4ème Chambre
ARRÊT N° 376
N° RG 21/02341
N°Portalis DBVL-V-B7F-RRJR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
exerçant sous la dénomination LA TREGOROISE DU BATIMENT
né le 21 Janvier 1953 à [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représenté par Me Mikael GUEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [R] épouse [V]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [I] exerçant sous l'enseigne SOHA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. GUY MOTREFF
[Adresse 22]
[Localité 3]
Assignée à personne habilitée
S.A.R.L. DRONIOU JEAN PAUL
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.R.L. [H]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d'assureur de Monsieur [X] [I]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Assignée à personne habilitée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en qualité d'assureur de la Société [H]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige':
M. et Mme [V] sont propriétaires d'un terrain à bâtir en la commune de [Localité 18], sis [Adresse 13]. Par acte sous seing privé en date du 6 février 2006, ils ont confié à M. [J] [I], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation.
Un permis de construire leur a été accordé par arrêté du 17 avril 2007. La déclaration d'ouverture de chantier est datée du1er octobre 2007.
Par marchés de gré à gré, sont intervenues les entreprises suivantes :
- M. [X] [I] pour le lot terrassement-gros oeuvre ;
- la société Motreff pour les lots menuiserie et bardage ;
- la société Droniou Jean-Paul pour les lots isolation, étanchéité, toiture et terrasse ;
- la société Macedo pour le lot enduits ;
- la société [H] pour les lots électricité, plomberie et sanitaire.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 25 janvier 2009, sans réserve.
Courant 2012, les maîtres de l'ouvrage ont constaté l'apparition de fissures évolutives et ont fait intervenir le cabinet Arexbati, expert, qui a constaté la réalité des désordres dans un rapport du 21 février 2015.
Une expertise a été ordonnée à la demande des maîtres d'ouvrage. L'expert, M. [U], a déposé son rapport le 14 février 2019.
Par actes d'huissier des 30 et 31 octobre, 4, 7 et 12 novembre et 12 décembre 2019, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc M. [I] et son assureur la MAF, M. [X] [I] et son assureur la société Axa France IARD, la société [H] et son assureur Axa France IARD, la société Droniou Jean-Paul, la société Guy Motreff et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, en qualité d'assureur de la société Macedo.
Par un jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- condamné in solidum M. [J] [I] et la MAF, M. [X] [I] et la société Axa France IARD, à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] la somme de 151 439,50 euros TTC, cette somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui du mois de février 2019 et celui de variation le dernier connu au jour du présent jugement ;
- condamné M. [J] [I] et la MAF à garantir M. [X] [I] et la société Axa France IARD à hauteur de 33,33 % du montant de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
- condamné M. [X] [I] et la société Axa France IARD à garantir M. [J] [I] et la MAF à hauteur de 66,67 % du montant de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
- condamné in solidum M. [J] [I] et la MAF, M. [X] [I] et la société Axa France IARD, à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] la somme de 12 216,56 euros TTC, cette somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui du mois de février 2019 et celui de variation le dernier connu au jour du présent jugement ;
- condamné M. [J] [I] et la MAF à garantir M. [X] [I] et la société Axa France IARD à hauteur de 15 % du montant de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
- condamné M. [X] [I] et la société Axa France IARD à garantir M. [J] [I] et la MAF à hauteur de 85 % du montant de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
- condamné M. [J] [I]' à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] la somme de 997,47 euros TTC, cette somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui du mois de février 2019 et celui de variation le dernier connu au jour du présent jugement ;
- condamné in solidum la société Motreff et la société Droniou Jean-Paul à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] la somme de 18.952 euros TTC, cette somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui du mois de février 2019 et celui de variation le dernier connu au jour du présent jugement ;
- dit que dans leur rapport cette somme devra être supportée par chacune d'elle à hauteur de 40 % pour la société Motreff et de 60 % pour la société Droniou Jean- Paul ;
- condamné M. [J] [I] et la MAF à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] la somme de 52,49 euros TTC, cette somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui du mois de février 2019 et celui de variation le dernier connu au jour du présent jugement ;
- débouté M. [W] [V] et Mme [L] [R] [V] de leur demande à l'égard de la CRAMA ;
