4ème Chambre
ARRÊT N° 381
N° RG 21/04264
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2JX
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.R.L. PIGEAULT IMMOBILIER AGENCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, de droit, audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La SNC Foncimmo Bretagne a entrepris une opération de promotion immobilière en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de quatre bâtiments dénommés les Jardins de Camille à St Jacques de la Lande.
Différents marchés ont été conclus avec les constructeurs, à savoir':
-Maîtrise d'oeuvre de conception': la société François Paumier Architectes
-Maîtrise d'oeuvre d'exécution': la société Pigeault Immobilier Agences,
-Terrassement-fondations-gros-'uvre-ravalement-espaces verts':la société Cardinal, assurée auprès de la SMABTP,
-Serrurerie':la société Arcom 22, assurée auprès de la société Sagebat, devenu SMA Courtage,
-Menuiseries intérieures':la société Menuiseries Pele, assurée auprès des MMA,
-Carrelage':la société Michel Laize ,
-Etanchéité': la société SN Armor Etanchéité.
Selon acte notarié du 30 mars 2012, la SNC Foncimmo Bretagne a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [G] un appartement de type 3 de 70,38 m² avec garage et cave, correspondant aux lots n° 83, 174 et 121 de l'ensemble immobilier à édifier au prix de 224 378 euros. La livraison du logement était fixée au 30 juin 2013.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbaux signés :
- le 30 septembre 2013 pour le bâtiment B ;
- le 30 avril 2014 pour le bâtiment A ;
- le 30 juin 2014 pour les bâtiments C et D ainsi que le sous-sol.
La livraison de l'appartement des époux [G] est intervenue le 15 janvier 2014 avec réserves'.
Du fait de réserves non levées, de malfaçons et non-conformités affectant les parties privatives et communes dépendant de leurs lots, les époux [G] ont fait établir un constat par M. [B] le 9 janvier 2015.
Sur assignation des époux [G] contre la société Foncimmo Bretagne du 16 janvier 2015, une mesure d'expertise a été ordonnée par le jugement des référés le 12 mars 2015.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2015, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Cardinal, SMABTP, Arcom 22, SMA Courtage, Menuiseries Pele, MMA IARD, Pigeault Immobilier Agences et Allianz, puis par ordonnance du 2 juin 2016 aux sociétés François Paumier Architectes, Allianz IARD, MAF, Michel Laize, Armor Etanchéité et Bureau Véritas et enfin le 15 septembre 2016 à M. [P] [D].
L'expert, M. [J], a déposé son rapport le 3 juin 2017.
Parallèlement, le syndicat de copropriété Les Jardins de Camille a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M. [V] [K], selon ordonnance initiale du 8 octobre 2015, concernant les désordres affectant les parties communes, au nombre desquels figurait notamment le désordre affectant plusieurs balcons de la copropriété (défaut de pente et platelage bois non conforme).
Par acte du 22 janvier 2016, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Foncimmo Bretagne pour demander l'indemnisation de leurs différents préjudices.
Par actes des 28 et 29 janvier 2016 et 3 février 2016, la société Foncimmo Bretagne a attrait en garantie les sociétés Cardinal, SMABTP (en qualité d'assureur de la société Cardinal), Arcom 22, Sagebat (en qualité d'assureur de la société Arcom 22), Menuiserie Yves Pele et son assureur MMA IARD, Pigeault Immobilier Agences et son assureur Allianz IARD (police Arch Tech). Ces assignations en garantie enrôlées sous le n°RG 16/1108 ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 septembre 2016.
Par actes des 24 et 29 février 2016, la société Foncimmo Bretagne a encore attrait en garantie le bureau de contrôle Véritas, la société Armor Etanchéité et la société Allianz en qualité d'assureur CNR. Ces assignations en garantie enrôlées sous le n RG 16/1783 ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état le16 janvier 2017.
Les époux [G] ont ensuite assigné, par actes des 19, 27 et 30 octobre 2017, la société François Paumier Architectes Associés et son assureur la MAF, outre la société Michel Laize.
Par actes des 6, 7, 10 et 13 novembre 2017, la SA Allianz IARD a attrait en garantie M. [D] et son assureur la SMABTP, la sociétéFrançois Paumier Architectes et son assureur la MAF, outre le 'bureau de contrôle' Véritas.
Enfin, la société Allianz IARD a fait assigner en garantie la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de M. [D] par acte du 21 janvier 2019.
Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
Désordre n° 1 : le balcon,
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la dalle du balcon ;
- condamné la société Foncimmo Bretagne, la société Pigeault Immobilier Agences et la société Menuiserie Yves Pele in solidum à verser à M. et Mme [G] la somme de 6 384,95 eurosTTC au titre du désordre affectant le platelage, avec indexation sur l'indice BT01 à partir du 3 juin 2017 ;
- rejeté le surplus des demandes de condamnation ;
- condamné in solidum la société Pigeault Immobilier Agences et la société Menuiserie Yves Pele à garantir la société Foncimmo Bretagne de sa condamnation ;
- condamné la société Pigeault Immobilier Agences et la société Menuiserie Yves Pele à se garantir mutuellement dans la limite de 50 % de cette condamnation ;
- rejeté le surplus des demandes de garantie ;
Désordre n° 2 : non conformité des garde-corps,
- condamné in solidum la société Foncimmo Bretagne, M. [D], son assureur la société L'Auxiliaire, la société François Paumier Architectes Associés et son assureur la MAF à verser à M. et Mme [G] la somme de 3 681,03 euros avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 3 juin 2017 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum la société François Paumier Architecte Associés et la MAF à garantir la société Foncimmo Bretagne de cette condamnation ;
- condamné M. [D] à garantir la société François Paumier Architecte Associés et la MAF de leur condamnation ;
- rejeté le surplus des demandes de garantie ;
- dit que la MAF peut opposer à tous sa franchises dont les modalités de calcul sont définies à l'article 3 des conditions particulières, à hauteur de :
- 10 % sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros ;
- 5 % sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 euros et 15 177,80 euros ;
Sans pouvoir être inférieure à 60,71 euros ni supérieure à 7 588,90 euros ;
- dit que la société L'Auxiliaire peut opposer à tous une franchise de 10 % par sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3 811 euros ;
Désordre n° 3 : malfaçons de la porte palière,
- condamné in solidum la société Foncimmo Bretagne et la société Menuiserie Yves Pele à verser à M. et Mme [G] la somme de 253,43 euros TTC indexée sur l'indice BT01 à compter du 3 juin 2017 au titre du dysfonctionnement du judas ;
- condamné la société Menuiserie Yves Pele à garantir intégralement la société Foncimmo Bretagne de cette condamnation ;
- condamné in solidum la société Foncimmo Bretagne, la société Pigeault Immobilier Agences et la société Menuiserie Yves Pele à verser à M. et Mme [G] la somme de 705,39 euros TTC indexée sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 juin 2017 au titre de l'absence de joint en bas de porte ;
- condamné in solidum la société Menuiserie Yves Pele et la société Pigeault Immobilier Agences à garantir intégralement la société Foncimmo Bretagne de cette condamnation ;
- condamné la société Menuiserie Yves Pele et la société Pigeault Immobilier Agences à se garantir mutuellement de cette condamnation dans la limite de 50 % ;
- rejeté le surplus des demandes de condamnation et de garantie ;
Désordre n° 4 : déficit de surface du garage,
- condamné la société Foncimmo Bretagne à verser à M. et Mme [G] la somme de 1 148 euros indexée sur l'indice BT01 depuis le 3 juin 2017 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rejeté les demandes de garantie de la société Foncimmo Bretagne ;
Préjudices annexes,
- condamné la société Foncimmo Bretagne à verser à M. et Mme [G] la somme de 240 euros au titre des frais de transport et entreposage de la cuisine et 1.476 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer entre le 1er et le 27 novembre 2014 et de pouvoir répercuter dès l'origine les charges de copropriété récupérables ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rejeté les demandes de garantie de la société Foncimmo Bretagne ;
- dit que les intérêts au taux légal qui sont dû à compter du présent jugement pourront être capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;
- rejeté le surplus des demandes relatives aux intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Foncimmo Bretagne tendant à l'affectation de la consignation du prix de vente,
- ordonné la déconsignation du solde du prix de vente de 11.088,90 euros au profit de la société Foncimmo Bretagne ;
Sur les dépens les frais irrépétibles et l'exécution provisoire,
- condamné la société Foncimmo Bretagne, la société Pigeault Immobilier Agences, la société Menuiserie Yves Pele, M. [D] et la société L'Auxiliaire in solidum à en supporter les dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamné la société Foncimmo Bretagne, la société Pigeault Immobilier Agences, la société Menuiserie Yves Pele, M. [D] et la société L'Auxiliaire in solidum à verser à M. et Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné dans les limites du partage suivant :
- société Foncimmo Bretagne : 10 % ;
