4ème Chambre
ARRÊT N° 386
N° RG 21/02722
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTCC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur [M] [Z]
né le 21 Juillet 1981 à [Localité 7], Royaume-Uni
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [V] épouse [Z]
née le 29 Mai 1989 à [Localité 8] (44)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. [L] [F] MAITRE D'OEUVRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc LEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MATISSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc LEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 novembre 2016, M. [M] [Z] et son épouse Mme [W] [V] ont acquis un appartement situé à [Adresse 6]. En 2017, il a fait l'objet d'un sinistre qui a donné lieu à une expertise judiciaire.
Suivant contrat en date du 14 juin 2018, M. et Mme [Z] ont confié à la société [L] [F] la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise et à la société Matisse, les travaux de peinture selon deux devis du 12 juin 2018 et du 6 septembre 2018 d'un montant total de 23 810 euros HT qui portaient, le premier, sur les travaux consécutifs au sinistre, le second, sur des travaux commandés par les maîtres de l'ouvrage.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 1er et du 13 mars 2019, les époux [Z] ont notifié à la société Matisse et à la société [L] [F] qu'ils suspendaient leurs obligations contractuelles en invoquant un certain nombre de griefs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2019, la société Matisse leur a répondu par l'intermédiaire de son conseil qu'elle était d'accord pour reprendre ses travaux à condition qu'ils règlent sa facture du 28 février 2019.
Par un courriel du 19 mars, la société [L] [F] leur a écrit qu'elle souhaitait l'achèvement des travaux mais exigeait préalablement qu'ils acquittent sa facture et celle de la société Matisse.
Le 10 avril 2019, M. et Mme [Z] ont fait constater par un huissier de justice l'abandon du chantier.
Par actes d'huissier en date des 5 et 19 juin 2019, ils ont fait assigner la société [L] [F] et la société Matisse devant le tribunal d'instance de Nantes en remboursement des sommes versées.
Les défenderesses ont sollicité à titre reconventionnel le paiement de leurs factures du 21 février 2019 en ce qui concerne la société [L] [F], du 28 février en ce qui concerne la société Matisse.
Par un jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
- dit M. [Z] recevable en son action ;
- débouté M. [Z] et Mme [V] de leurs demandes ;
- condamné M. [Z] et Mme [V] in solidum à payer à la société [L] [F] les sommes de 1 044,04 euros au titre de la facture du 21 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [Z] et Mme [V] in solidum à payer à la société Matisse les sommes de 7 162 euros au titre de la facture du 28 février 2019 et 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] et Mme [V] in solidum aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2021.
La société [L] [F] et la société Matisse ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 et suivants du code civil et de l'article 564 et suivants du code de procédure civile, M. [Z] et Mme [V] épouse [Z] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] et Mme [V] de leurs demandes ;
- condamné M. [Z] et Mme [V] in solidum à payer à la société [L] [F] les sommes de :
- 1 044,04 au titre de la facture du 21 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] et Mme [V] in solidum à payer à la société Matisse les sommes de :
- 7 162 euros au titre de la facture du 28 février 2019 ;
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] et Mme [V] in solidum aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- déclarer recevable l'intégralité de leurs demandes ;
- dire infondée la facture de la société Matisse en date du 28 février 2019 et dire n'y avoir lieu à règlement de celle-ci ;
- dire infondée la facture de la société [L] [F] du 21 février 2019 et dire n'y avoir lieu à règlement de celle-ci ;
- condamner la société Matisse à leur verser la somme de 9 134,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamner la société [L] [F] à leur verser la somme de 6 193 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamner in solidum ou à défaut l'une ou l'autre, la société Matisse et la société [L] [F] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour les condamnerait à verser quelconque somme à la société Matisse, condamner la société [L] [F] à les relever et garantir indemnes de toutes sommes qu'ils pourraient être condamnés à verser ;
- rejeter toute demande contraire ;
- en tout état de cause, débouter tant la société [L] [F] que la société Matisse de l'ensemble de leurs demandes ; les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2022, la société [L] [F] et la société Matisse demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en justice de M. [Z], rejeté la demande de dommages-intérêts de la société [L] [F], condamné in solidum M. [Z] et Mme [V] à payer à la société Matisse une somme de 7 162 euros TTC au titre de sa facture en date du 28 février 2019, cette facture étant d'un montant de 7 612 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] et Mme [V] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à leur encontre ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour agir l'action de M. [Z] ;
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [V] à payer à la société [L] [F] la somme de 1 044,04 euros TTC au titre de sa facture en date du 21 février 2019 ;
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [V] à payer à la société Matisse la somme de 7612 euros TTC au titre de sa facture du 28 février 2019 ;
- condamner M. [Z] à payer à la société [L] [F] la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts ;
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [V] à leur payer la somme de 2 500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de rectifier l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement sur le montant de la condamnation prononcée au profit de la société Matisse, lequel, selon les motifs, s'élève à 7612 € et non à 7 162 €.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z]
Il résulte de l'attestation notariée du 9 novembre 2016 que l'appartement a été acquis par M. [M] [Z] et son épouse Mme [W] [V]. M. [Z] a donc la qualité de maître de l'ouvrage, peu important que seul le nom de Mme [V] figure sur le contrat de maîtrise d'oeuvre et les devis.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes.