- condamné in solidum M. [J] [I] et son assureur la MAF, M. [X] [I] et son assureur la société Axa France IARD à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] la somme de 220 euros TTC ;
- condamné M. [J] [I] et la MAF à garantir M. [X] [I] et la société Axa France IARD à hauteur de 10 % du montant de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
- condamné M. [X] [I] et la société Axa France IARD à garantir M. [J] [I] et la MAF à hauteur de 90 % du montant de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
- condamné la société [H] à payer à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] la somme de 392,21 euros TTC, cette somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant
celui du mois de février 2019 et celui de variation le dernier connu au jour du présent jugement ;
- condamné M. [J] [I] à payer à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] la somme de 31,16 euros TTC, cette somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui du mois de février 2019 et celui de variation le dernier connu au jour du présent jugement;
- condamné la société Motreff à payer à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] la somme de 200 euros TTC, cette somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui du mois de février 2019 et celui de variation le dernier connu au jour du présent jugement ;
- condamné in solidum M. [J] [I], la MAF, M. [X] [I] et la société Axa France IARD à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] les sommes de 4 800 euros TTC, 360 euros TTC, 2 550 euros;
- condamné M. [J] [I] et la MAF à garantir M. [X] [I] et la société Axa France IARD à hauteur de 33,33 % du montant de ces condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
- condamné M. [X] [I] et la société Axa France IARD à garantir M. [J] [I] et la MAF à hauteur de 66,67 % du montant de ces condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
- condamné in solidum M. [J] [I], la MAF, M. [X] [I] et la société Axa France IARD à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juin 2015, soit, préjudice arrêté au 30 juin 2019, la somme de 7 200 euros ;
- condamné in solidum M. [J] [I], la MAF, M. [X] [I] et la société Axa France IARD à payer à M. [W] [V] et à Mme [L] [R] [V] la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la date de règlement des sommes de 151 439,50 euros TTC et 12 216,56 euros TTC dues en réparation des désordres de nature décennale ;
- condamné M. [J] [I] et la MAF à garantir M. [X] [I] et la société Axa France IARD à hauteur de 33,33 % du montant de ces condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
- condamné M. [X] [I] et la société Axa France IARD à garantir M. [J] [I] et la MAF à hauteur de 66,67 % du montant de ces condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné in solidum M. [J] [I] et la MAF avec M. [X] [I] et la société Axa France IARD aux dépens exposés par les époux [V] [R] y compris ceux des instances en référé, les frais de l'expertise et ceux de la présente instance ;
- condamné les autres parties défenderesses à supporter les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présence instance à l'exception de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- condamné M. [J] [I] et la MAF à garantir M. [X] [I] et la société Axa France IARD à hauteur de 33,33 % du montant de cette condamnation aux dépens prononcée in solidum à leur encontre ;
- condamné M. [X] [I] et la société Axa France IARD à garantir M. [J] [I] et la MAF à hauteur de 66,67 % du montant de cette condamnation aux dépens prononcée in solidum à leur encontre ;
- condamné M. [W] [V] et Mme [L] [R] [V] aux dépens exposés par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- condamné in solidum M. [J] [I] et la MAF avec M. [X] [I] et la société Axa France IARD à payer aux époux [V] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [I] et la MAF à garantir M. [X] [I] et la société Axa France IARD à hauteur de 33,33 % du montant de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
- condamné M. [X] [I] et la société Axa France IARD à garantir M. [J] [I] et la MAF à hauteur de 66,67 % du montant de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
- débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [X] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2021, intimant l'ensemble des parties.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- donné acte à M. [X] [I] de son désistement d'appel à l'égard de M. et Mme [V], de M. [J] [I] et la MAF, de la société Guy Motreff, de la CRAMA, de la société Droniou Jean-Paul, de la société Entreprise [H] et de son assureur Axa ;
- constaté l'extinction de l'instance entre M. [X] [I] et M. et Mme [V], M. [J] [I] et la MAF, la société Guy Motreff, de la CRAMA, la société Droniou Jean-Paul, la société Entreprise [H] et son assureur Axa ;
- condamné M. [X] [I] à payer la somme de 600 euros à la société Droniou Jean-Paul, à M. [J] [I] et la MAF et à la CRAMA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [I] aux dépens ;
-rappelé que l'instance se poursuit entre M. [X] [I] et la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de M. [X] [I].
