4ème Chambre
ARRÊT N° 378
N° RG 21/02484
N°Portalis DBVL-V-B7F-RSDK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
E.U.R.L. LIJOUR PASCAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé du litige':
M. [O] [T] a confié à la société Lijour Pascal le remplacement des menuiseries extérieures de l'immeuble d'habitation dont il est propriétaire située [Adresse 1], d'un montant de 9286,53€ TTC, facturé le 14 avril 2012 et entièrement réglé.
Déplorant des désordres affectant ces menuiseries, M. [T] a sollicité l'avis de M. [U] [C], expert, lequel dans son rapport du 2 février 2017 a conclu que la pose des fenêtres n'était pas conforme au DTU, qu'elle avait engendré des dommages sur les tableaux des ouvertures extérieures, qu'il convenait de les déposer, de les reposer et de refaire la maçonnerie.
Par acte d'huissier en date du 13 avril 2017, M. [T] a fait assigner la société Lijour Pascal devant le tribunal de grande instance de Quimper en paiement d'une somme de 11544,87€ TTC au titre de la réfection complète des menuiseries.
Par un jugement avant dire droit du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné une expertise.
L'expert, M. [N], a déposé son rapport le 18 février 2020.
Par un jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- dit que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve à la date du 4 juin 2012 ;
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [T] aux dépens, y compris les frais d'expertise et à payer à la société Pascal une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 juillet 2021, M. [T] au visa des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Lijour à lui payer la somme de 3 307,86 euros correspondant à la reprise des désordres ;
- condamner la société Lijour à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les honoraires de M. [U] [C] à hauteur de 1 495 euros.
M.[T] fait observer que plusieurs désordres affectant les menuiseries ont été relevés par l'expert judiciaire.
Reprenant chacune d'eux, il soutient que le défaut de la fenêtre oscillo-battante dans l'escalier menant au sous-sol, dont le mécanisme permettant l'ouverture à soufflet est manquant, rend l'ouvrage impropre à sa destination , puisque l'un des sens d'ouverture n'est plus disponible, que la responsabilité de la société est engagée sur le fondement décennal. Il fait observer que la fenêtre doit être changée puisque le kit oscillo-battant n'est plus fourni par le fabricant, ce qui représente 973,56€.
Concernant les éclats de ciment sur les tableaux des encadrements des baies, il fait observer que les reprises effectuées par l'entreprise ne sont pas conformes aux règles de l'art selon l'expert et entraînent une impropriété à destination, ce d'autant que ce désordre est à l'origine d'infiltrations d'air et d'une humidité au niveau des menuiseries, ce dont l'a informé le locataire de l'immeuble.
Subsidiairement, il demande que soit reconnue sa responsabilité contractuelle en raison de la faute d'exécution mise en évidence par l'expert.
Il demande le changement de la fenêtre qui présente une fente au niveau de l'angle supérieur gauche, ainsi que la pose des grilles d'entrée d'air sur les menuiseries des pièces sèches et le paiement de la somme qu'il a versé à l'entreprise [R] pour réparer un dysfonctionnement d'un volet roulant.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2021, la société Lijour Pascal demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, dire que sa responsabilité ne pourrait concerner que le désordre d'éclats de béton sur les encadrements dont la réparation est chiffrée par l'expert à 420 euros ;
- débouter M. [T] de toute autre demande ;
- le condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Lijour rappelle qu'initialement M. [T] demandait le remplacement de toutes les menuiseries et que, pour mettre un terme au différend après le dépôt du rapport d'expertise, elle lui a proposé de faire intervenir une entreprise extérieure pour effectuer la reprise des tableaux extérieurs des fenêtres et poser le soufflet de la menuiserie située à l'arrivée de l'escalier menant au sous-sol, proposition qui a été refusée, ce qui implique d'examiner les demandes au regard des règles applicables.
Concernant l'absence de mécanisme permettant l'ouverture de la fenêtre en position oscillo-battant, elle relève que l'expert a été dans l'incapacité de dater ce désordre, qu'il est donc impossible de le lui imputer, ce d'autant qu'elle n'avait aucun intérêt à procéder à la suppression de ce mécanisme. Elle observe que l'expert privé de M. [T] n'avait pas fait mention de ce problème ni l'assignation initiale et ajoute qu'à supposer que ce défaut existait à la réception, il était apparent.
