4ème Chambre
ARRÊT N° 380
N° RG 21/04226
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2FY
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SCCV GRAND PARC
Société civile de construction vente, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SMABTP
es qualité d'assureur de la société ECR ENVIRONNEMENT OUEST
prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ECR ENVIRONNEMENT OUEST
Prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 4]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte dressé par Me [Y], notaire à [Localité 11], M. et Mme [L] ont vendu à la société Toble Delalandes Holding (TDH), sous conditions suspensives, un terrain situé [Adresse 5] au prix de 390 000 euros, en vue d'édifier un immeuble de trois étages de vingt-sept logements avec sous-sol, dans le cadre de ventes en l'état de futur achèvement.
Il était stipulé dans la promesse synallagmatique de vente que 'La présente convention est consentie sous la condition que la nature du sous-sol ne comporte pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages ci-dessus indiqués, de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc.), ni des ouvrages de protection contre l'eau (cuvelage) et ne révèle pas de pollution particulière nécessitant des travaux spécifiques compte-tenu des normes et de l'utilisation envisagée', étant précisé que'pour le cas où par suite de sujétions particulières, il s'avère être nécessaire de réaliser des fondations spéciales entraînant un surcoût significatif de la construction envisagée, la présente promesse serait alors caduque de plein droit'.
Suivant devis du 25 octobre 2012, la société TDH a confié à la société ECR Environnement une étude de sol G12 avec forage et essais pressiométriques. La société ECR était assurée auprès de la société Allianz jusqu'au 1er janvier 2014 puis par la société SMABTP.
La société ECR a remis son rapport le 26 novembre 2012. Elle a préconisé la réalisation de semelles filantes avec certaines réserves.
Un permis de construire a été délivré au profit de la société TDH le 30 avril 2013 transféré au profit de la SCCV Grand Parc le 29 novembre 2013.
Des contrats de réservation des lots ont été conclus à compter de juin 2013.
La vente a été réitérée entre la SCCV Grand Parc, qui s'est substituée à la société TDH, et M. et Mme [L] devant Me [Y] le 30 décembre 2013.
Suite à des observations fin 2013 du bureau d'étude structure ETSB sur les solutions préconisées par la société ECR Environnement, cette dernière, interrogée par le maître de l'ouvrage, a réalisé de nouveaux sondages les 19 et 23 décembre 2013. Elle a établi un rapport complémentaire le 7 janvier 2014 et a conclu à la nécessité de mettre en 'uvre des fondations profondes.
Dans le cadre d'un rapport amiable, M. [D], missionné par la SCCV Grand Parc, a évalué le coût de l'étude et la réalisation des fondations profondes à la somme de 199 011,33 euros HT.
Le 31 mars 2015, la SCCV Grand Parc a mis en demeure la société ECR de lui verser cette somme. Elle a, en parallèle, adressé un courrier à la SMABTP pour l'interroger sur sa position, laquelle a par courrier du 7 avril 2015 dénié sa garantie au motif que son assuré avait eu connaissance du fait dommageable avant la souscription du contrat d'assurance le 1er janvier 2014.
Par courrier recommandé en date du 21 avril 2015, la SCCV Grand Parc a réitéré sa demande auprès de la société ECR et a sollicité la société Allianz pour qu'elle prenne position sur la prise en charge du sinistre.
Par acte d'huissier en date du 3 août 2015, la SCCV Grand Parc a fait assigner la société ECR et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 16 décembre 2016, la société Allianz a appelé à la cause la SMABTP, assureur de la société ECR à compter du 1er janvier 2014.
Par un jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté la SCCV Grand Parc de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SCCV Grand Parc à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 3 000 euros à la société ECR Environnement ;
- 2 500 euros à la société Allianz ;
- 2 500 euros à la société SMABTP ;
- condamné la SCCV Grand Parc aux dépens.
La SCCV Grand Parc a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2021, intimant les sociétés ECR Environnement, Allianz Iard et SMABTP.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2022, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L124-3 du code des assurances, la SCCV Grand Parc demande à la cour de :
- déclarer la société ECR Environnement responsable du préjudice subi par la SCCV Grand Parc ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 17 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
- condamner in solidum, la société ECR Environnement, la SMABTP et la société Allianz au paiement de la somme de 199 011,33 euros HT à titre de dommages-intérêts outre intérêts de droit à compter du jugement ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés ECR Environnement, SMABTP et Allianz au paiement de la somme de 190 000 euros à titre de dommages-intérêts (perte de chance) outre intérêts de droit à compter du jugement ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société ECR Environnement, la SMABTP et la société Allianz au paiement à la SCCV Grand Parc de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance ;
- débouter la société ECR, la SMABTP et la société Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
Y additant,
- condamner in solidum la société ECR Environnement, la SMABTP et la société Allianz au paiement à la SCCV Grand Parc de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de même qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle fait grief au tribunal de l'avoir débouté de ses demandes après avoir retenu :
-que la société ECR ne disposait pas des mêmes éléments techniques pour établir ses rapports en 2012 et en 2014,
-que les conclusions du premier rapport étaient subordonnées à des investigations complémentaires et notamment la réalisation d'une mission G2,
-qu'elle avait pris un risque en ne commandant pas une mission G2, de sorte qu'elle ne pouvait faire supporter la faute au géotechnicien
- que la réalisation d'un second rapport à titre commercial ne valait pas reconnaissance de responsabilité.
