4ème Chambre
ARRÊT N° 393
N° RG 22/02460
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVHH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Madame [T] [M] épouse [P]
née le 04 Octobre 1985 à [Localité 12] (59)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [P]
né le 07 Avril 1981 à [Localité 11] (76)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [V]
né le 23 Mars 1981 à [Localité 9] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MACONNERIE GUILLO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. MILLET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 10 octobre 2016, M. et Mme [X] [P] ont confié la maîtrise d'oeuvre d'un projet de réhabilitation et d'extension d'une longère située lieudit [Localité 10] à [Localité 13] à M. [O] [V], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Le permis de construire a été délivré le 28 juillet 2017. Des modifications ont été apportées au projet dont le coût a été porté à 450 000 € TTC par l'avenant n°2 du 28 septembre 2018. Un permis modificatif a été obtenu le 14 août 2019.
Sont notamment intervenues à l'opération la société Maçonnerie Guillo, assurée auprès de la société MMA Iard, au titre du lot gros oeuvre, la société Millet pour le lot charpente bois et la société Atlantique Ouvertures au titre du lot menuiseries extérieures, ces dernières étant assurées auprès de la SMABTP.
Les travaux ont démarré le 1er juillet 2018.
En cours de chantier, les maîtres de l'ouvrage ont relevé des malfaçons qui ont fait l'objet d'une note d'un expert amiable du 19 mai 2019. Le 3 juin suivant, par la voie d'un huissier de justice, ils ont mis en demeure M. [V] de procéder aux travaux de reprise et d'exécuter les clauses du contrat sous dix jours.
Le 5 juillet 2019, M. [V] a notifié aux entreprises l'arrêt des travaux en raison des non conformités aux règles de l'art.
Le 31 juillet 2019, les époux [P] ont signifié une nouvelle mise en demeure à M. [V].
Par actes d'huissier des 27, 28 et 29 août 2019, ils ont fait assigner l'architecte, les trois entrepreneurs et les assureurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 12 septembre 2019.
M. [Y] [W] a déposé son rapport le 20 mars 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 14 septembre 2021, les époux [P] ont mis en demeure la société Maçonnerie Guillo, la société Millet, la société Atlantique Ouvertures et M. [V] de reprendre sans délai les travaux et de leur payer les sommes retenues par l'expert judiciaire et les pénalités de retard, soit la somme de 236 617,31 euros pour la première, la somme de 97 689,04 euros pour la deuxième, la somme de 52 500 euros pour la troisième et la somme de 37 146,56 euros pour le quatrième en leur précisant avoir consigné sur un compte CARPA le montant des factures qui leur est dû.
Par actes d'huissier des 29 octobre, 2 et 3 novembre 2021, les époux [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes pour demander une expertise concernant de nouveaux désordres, d'enjoindre au maître d'oeuvre et aux entreprises d'exécuter les travaux et de les condamner à leur payer des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Les défenderesses ont présenté reconventionnellement des demandes de paiement de leurs factures à titre provisionnel.
Par une ordonnance en date du 17 février 2022, le juge des référés a :
- rejeté les demandes d'expertise et d'exécution des travaux sous astreinte ;
- condamné la société Maçonnerie Guillo à payer aux époux [P] une provision de 48 054,91 euros ;
- condamné la société Millet à payer aux époux [P] une provision de 24 269,41 euros ;
- condamné les époux [P] à payer à la société Atlantique Ouvertures une provision de 16538,37 euros ;
- condamné la société Maçonnerie Guillo, la société Millet et M. [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné les époux [P] à payer à la société Boeffard une somme de 1 200 euros et à la société OVVR Architecture une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des prétentions.
M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 avril 2022.