- société Menuiserie Yves Pele : 30 % ;
- société Pigeault Immobilier Agences 30 % ;
- M. [D] /L'Auxiliaire 30 % ;
- les sociétés Foncimmo Bretagne et Pigeault Immobilier Agences à garantir la société Menuiserie Yves Pele ;
- la société Pigeault Immobilier Agences et la société Menuiserie Yves Pele à garantir la société Foncimmo Bretagne ;
- la société Menuiserie Yves Pele, M. [D], la société L'Auxiliaire et la société Foncimmo Bretagne à garantir la société Pigeault Immobilier Agences ;
- les sociétés Menuiserie Yves Pele, Pigeault Immobilier Agences et Foncimmo Bretagne à garantir M. [D] et la société L'Auxiliaire ;
- condamné la société Foncimmo Bretagne à verser :
- à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros ;
- aux sociétés SMABTP, Cardinal et SMA Courtage ensemble la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- rejeté le surplus des demandes de garantie ;
- rejeté les demandes formées par les sociétés Allianz IARD et SN Armor Etanchéité au titre de leurs frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Pigeault Immobilier Agences a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021 en intimant la société Allianz IARD.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2021, la société Pigeault Immobilier Agences au visa des articles L112-4 et L113-1, alinéa 1, du code des assurances, demande à la cour à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a:
sur le désordre n°1 : le balcon,
« - rejeté le surplus des demandes de garantie »
les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire ;
« - rejeté le surplus des demandes de garantie » ;
- confirmé ledit jugement pour le surplus ;
En conséquence,
- condamner la société Allianz IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la police souscrite ARTECH et ce, tant en principal, qu'intérêts et frais comprenant les frais irrépétibles et dépens ' incluant les frais d'expertise judiciaire ' octroyés aux époux [G].
- débouter la société Allianz IARD de sa demande tendant à voir opposer une clause de non-garantie
-condamner la société Allianz IARD en au paiement de 4 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
La société appelante fait grief au tribunal d'avoir appliqué la clause d'exclusion relative aux dommages aux ouvrages objets de prestations de l'assuré y compris les dommages aux existants, invoquée par la société Allianz.
Elle soutient que cette clause a uniquement trait au cas où la responsabilité du constructeur est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que seul ce régime est exclu et non la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle ajoute que la police Artech s'applique dès lors que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, sans distinction entre les responsabilités contractuelle et délictuelle.
La société fait également valoir que cette clause méconnaît les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances qui imposent que les clauses d'exclusion soient formulées en caractères très apparents, afin d'attirer l'attention de l'assuré. Elle objecte qu'en l'espèce, l'exclusion invoqué constitue le point 13 de la clause 7.1 intitulée exclusion absolue de l'article 7 relatif aux exclusions, que la police des 28 exclusions étant identique, l'attention de l'assuré n'est pas spécifiquement attirée sur le point 13 en cause de sorte que l'exigence d'apparence n'est pas respectée.
Elle considère que cette clause d'exclusion n'est de plus ni formelle ni limitée comme l'exige l'article L113-1 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2021, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment au regard de l'appel limité de la société Pigeault Immobilier Agence en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société Pigeault Immobilier Agence au titre du désordre n°1 le balcon et des frais irrépétibles et des dépens
- débouter la société Pigeault Immobilier Agence de son appel et la déclarer mal fondée ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Allianz n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières soit 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 304,90 euros et un maximum de 1 524,49 euros ;
- condamner la société Pigeault Immobilier Agence à régler à la société Allianz IARD une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens.
L'assureur rappelle que la police Protech souscrite par la société Pigeault Immobilier Agences qui garantit sa responsabilité décennale n'est pas mobilisable puisque la responsabilité de la société a été retenue sur un fondement contractuel, lequel n'est pas contesté'. Elle précise qu'elle a également souscrit une police Artech, qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée. Elle soutient que les dommages en cause, subis par les ouvrages ou les travaux réalisés par l'assuré engageant sa responsabilité contractuelle ne peuvent être garantis ni par le volet responsabilité civile exploitation, ni par le volet responsabilité civile professionnelle.
