4ème Chambre
ARRÊT N° 387
N° RG 21/02818
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTNW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.R.L. ATLANTIQUE PAYSAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL AVOLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [D]
né le 09 décembre 1985
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 2 mars 2018 accepté le 6 mars suivant, M. [B] [D] a confié à la société Atlantique Paysages la réalisation des aménagements extérieurs de son terrain situé à [Localité 3] moyennant le prix de 16 626,30 euros TTC. Il a versé un acompte de 4 987,89 euros.
Les travaux ont démarré en juin 2018. Le 9 juillet, M. [D] a mis en demeure la société de reprendre et achever ses travaux. Les travaux ayant repris, M. [D] lui a demandé de les interrompre le 13 juillet.
Le 23 juillet, le cabinet d'expertise Lexcodia a informé la société Atlantique Paysages qu'elle avait constaté des désordres affectant la dalle en béton de la terrasse et la clôture.
Une réunion contradictoire s'est tenue le 25 septembre 2018 entre les parties assistées de leurs experts et a été suivie d'échanges en vue d'un accord amiable.
Le 8 janvier 2019, M. [D] a notifié à la société Atlantique Paysages qu'il mettait un terme à son intervention et lui a proposé une régularisation des comptes sur la base d'un solde restant dû de 1 597,10 euros TTC.
Le 16 janvier 2019, la société Atlantique Paysages lui a répondu qu'elle acceptait de réduire sa créance à 2 510,72 euros.
Par courriel du 17 avril 2019, la société Atlantique Paysages a indiquait qu'elle acceptait le règlement de 1 597,10 euros TTC pour solde de tout compte. M. [D] a alors demandé d'ajouter dans le protocole d'accord le remboursement par la société de la somme de 3 888,12 euros au titre des frais d'expertise amiable et d'enlèvement des gravats.
Le 12 décembre 2019, la société Atlantique Paysages a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 2 510,72 euros TTC.
Par une ordonnance du 21 février 2020 signifiée le 11 mars, il a été enjoint M. [D] de payer cette somme en principal à la société Atlantique Paysages avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019.
M. [D] ayant formé opposition, par un jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [D] contre l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 février 2020 et constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer par l'effet de l'opposition ;
- prononcé la résolution du contrat pour les travaux non réalisés aux torts partagés des parties ;
- condamné M. [D] à payer à la société Atlantique Paysages la somme de 1 497,16 euros au titre du solde restant dû pour les travaux réalisés ;
- débouté la société Atlantique Paysages du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Atlantique Paysages à payer à M. [D] la somme de 967 euros au titre des frais d'expertise ;
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Atlantique Paysages et M. [D] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atlantique Paysages a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2021.
M. [D] a relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 août 2021, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile, la société Atlantique Paysages demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat pour les travaux non réalisés aux torts partagés des parties ;
- limité la condamnation de M. [D] à la somme de 1 497,16 euros au titre du solde restant dû pour les travaux réalisés ;
- débouté la société Atlantique Paysages de ses demandes visant à obtenir la condamnation de M. [D] à régler le solde des travaux réalisés et les matériaux livrés ;
- condamné la société Atlantique Paysages à payer à M. [D] la somme de 967 euros au titre des frais d'expertise ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [D] à lui payer les sommes de :
- 6 224,42 euros TTC ;
- 2 121,77 euros TTC au titre des matériaux livrés ;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, M. [D] demande à la cour de :
- débouter la société Atlantique Paysages de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné M. [D] à payer à la société Atlantique Paysages la somme de 1 497,16 euros au titre du solde restant dû pour les travaux réalisés ;
- limité la condamnation de la société Atlantique Paysages à la somme de 966,06 euros ;
- débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
- limiter sa condamnation à verser à la société Atlantique Paysages la somme de 1 315,80 euros;
- subsidiairement, confirmer le jugement en qu'il l'a condamné à verser à la société Atlantique Paysages la somme de 1 497,16 euros TTC ;
- condamner la société Atlantique Paysages à lui verser la somme de 1 932,12 euros au titre des frais d'expertise amiable contradictoire et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts;
- condamner la société Atlantique Paysages à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Atlantique Paysages
La société Atlantique Paysages dénie toute valeur probante au rapport d'expertise de la société Lexcodia aux motifs qu'il avait été commandé par le maître de l'ouvrage, que l'expert n'est pas inscrit sur la liste des experts judiciaires et que ses constatations de juillet 2018 n'ont pas été réalisées contradictoirement. Selon elle, il s'agit d'une expertise privée non contradictoire qui ne pouvait servir de fondement à la décision du premier juge conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle ajoute que l'expert s'était montré prudent dans la caractérisation des désordres dans son courrier du 23 juillet 2018, qu'elle-même n'a jamais reconnu sa responsabilité, que M. [D] n'a pas accepté sa proposition d'en finir en payant 1 597,10 € TTC et n'a pas sollicité d'expertise judiciaire.