Sur les demandes de dommages-intérêts des époux [Z]
Les intimées font plaider que les contrats sont toujours en cours. Or, les relations contractuelles ont cessé en mars 2019 et la réception des travaux a été prononcée en avril 2020. La rupture des contrats ne peut donc qu'être constatée.
Le tribunal a jugé que les époux [Z] avaient procédé à leur résiliation à leurs torts exclusifs, la preuve des griefs argués contre le maître d'oeuvre et l'entreprise de peinture n'étant pas rapportée.
Les appelants soutiennent que la rupture est le fait de ces derniers et réclament des dommages-intérêts en réparation des préjudices que leurs fautes leur ont causé en application de l'article 1231-1 du code civil.
Il ne sera pas statué sur la fin de non recevoir soulevée dans les conclusions des intimées et non reprise dans le dispositif conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts contre la société [L] [F]
Sur les fautes
Les époux [Z] articulent quatre séries de griefs à l'encontre du maître d'oeuvre.
Ce dernier les conteste. Il souligne le caractère confus des réclamations des maîtres de l'ouvrage, déclare avoir répondu à leurs interrogations dans son courriel du 1er mars 2019 et affirme avoir parfaitement rempli sa mission en produisant un certain nombre de pièces. Il dénie l'absence d'appel d'offres et observe qu'il n'est justifié d'aucun préjudice à ce titre. Il considère que les deux devis de la société Matisse de juin et septembre 2018 étaient parfaitement clairs et renseignaient les maîtres de l'ouvrage sur le prix et les prestations qui étaient prévues. Il répond que la prestation d'enduit de 2 250 € avait été déduite des deux factures dès le 28 février 2019 de sorte que le grief est infondé. Il estime que l'incompréhension ressentie par les époux [Z] ne constitue pas un préjudice indemnisable ni son refus d'organiser la réunion de chantier qu'ils avaient demandée.
Sur l'absence d'appel d'offres
Les époux [Z] indiquent avoir remis au maître d'oeuvre tous les devis sauf celui correspondant au lot peinture, qu'il n'a donc procédé à aucune sélection des entreprises, sauf pour la société Matisse pour laquelle il n'y a pas eu d'appel d'offres car il leur avait dit qu'il avait l'habitude de travailler avec elle, que, pourtant, il a facturé une prestation d'appel d'offres.
Le contrat du 8 juin 2016 prévoyait un appel d'offres. Selon les déclarations des appelants, à cette date, ils savaient que, du fait de l'expertise judiciaire, ils seraient en possession des devis validés, sauf pour les travaux de peinture. Il leur incombait en conséquence de négocier le contenu du contrat et le montant des honoraires. Par ailleurs, ils avaient la possibilité de demander à la société [L] [F] de réaliser un appel d'offres pour les travaux de peinture. Ayant accepté sa proposition de recourir à la société Matisse, ils ne peuvent pas lui reprocher le non respect du contrat sur ce point.
Le grief n'est pas établi.
Sur l'absence d'analyse des devis
Les deux griefs développés sous cette rubrique concernent en réalité la direction des travaux et seront examinés ci-après.
Sur les manquements dans la direction et le contrôle des travaux
En premier lieu, les époux [Z] exposent qu'ils se sont retrouvés pendant le chantier dans l'incompréhension des prestations facturées par le peintre, ayant été informés en mars 2019 que certaines n'étaient pas comprises dans le prix convenu alors que le maître d'oeuvre leur avait assuré en juin 2018 que les sommes de 12 000 € HT et 6 500 € HT permettraient de réaliser la totalité des travaux de peinture de l'appartement.
Il convient de préciser que le premier devis du12 juin 2018 d'un montant de 12500 € HT prévoyait la préparation des supports et l'application de deux couches de peinture sur les plafonds, murs et cloisons des 13 pièces de l'appartement et que le second du 6 septembre 2018 consistait en un forfait de 6 500 € HT pour les travaux complémentaires de peinture sur les plinthes, menuiseries intérieures et radiateurs en fonte déposés et décapés dans les pièces 1 à 11 de l'appartement, outre trois autres prestations, dont un enduit à la chaux pour la salle de bains moyennant le prix de 2 250 € HT.
Dans un courriel du 19 juin 2018, le maître d'oeuvre avait précisé : 'l'addition des deux devis comprend tout dans l'appartement sans aucuns travaux restant à faire par vous par la suite'.
Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'entrepreneur est tenu de réaliser des travaux efficaces. Le peintre chargé de la mise en peinture d'un appartement doit prévoir dans son devis la totalité des prestations nécessaires à cet effet. A cet égard, le courriel du maître d'oeuvre du 19 juin levait toute ambiguité sur ce qui avait été convenu entre les parties.
Or, il résulte des pièces 10, 10 bis et 12 du dossier des appelants, à savoir trois courriels émanant de la société Matisse et de la société [L] [F], que la peinture des portes en bois brut et d'une partie des fenêtres était exclue des devis alors qu'aucune stipulation en ce sens n'y figurait mais un forfait comprenant les menuiseries dont font partie ces ouvrages.
En entérinant la position de l'entreprise de peinture au mépris des stipulations contractuelles, la société [L] [F] a manqué à son devoir de conseil envers les époux [Z].
En second lieu, les époux [Z] reprochent à la société [L] [F] de n'avoir émis aucune observation lorsque la société Matisse a tenté de leur facturer 2 250 € pour l'enduit de la salle de bains alors que leur recherche avait démontré qu'il était inadapté, qu'elle a, en outre, pris parti en faveur de l'entreprise quand elle leur a dit qu'ils devraient néanmoins payer ce montant pour la rémunérer du temps passé sur le chantier.
Ils reprochent également au maître d'oeuvre d'avoir, après une entrevue avec le gérant de la société Matisse au cours de laquelle il avait tenu des propos dénigrants à leur encontre, pris fait et cause pour l'entrepreneur alors qu'il n'avait pas assisté à la réunion, d'avoir refusé d'organiser une réunion de chantier afin d'avoir des réponses à leurs interrogations et d'avoir rompu brutalement sa mission en même temps que l'entreprise.
Ces deux griefs sont indissociables.
La cour observe que, dans leur mise en demeure du 1er mars 2019, les époux [Z] évoquaient de manière détaillée et circonstanciée la raison pour laquelle ils demandaient la déduction des 2 250 € et décrivaient de manière précise les comportements du maître d'oeuvre et de l'entreprise qui cherchaient chacun de leur côté à les convaincre que tout ou partie de cette somme était justifiée à raison du temps passé. Ils citaient les propos tenus par le gérant le 28 février et le fait qu'il avait demandé à son salarié de quitter le chantier, que c'était la raison pour laquelle ils suspendaient l'exécution du contrat, exigeant des explications sur tous ces points et une information précise sur ce qui était inclus dans les devis.
Dans un courriel du 4 mars, ils demandaient au maître d'oeuvre d'organiser une réunion de chantier pour provoquer des éclaircissements sur ces points et définir les conditions dans lesquelles les travaux pourraient être repris.
Contrairement à ce que soutient la société [L] [F], sa réponse du 1er mars 2019 visait uniquement à démentir toute tentative d'intimidation et à préciser l'étendue des prestations. Dans un autre courriel du 4 mars, elle précisait que c'étaient les maîtres de l'ouvrage qui avaient demandé au salarié de la société Matisse de partir et qu'aucune réunion n'était nécessaire avec le peintre.