Elle fait observer que cette dernière police a pour objet de garantir les dommages causés par les travaux auxquels l'assuré a participé et que l'exclusion des dommages affectant les travaux est précisée dans une clause formelle et limitée qui est validée par les juridictions.
Elle soutient que cette clause est formulée dans les conditions générales en caractères apparents au sein de l'article 7 consacré aux exclusions, article matérialisé en caractère gras pour attirer l'attention de l'assuré et lui éviter de se méprendre sur le périmètre de la garantie.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
Motifs':
L'appelante conteste le rejet de sa demande de garantie contre la société Allianz au titre de sa condamnation in solidum avec la SNC Foncimmo Bretagne et la société Menuiserie Yves Pelé à indemniser M et Mme [G] à hauteur de 6384,95€ TTC du désordre affectant le platelage du balcon de l'appartement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Au regard du fondement appliqué, seule la police Artech serait susceptible d'être appliquée. Il ne fait pas débat que le volet responsabilité civile exploitation de cette police n'est pas mobilisable.
S'agissant de la garantie de la responsabilité civile après réception, l'article 3.2 des conditions générales rappelées aux conditions particulières signées par la société Pigeault le 30 août 2001 stipule que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, après leur réception par les ouvrages ou parties d'ouvrage à l'édification desquels il a contribué par ses prestations, dès lors que ces dommages trouvent leur sources dans une faute, erreur, négligence ou omission de l'assuré ou de ses sous-traitants dans l'accomplissement de ces mêmes missions.
Cette garantie ne couvre donc pas les dommages subis par les travaux réalisés par l'assuré et imputables aux fautes ou erreurs de l'assuré, engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
Cette situation fait l'objet d'une exclusion dans les conditions générales à l'article 7. Ainsi cet article stipule au titre des exclusions absolues de garantie au paragraphe 13 «'les garanties, responsabilités et obligations visées par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction et les textes qui l'ont complétés, ainsi que tous les dommages aux ouvrages, objet des prestations de l'assurée y compris les dommages aux existants'»
Contrairement à ce que soutient l'appelante cette clause répond aux exigences de l'article L112-4 du code des assurances, qui soumet la validité des clauses d'exclusion à leur caractère très apparent au sein de la police.
Elle est insérée dans les conditions générales à l'article 7 rédigé en caractère gras dont le titre «'Exclusions'» est d'une taille de police nettement plus grande que celle appliquée au texte courant du contrat. Insérée dans le sous-titre 7-1 «' Exclusions absolues'» rédigé dans une police également d'une taille supérieure, elle figure dans un paragraphe identifié par un numéro qui permet de la distinguer clairement des paragraphes relatifs aux autres causes d'exclusion de garantie, ces paragraphes étant en outre séparés par un saut de ligne. Le texte qui la concerne relatif au périmètre de l'exclusion proprement dit apparaît en caractère gras par rapport à celui relatif aux dommages qui demeurent garantis.
Du fait de la mise en page, de la différence de taille de la police et de l'utilisation de caractères gras, la clause d'exclusion est très apparente et clairement identifiable pour l'assurée qui est en mesure de relever et de comprendre son importance parmi les autres clauses d'exclusion énoncées. En conséquence, l'argumentation de la société sur ce point ne peut être suivie.
En application de l'article L 113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées. Or, la clause rappelée plus haut répond à ces exigences. Elle énonce sans ambiguïté ni nécessité d'interprétation que sont exclus les dommages qui relèvent de la garantie décennale ce qui est cohérent puisqu'ils sont garantis par la police Protech et les dommages subis par les ouvrages à la réalisation desquels l'assuré a participé, ce qui exclut clairement les désordres affectant les ouvrages imputables à des manquements de l'assuré et donc engageant sa responsabilité contractuelle.
En outre, cette clause laisse demeurer dans le périmètre de la garantie les dommages occasionnés par ces ouvrages aux tiers.
Il s'en déduit que la société Allianz est fondée à se prévaloir de cette clause pour dénier sa garantie. Le jugement est confirmé de ce chef. L'assureur ayant été mis hors de cause, le tribunal a logiquement rejeté la demande de garantie des frais irrépétibles et des dépens auxquels la société Pigeault Immobilier Agences a été condamnée.
La société appelante sera condamnée à verser à la société Allianz une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement ,
Y ajoutant,
Condamne la société Pigeault Immobilier Agences à verser à la société Allianz une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Pigeault Immobilier Agences aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,