3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°555
N° RG 21/04853 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4GW
M. [P] [U]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE (SG)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ESNAULT
Me DUBREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (88)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE (SG), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 mai 2014, la société PH Buat a souscrit auprès de la société Société Générale (la Société Générale) une convention d'ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01].
Le 12 octobre 2017, la société PH Buat a souscrit auprès de la Société Générale une convention de trésorerie courante à durée indéterminée pour un montant principal de 15.000 euros au taux d'intérêt nominal annuel de 8,25%.
Le même jour, M. [U], gérant de la société PH Buat, s'est porté caution solidaire au titre de toutes sommes que la société PH Buat pourra devoir à la Société Générale dans la limite de la somme de 19.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 14 février 2018, la société PH Buat a été placée en liquidation judiciaire.
Le 9 avril 2018, la Société Générale a mis en demeure M. [U] d'honorer son engagement de caution.
Le 6 février 2019, la Société Générale a assigné M. [U] en paiement.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Déclaré la demande de la Société Générale bien fondée,
- Condamné M. [U] à payer à la Société Générale la somme de 14.614,04 euros, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018,
- Condamné M. [U] à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,
- Condamné M. [U] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés.
M. [U] a interjeté appel le 27 juillet 2021.
La Société Générale a déposé ses dernières conclusions le 17 décembre 2021. M. [U] a déposé ses dernières conclusions le 13 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Le 20 octobre 2022 il a été demandé à la Société Générale de produire, pour le 28 octobre 2022 au plus tard, son éventuelle déclaration de créance à la procédure collective de la société PH Buat.
Les parties ont été invitées, pour le 4 novembre 2022 au plus tard, à faire valoir toute observation utile sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la Société Générale en ce qu'elles seraient de montants supérieurs à ceux ayant fait l'objet d'une déclaration de créance.
La Société Générale a produit la pièce demandée et fait valoir ses observations le 21 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [U] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
En conséquence, statuant de nouveau :
A titre principal :
- Dire que l'acte de cautionnement souscrit par M. [U] lui est inopposable en vertu des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation,
- Par conséquent, débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Dire que la Société Générale a manqué à ses obligations envers M. [U] et, en particulier, a manqué à son obligation de mise en garde,
- Par conséquent, condamner la Société Générale à verser à M. [U], à titre de dommages et intérêts, un montant égal aux sommes que celui-ci devra payer à ladite banque en principal, accessoires et intérêts dus au jour de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice,
- Dire que la Société Générale sera déchue de toutes pénalités et intérêts de retard conventionnels et confirmer en cela la déchéance prononcée par le tribunal de commerce,
- Dire, au surplus, que la Société Générale sera déchue de tous intérêts de retard légaux au titre de la convention de trésorerie considérée sur la période antérieure à l'arrêt à intervenir,
- Ordonner la compensation entre les sommes dues,
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire que la Société Générale sera déchue de toutes pénalités et intérêts de retard conventionnels et confirmer en cela la déchéance prononcée par le tribunal de commerce,
- Dire, au surplus, que la Société Générale sera déchue de tous intérêts de retard légaux au titre de la convention de trésorerie considérée sur la période antérieure à l'arrêt à intervenir,
- Accorder à M. [U] les plus larges délais de paiement et dire qu'il pourra bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil portant sur le taux d'intérêt des échéances reportées et l'imputation des règlements,
En tout état de cause :
- Condamner la Société Générale à verser à M. [U] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société Générale aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Esnault & Lenoir.
La Société Générale demande à la cour de :
- Dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. [U] irrecevables et mal fondées,
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
En conséquence :
- Condamner M. [U] à verser à la Société Générale la somme de 15.743,73 euros en principal suivant décompte arrêté au 21 janvier 2019, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,25% sur 14 .614,04 euros à compter de cette date jusqu'au parfait paiement,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Condamner M. [U] à verser à la Société Générale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Ouest Avocats Conseils.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
La Banque Populaire produit une fiche de renseignements signée par M. [U] et concomitante au contrat de cautionnement puisque datée du 12 octobre 2017.
La fiche de renseignements indique que M. [U] est célibataire, qu'il perçoit un revenu mensuel de 2.600 euros, soit environ 31.200 euros par an, et qu'il ne possède aucun patrimoine immobilier. Il est précisé que M. [U] possède 19% des parts sociales d'une SCI familiale estimées à 600.000 euros. M. [U] n'a déclaré aucune charge, ni aucune sûreté au titre de laquelle il serait engagé.
M. [U] fait valoir que l'estimation des parts sociales de la SCI a été réalisée 'à la louche' et 'sur un coin de table' et que la Société Générale aurait dû l'interroger sur les éléments pris en compte pour déterminer la valeur des parts et sur le passif de cette SCI.
Cependant, M. [U] est lié par les renseignements indiqués dans sa fiche de renseignements et l'absence de mention de charges ne constituait pas une anomalie apparente nécessitant des vérifications de la part de la Société Générale.
Il résulte de ces éléments que M. [U] n'établit pas que le cautionnement à hauteur de 19.500 euros qu'il a souscrit auprès de la Société Générale le 12 octobre 2017 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [U] a été appelé. La demande de M. [U] sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de mise en garde :
M. [U], par le truchement de l'article 1231-1 du code civil, sollicite la condamnation de la Société Générale au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde.
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Si la Société Générale fait valoir dans un premier temps qu'il appartient à M. [U] de justifier être une caution profane, elle ajoute ensuite que M. [U] est de mauvaise foi en indiquant être une caution non avertie puisqu'il était depuis 2011 dirigeant de la société PH Buat exerçant sous l'enseigne 'Pizza Hut' et qu'il détenait ou avait détenu trois autres sociétés sous la franchise 'Pizza Hut' (la société PH Holding, la société PH Centre et la société PH Rezé), ce que M. [U] ne conteste pas.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu'en 2017, M. [U], gérant depuis six ans de la société financée, avait acquis une grande expérience de la gestion de cette dernière et du marché concerné, d'autant qu'il gérait d'autres sociétés franchisées 'Pizza Hut' elles aussi. Il était à même de comprendre le sens et la portée de son engagement de caution. M. [U] était donc caution avertie.
Il n'est pas démontré que la Société Générale ait eu des informations que M. [U] ignorait notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement de la société PH Buat dont il était lui-même le gérant.
La Société Générale n'a donc pas manqué à son devoir de mise en garde.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce:
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Article L343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce:
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La Société Générale ne produit aucune copie de lettre d'information pour démontrer qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [U] mais fait valoir que l'obligation d'information annuelle ne serait due qu'à la clôture du compte et que son assignation le 6 février 2019 comportait toutes les informations exigées.
Cependant, la Société Générale était tenue de respecter son obligation d'information annuelle dès la signature du cautionnement et non uniquement à la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01]. De plus, ne produisant pas l'assignation du 6 février 2019, elle ne démontre pas avoir procédé à son obligation d'information annuelle sur l'année 2018. Elle est donc déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard.
La Société Générale justifie avoir déclaré sa créance pour la somme de 14.614,04 euros au titre du principal et de 168,46 euros au titre des intérêts échus, soit une somme de 14.782,50 euros déclarée comme produisant des intérêts de retard au taux de 8,25%. Il apparait que la somme de 14.782,50 comporte déjà des intérêts qualifiés comme étant de retard dans la déclaration de créance, la somme déclarée au principal n'étant que de 14.614,04 euros.
La Société Générale demande le paiement de la somme de 15.743,73 euros dont 14.614,04 euros au principal et 1.129,69 euros au titre des intérêts (pièce 6 intimé). La Société Générale produit un décompte pour la période du 13 février 2018 au 21 janvier 2019 et indique que la somme de 1.129,69 correspond aux intérêts sur cette période.
Article L622-28 du code de commerce :
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Article L641-3 alinéa 1er du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 mai 2019 et applicable en l'espèce à la liquidation judiciaire prononcée le 14 février 2018 :
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
La déchéance des intérêts et pénalités de retard ayant été prononcée, M. [U] ne pourra être condamné au titre des intérêts de retard, seul le paiement de la somme de 14.614,04 euros est exigible par la Société Générale. La société Générale n'a pas procédé à une déclaration de créance au titre des intérêts contractuels et est donc irrecevable à en demander le paiement.
M. [U] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
M. [U] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [U] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président