M. [D] réplique que l'appelante était assistée d'un expert technique qui a repris les constatations et conclusions du cabinet Lexcodia, qu'elle est donc mal fondée à les contester, que la démolition de la dalle qu'elle avait accepté de réaliser démontre que les défauts d'exécution étaient graves.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, même si cette expertise est contradictoire (3ème civile 14 mai 2020 n° 19-16278). Il appartient alors au juge de rechercher si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, il ressort du dossier que :
- après la réunion du 25 septembre 2018, le cabinet Lexcodia a conclu qu'il existait un défaut du mur de soutènement en limite de propriété et une exécution défectueuse de la terrasse nécessitant sa démolition-reconstruction et que le support en bois de la clôture ne pouvait être conservé ;
- le 6 décembre suivant, le cabinet !XI, qui assistait le paysagiste, a proposé pour le compte de ce dernier la démolition et l'évacuation de la dalle en béton et la non facturation de la terrasse et du carrelage ;
- le 16 janvier 2019, la société Atlantique Paysages a écrit au cabinet Lexcodia qu'elle prenait acte de la volonté du maître de l'ouvrage de ne plus lui demander de démolir l'ouvrage.
La cour considère que les courriers de l'appelante du 6 décembre 2018 et du 16 janvier 2019 corroborent le constat des désordres par le cabinet Lexcodia car elle ne pouvait accepter de démolir son ouvrage à ses frais que parce qu'elle reconnaissait que les désordres existaient.
La preuve de ceux-ci et de leur gravité est donc rapportée.
En premier lieu, la société Atlantique Paysages réclame le paiement de la somme de 6 224,42 € TTC se décomposant comme suit :
- 6 759,81 € TTC au titre de la facture du 30 juin 2018,
- 1 347,50 € TTC au titre des travaux réalisés en juillet 2018,
- 3 105 € TTC au titre de la réalisation de la dalle, la preuve des désordres n'étant pas rapportée,
moins l'acompte de 4 987,89 € TTC.
M. [D] s'oppose à juste titre au paiement de la dalle compte tenu des désordres qui justifiaient sa démolition-reconstruction.
Il déclare que les travaux du mois de juillet n'ont pas été réalisés. Dans la facture du 17 octobre 2018, les prestations dont le paiement est réclamé par l'appelante sont mentionnées avec le chiffre 0 €. Ne les ayant pas facturées, l'appelante n'est pas fondée à en exiger le paiement.
La somme restant due par l'intimé s'élève donc à 1 771,92 € TTC (6 759,81 € - 4 987,89 €).
En second lieu, la société Atlantique Paysages réclame la somme de 2 121,77 € TTC au titre d'un portillon et d'une clôture en bois et de 55 m² de carrelage livrés à M. [D] le 15 novembre 2018.
Ce dernier réplique qu'il a fait poser le carrelage par une autre société, que l'appelante n'a produit la facture justifiant de son prix d'achat qu'en première instance car il avait été convenu une facturation à prix coûtant, que ce poste figure dans la facture de l'appelante du 16 janvier 2019 qui contient une erreur de calcul de la TVA, qu'il n'a donc pas à la payer.
S'agissant d'une demande de remboursement, il n'y a pas lieu de se référer aux factures de l'appelante mais aux factures d'achat des matériaux.
L'appelante justifie de l'achat du carrelage par sa pièce 37, soit la somme de 1 524,40 € HT, 1828,86 € TTC. M. [D], consommateur, doit acquitter la TVA. C'est donc la seconde somme qui sera retenue.
L'intimé reste taisant sur les autres matériaux. L'appelante produit une facture de 293,12 € TTC et le bon de livraison (ses pièces 37 et 25).
M. [D] est donc redevable de la somme de 2 121,77 € TTC contrairement à ce qui a été jugé.
En page 15 de ses conclusions, il écrit qu'il y a lieu de déduire des sommes dues à l'artisan des moins values à hauteur de 2325,36 € sans expliciter ce qu'il entend par là. Cette somme figure dans un courrier du 8 janvier 2019 et renvoie au coût des matériaux qu'il restait lui devoir selon son mode de calcul.
Le montant de la condamnation sera donc porté à 3 893,69 € TTC par voie d'infirmation.
Sur les demandes de M. [D]
Le montant des frais d'expertise amiable se sont élevés à 1 932,12 € selon les pièces 13 à 16 de l'intimé qui demande à titre incident qu'ils soient intégralement mis à la charge de l'appelante.
Cependant, il apparaît qu'une partie de ces frais correspond à la recherche d'un accord qui était dans l'intérêt des deux parties et qui n'a échoué que parce que M. [D] a modifié sa réclamation au dernier moment, ainsi que cela résulte des échanges de courriels en pièce 54 de l'appelante. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 937 €.
M. [D] réitère sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 € en raison de l'acharnement de l'appelante à son égard.
Il procède par affirmation. Les pièces versées aux débats démontrent au contraire qu'elle a accepté de démolir la dalle et d'enlever les gravats, ensuite de recevoir un règlement de 1 597,10 euros TTC pour solde de tout compte. Enfin, elle obtient partiellement satisfaction en cause d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties obtenant partiellement satisfaction en ses prétentions, c'est à juste titre que le tribunal a dit qu'elles conservaient chacune leurs dépens et leurs frais irrépétibles. Il en est de même en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la société Atlantique Paysages la somme de 3893,69 € TTC,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,