ARRET N°
N° RG 21/00153
N°Portalis DBWA-V-B7F-CG2U
S.A.R.L. SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS
S.N.C. IENA FINANCE 5
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
SELARL AJA ASSOCIES
PARTIES INTERVENANTES :
M. [I] [W]
M. [D] [W]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 Décembre 2020, enregistré sous le n° 20/00036 ;
APPELANTES :
LA SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, ès qualités de liquidateur amiable de la SNC IENA FINANCE 5
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.N.C. IENA FINANCE 5, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain PREVOT de l'AARPI WINTER-DURENNNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO de la SPE IMPLID, avocat plaidant, au Barreau de LYON
SELARL AJA ASSOCIES, Maître [K] [P], ès qualités de Mandataire ad'hoc de la SNC IENA FINANCE 5, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [D] [W]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC IENA FINANCE 5 a été créée le 14/10/2004. La société INTER INVEST possédait 990 parts et la la société DP INVEST EURL, 10 parts.
Par acte du 20/06/2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, a accordé un financement à la société SNC IENA FINANCE 5 en vue de l'acquisition d'un terrain et la construction d'une usine, à hauteur de 405.000 euros. Monsieur [W] [I], associé, s'est porté caution solidaire à hauteur de 50%.
Par acte sous seing privé du 03/04/2017 , la société INTER INVEST a cédé :
- 700 parts à Monsieur [W] [I],
- 290 parts à Monsieur [W] [D].
Par acte sous seing privé du 03/04/2017, la société DP INVESTISSEMENT a cédé 10 parts à Monsieur [W] [D]. Le capital de la SNC IENA FINANCE 5 était dès lors dorénavant composé de la manière suivante :
- Monsieur [W] [I] : 700 parts,
- Monsieur [W] [D] : 300 parts.
L'acte de cession a été enregistré aux impôts le 20/04/17.
Monsieur [I] [W] et Monsieur [D] [W] exposent que, lors des formalités postérieures à la cession ( dépôt des actes de cession, changement de gérant, changement du siège social au domicile des nouveaux associés, ..) au greffe en 2017, un rejet leur a été opposé, au motif de l'existence d'une procédure de liquidation amiable de la société depuis sept ans, dont ils n'avaient pas connaissance. Ils précisent que la clôture des opérations de liquidation amiable et de la radiation de la société IENA FINANCE 5 a eu lieu le 10 août 2018 avec effet au 1er avril 2017. Ils indiquent également que, disposant d'une action en nullité pour dol, une action en responsabilité contractuelle est en cours.
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à la SNC IENA FINANCE 5 le 13/11/19, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 8] volume 2019 S n°112, pour la somme de 347.720,61 euros, portant sur une parcelle de terrain et un ensemble immobilier formant le lot n° 2 du lotissement Semair situé sur le commune [Localité 6], lieudit [Adresse 7], et cadastré section AR n° [Cadastre 1] pour [Cadastre 2] a [Cadastre 3] ca.
Par jugement rendu le 08/12/2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- ordonné la vente forcée de l'immeuble suivant: une parcelle de terrain et toute construction pouvant y être édifiée sur la commune [Localité 6] [Adresse 7], formant le lot n°2 du lotissement dénommé Lotissement SEMAIR cadastré section AR n°[Cadastre 1] appartenant à la SNC IENA FINANCE 5,
- mentionné que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE s'élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 347.720,61 euros arrêté au 03 juin 2019,
- dit que la vente aura lieu le mardi 16 mars 2021 à 10 heures sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité, prescrites par la loi,
- autorisé l'huissier de justice poursuivant à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS et la SNC IENA FINANCE 5 ont critiqué les chefs du jugement rendu le 08 décembre 2020 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :
- ordonné la vente forcée de l'immeuble suivant: une parcelle de terrain et toute construction pouvant y être édifiée sur la commune [Localité 6] [Adresse 7], formant le lot n°2 du lotissement dénommé Lotissement SEMAIR cadastré section AR n°[Cadastre 1] appartenant à la SNC IENA FINANCE 5,
- mentionné que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE s'élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 347.720,61 euros arrêté au 03 juin 2019,
- dit que la vente aura lieu le mardi 16 mars 2021 à 10 heures sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, à charge pour le poursuivant de se conformer aux dispositions et formalités préalables, notamment de publicité, prescrites par la loi.
Dans ses conclusions en date du 10 août 2022, la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS et la SNC IENA FINANCE 5 d'une part, et Monsieur [I] [W] et Monsieur [D] [W] d'autre part, qui interviennent volontairement à l'instance, demandent à la cour d'appel de :
In limine litis,
Vu l'action en responsabilité contractuelle en cours contre les cédants INTER INVEST et DP INVESTISSEMENT EURL, qui permettra notamment d'éclairer les parties sur la teneur des comptes définitifs de liquidation établis par le liquidateur amiable dans le cadre de la clôture des opérations de liquidation, et en particulier sur le sort de la créance du CREDIT AGRICOLE.
- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de cette procédure ;
Vu l'irrégularité de la procédure, et ce dès le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré à la SNC IENA FINANCE 5 le 13/11/19, société radiée, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 8] volume 2019 S n°112, pour la somme de 347.720,61 euros.
- Dire que le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré à la SNC IENA FINANCE 5 le 13/11/19, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 8] volume 2019 S n°112, pour la somme de 347.720,61 euros est nul et de nul effet;
En conséquence,
- Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré à la SNC IENA FINANCE 5 le 13/11/19, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 8] volume 2019 S n°112, pour la somme de 347.720,61 euros.
Vu les articles L.311-1 et L.321-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dire que la nullité qui frappe le commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage ;
- Dire que le jugement d'orientation rendu le 08/12/2020 par le juge de l'exécution de [Localité 8] à l'encontre de à la SNC IENA FINANCE 5 est nul ;
- Annuler le jugement d'orientation rendu le 08/12/2020 par le juge de l'exécution de [Localité 8] à l'encontre de à la SNC IENA FINANCE 5 est nul ;
Subsidiairement,
Déclarer recevable l'appel interjeté par :
1/ La S.N.C. IENA FINANCE 5, SNC immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 478429822, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ;
2/ La S.A.R.L. SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 414876755, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Es qualités de Liquidateur amiable de la SNC IENA FINANCE 5, RCS 478 429 822 ;
3/ Monsieur [I] [W] , de nationalité française, né le 03/09/1958 au Lorrain, demeurant [Adresse 11], associé de la S.N.C. IENA FINANCE 5 ;
4/ Monsieur [D] [W], de nationalité française, né le 10/03/1986, demeurant [Adresse 11], associé de la S.N.C. IENA FINANCE 5 ;
Déclarer caduque la procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SNC IENA FINANCE 5, aucune nouvelle nomination de mandataire ad hoc ne pouvant intervenir pour la représenter compte tenu de l'expiration du délai d'un à compter de la clôture des opérations de liquidation, A défaut, Très subsidiairement ;
Avant dire droit,
- Désigner un expert judiciaire en opérations bancaires avec pour mission de calculer les intérêts éventuellement dus au regard des versements effectués ;
- Infirmer le jugement d'orientation rendu le 08/12/2020 par le juge de l'exécution de [Localité 8] en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble consistant en une parcelle de terrain et toute construction pouvant y être édifiée sur la commune [Localité 6] [Adresse 7], formant le lot n°2 du lotissement dénommé Lotissement SEMAIR cadastré section AR n°[Cadastre 1] appartenant à la SNC IENA FINANCE 5 ;
- Infirmer le jugement d'orientation rendu le 08/12/2020 par le juge de l'exécution de [Localité 8] en ce qu'il a mentionné que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE s'élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 347.720,61 euros arrêté au 03/06/19 ;
- Dire que le capital restent du par la SNC IENA FINANCE 5 est de 43.298,14 euros ;
- Supprimer toutes pénalités, intérêts de retard et agios.
A défaut,
- Dire qu'aucune somme ne peut être réclamée aux associés de la SNC IENA FINANCE, en application de la clause contractuelle de limitation de recours ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Condamner la S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES, Maître [K] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes et les intervenants volontaires exposent que, durant la période de liquidation, la banque ne pouvait agir que par les voies suivantes :
- une assignation en opposition à la dissolution par devant le tribunal de commerce,
- une action en responsabilité personnelle du seul liquidateur amiable de la société débitrice.
Ils font valoir que la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux fins de nomination d'un mandataire ad'hoc ne reposait sur aucune disposition légale, compte tenu de la clôture des opérations de liquidation amiable. Ils ajoutent que la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été délivrée aux associés de la SNC IENA FINANCE 5, seuls propriétaires indivis des biens de cette dernière.
Dans ses conclusions n° 5 en date du 31 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE demande à la cour d'appel de:
A titre principal ;
- DECLARER nulles la déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe régularisées par la S.N.C IENA FINANCE, représentée par la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS alors que cette société n'avait plus la qualité de représentant de la SNC IENA FINANCE à la date de régularisation de ces actes ;
- CONFIRMER en conséquence le jugement attaqué en son intégralité.
A titre subsidiaire,
- DECLARER irrecevable l'appel interjeté faute pour les appelants d'avoir joint la déclaration d'appel à leur assignation à jour fixe en méconnaissance de l'article 920 du code de procédure civile.
DECLARER subséquemment irrecevables l'intervention volontaire de§/. Messieurs [W] et de la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS ;
- CONFIRMER en conséquence le jugement attaqué en son intégralité.
