SD et KB
Numéro 22/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 15/11/2022
Dossier : N° RG 21/04168 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICM7
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[Z] [I] [J]
C/
Etablissement Public SIP [Localité 21], Société [22], Etablissement Public TRESORERIE CENTRE D'ACTION SOCIALE, Société [18] CHEZ [15], Entreprise [16] SERVICE CLIENT CHEZ [17], Société [23] ET [13] CHEZ [17]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2022, devant :
Mme de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de greffier présent à l'audience, et Madame BOURG, greffier présent au délibéré
Mme de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme Cariou, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [I] [J]
né le 13 Novembre 1971 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
PRESENT
INTIMEES :
Etablissement Public SIP [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société [22]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Etablissement Public TRESORERIE CENTRE D'ACTION SOCIALE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Société [18] CHEZ [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Entreprise [16] SERVICE CLIENT CHEZ [17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [23] ET [13] CHEZ [17]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2021 , la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [Z] [J]
Le 20 juillet 2021 , la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 55 mois par mensualités maximum de 260,06 € avec un taux d'intérêts de 0 % affectées au seul remboursement de la dette de loyer de la Société [22] , avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 24.363,08 € .
M. [J] a contesté ces mesures estimant ne pas être en capacité de verser la mensualité fixée.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a adopté les mêmes mesures que la Commission, en retenant que les ressources de M. [J] s'élevaient à la somme de 1469 € par mois et ses charges à 755 € par mois, la mensualité étant fixée à la somme de 254,86 €.
Par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 29 décembre 2021 , M. [Z] [J] a interjeté appel de la décision rendue afin d'annuler, sinon réformer la décision rendue concernant le remboursement de la dette de loyer.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience,
M. [Z] [J] expose que la dette qu'il doit rembourser concerne son ancien logement à [Localité 19], dont il a été expulsé le 25 septembre 2018. Il ne comprend pas pourquoi toutes ses autres dettes ont été effacées, sauf celle-là. Il demande qu'elle soit également effacée étant en conflit avec ce créancier.
Le SIP de [Localité 19] 19ème a écrit à la Cour le 22 septembre 2022 indiquant ne pas contester l'effacement de sa créance.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures contestées :
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l'espèce,
M. [Z] [J] indique percevoir l' AAH pour 956 € par mois , une allocation spécifique de solidarité de 523 € par mois , soit un revenu mensuel total de 1479 €.
Il paie un loyer de 320 € mais le bailleur perçoit pour lui une allocation logement de 226€ laissant donc un loyer à sa charge de 194 € par mois.
Il vit seul, et ses charges courantes s'établissent, selon le forfait de la Commission, à
755 €, soit des charges totales de 949 € par mois.
Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [Z] [J] s'élève à la somme de 1479 - 949 = 530 €
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement selon le barème 2022 de la quotité saisissable de ses revenus est de 257 € qui constitue donc le montant maximum de la mensualité de remboursement.
L'endettement total de M. [Z] [J] s'élève à 24.363,08 € selon l'état des créances dressé par la Commission de surendettement le 20 septembre 2021.
Il apparaît ainsi manifeste que M. [Z] [J] ne pourra pas, dans le délai de 7 ans maximum prévu par la loi, rembourser tous ses créanciers.
Mais sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Il dispose d'une capacité de remboursement lui permettant d'en apurer une partie, et au regard des dispositions de l'article L711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Ainsi, au regard de la situation de M. [Z] [J] qui est restée globalement inchangée depuis le jugement critiqué, il y a lieu de confirmer les mesures prises par le juge des contentieux de la protection et de rejeter sa demande d'effacement de la dette de la Société [22] .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
CONFIRME en toute ses dispositions la décision du juge des contentieux de la protection de Pau rendue le 7 décembre 2021, et notamment en ce qu'il a fixé à la charge de M. [Z] [J] une mensualité de 254,86 € par mois pendant 55 mois pour le remboursement de la créance de la Société [22] s'élevant au jour du jugement à la somme de 14.483,35 €, avec effacement partiel du solde de la dette en fin de plan.
LAISSE les dépens à la charge de l' État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Pyrénées Atlantiques.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président