M. [V], les sociétés Maçonnerie Guillo et Millet ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 18 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [O] [V], la société Maçonnerie Guillo, la société Millet, la société Atlantique Ouvertures, de l'ensemble de leurs demandes ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes d'expertise et d'exécution des travaux sous astreinte ;
- condamné la société Maçonnerie Guillo à payer aux époux [P] une provision de 48054,91 euros ;
- condamné la société Millet à payer aux époux [P] une provision de 24 269,41 euros ;
- condamné les époux [P] à payer à la société Atlantique Ouvertures une provision de 16 538,37 euros ;
- rejeté le surplus des prétentions ;
- enjoindre à M. [O] [V], à la société Maçonnerie Guillo, à la société Millet et à la société Atlantique Ouvertures d'exécuter les prestations et travaux conformément à leurs obligations contractuelles stipulées aux pièces constitutives de leur marché et suivant les préconisations de l'expert judiciaire M. [W] stipulées aux termes de son rapport d'expertise en date du 20 mars 2021, pour poursuivre les travaux entrepris, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Maçonnerie Guillo à leur verser la somme de 41 864,81 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux réparatoires des malfaçons, non exécutions et non conformités constatées par M. [Y] [W] aux termes de son rapport d'expertise en date du 20 mars 2021 ;
- condamner la société Millet à verser la somme de 15 645,41 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux réparatoires des malfaçons, non exécutions et non conformités constatées par M. [Y] [W] aux termes de son rapport d'expertise en date du 20 mars 2021 ;
- condamner M. [O] [V] à verser la somme de 11 884,71 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux réparatoires des désordres, malfaçons, non exécutions et non conformités constatées par M. [W] aux termes de son rapport d'expertise en date du 20 mars 2021 ;
- condamner la société Maçonnerie Guillo à verser la somme de 39 366,41 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices immatériels subis par M. et Mme [P] tels que retenus par M. [W] aux termes de son rapport d'expertise en date du 20 mars 2021;
- condamner la société Millet à verser la somme de 14 430,24 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices immatériels tels que retenus par M. [W] aux termes de son rapport d'expertise en date du 20 mars 2021 ;
- condamner M. [O] [V] à verser la somme de 11 175,15 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices immatériels tels que retenus par M. [W] aux termes de son rapport d'expertise en date du 20 mars 2021 ;
- condamner la société Maçonnerie Guillo à verser la somme de 12 118 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral ;
- condamner la société Millet à verser la somme de 4 442 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral ;
- condamner M. [O] [V] à verser la somme de 3 340 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral ;
- condamner la société Maçonnerie Guillo à verser la somme de 29 112,09 euros à titre de provision à valoir les frais tels que retenus par M. [W] aux termes de son rapport d'expertise en date du 20 mars 2021 ;
- condamner la société Millet à verser la somme de 10 671,39 euros à titre de provision à valoir sur les frais tels que retenus par M. [W] aux termes de son rapport d'expertise en date du 20 mars 2021 ;
- condamner M. [O] [V] à verser la somme de 8 264,20 euros à titre de provision à valoir sur les frais tels que retenus par M. [W] aux termes de son rapport d'expertise en date du 20 mars 2021 ;
- condamner la société Maçonnerie Guillo à verser la somme de 129 159 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard;
- condamner la société Millet à verser la somme de 59 400 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ;
- condamner la société Atlantique Ouvertures à verser la somme de 59 400 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ;
- condamner M. [O] [V] à verser la somme de 2 482,50 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ;
- condamner in solidum M. [O] [V], à la société Maçonnerie Guillo, à la société Millet et la société Atlantique Ouvertures à leur payer la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [O] [V], à la société Maçonnerie Guillo, à la société Millet et la société Atlantique Ouvertures aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 13 598,98 euros ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article R444-55 du code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code de commerce, seront supportées par les parties tenues aux dépens.
Ils reprochent à l'architecte d'avoir attendu le 14 juin 2021, un mois après le dépôt du rapport d'expertise, pour notifier son refus de poursuivre sa mission alors que l'expert avait indiqué qu'il appartenait aux entreprises de reprendre les malfaçons. Ils déclarent refuser la résiliation du contrat, qui est un refus d'assumer ses responsabilités d'assurer le suivi des travaux de reprise qui ont pour cause sa défaillance dans la conception et la direction des travaux. Ils en déduisent que ce contrat est toujours en cours. Ils répondent que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer cette résiliation comme cela est demandé, que M. [V] n'a jamais mis en oeuvre l'article 12 relatif à la suspension du contrat, que c'est à la demande de l'expert judiciaire qu'ils avaient désigné M. [N] pendant l'expertise, qu'ils ne demandent pas à M. [V] d'exécuter les travaux mais de les faire exécuter. Ils démentent avoir saisi les services de la mairie pour obtenir un avis négatif sur la conformité.
Ils estiment que leurs demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse à l'égard de l'architecte car la clause de saisine préalable est présumée abusive selon la Cour de cassation, M. [P] ayant contracté comme père de famille, non comme salarié d'un centre commercial et ancien gérant d'une entreprise de maçonnerie. Se fondant sur le rapport d'expertise, ils soutiennent que la responsabilité de l'architecte et des entrepreneurs est engagée et qu'il n'y a pas lieu de déduire du coût des travaux le montant des factures qui sont dues contrairement à ce qui a été jugé. Ils sollicitent des condamnations à payer les travaux de reprise, les préjudices immatériels, le préjudice moral évalué à 20 000 €, les frais exposés et les pénalités de retard sur la base du partage de responsabilité opéré par l'expert judiciaire.