Il résulte des échanges entre les parties versés aux débats que la déduction de la somme de 2 250 € a été effectuée au bout de dix jours de discussions et que le maître d'oeuvre ne démentait pas avoir essayé de les convaincre que la facturation de cette somme était justifiée.
Par ailleurs, il a pris parti en faveur de l'entrepreneur en accordant du crédit à sa version sur la raison pour laquelle le salarié avait quitté le chantier alors qu'il n'était pas présent à la réunion du 28 février.
Enfin, il est évident qu'une réunion de chantier était nécessaire avant de poursuivre les travaux pour vider le conflit qui venait de naître concernant les pressions que les maîtres de l'ouvrage se plaignaient d'avoir subies et l'étendue des prestations de peinture.
Le maître d'oeuvre est lié au maître de l'ouvrage par un contrat aux termes duquel il s'engage à diriger les travaux pour leur compte, et non pour le compte des entreprises comme le font justement observer les époux [Z]. En prenant parti en faveur de l'entrepreneur et en refusant de gérer l'incident avec le peintre, la société [L] [F] a manqué à ses obligations contractuelles.
Les griefs sont établis.
Sur le suivi comptable et financier
Les époux [Z] font grief au maître d'oeuvre d'avoir émis une facture le 21 février 2019 correspondant à un état d'avancement du chantier de 80 % et d'avoir validé la facture de la société Matisse du 28 février correspondant à un état d'avancement de ses travaux de 80%.
Les éléments du dossier, en particulier les compte-rendus de chantier, permettent de retenir un état d'avancement du chantier de 80 % en février 2019. En revanche, il sera vu plus loin que le second grief est fondé.
Dans le contexte qui vient d'être décrit, la société [L] [F] ne pouvait pas ne pas savoir que sa proposition de poursuivre le chantier à condition que les époux [Z] acquittent préalablement les deux factures ne serait pas acceptée. Ces derniers sont dès lors fondés à soutenir que la rupture lui est imputable.
Sur l'indemnisation
Les appelants ne sauraient réclamer une indemnité équivalente au montant des honoraires versés au maître d'oeuvre. Ils passent sous silence le fait que les travaux, qui impliquaient l'intervention de plusieurs entreprises, se sont déroulés pendant plusieurs mois sans aucune difficulté. Les honoraires perçus par le maître d'oeuvre en sont la contrepartie.
Ils ne justifient pas d'un préjudice matériel mais d'un préjudice résultant des perturbations que les fautes du maître d'oeuvre leur ont causées (retard d'achèvement des travaux, temps passé à gérer les difficultés et soucis) et des tracas liés à la nécessité de poursuivre seuls la direction des travaux et d'en organiser la réception.
Il convient de leur allouer une indemnité de 2 000 € en réparation de ce préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts contre la société Matisse
Sur les fautes
Les époux [Z] reprochent à la société Matisse d'avoir quitté le chantier à la suite du désaccord sur les 2 250 €, d'avoir subordonné son retour au paiement de sa facture du 28 février 2019 alors qu'ils contestaient l'état d'avancement de ses travaux, cette exigence n'ayant fait qu'augmenter leur suspicion, d'avoir cherché à les intimider et de ne pas leur avoir donné l'assurance que d'autres sommes ne leur seraient pas réclamées pour réaliser tous les travaux de peinture. Ils indiquent avoir fait établir un nouveau devis de travaux qui est de 22 768,23 € en précisant qu'ils limitent leur demande à 9 134,40 € qui correspond à la somme qu'ils estiment avoir indûment versée dans la mesure où l'entreprise sollicitée n'accepte pas de reprendre un support partiellement traité.
La société Matisse réplique que le constat d'huissier du 10 avril 2019 n'est pas contradictoire et établit seulement que le chantier n'a pas été mené à son terme, que le devis qu'ils produisent émane d'un concurrent qui a intérêt à facturer tous les travaux, qu'il existe une incohérence entre son montant et la réclamation limitée des maîtres de l'ouvrage. Elle conteste toute attitude agressive ou intimidante et d'avoir tenté de leur faire payer la somme de 2 250 €, indiquant qu'elle a corrigé sa facture le 28 février. Elle leur reproche de ne pas avoir donné suite à la proposition de réintervention du maître d'oeuvre du 19 mars. Selon elle, leur refus de payer sa facture était injustifié car ils avaient eu la réponse à toutes leurs interrogations par les courriels du 1er mars. Elle considère qu'elle n'avait pas à répondre à leur énième courrier et qu'ils n'étaient pas fondés à demander à son salarié de quitter le chantier. Elle dément l'absence de transparence concernant le prix et l'étendue des travaux et indique que les longs travaux de préparation du support étaient terminés au moment où le chantier a été stoppé.
La cour estime non probante l'attestation du salarié de la société Matisse qui déclare que c'est à la demande des clients qu'il avait quitté le chantier et que le gérant ne souhaitait pas son départ car, d'après les échanges versés aux débats, les époux [Z] n'avaient de cesse de réclamer la reprise des travaux et de se plaindre du retard et aucune pièce ne dénote de comportements incohérents de leur part mais la volonté de clarifier les choses et de se défendre contre des comportements qu'ils jugeaient anormaux. Au contraire, la société Matisse avait intérêt à ordonner à son salarié de quitter le chantier pour exercer une pression sur les maîtres de l'ouvrage. C'est donc la version de ces derniers qui sera retenue.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que :
- la société Matisse n'a pas répondu aux questions posées par les maîtres de l'ouvrage qui ne se contentaient pas de la déduction opérée le 28 février ; dans son courriel du 1er mars, elle se bornait à nier avoir quitté le chantier ; elle a attendu d'être assignée en justice pour démentir leurs allégations ;
- chargée de procéder aux travaux de peinture de l'appartement, il lui incombait de deviser l'ensemble des prestations nécessaires à cet effet, étant tenue d'une obligation de résultat ; or, elle a informé les maîtres de l'ouvrage en cours de chantier que certaines n'étaient pas comprises, ce dont il se déduisait qu'ils auraient à payer une somme supplémentaire et ce en violation des devis qu'ils avaient signés ;
- si le constat d'huissier n'est pas contradictoire, il contient des photographies qui permettent de visualiser l'état des travaux de peinture qui ne sont pas discutées ; l'huissier de justice a procédé aux constatations suivantes : des bandes de placoplâtre visibles sous la peinture de plusieurs plafonds, un radiateur repeint avec des gouttes de peinture, l'absence de peinture à certains endroits, des plinthes et boiseries non poncées, un débord de peinture sur un plafond, un enduit visible sous la peinture, des murs grossièrement préparés, l'absence de rebouchage de trous etc....; ces constatations contredisent l'affirmation de la société Matisse que les travaux de préparation des supports étaient terminés et montrent que le stade d'avancement des travaux variait selon les pièces et qu'il existait de nombreuses malfaçons ; elles excluent un état d'avancement de 80 %.
Les manquements du peintre sont donc établis, contrairement à ce qui a été jugé.
Dans ce contexte, la société Matisse savait que les époux [Z] refuseraient de payer sa facture pour permettre la reprise des travaux, ce qui équivalait à provoquer la rupture du contrat. Celle-ci lui est donc imputable, et non aux maîtres de l'ouvrage.
Sur l'indemnisation
Les époux [Z] ont produit un devis de travaux reprise d'une entreprise de peinture mais non la facture de travaux permettant de vérifier que les prestations ont réellement été exécutées et le montant payé. Ils ne démontrent donc pas que la totalité des travaux de peinture a été reprise et qu'ils auraient dès lors payés en pure perte les premières factures.
Force est de constater que leur préjudice résulte de ce qu'ils ont été contraints de contracter avec un autre entrepreneur pour reprendre et achever les travaux, ce qui a occasionné un coût, des tracas et un retard d'achèvement.
La cour possède les éléments suffisants pour fixer les dommages-intérêts à 5 800 €, dont 3 800 € au titre des travaux de reprise et 2 000 € au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
La somme de 5 000 € réclamée par les appelants en réparation du préjudice moral ne fait l'objet d'aucun développement dans leurs conclusions.
Il résulte de ce qui précède que la composante des soucis et tracas auxquels ils ont été exposés du fait du comportement fautif des intimées a été prise en compte dans les indemnités qui leurs sont accordées.