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 juillet 2021, M. [X] [I] au visa des articles 1310 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L124-1 et suivants du code des assurances, demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Axa France IARD, son assureur en responsabilité ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de M. [X] [I], à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires ;
- condamner la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de M. [X] [I], à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouter toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes.
M.[X] [I] fait grief au tribunal de l'avoir débouté de sa demande de garantie contre son assureur de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, au motif que le tribunal n'était pas en mesure de déterminer les conditions précises des garanties et qu'il n'était pas instauré de débat sur ce point.
Il fait remarquer que sa responsabilité avait été retenue pour des désordres de nature décennale, des désordres intermédiaires et qu'il devait indemniser les dommages consécutifs subis par les maîtres d'ouvrage, que la lecture des conditions particulières produites par la société AXA démontraient que l'assureur lui devait sa garantie, ce qu'il n'a d'ailleurs pas discuté, qu'il n'y avait donc pas matière à débat sur ce point.
M.[X] [I] a signifié à la société AXA France IARD, son assureur, sa déclaration d'appel et ses conclusions le 21 juillet 2021, acte remis à personne habilitée. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Motifs':
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé. Il s'en déduit qu'en appel, la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant qu'après avoir examiné au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Le tribunal a retenu la responsabilité de M. [X] [I] dans la survenance tant de désordres de nature décennale (désordres 1,2,5,6,7,8,9,10,11 et le dernier désordre relatif au gros 'uvre et au terrassement, désordres de la salle de bains), que de désordres intermédiaires (fissures verticales au niveau du mur sous l'escalier). Il l'a condamné à indemniser le coût de reprise de ces désordres et les préjudices consécutifs supportés par les maîtres d'ouvrage, de même que leurs frais irrépétibles et les dépens. La société AXA a été condamnée au paiement de ces mêmes sommes en qualité d'assureur de M [X] [I], ce qui établit que le tribunal a implicitement considéré qu'a défaut de contestation, la garantie de la société AXA était acquise à son assuré.
A cet égard, les conditions particulières de l'avenant du 7 septembre 1998 relatif au contrat souscrit par l'entrepreneur auprès de la société AXA Courtage Assurance, comme le contrat souscrit par la suite auprès de la société AXA France IARD à effet du 1er janvier 2010, établissent que M. [X] [I] était assuré au titre de sa responsabilité civile décennale et, s'agissant des responsabilités connexes, au titre des dommages intermédiaires et des dommages consécutifs.
Les conclusions de l'assureur devant le premier juge montrent que la société AXA n'a jamais remis en cause sa qualité d'assureur de M.[X] [I], ni la mobilisation de sa garantie des différents dommages retenus, rappelant uniquement que les condamnations devaient demeurer dans les limites contractuelles et indiquant le montant de la franchise opposable pour les dommages exclus de la garantie obligatoire, argument qui se rapporte à l'opposabilité des franchises aux tiers lésés et à l'assuré.
L'appelant soutient dès lors à juste titre que le premier juge ne pouvait le débouter de sa demande de garantie contre son assureur, au motif que «' bien que l'assureur ait versé aux débats les diverses conditions des polices souscrites auprès d'elle, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer les conditions précises des garanties dues par celui-ci dès lors qu'aucun débat n'a été instauré par les parties sur ce point dans le cadre de la présente instance'».
Le jugement sera réformé et la société AXA France IARD condamnée à garantir M. [X] [I] des condamnations mises à sa charge, garantie qui ne peut intervenir que dans les limites et franchises prévues au contrat.
La société AXA sera condamnée aux dépens d'appel, en revanche la demande au titre des frais irrépétibles n'est pas justifiée contre la société AXA qui n'a pas discuté ses obligations.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de M. [X] [I] des condamnations mises à sa charge par la société AXA,
Statuant à nouveau,
Condamne la société AXA France IARD à garantir M. [X] [I] des condamnations mises à sa charge au bénéfice de M et Mme [V],
Déboute M. [X] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société AXA France IARD aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,