Elle recherche la responsabilité contractuelle de la société ECR Environnement, précisant qu'elle ne lui reproche pas un défaut de conseil, mais soutient que le géotechnicien a commis une faute en préconisant des fondations de type semelles filantes et/ou semelles isolées aux termes de son rapport du 26 novembre 2012. Elle fait valoir que la société ECR Environnement disposait des caractéristiques du projet et de l'hydrologie du terrain nécessaires pour se prononcer sur la nature des fondations à réaliser dans son premier rapport. Elle assure que ce sont les sondages réalisés en 2014 qui ont permis de déterminer la nécessité de mettre en 'uvre des fondations profondes et non le calcul des descentes de charges et qu'ils auraient donc dû être réalisés dès 2012. Elle dénie toute prise de risque de sa part, liée à l'absence de réalisation d'une mission G2, observant que la société ECR Environnement a modifié en 2014 les conclusions de son premier rapport sans que cette étude n'ait été diligentée. Elle réitère son argumentation selon laquelle en acceptant de compléter sa mission gratuitement, la société ECR Environnement a reconnu sa responsabilité. Elle considère avoir subi un préjudice correspondant au surcoût de la construction du fait de la réalisation de fondations profondes à hauteur de 199 011,33 euros HT découlant de la faute de la société ECR Environnement.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2022, la société ECR Environnement Ouest demande à la cour de :
- dire et juger la SCCV Grand Parc irrecevable et non fondée en son appel ;
- confirmer le jugement dont appel ;
- constater l'absence de responsabilité de la société ECR Environnement dans le surcoût de 199 011,33 euros HT, dont se prévaut la SCCV Grand Parc ;
- débouter la SCCV Grand Parc, et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ECR Environnement ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la SCCV Grand Parc est principalement responsable du surcoût de l'opération immobilière de 199 011,33 euros HT ;
- dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société ECR Environnement ne saurait excéder 10 % ;
- condamner la SCCV Grand Parc, dans l'hypothèse où une responsabilité même partielle de la société ECR Environnement serait retenue, à garantir la société ECR Environnement de toute condamnation, à hauteur de 90 % minimum ;
- dire et juger qu'en toute hypothèse le quantum des dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à la SCCV Grand Parc ne saurait excéder la somme de 124 172,83 euros HT ;
- condamner en toute hypothèse la société Allianz Iard à garantir intégralement la société ECR Environnement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
À titre très subsidiaire,
- condamner la SMABTP à garantir intégralement la société ECR Environnement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
- condamner la SCCV Grand Parc, ou à défaut, toute partie succombant, à payer à la société ECR Environnement, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Elle fait valoir qu'elle ne disposait pas en 2012 des données relatives aux descentes de charges qui ont été transmises par le BET Structures sollicitées par la SCCV en fin d'année 2013. Elle insiste sur le fait que le rapport de 2012 n'était qu'un rapport d'étape rédigé dans le cadre de l'avant-projet alors qu'elle ne disposait pas de la géométrie de la construction (nature filante ou espacement des fondations) qui conditionnait les charges appliquées au sol. Elle souligne que c'est en raison des charges importantes déterminées après calcul que le BET a émis des réserves sur le principe de fondations artificielles.