A titre très subsidiaire,
- CONFIRMER en intégralité le jugement d'orientation attaqué ;
Y ajoutant,
- DECLARER que la cour d'appel de Fort de France, statuant sur le recours à l'encontre du jugement d'orientation, n'est saisie d'aucune demande au titre du prétendu dol commis par les sociétés INTER INVEST et ID INVESTISSEMENT au détriment de Messieurs [W] dans le cadre de la cession des parts de la SNC IENA FINANCE ;
- DECLARER que Messieurs [W] et la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS n'ont ni qualité ni intérêt à agir à la présente instance de sorte que leurs demandes, prétentions et contestations sont irrecevables ;
- DECLARER irrecevable l'intégralité des demandes et contestations de la SNC IENA FINANCE invoquées postérieurement au jugement d'orientation ;
- DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer ;
- ECARTER des débats les annexes du rapport en pièce 8 adverse qui n'ont pas été communiquées au CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ;
- REJETER l'intégralité des demandes et contestations formulées par la SNC IENA FINANCE, Messieurs [W] et la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS.
En tout état de cause,
- REJETER ou, en tout état de cause, DEBOUTER Messieurs [W], la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS et la SNC IENA FINANCE de l'intégralité de leurs demandes, prétentions et contestations ;
- CONDAMNER solidairement Messieurs [W], la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS et la SNC IENA FINANCE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 8 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE expose que la déclaration d'appel et la requête du [Cadastre 2] mars 2021 déposée aux fins d'être autorisé à a assigner à jour fixe ont été effectuées par la SNC IENA FINANCE 5 représentée par l'ancien liquidateur amiable de cette société, la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS, alors que celle-ci n'avait plus qualité pour représenter la société IENA FINANCE 5 à la date du [Cadastre 2] mars 2021, de sorte que la déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe délivrée dans les mêmes conditions sont nulles. Elle précise que, tant que les droits et obligations à caractère civil de la société en liquidation ne sont pas liquidés, sa personnalité morale subsiste mais doit elle doit être représentée par un mandataire ad'hoc; or, la fin de mission de Maître [P] le [Cadastre 2] mars 2021 n'a pas eu pour effet de faire désigner à nouveau la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS en qualité de liquidateur amiable. L'intimée ajoute qu'aucun partage n'est intervenu au profit de Messieurs [W] suite à la liquidation clôturée le 1er avril 2017, de sorte que la SNC IENA FINANCE 5 étant toujours propriétaire du bien litigieux, il convient de relever l'absence d'intérêt à agir des intervenants volontaires.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE expose que les appelantes n'ont pas respecté les dispositions de l'article 920 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le non-respect de ces dispositions est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel. Elle indique que les appelants n'ont pas joint à leur assignation à jour fixe la déclaration d'appel dans les formes exigées par l'arrêté du 20 mai 2020. L'intimée ajoute que cette irrecevabilité s'applique sans qu'il y ait lieu de démontrer un grief.
La SELARL AJ ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SNC IENA FINANCE 5, n'a pas constitué avocat et a refusé de recevoir la copie de l'assignation à jour fixe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 16 septembre 2022 à 09H00. La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qu' à peine d' irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Aux termes de l' article 920 du code de procédure civile, relatif à la procédure du jour fixe, l'assignation pour le jour fixé doit contenir les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919 (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-19.258, 19-19.259).
Il résulte de ces textes qu'il incombait aux appelantes, qui sont représentés par un avocat, de joindre à leur assignation à jour fixe un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier.
Cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé. Sa sanction, par une irrecevabilité de l'appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d'une bonne administration de la justice, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel contre un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l'appelant ainsi que de l'ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d'aucun formalisme excessif.
La cour relève que le document annexé à l'assignation à jour fixe délivrée par les appelantes en application de l'article 920 du code de procédure civile consiste, non pas en un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffe, soit un récapitulatif de la déclaration d'appel émis en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 et qui contient, outre la date de déclaration d'appel, le numéro de répertoire général et l'indication éventuelle du pôle et de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, mais en un document généré au vu de la déclaration d'appel antérieurement à sa réception par le greffe et qui ne confirme donc pas la réception par le greffe de l'acte d'appel.
L'appel contre le jugement d'orientation étant, à peine d'irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, le défaut de jonction à l'assignation de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel. Le défaut de production de la déclaration d'appel n'est pas une nullité de forme susceptible d'être couverte et nécessitant la démonstration d'un grief, mais une cause d'irrecevabilité de l'appel (arrêt cour d'appel de Paris, 14 décembre 2021, n° 21-04683).
Par ailleurs, les appelantes ne justifient pas qu'elles aient été dans l'impossibilité d'attendre le récapitulatif de la déclaration d'appel transmis par le greffe pour assigner à jour fixe.
Dès lors que la déclaration d'appel n'a pas été jointe à l'assignation à jour fixe, la cour en déduit que l'appel de la SNC IENA FINANCE 5 et de la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS est irrecevable.
En conséquence, l'intervention volontaire de Monsieur [I] [W] et de Monsieur [D] [W] sera déclarée irrecevable.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la SNC IENA FINANCE 5, la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS, Monsieur [I] [W] et Monsieur [D] [W] d'une part, et par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SNC IENA FINANCE 5, la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS, Monsieur [I] [W] et Monsieur [D] [W] seront condamnés aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC IENA FINANCE 5, la SARL ANTILLES INVESTISSEMENTS, Monsieur [I] [W] et Monsieur [D] [W] aux dépens ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,