Ils demandent l'infirmation de la décision en ce qui concerne la société Atlantique Ouvertures au motif qu'elle n'a pas réalisé l'intégralité de ses prestations, des malfaçons et des non conformités affectant ses travaux comme cela résulte du constat d'huissier du 17 juin 2021 et du rapport du cabinet Polytec. Ils s'opposent aux demandes reconventionnelles en paiement des factures impayées.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2022, la société Millet demande à la cour de:
- dire et juger que M. et Mme [P] seront purement et simplement déboutés de leur demandes;
- confirmer purement et simplement déférée en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'exécution de travaux sous astreinte ;
- retenu que M. et Mme [P] sont débiteurs de la somme de 5 806,24 euros ;
- rejeté le surplus des prétentions ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux époux [P] la somme de 24269,41 euros et aux dépens in solidum avec M. [V] et la société Maçonnerie Guillo,
Statuant à nouveau et reconventionnellement et sur l'appel d'incident,
- débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes;
- condamner les époux [P] à titre provisionnel à lui verser la somme de 5 806,24 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 ;
- à titre subsidiaire, réduire les demandes des époux [P] à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause, condamner les époux [P] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique avoir accepté de reprendre ses ouvrages pendant les opérations d'expertise et attendre la signature de son devis par les maîtres de l'ouvrage et de l'architecte une date d'intervention, que la mésentente entre les époux [P] et M. [V] nécessite de désigner un nouveau maître d'oeuvre, qu'en outre, un permis modificatif doit être déposé. Elle demande l'infirmation de la décision sur l'indemnisation allouée aux appelants au titre des travaux de reprise au motif que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les responsabilités, que le fait de demander à la fois le paiement des travaux et leur exécution constitue un enrichissement sans cause, que les maîtres de l'ouvrage réclament la seconde. Elle déclare contester sa responsabilité et la répartition opérée par l'expert. Elle observe que le préjudice de jouissance et les pénalités de retard indemnisent le même préjudice et qu'elle n'a aucune responsabilité dans le retard. Elle fait valoir que les époux [P] ne contestent pas être redevables de la somme de 5806,24 € et sollicitent leur condamnation à lui payer à titre reconventionnel.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2022, la société Maçonnerie Guillo demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes d'expertise et d'exécution des travaux sous astreinte ;
- retenu la créance des époux [P] à l'égard de la société Maçonnerie Guillot d'un montant de 33 176,31 euros ;
- rejeté le surplus des prétentions ;
- l'infirmer en ce qu'elle a :
- condamné la société Maçonnerie Guillo à payer aux époux [P] une provision de 48054,91 euros ;
- condamné la société Maçonnerie Guillo, la société Millet et M. [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et reconventionnellement et sur l'appel d'incident,
- débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes;
- condamner les époux [P] à titre provisionnel à lui verser la somme de 33 176,31 euros, avec intérêts au taux légal ;
- en tout état de cause, condamner les époux [P] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que la clé de compréhension de cette affaire, qui prend une ampleur démesurée, est la relation délétère entre M. [P] et M. [V], que l'entêtement du maître de l'ouvrage à refuser la résiliation du contrat malgré la perte de confiance prend les locateurs d'ouvrage en otage alors qu'ils sont prêts à intervenir à condition de le faire sous la direction d'un maître d'oeuvre. Elle demande la confirmation de l'ordonnance sur l'injonction de faire en l'absence de désignation d'un maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage et parce qu'un permis modificatif doit préalablement être obtenu.