Ils sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Matisse
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement qui a accueilli la prétention de la société Matisse en indiquant qu'ils avaient déjà payé 9134,40 € correspondant à 40 % des travaux. Ils contestent le fait que les travaux restant à réaliser représentaient 20 % du lot peinture.
Alors que la réception des travaux a été prononcée en avril 2020, ils ne produisent pas la facture des travaux de peinture de la société Envies de Couleurs permettant de vérifier les travaux qu'elle a exécutés.
Au regard de ces éléments, le solde des travaux restant dû à la société Matisse sera ramené à 50 % de 7612 €, soit 3806 € TTC, ce qui représente un état d'avancement des travaux de 60%.
Le jugement est infirmé.
Sur la demande de garantie des époux [Z] contre la société [L] [F]
Le dispositif des conclusions de la société [L] [F] ne reprend pas la prétention relative à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel.
Le montant de la condamnation au profit de la société Matisse correspond à la partie des travaux qu'elle avait effectués entre les deux dernières factures dont la cour estime qu'elle est fondée à réclamer le paiement.
Cette demande n'est pas justifiée. Les époux [Z] en sont déboutés.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [L] [F]
Sur la demande en paiement du solde des travaux
La société [L] [F] sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande reconventionnelle.
La société [L] [F] assurait la direction des travaux de plusieurs corps de métier, pas seulement des travaux de peinture. A la lumière des comptes-rendus de chantier, les difficultés ont surgi mi-février 2019 alors que la fin des travaux avait été envisagée pour le 8 mars 2019. Il a été vu plus haut que l'état d'avancement du chantier à hauteur de 80 % paraissait cohérent.
L'appel est rejeté et le jugement confirmé en ce qu'il a condamné les époux [Z] à lui payer la facture du 21 février 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le visa de l'article 564 du code de procédure civile dans le dispositif des conclusions des appelants est insuffisant pour retenir qu'ils soulèvent l'irrecevabilité de cette prétention comme nouvelle en cause d'appel.
La société [L] [F] expose que les époux [Z] ont posté des commentaires diffamatoires sur google signé 'RS' qu'elle n'a pas réussi à faire enlever du site. Elle réclame 2 500 € à titre de dommages-intérêts.
Les initiales RS et le contenu du message ne laissent pas de doute sur son auteur, [M] [Z]. Il ne s'était pas contenté de commentaires relatant les reproches adressés au maître d'oeuvre mais avait écrit 'il manque sérieusement d'honnêteté et d'intégrité... il agit avec les entreprises pour tromper les clients'. De tels propos constituent une faute dont la victime est M. [L] [F] qui n'est pas à la cause.
Il sera surabondamment observé que ce type de débordement est habituel sur les réseaux sociaux de sorte que les lecteurs n'y prêtent guère attention d'autant qu'en l'espèce, tous les autres commentaires sur la société sont élogieux.
L'intimée est déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sont infirmées.
La cour estime que la société Matisse, par ses fautes, est la principale responsable du présent litige. Dans le contexte relationnel dégradé qu'elle a provoqué et que la société [L] [F] a géré de manière inappropriée, il ne peut être reproché aux époux [Z] d'avoir refusé d'acquitter les factures des 21 et 28 février 2019.
Par conséquent, les intimées, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 000 € aux appelants au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
RECTIFIE le jugement du 23 mars 2021,
DIT que les mots :
'Condamne M. [Z] et Mme [V] in solidum à payer à la société Matisse la somme de 7 162 euros au titre de la facture du 28 février 2019"
sont remplacés par les mots :
'Condamne M. [Z] et Mme [V] in solidum à payer à la société Matisse la somme de 7 612 euros au titre de la facture du 28 février 2019",
CONFIRME le jugement déféré ainsi rectifié en ce qu'il a déclaré M. [Z] recevable en son action et a condamné M. [Z] et Mme [V] in solidum à payer à la société [L] [F] la somme de 1 044,04 euros au titre de la facture du 21 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [L] [F] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Matisse à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5 800 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. et Mme [Z] à payer à la société Matisse la somme de 3806 € TTC au titre de sa facture du 28 février 2019,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE la compensation entre les dettes réciproques,
CONDAMNE in solidum la société [L] [F] et la société Matisse à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société [L] [F] et la société Matisse aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,