Elle exclut le fait que la réalisation d'un rapport complémentaire à titre commercial en 2014 vaille reconnaissance de faute ou de responsabilité.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la SCCV Grand Parc de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SCCV Grand Parc à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 3 000 euros à la société ECR Environnement ;
- 2 500 euros à la société Allianz ;
- 2 500 euros à la société SMABTP ;
- condamné la SCCV Grand Parc aux dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- constater l'absence de faute de la société ECR Environnement ;
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz ;
- débouter la SCCV Grand Parc, et toutes autres parties succombant, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Allianz ;
- débouter la SMABTP et la société ECR Environnement de leurs demandes de garantie en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz Iard ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz ne sont pas mobilisables ;
- par conséquent, débouter la SCCV Grand Parc, et toutes autres parties succombant, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Allianz ;
À titre infiniment subsidiaire,
- constater que la SCCV Grand Parc ne justifie pas de son préjudice ;
- par conséquent, débouter la SCCV Grand Parc de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Allianz ;
À défaut,
- réduire les prétentions indemnitaires de la SCCV Grand Parc à de plus justes proportions ;
- condamner la compagnie SMABTP à garantir et relever indemne la concluante de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- constater l'opposabilité de la franchise contractuelle stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société ECR Environnement auprès de la compagnie Allianz ;
Par conséquent,
- déduire des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Allianz le montant de ladite franchise, laquelle est égale à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 2 000 euros et un maximum de 8 000 euros ;
- condamner la société ECR Environnement à régler à la compagnie Allianz Iard le montant de sa franchise contractuelle ;
- condamner la SCCV Grand Parc à payer la somme de 4 500 euros à la compagnie Gan au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner la SCCV Grand Parc aux entiers dépens.
Elle soutient que la société ECR Environnement n'est pas fautive. Elle considère que ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées puisque le contrat d'assurance n'était pas en cours à la date de la réclamation.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, la société SMABTP demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- débouté la SCCV Grand Parc de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SCCV Grand Parc à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à la SMABTP ;
- condamné la SCCV Grand Parc aux dépens ;
Y additant,
- condamner la SCCV Grand Parc à verser à la société SMABTP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
- dire et juger que la SCCV Grand Parc a contribué de manière prépondérante à la création ou à l'aggravation de son préjudice et réduire dans d'importantes proportions les prétentions indemnitaires de la SCCV Grand Parc ;
- condamner la société Allianz à garantir la SMABTP de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum la société Allianz et la SCCV Grand Parc à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des mêmes in solidum aux entiers dépens.
Elle considère que la société ECR Environnement n'a commis aucun manquement à ses obligations qui ne peuvent s'apprécier que dans le cadre précis de la mission G12 et que ce n'est qu'au regard des charges déterminées par le BET structure que son assuré a conseillé que soit adoptée la solution des fondations profondes, déjà évoquée dans son premier rapport. Elle ajoute que la société TDH maître d'ouvrage, représenté par M. [F], disposait des compétences pour appréhender les conclusions claires du rapport de la société ECR Environnement puisqu'il était présenté comme ayant exercé tous les métiers du bâtiment (maçonnerie, négoce de matériaux, l'électricité ou maîtrise d''uvre), avant de se lancer dans la promotion immobilière en 1998. Elle souligne qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra être mobilisée, arguant qu'à la date de la réclamation, la société ECR Environnement était assurée par la société Allianz.
MOTIFS
Suivant devis du 7 décembre 2012, la société ECR Environnement devait procéder à des forages à la tarière en terrain meuble et autorocheux de 0 à 10 mètres, réaliser des essais pressiométriques de 0 à 10 mètres et rédiger une synthèse des résultats et un rapport de mission G12 pour un coût de 2 714,92 euros.
Le rapport du 26 novembre 2012 définit sa mission de la manière suivante :
- préciser le contexte géologique et hydrogéologique ,
- évaluer les caractéristiques mécaniques des sols (résistance, portance et déformabilité),
- préciser les types de fondations envisageables,
- déterminer la faisabilité des dallages.
Selon la norme Afnor NF P94-500 qui définit la mission G12, celle-ci correspond à une mission géotechnique d'avant-projet, entreprise après l'étude géotechnique préliminaire de site, pour permettre la mise au point de l'avant-projet de l'ouvrage en définissant les hypothèses géotechniques à prendre en compte et en identifiant les principes généraux de construction (notamment : terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains...).
Il est mentionné que la finalisation de la conception de l'ouvrage fera obligatoirement appel à la mission G2 dont l'objectif est d'établir le projet des ouvrages géotechniques, esquissé lors des missions précédentes.
Le rapport du 26 novembre 2012 de la société ECR Environnement mentionne en son paragraphe 4.1 « principe de fondation des ouvrages » que « les descentes de charges du projet n'ont pas été fournies et qu'il conviendra de s'assurer que les fondations préconisées de types semelles filantes et/ou semelles isolées et les dispositions retenues soient en accord avec les charges réelles de l'ouvrage. »
Au paragraphe 4.2 « contraintes de calcul » le rapport indique que « si ces contraintes ne sont pas suffisantes vis à vis du projet, il faudra s'orienter vers un autre mode de fondations (fondations profondes). »
À la dernière page du rapport au titre 5. « Précautions particulières» au point 5.3 et dernier paragraphe, « remarques importantes », il est précisé « il faut prévoir une mission géotechnique de type G2, intégrant des sondages complémentaires afin de déterminer les adaptations vis à vis des terrassements, de la perméabilité des sols et de la présence d'eau. De plus, si les contraintes admissibles évoquées dans ce présent rapport ne sont pas suffisantes, ces investigations complémentaires permettront de dimensionner les pieux. »
Les conditions particulières reproduites en page 12 du rapport stipulent « que tout élément nouveau mis en évidence lors de l'exécution des fondations ou de leurs travaux réparatoires et n'ayant pu être détectés lors de la reconnaissance des sols (ex : remblais anciens ou nouveaux, cavités, hétérogénéités localisées, venue d'eau, etc) doit être signalé à ECR Environnement qui pourra reconsidérer tout ou une partie du rapport. »
Il se déduit du rapport du 26 novembre 2012 la préconisation de fondations superficielles sous réserve de confirmation par les calculs de descentes de charges et des résultats de la mission G2.
