4ème Chambre
ARRÊT N° 389
N° RG 21/02859
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Société S.E.D.I.F. 92, SASU, prise en la personne de son Président, Monsieur [U] [I], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. JOLIVE ELEC prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de l'ouverture d'un magasin sous l'enseigne Sephora dans le centre commercial Alma à [Localité 5], la société Sedif 92 a confié le lot électricité à la société Jolive Elec. Un bon de commande a été régularisé le 19 août 2019 pour un montant total de 23 000 euros HT.
Une première situation de 9 200 euros TTC a été émise le 24 septembre 2019 qui a été réglée par la société Sedif 92.
Deux nouvelles factures ont été émises par la société Jolive Elec, le 25 octobre 2019 de 9 200 euros TTC et le 26 novembre 2019 de 4 600 euros TTC.
Le 18 décembre 2019, la société Sedif 92 a émis un second bon de commande avec des plus-values et des moins-values.
La société Jolive Elec a établi une dernière facture de 4 487 euros TTC le 21 janvier 2020 au titre des travaux supplémentaires.
Ses trois dernières factures n'ayant pas été réglées, elle a mis en demeure la société Sedif 92 de lui régler la somme de 18 287 euros TTC par un courrier du 6 mars 2020. Cette dernière a payé 4 487 euros le 30 avril.
Par acte d'huissier en date du 2 juin 2020, la société Jolive Elec a fait assigner la société Sedif 92 en paiement du solde à titre provisionnel devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes qui a renvoyé l'affaire au fond.
Par un jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal a condamné la société Sedif 92 à payer à la société Jolive Elec la somme de 13 770 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement conformément à l'article L441-6 du code de commerce, 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société Sedif 92 a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2021.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2021, la société Sedif 92 demande à la cour de :
- réformer la décision querellée dans son intégralité ;
- débouter la société Jolive Elec de l'ensemble de ses demandes ;
- constater qu'elle a subi un préjudice par la faute de la société Jolive Elec de nature à impacter ses relations commerciales avec l'enseigne Sephora ; en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société Jolive Elec au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, la société Jolive Elec demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de condamner la société Sedif 92 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et de la débouter de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS
L'appelante considère que l'intimée ne peut prétendre au paiement de l'intégralité de ses travaux dans la mesure où il a été nécessaire de faire intervenir des équipes en renfort à la fin du chantier pour pallier sa carence. Elle indique que le planning prévoyait une date de livraison le 28 octobre, que très rapidement des difficultés sont survenues de sorte que le chantier a pris du retard, que la société Jolive Elec n'a pas fait diligence pour lever ses réserves. Elle estime que, contrairement à ce qui a été jugé, les échanges entre les parties démontrent les manquements de cette dernière et soutient que le paiement sollicité constituerait un enrichissement sans cause. Elle ajoute qu'ils ont porté atteinte à son image auprès de l'enseigne Sephora et que sa crédibilité a été fortement impactée.
L'intimée répond que le retard avait été important mais qu'il était le fait de l'appelante qui a remis tardivement les plans définitifs des appareillages ou les éléments nécessaires à certaines commandes et qui a procédé à des modifications de dernière minute, que c'est la raison pour laquelle elle a été obligée d'envoyer ses équipes en renfort mais que leur intervention ne portait pas sur ses travaux, qu'aucun reproche ne lui a jamais été adressé pendant les travaux.
Comme l'a exactement relevé le tribunal, les échanges entre les parties pendant le chantier ne dénotent aucune difficulté ni aucun retard imputable à la société Jolive Elec, la preuve n'étant pas davantage rapportée que les renforts sont intervenus sur les travaux d'électricité.
Contrairement à ce qui est soutenu, aucune conséquence ne peut être tirée du courriel du 2 septembre dans lequel l'appelante écrivait à l'intimée qu'elle pensait qu'il serait judicieux de mettre une deuxième personne sur le chantier. Elle avait demandé à la société Jolive Elec le 6 novembre de lever les réserves dans les 48 heures, laquelle n'a achevé ses travaux que le 19 novembre selon sa pièce 7, mais les équipes en renfort sont intervenues fin octobre et début novembre, avant le 6.
L'appelante ne fournit aucune pièce relative à ses relations avec la société Sephora justifiant de son allégation quant à la prétendue perte d'image ou de crédibilité.
Il n'existe aucun enrichissement puisque la société Jolive Elec est rémunérée pour les travaux accomplis conformément à ce qui a été convenu entre les parties.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SEDIF 92 à payer à la société Jolive Elec la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société SEDIF 92 aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,