet Design et Architecture et son assureur, la société Axa France IARD, la société Breizh Baticoncept, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] une somme de 115 992,83 euros à titre de provision ad litem ;
-débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société ES2P la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelantes font valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut leur opposer une irrégularité de fond affectant leur déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et tenant à un défaut de capacité ou de pouvoir en l'absence de mention de son syndic en qualité de son représentant légal. Elles soutiennent que la lecture de l'acte d'appel démontre que le Cabinet Romefort Immobilier n'a pas été intimé ès nom, mais en qualité de syndic représentant le syndicat et que la mention différenciée des deux personnes morales résulte de particularités informatiques liées au fonctionnement du RPVA.
Elles ajoutent que cette présentation n'a donné lieu à aucune méprise de la part de la juridiction puisque l'avis de fixation du 29 avril 2022 mentionne bien le syndicat représenté par la société Romefort Immobilier et que le syndic n'étant jamais intervenu à titre personnel devant le juge des référés, il n'y avait aucune raison de l'intimer ès nom devant la cour.
Sur le fond, les appelantes demandent la réformation de l'ordonnance et le rejet de la demande provisionnelle du syndicat.
Elles observent que le juge des référés s'est basé sur les conclusions de l'expert, alors que celui-ci s'est mépris sur l'étendue de la mission de la société ES2P, qui ne comportait ni suivi, ni coordination du chantier, mais uniquement les études de structures sur les éléments en béton armé, moyennant des honoraires de 6000€ HT, sans vérification et calculs des structures bois, mission qui aurait donné lieu à une rémunération plus importante. Elles considèrent que l'expert a fait un amalgame entre la prétendue spécialité du bureau d'études et sa mission effective dans ce chantier.
Elles précisent qu'afin de préparer sa mission sur les éléments de structure béton, la société ES2P s'est rendue sur le chantier alors que les démolitions étaient en cours et le mur de la cheminée démoli, la toiture étant refermée , qu'en marge de ses plans de coffrage et de ferraillage et de ses calculs relatifs aux renforts à mettre en oeuvre au sous-sol, le maître d'ouvrage lui a demandé de donner la position géométrique des poteaux métalliques, sans vérification d'autre données relatives à ces éléments. Elles relèvent que par la suite, le bureau de contrôle n'a participé à aucune réunion de chantier ou assuré le suivi des travaux.
Les appelantes ajoutent que lors de sa visite initiale de prise de connaissance des lieux, la société ES2P a été interrogée par le maître d'ouvrage sur la souplesse du plancher bois du 2d étage, qu'elle a établi une note de calcul sommaire destinée à l'alerter sur le sous-dimensionnement de l'existant, afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour y remédier, prestation qu'elle a mentionné dans son devis du 2 mars 2016, accepté le 16 mars suivant. Elle soutient que cette note manuscrite ne constitue pas un document définitif mais un renseignement destiné à aider un choix technique ; qu'elle n'a jamais été ultérieurement recontactée pour réaliser des vérifications complémentaires de structure. Les sociétés en déduisent que le maître d'ouvrage étant renseigné sur l'état du plancher, il lui appartenait de faire le nécessaire pour que son alerte soit suivie d'effet, ce qui n'a pas été le cas, mais qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée dans la survenance du sinistre.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société Romefort Immobilier, demande à la cour de :
- juger la déclaration d'appel régularisée par la société ES2P et par son assureur la société Euromaf, nulle comme étant affectée d'un vice de fond ;
Et ce faisant,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée par la société ES2P et par son assureur la société Euromaf ;
- juger la déclaration d'appel régularisée par la société ES2P et par son assureur la société Euromaf, caduque pour défaut de signification de l'avis de fixation du greffe dans le délai de dix jours, ainsi que de leurs conclusions ;
En tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NANTES le 24 mars 2022 ;
- débouter la société ES2P et son assureur la société Euromaf de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- condamner in solidum la société ES2P et son assureur la société Euromaf à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société ES2P et son assureur la société Euromaf aux entiers dépens.
Le syndicat poursuit, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d'appel des sociétés ES2P et de son assureur, dès lors que le syndicat des copropriétaires y est mentionné sans indication de sa représentation par son syndic, alors que sans son représentant légal, le syndicat n'a pas de capacité ni de pouvoir d'ester en justice.
Il fait valoir que la déclaration d'appel ne pouvait contenir deux intimés, la société syndic étant intimée ès nom.
Le syndicat ajoute que l'appel est caduc puisque les appelantes n'ont pas signifié l'avis de fixation à la partie non constituée, la société syndic, dans les dix jours.
S'agissant de la demande de provision ad litem, le syndicat fait valoir que les contestations du bureau d'études et de son assureur ne peuvent être accueillies. Il soutient que l'expert a relevé que la société ES2P avait une mission d'études et de plans d'exécution, ce qu'elle ne discute pas, qu'il lui est reproché un défaut de vérification de la structure bois et relève que cette mission résulte clairement de l'énoncé de ses prestations qu'elle reprend elle-même dans ses écritures, à savoir l'élaboration des notes de calculs des éléments de structure et en particulier le renforcement du plancher bois du second étage, qui est en cause. Il ajoute que la société ne peut prétendre qu'elle n'avait pas à vérifier les ouvrages métalliques, ce d'autant qu'elle a adressé au maçon et au maître d'oeuvre un courriel le 28 avril 2016 demandant divers éléments pour réaliser ses plans d'exécution et notamment les plans et la descente de charge du charpentier afin de dimensionner les poteaux métalliques. Le syndicat soutient que le bureau d'études ne peut contester avoir étudié le problème du plancher bois et les solutions de renforcement.
