N° RG 21/00009 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KVTM
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00275) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 17 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2020
APPELANTE :
S.C.I. DELPHALEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et plaidant par Me Jean Louis BARTHELEMY, substitué par Me Wolfgang FRAISSE, avocats au barreau de Valence
INTIMÉE :
S.A.S. REBOUL COTTE CLIMATIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Mélina MAAMMA, avocate au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, M. Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un marché de travaux en date du 25 juillet 2014 d'un montant de 21 307,38 euros soit 23 203,74 euros TTC, la SCI Delphalex a confié à la SAS Reboul-Cotte Climatique lelot plomberie-sanitaires-chauffage des travaux d'aménagement d'un appartement situé dans la résidence [Adresse 4].
Plusieurs avenants ont été ensuite régularisés, portant le montant des travaux concernant également un 2e appartement situé dans la même résidence à la somme de 109 903,56 euros HT, soit 131 884,27 euros TTC.
Un récapitulatif de ces avenants a été signé par les parties le 16 juin 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2019, la SAS Reboul-Cotte Climatique a mis en demeure la SCI Delphalex de lui payer la somme de 11 857,10 euros TTC correspondant au solde du lot plomberie-sanitaires-chauffage des 2 appartements.
En réponse, la SCI Delphalex a fait état, dans un courrier du 2 juin 2019, de quelques difficultés mineures pour s'opposer à tout paiement.
Il n'a été procédé à aucun paiement, nonobstant une nouvelle mise en demeure du 25 novembre 2019 du conseil de la SAS Reboul-Cotte Climatique.
Par acte du 24 décembre 2019 la SAS Reboul-Cotte Climatique a fait assigner la SCI Delphalex devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de :
- dire et juger la SAS Reboul-Cotte Climatique recevable en son action ;
- condamner la SCI Delphalex au paiement à la SAS Reboul-Cotte Climatique de la somme de 6 594,22 euros correspondant à la retenue de garantie du marché réceptionné ;
- condamner la SCI Delphalex au paiement à la SAS Reboul-Cotte Climatique de la somme de 5 262,90 euros correspondant au solde des factures impayées ;
- condamner la SCI Delphalex au-paiement à la SAS Reboul-Cotte Climatique de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI Delphalex n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2020 (RG 20-275), le tribunal judiciaire de Valence a :
- condamné la SCI Delphalex à payer à la SAS Reboul-Cotte Climatique la somme de :
6 594,22 euros TTC correspondant à la retenue de garantie du marché de travaux,
5 262,90 euros TTC correspondant au solde des factures impayées ;
- condamné la SCI Delphalex en outre à payer à la SAS Reboul-Cotte Climatique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Delphalex aux dépens.
Par déclaration en date du 28 décembre 2020, la SCI Delphalex a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, la SCI Delphalex demande à la cour de :
In limine litis,
A titre principal,
- constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Valence et de la cour d'appel de Grenoble au profit de la juridiction arbitrale qui sera désignée par les parties en application de la clause compromissoire prévue au marché de travaux et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- débouter la SAS Reboul Cotte Climatique de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l'exception de procédure invoquée par la SCI Delphalex ;
A titre subsidiaire,
- déclarer la SAS Reboul Cotte Climatique irrecevable en ses demandes pour cause de défaut de qualité à agir ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
« - condamné la SCI Delphalex à payer à la SAS Reboul-Cotte Climatique la somme de :
6 594,22 euros TTC correspondant à la retenue de garantie du marché de travaux,
5 262,90 euros TTC correspondant au solde des factures impayées ;
- condamné la SCI Delphalex en outre à payer à la SAS Reboul-Cotte Climatique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Delphalex aux dépens » ;
Sur le fond,
si par extraordinaire la cour devait se déclarer compétente pour connaître du présent litige et déclarer la SAS Reboul-Cotte Climatique recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
« - condamné la SCI Delphalex à payer à la SAS Reboul-Cotte Climatique la somme de :
6 594,22 euros TTC correspondant à la retenue de garantie du marché de travaux,
5 262,90 euros TTC correspondant au solde des factures impayées ;
- condamné la SCI Delphalex en outre à payer à la SAS Reboul-Cotte Climatique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Delphalex aux dépens » ;
Et statuant de nouveau,
- condamner la SAS Reboul-Cotte Climatique à procéder à la reprise de l'intégralité des désordres constatés sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt d'appel ;
- autoriser la SCI Delphalex, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, à faire procéder aux travaux par toute société de son choix aux frais de la société Reboul-Cotte Climatique ;
- condamner la SAS Reboul-Cotte Climatique à verser à la SCI Delphalex la somme de 923,41 euros en restitution du trop perçu ;
- condamner la SAS Reboul-Cotte Climatique à verser à la SCI Delphalex la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi compte tenu de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat ;
- la condamner au paiement des pénalités de retard contractuels à compter de l'arrêt d'appel ;
- condamner la SAS Reboul-Cotte Climatique à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- le marché de travaux contient une clause d'arbitrage que la SAS RCC n'a pas respectée ;
- cette exception de procédure ne relève pas du conseiller à la mise en état ;
- le numéro de SIRET de la société Reboul-Cotte désignée au marché de travaux correspond à celui de la SAS EGRC (Electricté Générale Reboul-Cotte) ;
- il y a un défaut de qualité à agir ;
- il ne s'agit pas d'une erreur matérielle ;
- il n'y a aucune réception tacite ;
- dans son courrier daté du 2 juin 2019, la SCI Delphalex a listé les différents désordres qu'elle reproche à la société Reboul-Cotte ;
- ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Reboul-Cotte ;
- en l'absence de réception tacite des travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Reboul-Cotte Climatique est manifestement engagée au sens de l'article 1147 du code civil, s'agissant des désordres constatés dont l'existence n'est pas contestée, en violation de son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de défauts ;
- la restitution de la retenue de garantie n'est pas fondée ;
- il existe à l'inverse un trop-perçu qu'il convient de reverser.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la SAS Reboul-Cotte Climatique demande à la cour de :
In limine litis,
- constater que l'exception de procédure tirée de l'existence d'une clause compromissoire est irrecevable ;
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Valence était compétent ;
- constater que la SAS Reboul-Cotte Climatique a la qualité pour agir ;
En conséquence,
- déclarer la SAS Reboul-Cotte Climatique recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter la SCI Delphalex de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCI Delphalex au paiement de la somme de 6 594,22 euros à la société Reboul Cotte Climatique correspondant à la retenue de garantie du marché réceptionné ;
- condamner la SCI Delphalex au paiement de la somme de 5 262,90 euros à la SAS Reboul Cotte Climatique correspondant au solde des factures impayées ;
- condamner la SCI Delphalex au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- les exceptions relatives à la clause compromissoire relèvent de la compétence du juge et du conseiller à la mise en état ;
- la deuxième chambre civile de la Cour de cassation impose à peine d'irrecevabilité que les conclusions qui soulèvent une exception de procédure ou une fin de non-recevoir relevant du juge de la mise en état le saisissent spécifiquement ;
- en l'espèce, force est de constater que cette fin de non-recevoir est soulevée in limine litis, alors que celle-ci n'a pas à être soulevée avant toute défense au fond, dans des conclusions au fond qui ne saisissent pas spécifiquement le juge de la mise en état ;
- la clause compromissoire ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect par l'une des parties ;
- elle est inapplicable ;
- les parties n'ont ainsi pas eu la volonté de sanctionner le non-respect de ladite clause ;
- il n'appartient pas au juge de rajouter au contrat une sanction qui n'a pas été prévue par les parties, à savoir l'incompétence du tribunal saisit à défaut de recours préalable à un arbitre ;
- concernant le numéro de SIRET erroné, il s'agit d'une erreur due au fait que la SCI avait conclu 2 marchés avec des entités Reboul-Cotte ;
- le marché a bien été signé par la SAS RCC ;
- la restitution de la retenue de garantie est obligatoire à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception faite avec ou sans réserve ;
- le marché de travaux et l'avenant correspondant ont contractualisé des obligations réciproques non respectées par la SCI Delphalex, à savoir le paiement du solde du prix ;
- à l'issue d'une réunion du 30 mai 2018, la SCI Delphalex a réceptionné les travaux sans réserve ;
- le courrier de la SCI Delphalex du 2 juin 2019 ne saurait s'analyser en un refus de réception des travaux ou en l'émission de réserves, celui-ci n'étant qu'une réponse à la mise en demeure que lui a adressé la SAS RCC le 9 mai 2019 ;
- sans mise en demeure de la SAS Reboul-Cotte Climatique , la réponse de la SCI Delphalex n'existerait pas ;
- au demeurant, il convient de préciser que Mme [I], gérante de la SCI Delphalex, habite les lieux depuis 2018 ;
- la cour ne pourra donc que constater que la réception tacite des travaux sans réserve est intervenue le 30 mai 2018 ;
- aucun des désordres invoqués n'a fait l'objet d'un constat contradictoire entre les parties ;
- la retenue de garantie doit être restituée ;
- le paiement du solde des factures s'impose ;
- la mauvaise foi de Delphalex est patente.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le non-respect de la clause compromissoire :
1) La compétence du magistrat en charge de la mise en état :
Le recours à l'arbitrage fait l'objet d'une disposition contenue dans le marché signé entre les parties.