Elle estime que l'expert ne pouvait considérer que les éclats de ciment sur les tableaux des encadrements de baies étaient des désordres esthétiques et en même temps qu'ils entraînaient une impropriété à destination, qu'il n'a apporté aucune réponse satisfaisante au dire qui lui a été adressé sur ce point. Elle soutient qu'il n'existe pas d'impropriété à destination et que l'attestation du locataire de l'appelant n'est pas probante, le défaut d'étanchéité n'ayant pas été retenu par l'expert. Elle fait observer que sa responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être engagée, puisque la dégradation du mortier pour exécuter les travaux de changement des menuiseries était inévitable, que les défauts de reprise était apparent et qu'elle n'était pas en charge de la réfection des appuis de fenêtre. A titre subsidiaire, elle observe que le coût des travaux de reprise des éclats de béton représente seulement une somme de 420€.
S'agissant de la fissure de l'angle de la fenêtre de la chambre, l'intimée relève que sa date d'apparition n'est pas connue, que si elle existait à la date de la réception, elle aurait dû être signalée, que c'est un désordre esthétique qui ne justifie pas le remplacement de la fenêtre.
Elle soutient que lors de ses travaux il n'existait pas de VMC et qu'il n'y avait pas lieu de poser des grilles d'entrée d'air'; les travaux de VMC ayant été réalisés ultérieurement par une autre entreprise, celle-ci devait procéder à cette adaptation'; que de même le motif du dysfonctionnement des volets roulants et de la réparation en 2017 n'est pas connu et ne peut lui être imputé.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.
Motifs':
-Sur les désordres':
La constatation par le tribunal de la réception tacite de l'ouvrage à la date du 4 juin 2012 suite à la prise de possession par M. [T] de l'ensemble des menuiseries extérieures toutes changées et leur paiement intégral ne fait pas débat.
M [T], devant la cour, recherche la responsabilité décennale de la société Lijour, laquelle se rapporte aux désordres cachés à la réception qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination. A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de l'intimée qui impose que le désordre résulte d'une faute de l'entrepreneur.
Il est par ailleurs constant qu'il appartient au maître d'ouvrage de démontrer que le désordre n'était pas apparent à la réception.
Sur la fenêtre située dans l'escalier menant au sous-sol':
M.[N] a constaté que cette fenêtre présente un défaut dans son fonctionnement oscillo-battant, en l'absence du mécanisme de bascule permettant l'ouverture à soufflet. Il a précisé que dans le cas où le sens d'ouverture à soufflet est demandé, l'ouvrant de la fenêtre exerce une charge uniquement sur l'une des deux charnières du châssis et que la charnière disposée sur la traverse basse du châssis n'est pas enclenchée, ce qui a pour conséquence de remettre en cause la solidité de l'ouvrage. La photographie annexée en page 10 du rapport d'expertise met en évidence l'absence du mécanisme de bascule sous l'ouvrant, de sorte que la fenêtre ne peut plus être utilisée que comme ouvrant à la française.Toutefois, l'expert n'a pu donner un avis sur l'origine de ce défaut de la menuiserie.
Il résulte de la facture de la société Lijour de 2012 que les menuiseries posées disposaient d'un système oscillo-battant permettant deux modalités d'ouverture des fenêtres. Les postes «'dépose fenêtre et porte cave'» et 1.7 de ce document témoignent que trois fenêtres devaient être déposées dans cette partie de la maison et remplacées par trois menuiseries HT 750-LG1200.
Or, aucune pièce produite par M.[T] n'établit que la menuiserie litigieuse présentait lors de son installation le dispositif de basculement incomplet relevé par l'expert, lequel n'a pas été mentionné par M. [U] [C] lors de son examen des menuiseries du sous-sol en présence de la société Lijour.
En conséquence, faute de preuve que ce défaut existait et était caché à la réception, le désordre ne peut être imputé aux travaux confiés à la société Lijour. Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre sera confirmé.
Sur les éclats de ciment sur les tableaux des encadrements':
M.[N] a confirmé la présence de ces nombreux éclats qu'il explique par la résistance à l'arrachement qu'ont présenté les anciennes fenêtres lors de leur dépose, ce qui a entraîné la fracturation d'une partie du ciment. Il a observé que la société Lijour avait effectué des reprises de ciment sur les tableaux des menuiseries dont le mortier s'est dégradé et se décolle. Il confirme sur ce point l'analyse de l'expert amiable consulté par M. [T], qui avait également constaté qu'au delà du caractère inesthétique des reprises de ciment, celui-ci s'effritait à de nombreux endroits. Si la société intimée relève justement que le caractère inesthétique des reprises des reprise de ciment était apparent à la réception, il en va différemment de la désagrégation du matériau utilisé pour effectuer ces reprises, laquelle est survenue progressivement après la réception. L'expert l'impute à une mise en 'uvre du mortier non conforme aux règles de l'art et', au vu des photographies annexés au rapport d'expertise, ce défaut d'exécution ne fait qu'accentuer l' aspect inesthétique des reprises.
