ARRET N°
du 15 novembre 2022
N° RG 21/02044 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCSK
S.A. LIXXBAIL
c/
[K]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS FIDAL
Me Antoine GINESTRA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Frédéric CAVEDON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Lixxbail, société financière filiale du Crédit Agricole Leasing & Factoring, a conclu un contrat de crédit-bail n° 273843BE le 27 octobre 2014 avec Monsieur [U] [K] pour l'achat d'un véhicule utilitaire léger de la marque Ford, type Transit Benne 125 cv.
A la demande de Monsieur [K], la SA Lixxbail a procédé au transfert du contrat de crédit bail au profit de la SAS ECO CONSTRUCTIONS le 10 mars 2015, avec effet rétroactif à compter du loyer du 20 novembre 2014.
Par jugement rendu le 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas ECO CONSTRUCTIONS.
Par courrier du 11 avril 2018, la Sa Lixxbail a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur au titre du contrat de crédit-bail.
La Sa Lixxbail, se prévalant d'un nouveau transfert du contrat de crédit-bail au profit de Monsieur [K] avec effet rétroactif à compter du 20 janvier 2018 et de la défaillance de ce dernier dans le paiement des échéances, a obtenu du président du tribunal de commerce de Reims, une ordonnance rendue le 17 juillet 2019 enjoignant à Monsieur [K] à payer la somme globale de 13.014,57 euros, outre les intérêts, frais accessoires et dépens. L'ordonnance a été signifiée le 22 juillet 2019 et par courrier du 18 août 2019, Monsieur [K] a formé opposition.
Devant le tribunal de commerce, la Sa Lixxbail a maintenu sa demande en paiement concernant le véhicule utilitaire Ford Transit (12327,59 euros) et a également formé une demande additionnelle incidente concernant un autre crédit-bail pour un véhicule Renault Kangoo (5075,78 euros), en vertu d'un contrat de crédit bail consenti le 22 octobre 2014 et sollicité le paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement' rendu le 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Reims a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, déclaré irrecevable et mal fondée la Sa Lixxbail en ses demandes et prétentions et l'a condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 17 novembre 2021, la Sa Lixxbail a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 juillet 2022, la Sa Lixxbail conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [U] [K] à lui payer les sommes de':
- 12.327,59 euros ttc au titre du contrat de crédit-bail n°273843BE3 (véhicule Ford Transit), outre intérêts au taux conventionnel, frais et accessoires, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure aux fins d'injonction de payer tels que retenus aux termes de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et ce à compter du 6 février 2019, date de réception de la mise en demeure de paiement actualisée, jusqu'à parfait paiement,
- 5.075,78 euros ttc en principal au titre du contrat de crédit-bail n° 272635BE3 (véhicule Renault Kangoo), outre intérêts au taux conventionnel à compter du 27 février 2019, date de réception de la lettre de résiliation dudit contrat, saisi informatiquement sous le n° 272635BE4, et ce jusqu'à parfait paiement,
-5.000' euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Sa Lixxbail du fait du manquement de Monsieur [U] [K] à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de ses engagements contractuels,
-5.000,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que l'accord sur le transfert du contrat de crédit-bail n°273843BE3 (pour le Ford Transit) est antérieur au prononcé de la liquidation judiciaire de la Sas Eco constructions.
Elle expose que Monsieur [K] a donné son accord pour la reprise du contrat par courrier du 5 mars 2018 et que l'acte de transfert du contrat a été régularisé le 27 mars 2018 par acte sous seing privé après retour du projet d'acte de transfert signé par M. [K]', ce dernier ayant donné son accord à cette même date'.
Elle précise que si l'acte de transfert mentionne un véhicule Renault Kangoo, c'est une erreur de plume.
Elle fait valoir qu'elle s'est désistée de sa déclaration de créance auprès du liquidateur en raison du transfert de contrat au profit de Monsieur [K] et insiste sur la mauvaise foi de ce dernier, le véhicule n'ayant pas été restitué.
S'agissant du contrat de crédit-bail n°272635BE0 afférent au véhicule Renault Kangoo, elle explique que ce contrat a été repris dans les mêmes conditions de transfert par Monsieur [U] [K], que les parties sont identiques et les contrats participent du même type d'opération de financement qui sont de même nature.
Elle indique que ce contrat de crédit bail a été résilié le 21 février 2019 en application de l'article 9 du contrat, en raison d'impayés depuis le mois de janvier 2018 et que le quantum demandé correspond au prix de revente du véhicule sinistré (sinistre dont le crédit bailleur n'a eu connaissance que le 20 mai 2019).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 septembre 2022, Monsieur [U] [K] conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient que la Sa Lixxbail n'établit pas la réalité d'un transfert des contrats de crédit-bail à son profit avant le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Eco Constructions.
Il expose que les documents communiqués par la Sa Lixxbail concerne un véhicule Renault Kangoo et non un Ford Transit.
Il critique la force probante des pièces 42 et 43 produites pour la première fois devant la cour, sur lesquelles l'appelant s'appuie également pour justifier la date de transfert au 27/03/2018 en ce que ces documents régulariseraient l'acte de transfert des deux contrats de crédit bail (272635BE2 pour le kangoo et 273843BE1 pour le transit). Selon lui, il est impossible que Lixxbail ait envoyé du [Localité 6] le projet de transfert le 27/03 et que M. [K] l' ait signé et renvoyé le même jour.