Il n'est pas contesté que le bureau d'étude structures ETSB dans le cadre des études de conception a formulé fin 2013 des « observations » auprès de la société TDH. Il n'est produit aucun écrit pour justifier du contenu de celles-ci. Figure au dossier (pièce 17 SCCV) un courrier rédigé a posteriori le 17 juillet 2015, aux termes duquel la société ETSB confirme « que la réalisation des fondations superficielles avec un taux de travail de 0.14 MPa ELS n'était pas envisageable pour un bâtiment R+3 en sous-sol en raison de charges importantes (charges ponctuelles de l'ordre de 250T correspondant à des semelles de 410410100h) et des risques de tassements différentiels. »
Le rapport complémentaire de la société ECR Environnement daté du 7 janvier 2014, établi après de nouveaux sondages effectués les 19 et 23 décembre 2013, rappelle que le rapport initial prévoyait des fondations superficielles ancrées dans les argiles tendres à compactes avec une contrainte admissible du sol limitée. Le technicien ajoute qu'après élaboration des plans de structures, il s'avère que cette contrainte est trop faible et qu'une solution de fondations profondes doit être adoptée afin de pallier le risque de tassement différentiel des fondations superficielles (semelles filantes/isolées ou radier).
Il s'évince de ce qui précède que, dans son rapport de 2012, la société ECR a indiqué de manière circonstanciée et répétée au maître de l'ouvrage que les préconisations devaient être confirmées par des investigations supplémentaires et les calculs des descentes de charges. À cet égard, la société ECR rappelle à juste titre que ces calculs relèvent du BET Structures et qu'ils échappaient à sa spécialité.
Professionnelles de l'immobilier, la société TDH et la SCCV avaient toutes les compétences pour comprendre les demandes de mesures complémentaires énoncées dans le rapport. Il incombait ainsi au maître de l'ouvrage de faire procéder à ses investigations, avant de signer des contrats de réservation fixant le prix des lots sans possible négociation postérieure.
C'est à la suite d'une « observation » du BET que la société ECR Environnement, interrogée par le maître de l'ouvrage, est intervenue conformément à ce que prévoyaient les conditions particulières en raison d'un élément nouveau. Il ressort du rapport du 7 janvier 2014 qu'elle a eu accès au plans structures, ce qui l'a conduit à réaliser de nouveaux sondages. La SCCV est ainsi mal fondée à invoquer une reconnaissance de responsabilité en raison de cette nouvelle intervention, le géotechnicien n'ayant jamais admis avoir commis une faute.
A la date de la réitération de la vente, le 30 décembre 2013, la SCCV était parfaitement informée, ainsi qu'elle le fait plaider, que le BET ETSB, dans le cadre des études de conception, avait émis des réserves sur les solutions préconisées par la société ECR Environnement, qu'elle l'en avait informée et que de nouvelles investigations étaient en cours par le géotechnicien. Il a d'ailleurs été noté dans l'acte de vente du 30 décembre 2013 qu'elle faisait son affaire personnelle des conclusions du rapport de la société ECR Environnement sans recours contre les vendeurs.
Elle a ainsi accepté la réitération de la vente en connaissance de cause et ne peut rendre responsable la société ECR Environnement de l'absence de négociation du prix du terrain à la baisse.
Elle est ainsi mal fondée à réclamer le coût des fondations profondes par la société ECR Environnement alors qu'il est établi que cette dernière s'était prononcée sous réserve des résultats des études de charges, qu'elle n'a pas réalisé les investigations complémentaires indispensables et qu'au jour de la réitération de la vente elle avait eu connaissance par le BET Structures que le bâtiment ne pouvait être édifié sur des fondations superficielles.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SCCV sera condamnée à payer à la société ECR une indemnité supplémentaire de 1 500 euros et aux dépens de l'appel.
Le surplus des demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCCV Grand Parc à payer à la société ECR Environnement Ouest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCCV Grand Parc aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,