Sur les provisions, elle observe que les appelants ne peuvent réclamer à la fois l'exécution du contrat incluant les travaux de reprise et le paiement de ceux-ci. Elle déclare contester le partage de responsabilité de l'expert. Elle fait valoir que l'application des pénalités de retard n'est pas automatique mais nécessite la démonstration d'une faute dont l'appréciation incombe au juge du fond. Elle conteste les préjudices allégués en observant que les époux [P] y ont contribué par leur comportement. Elle oppose également un risque de compensation sérieux avec sa propre créance de 33 176,31 €. Elle estime que sa demande reconventionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les appelants ont consigné cette somme qu'ils ont reconnu devoir en première instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [P] de leur demande d'injonction de faire et de leur demande de provision à son encontre ;
Reconventionnellement, statuant sur son appel incident,
- constater la résiliation du contrat d'architecte du 10 octobre 2016 ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné aux dépens ;
- condamner M. et Mme [P] à lui payer une somme provisionnelle de 11 992,50 euros au titre de ses honoraires impayés, avec intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité ;
- condamner M. et Mme [P] à lui payer et à la MAF une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il déclare avoir pris la décision d'arrêter le chantier de concert avec les maîtres de l'ouvrage en raison d'erreurs dans la réalisation des travaux repérées par M. [P]. Il expose que ce dernier est directeur du centre Leclerc Atlantis mais également gérant d'une entreprise de maçonnerie et de rénovation tous corps d'état, ce qui fait de lui un professionnel de la construction. Il lui reproche d'avoir créé un climat de tensions pendant l'expertise en mandatant de nombreux techniciens et experts afin d'obtenir la démolition des travaux et d'avoir tenté en vain d'obtenir un avis non conforme des services de l'urbanisme de [Localité 13]. Il estime que la décision déférée était satisfaisante pour les appelants car elle leur permettait d'engager les travaux de reprise. Il indique que ces derniers n'ont pas critiqué la disposition qui les déboute de leur demande d'expertise mais tient à souligner qu'il a démontré, photos à l'appui, que toutes les fissures prétendûment nouvelles existaient avant le démarrage des travaux et n'avaient pu échapper au maçon qu'est M. [P] lors de l'acquisition de sa maison en 2016.
Il existe selon lui une contestation sérieuse quant à la possibilité pour le juge des référés d'ordonner à un architecte de diriger l'exécution des travaux car il ne s'agit pas d'une obligation de faire mais d'une prestation intellectuelle. Il qualifie cette demande d'irréaliste puisque le contrat est résilié en vertu de l'article 12 du contrat en raison d'une perte de confiance irrémédiable. Selon lui, les maîtres de l'ouvrage avaient indiqué à l'expert qu'ils ne voulaient pas poursuivre le contrat dès la première réunion puis désigné M. [N], ce que l'expert s'était contenté d'entériner, que M. [N] a mis fin à ses fonctions quand il a compris les méthodes de M. [P]. Il ajoute que ce dernier l'a congédié des autres opérations qu'il lui avaient confiées fin 2019.
Il s'oppose à la provision en raison de l'absence de saisine du Conseil régional de l'ordre des architectes, la saisine en cours de procédure ne pouvant régulariser la fin de non recevoir, M. [P] ne pouvant revendiquer la jurisprudence de la Cour de cassation en sa qualité de professionnel de la construction. Il rappelle qu'il est tenu à une obligation de moyens et que le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier les fautes. Il soutient que la preuve de celles-ci n'est pas rapportée, M. [W] ayant retenu un maximum de 20 % de responsabilité selon les désordres sans expliciter ses manquements et conteste la part de responsabilité qui lui a été attribuée. Il ajoute qu'il n'existe aucun désordre mais des non conformités, que les préjudices ne sont pas démontrés ou contestables, que le contrat ne prévoyait de pénalités de retard que pour la phase études. Il réclame le paiement de ses honoraires, la consignation ne valant pas paiement.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, la société Atlantique Ouvertures demande à la cour de :
- dire et juger que M. et Mme [P] seront purement et simplement déboutés de leur demandes;
- confirmer purement et simplement déférée en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'exécution de travaux sous astreinte ;
- retenu que M. et Mme [P] sont débiteurs de la somme de 16 538,38 euros ;
- rejeté le surplus des prétentions ;
- condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que deux factures n'ont pas été réglées depuis 2019 alors qu'elle a achevé ses prestations. Elle demande la confirmation de l'ordonnance sur le rejet de la demande d'exécution des travaux sous astreinte, indiquant être prête à intervenir si les époux [P] signent son devis et qu'un maître d'oeuvre lui communique une date d'intervention. Elle répond n'avoir aucune responsabilité dans le retard allégué et conteste les pièces invoquées par les appelants qui contiennent des allégations fausses. Elle indique qu'en première instance, ils reconnaissaient lui devoir 16 538,38 €, somme qu'ils ont consignée.
MOTIFS
Sur les demandes des époux [P]
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
Comme le relèvent la société Millet et la société Maçonnerie Guillo, les maîtres de l'ouvrage ne peuvent réclamer à la fois l'exécution forcée des travaux de reprise et des provisions à valoir sur le montant desdits travaux, ce qui constitue une double indemnisation du même préjudice. La lecture des conclusions des appelants montre qu'il n'y a pas eu d'omission des mots 'à titre principal' et 'à titre subsidiaire' mais qu'ils revendiquent cette double réparation.