L'expert judiciaire dans son rapport de février 2020 suite à la réunion sur site du 29 novembre 2019 a clairement indiqué que les menuiseries ne donnaient lieu à aucun passage d'air', ce en présence de M. [J] locataire de l'immeuble, qui n'a élevé aucune contestation sur ce point. M. [T] n'a non plus formulé aucun dire évoquant des doléances de son locataire sur ce point. L'expert n'a en outre relevé aucune trace dans l'immeuble de nature à laisser suspecter des entrées d'eau ou d'humidité par les menuiseries.
Dans ces conditions, l'attestation du 27 avril 2021 de M. [J] qui mentionne des entrées d'air et d'humidité par les châssis sans individualiser les menuiseries en cause, à l'origine de dépenses énergétiques très importantes est dénuée de valeur probante et ne permet pas de remettre en cause l'analyse de l'expert. En l'absence d'impropriété à destination caractérisée en lien avec le défaut d'exécution des reprises de maçonnerie, le tribunal a écarté à juste titre la responsabilité décennale de la société Lijour. En revanche, le défaut de respect des règles de l'art qui lui est imputable et qui occasionne la désagrégation du mortier constitue une faute qui engage sa responsabilité contractuelle. Selon le devis de M. [R] du 18 mars 2020 versé aux débats par M. [T] le coût de travaux de reprise s'élève à 420€. Cette somme sera mise à la charge de la société Lijour. Le jugement est réformé en ce sens.
La fissure au niveau de la menuiserie de la chambre':
L'expert a constaté que l'ouvrant de la menuiserie de la chambre présente une fissure dans son angle supérieur gauche sans pouvoir dater l'apparition de ce désordre qui n'entraîne pas de dysfonctionnement de la fenêtre. Ce désordre ne présente donc pas une nature décennale. Aucune pièce n'établit que cette fissure est apparue après la réception, ni les circonstances dans lesquelles elle s'est manifestée, lesquelles comme l'a relevé le tribunal, peuvent être sans lien avec une faute de la société lors de sa pose, laquelle est nécessaire pour engager la responsabilité contractuelle de l'intimée au titre d'un désordre intermédiaire. Le tribunal a donc justement rejeté cette demande.
Absence des grilles d'entrée d'air sur les menuiseries des pièces sèches':
L'expert a relevé ce point qui n'était pas invoqué par M. [T], ni par son expert privé, en rappelant que si l'immeuble dispose d'une VMC, l'entreprise de menuiserie doit préconiser une redéfinition du système de ventilation par la pose de grilles sans les coffres des volets roulants. M. [T] demande la condamnation de la société à poser les grilles, sans justifier du moment auquel a été installée la VMC dans la maison en réponse à l'argumentation de la société qui soutient que celle-ci n'existait pas lors de ses travaux. Or, il lui appartient de rapporter cette preuve, l'entrepreneur ne pouvant être tenu de rapporter une preuve négative. En outre, cette non conformité n'entraîne pas de désordre. Il n'a été constaté aucun phénomène d'humidité ou de condensation, de sorte que le jugement qui a rejeté la demande de M. [T] sera confirmé.
*Intervention sur les volets roulants':
M.[T] produit aux débats une facture du 21 novembre 2017 de M. [R] d'un montant de 362,76€ se rapportant au remplacement des cardans et manivelles des volets roulants. Ce désordre n'a pas été soumis à l'expert. La facture ne précise pas l'origine du dysfonctionnement qui affectait ces éléments qui font l'objet de sollicitations importantes pour faire fonctionner les volets roulants . Il n'est pas démontré de faute de la société Lijour à l'origine de ce dysfonctionnement, ni l'existence d'un défaut de fabrication de ces équipements dont l'entrepreneur doive répondre. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
-Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmés.
M.[T] sera condamné à verser à la société Lijour une indemnité de 1000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel, dès lors que la société justifie lui avoir proposé dès le 14 septembre 2020 de faire intervenir une entreprise tierce pour assurer la reprise des tableaux, ce qu'il n'a pas accepté et que, devant la cour, il n'a pu produire de pièces pertinentes en réponse à l'argumentation de son adversaire et à celle du tribunal.
Pour des raisons identiques, il supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] au titre des éclats de ciment sur les tableaux des encadrements,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Lijour Pascal à verser à M. [T] une indemnité de 420€ au titre des travaux de reprise des tableaux des encadrements,
Condamne M. [T] à verser à la société Lijour une indemnité de 1000€ au titre de frais irrépétibles d'appel';
Le condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,