Le litige éventuel relatif au non-respect d'une telle clause relève de la compétence exclusive su magistrat en charge de la mise état.
Or, en l'espèce, le conseiller à la mise en état n'a pas fait l'objet d'une saisine spécifique sur ce fondement.
En conséquence, l'exception tirée du non-respect de la clause compromissoire, quel que soit son éventuel bien fondé, ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle ne peut pas intervenir devant le juge du fond, et a fortiori par simple mention intégrée dans des conclusions de fond.
2) L'absence de conditions particulières de mise en oeuvre :
De plus, la stipulation contractuelle est ainsi rédigée :
« Dans le cas de contestations pouvant intervenir dans le présent marché, les parties contractantes s'accorderont sur le choix d'un arbitre. Dans l'impossibilité de régler par l'arbitrage les litiges éventuels, ces derniers seront portés devant le tribunal du lieu d'exécution des travaux ».
Force est de constater, à la simple lecture de cette clause, qu'elle ne comporte aucune condition particulière précise de mise en oeuvre, ni ne prévoit aucune sanction, a fortiori l'incompétence du tribunal judiciaire qui serait saisi.
Le caractère inapplicable de cette clause la prive de toute efficacité, de sorte que, sur ce fondement également, l'exception d'incompétence ne peut prospérer.
Sur le défaut de qualité à agir de la SAS Reboul-Cotte Climatique :
Il est argué du défaut de qualité à agir de la SAS Reboul-Cotte Climatique en ce que le marché fait mention en entête de « M. [D], agissant en qualité de représentant de l'entreprise Reboul-Cotte, Siège [Adresse 5] n° SIRET : 30046114200022 ».
S'il est exact que le numéro de SIRET indiqué correspond à celui d'une autre entité du groupe Reboul-Cotte, à savoir la SAS Electricité Générale Reboul-Cotte, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut y avoir aucune confusion en ce que le marché du 25 juillet 2014 relatif au lot « plomberie sanitaire chauffage » a bien été signé par la SAS Reboul-Cotte Climatique.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Reboul-Cotte Climatique sera rejetée.
Sur la réception tacite :
A l'issue d'une réunion en date du 30 mai 2018, la SCI Delphalex a réceptionné de facto les travaux sans réserve.
De plus, Mme [I], gérante de la SCI Delphalex, habite les lieux depuis 2018.
En toute hypothèse, le courrier de la SCI Delphalex du 2 juin 2019 ne peut aucunement s'analyser en un refus de réception des travaux ou en l'émission de réserves.
En effet, ce courrier intervient plus d'un an après la réunion de réception d'une part et après la prise de possession par la gérante de la SCI d'autre part.
Enfin, la chronologie démontre que ce courrier du 2 juin 2019 fait immédiatement suite à la mise en demeure adressée à la SCI par la SAS Reboul-Cotte Climatique le 9 mai 2019.
En conséquence, la réception des travaux est intervenue sans réserve et de manière tacite le 30 mai 2018, date de la réunion de réception.
Sur les sommes dues :
Il est notamment produit aux débats le marché de travaux du 25 juillet 2014, le document du 16 juin 2016 signé par les parties, des factures de travaux, les courriers recommandés des 9 mai et 25novembre 2019.
Ces pièces confirment que la demande en paiement de la SAS Reboul-Cotte Climatique est fondée, étant rappelé que la réception tacite du 30 mai 2018 est considérée comme ayant été faite sans aucune réserve.
De plus, aucun élément sérieux ne vient étayer une quelconque gravité dans les désordres allégués par la SCI Delphalex dans son courrier du 2 juin 2019, ni n'est démontré une faute non contestable de la SAS Reboul-Cotte Climatique.
En conséquence, la SCI Delphalex sera condamnée à payer à la SAS Reboul-Cotte Climatique la somme de 6 594,22 euros TTC correspondant à la retenue de garantie du marché réceptionne, ainsi que la somme de 5 262,90 euros TTC correspondant au solde des factures impayées.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dommages-intérêts :
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l'action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
En l'espèce, ni l'absence de la SCI Delphalex en première instance, ni l'appel interjeté ne sont susceptibles de constituer un quelconque abus.
La demande indemnitaire de chef sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI Delphalex, défaillante en première instance et dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Reboul-Cotte Climatique les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SCI Delphalex sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la SCI Delphalex de son exception d'incompétence ;
Déboute la SCI Delphalex de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Reboul-Cotte Climatique ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Fixe la réception sans réserve des ouvrages à la date du 30 mai 2018 ;
Déboute la SAS Reboul-Cotte Climatique de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI Delphalex à payer à la SAS Reboul-Cotte Climatique la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI Delphalex aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,