Le premier juge ne pouvait débouter les époux [P] de leur demande d'exécution forcée et faire droit à la demande indemnitaire car le choix du mode réparatoire des désordres appartient au maître de l'ouvrage, l'appel qu'ils ont interjeté démontrant qu'ils privilégient l'exécution forcée.
En outre, M. [V] est fondé à soutenir qu'aucune injonction ne peut lui être délivré en sa qualité d'architecte, a fortiori sous astreinte, la direction des travaux entrant dans la catégorie des prestations intellectuelles insusceptible d'entrer dans le cadre du texte pré-cité, sauf en présence d'obligations clairement déterminées telles que le dépôt d'une demande de permis modificatif ou la réception de travaux.
La cour fait sienne l'appréciation du juge des référés relative à l'impossibilité en tout état de cause d'ordonner l'exécution forcée compte tenu de la perte de confiance réciproque - que les époux [P] avaient été les premiers à exprimer (cf les termes de leurs mises en demeure de juin et juillet 2019) et qui se manifeste par les reproches formulés à son encontre tout au long de leurs conclusions - et de l'intention de M. [V] de demander au juge du fond de prononcer la résiliation de son contrat.
Il convient d'ajouter, sur les demandes de provisions à l'encontre de l'architecte, que ce dernier est fondé à opposer la clause de saisine préalable contenue dans le contrat, seul le juge du fond étant compétent pour statuer sur sa validité contestée par les époux [P] du fait de son caractère présumé abusif et sur la preuve contraire tenant à la qualité de professionnel de la construction soulevé par M. [V]. Si le Conseil régional de l'ordre des architectes a été saisi pendant l'instance d'appel et a rendu son avis le 8 juillet dernier, l'absence de saisine préalable est une fin de non recevoir qui n'est pas régularisable pendant l'instance.
Quant aux demandes à l'égard des entrepreneurs, les appelants ne réclament pas leur condamnation in solidum à payer une provision égale au montant total des travaux de réparation et des autres chefs de préjudice mais la condamnation de chacun à payer sa quote-part en fonction du partage de responsabilité préconisé par l'expert judiciaire. Or, les intimés le contestent. Dès lors, leurs demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, le juge des référés n'étant pas compétent pour apprécier l'existence et la gravité des fautes des constructeurs qui est le préalable à la détermination des parts de responsabilité de chacun.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'exécution des travaux sous astreinte et infirmée en ce qu'elle a condamné la société Maçonnerie Guillo et la société Millet à payer aux appelants des provisions après déduction du solde des factures de travaux.
Sur la demande de résiliation du contrat d'architecte
M. [V] demande à la cour de constater la résiliation du contrat d'architecte du 10 octobre 2016 mais un tel constat n'est possible qu'en présence d'une clause résolutoire dans le contrat, le juge ne pouvant que prononcer la résiliation après examen des torts respectifs.
Le litige a évolué en cause d'appel compte tenu du courrier de résiliation du 27 juillet 2022 notifié aux époux [P] mais aucun constat n'est davantage possible, seul le juge du fond étant compétent.
La demande est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement des factures
Il n'y a pas de débat sur le montant des sommes dues aux intimés, mentionnées dans le rapport par l'expert judiciaire et consignées par les appelants qui leur opposent des contestations sérieuses.
Force est de constater qu'il existe un risque de compensation avec les créances de dommages-intérêts des appelants en ce qui concerne M. [V], la société Maçonnerie Guillo et la société Millet.
S'agissant de la société Atlantiques Ouvertures, en revanche, aucun désordre ou non conformité n'a été relevé par l'expert judiciaire qui n'a pas retenu sa responsabilité technique, notamment sur la base du rapport Polytec de novembre 2020.
Les appelants produisent un constat d'huissier du 17 juin 2021 qui porte sur des fissures des murs qui avaient été photographiées par l'architecte lors du diagnostic préalable, comme cela a été exactement jugé puisque cette pièce a déjà été communiquée à l'appui de la demande d'expertise.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle les a condamnés à payer à la société Atlantique Ouvertures une provision de 16 538,37 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [P] qui succombent en leurs prétentions sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 500 € à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile par voie d'infirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel :
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [X] [P] à payer à la société Atlantique Ouvertures une provision de 16 538,37 euros,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE les époux [P] de toutes leurs demandes,
DEBOUTE M. [V], la société Maçonnerie Guillo et la société Millet de leurs demandes,
CONDAMNE M. et Mme [X] [P] à payer la somme de 3 500 € chacun à M. [V], à la société Maçonnerie Guillo, à la société Millet et à la société Atlantique Ouvertures en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [X] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,