Il ajoute que la société ES2P connaissait l'existence de conduits intérieurs mentionnés sur ses plans et donc de la souche de cheminée extérieure et que la note manuscrite relative au sous-dimensionnement du plancher bois ne constitue pas une mise en garde adressée au maître d'ouvrage, ce d'autant qu'elle a été intégrée dans son devis ; qu'elle ne peut prétendre ne pas avoir participé au suivi alors que les comptes rendus de chantier mentionnaient le bureau d'études comme intervenant susceptible de notifier des remarques sur leur contenu.
Le syndicat explique qu'il a dû faire face à des frais conservatoires importants suite au sinistre, qu'il a dû financer l'intervention du bureau d'études Arest, sapiteur en charge d'une étude des lieux et des ouvrages de charpente et de la définition du périmètre des travaux de reprise afin de permettre au Cabinet ITCE qui assiste la copropriété de procéder à la consultation des entreprises.
L'instruction a été clôturée le 11 octobre 2022.
Motifs :
-Sur la nullité de la déclaration d'appel:
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'un personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Il ne fait pas débat que pour pouvoir agir ou se défendre dans le cadre d'une action en justice, le syndicat des copropriétaires doit être représenté par son syndic.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la sociétéES2P et de son assureur mentionne effectivement comme intimé, d'une part, dans un premier cadre: ' S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et, d'autre part, dans un second cadre: ' Syndic. de copro. Cabinet Romefort Immobilier'.
Toutefois, à la suite de l'indication du Cabinet Romefort Immobilier figure une mention intitulée ' complément d'information' qui précise que ce cabinet est concerné dans cet acte de procédure en tant que syndic du syndicat des copropriétaires. Cet ajout, qui ne se justifiait pas si la société avait été intimée ès nom, démontre que le Cabinet Romefort Immobilier n'était visé par les appelants dans l'acte d'appel que comme représentant du syndicat des copropriétaires, ce qui est cohérent avec le fait que, devant le premier juge, cette société n'était mentionnée qu'en cette qualité.
Dès lors, nonobstant la présentation de l'acte d'appel, le syndicat des copropriétaires a été intimé comme représenté par son syndic, le Cabinet Romefort Immobilier. N'est donc pas caractérisé de défaut de capacité constituant une irrégularité de fond justifiant l'annulation de la déclaration d'appel.
Le syndic étant attrait uniquement comme représentant du syndicat des copropriétaires, la caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue pour défaut de signification par les appelantes de cet acte dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe.
- Sur la demande de provision pour frais d'instance :
Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, condition qui s'appliquer à la provision pour frais d'instance.
Il résulte des pièces produites que lors des travaux de transformation de l'immeuble, le conduit intérieur maçonné de la cheminée au rez de chaussée et au premier étage a été déposé au rez de chaussée, la cheminée demeurant à l'extérieur. Suite à cette suppression du conduit, ont été posés deux 'bastons en forme de T' et l'ouverture a été reprise au mortier. La cheminée s'est effondrée lors d'un orage en juillet 2017, endommageant deux appartements et l'immeuble voisin.
Les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, comme celles de la société Saretec intervenue antérieurement dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage, les ont conduit à estimer que l'effondrement était dû à un sous-dimensionnement des structures bois et à un renforcement insuffisant du plancher haut du premier étage, afin de reprendre la descente de charge de la souche de cheminée.
Or, le devis de la société ES2P du 2 mars 2016, accepté par le maître d'ouvrage le 16 mars suivant, mentionne au titre des missions qui lui étaient confiées l'élaboration des notes de calcul des éléments structurels. Ce poste concerne certes les supports divers des dalles de bétons existantes, mais également le renforcement du plancher bois du 2ème étage, directement mis en cause dans la survenance du dommage.
Il apparaît que la société avait effectué le 11 mars 2016 une note de calcul relative au renforcement de la structure du plancher bois selon qu'elle devrait supporter une chape de béton de 50mm ou une chape sèche (Fermacell), en fonction du choix du maître d'ouvrage. Cette étude a été transmise le même jour par mail au maître d'ouvrage, sans qu'il soit fait mention d'investigations complémentaires à opérer, notamment en raison de la suppression du conduit de cheminée à l'intérieur de l'immeuble et du report de charge de la souche qu'elle induisait. L'expert a relevé que les plans béton établis par la société ES2B positionnaient le conduit de cheminée et donc la souche extérieure et la société fait elle-même état dans ses écritures d'une visite des lieux alors que le conduit était démoli, ce qui était susceptible de remettre en cause la note de calcul communiquée en mars 2016. Sur ce point, la circonstance que cette note ait été établie avant que le contrat ne soit formalisé est indifférente.
De plus, la société ES2P ne peut prétendre qu'elle n'était concernée que par les notes de calcul des structures béton, alors que l'intimé justifie que, par mail du 28 avril 2016, elle avait demandé au maître d'ouvrage et à diverses entreprises des éléments lui permettant de dimensionner des poteaux métalliques.
Au regard de ces éléments, il est établi que le dommage important affectant les appartements suite aux travaux réceptionnés est en lien avec les calculs de structure confiés au bureau d'études, peu important que la société n'ait pas été en charge d'une mission de coordination ou de suivi des travaux, de sorte que son obligation à l'égard du syndicat n'est pas sérieusement contestable.
Les appelantes ne discutent pas le montant sollicité en rapport avec les frais engagés par le syndicat dans le cadre de l'expertise et dont les justificatifs sont versés aux débats.
En conséquence, l'ordonnance qui a condamné la société ES2P et son assureur avec d'autres constructeurs et leurs assureurs au paiement d'une provision pour frais d'instance d'un montant de 115992,83€ sera confirmée, de même que la condamnation aux dépens.
La société ES2P et la société Euromaf seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] de sa demande d'annulation et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés ES2P et Euromaf in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,