Il soutient que c'est exclusivement sur le contrat de crédit-bail du Ford Transit que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue, de sorte que la Sa Lixxbail n'est pas recevable à présenter une demande additionnelle en paiement au titre du véhicule Renault Kangoo ni même une demande dommages et intérêts pour la déloyauté dans l'exécution des deux contrats.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la Sa Lixxbail s'agissant du contrat de crédit-bail n°273843BE afférent au véhicule Ford Transit
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la Sa Lixxbail produit notamment aux débats':
-un courrier dactylographié émanant de l'entreprise [U] [K] signé et daté du 5 mars 2018, aux termes duquel il est écrit':
«'N/REF': 272635BE2 et 273843BE1':
Je soussigné, [U] [K] vous informe accepter la reprise des contrats de locations référencés ci-dessus dans les mêmes conditions que la société ECO CONSTRUCTIONS'»,
-un courrier daté du 27 mars 2018 comportant la référence des deux mêmes véhicules qu'elle a adressé à Monsieur [K] l'informant de son accord pour le transfert des contrats et lui précisant que son accord de transfert était valable 15 jours et l'invitant à lui retourner les contrats signés avant le 15 avril 2018,
-un courrier dactylographié daté du 27 mars 2018 signé par Monsieur [K] aux termes duquel celui-ci a indiqué envoyer les dossiers complétés et signés concernant les références 237843BE et 272635BE',
-une copie d'acte de transfert du contrat de crédit bail au profit de Monsieur [K] daté du 27 mars 2018 et signé comportant la référence 273843BE4 et visant un véhicule Kangoo Express (pièce n°12),
-une copie d'acte de transfert du contrat de crédit bail au profit de Monsieur [K] daté du 27 mars 2018 et signé comportant la référence 272635BE3 et visant un véhicule Kangoo Express (pièce n°'35).
Monsieur [K] conteste la chronologie des faits et notamment la réalité du transfert de propriété du véhicule Ford Transit avant l'ouverture de la procédure collective, estimant que c'est postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Eco Constructions que la Sa Lixxbail a confirmé son accord sur ledit transfert (par courrier du 18 juin 2018).
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la référence 237843BE correspond au véhicule Ford Transit et la n° 272635BE correspond au véhicule Renault Kangoo et qu'une première confusion est opérée par la Sa Lixxbail entre les deux véhicules puisque les pièces n°12 et 35 mentionnent un véhicule Renault Kangoo et non pas un véhicule Ford Transit.
Il est curieux de constater que la Sa Lixxbail qui écrit du [Localité 6] le 27 mars 2018 à Monsieur [K] qui est domicilié à [Localité 5] en lui demandant de renvoyer des documents signés produit lesdits documents (comportant notamment une erreur sur le type du véhicule), lesquels portent également la date du 27 mars 2018, date que conteste Monsieur [K].
La cour estime que cette chronologie invoquée par la Sa Lixxbail est contrecarrée par le propre comportement de cette dernière, qui, au demeurant, ne démontre pas avec date certaine que le transfert du contrat a été opéré avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ECO CONSTRUCTIONS.
En effet':
-la Sa Lixxbail a déclaré sa créance s'agissant du véhicule Ford Transit entre les mains du liquidateur par courrier du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Reims ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Eco Constructions par jugement du 3 avril 2018. Puis, ce n'est que par courrier daté du 18 juin 2018, que la Sa Lixxbail a envoyé un courrier à la Sas ECO CONSTRUCTIONS pour l'informer qu'elle avait procédé ce jour au transfert du contrat de crédit-bail ayant pour référence le 273843BE1 de la Sas ECO CONSTRUCTIONS vers Monsieur [U] [K] à compter du loyer du 20 janvier 2018, soit postérieurement à la procédure collective';
-par courrier daté du 3 décembre 2018 adressé au liquidateur avec les références suivantes': «'contrat n° 273843BE1 et locataire ECO CONSTRUCTIONS'», la Sa Lixxbail a informé Maître [Z] liquidateur que sa créance au titre du contrat référencé se trouvait soldée et qu'en conséquence elle retirait sa déclaration initiale.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la Sa Lixxbail ne démontre pas que le transfert du contrat de crédit bail portant sur le véhicule Ford Transit de la Sas ECO CONTRUCTIONS a été réalisé avant le jugement de liquidation judiciaire de ladite société intervenue le 3 avril 2018. Au surplus, postérieurement à cette date, Monsieur [K] n'avait pas le pouvoir de procéder au transfert du contrat.
Dans ces conditions, la Sa Lixxbail ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [K].
Par conséquent, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande en paiement au titre du contrat de crédit-bail n° 273843BE afférent au véhicule Ford Transit et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de la Sa Lixxbail s'agissant du contrat de crédit-bail n°272635BE0 afférent au véhicule Renault Kangoo
La Sa Lixxbail, à l'occasion de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Monsieur [K], a présenté une demande additionnelle consistant en un deuxième contrat de crédit bail qu'aurait repris Monsieur [K] aux lieu et place de la Sas ECO CONSTRUCTIONS.
Aux termes de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ainsi la seule condition posée à la recevabilité de la demande additionnelle est qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant lequel est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.
La cour comme le tribunal estime que le deuxième contrat de crédit bail dont la Sa Lixxbail réclame l'application se réfère à un véhicule différent de celui sur lequel se portait la saisine du président du tribunal de commerce et qu'au surplus les dommages et intérêts sollicités pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat sont en dehors du périmètre de la compétence de la procédure d'injonction de payer initiale.
Dans ces conditions, la cour déclare irrecevable la Sa Lixxbail en ses demandes en paiement additionnelles.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sa Lixxbail succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 12 octobre 2021, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la Sa Lixxbail est irrecevable en toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [U] [K].
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la Sa Lixxbail aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE