7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°493/2022
N° RG 19/01889 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PT66
SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND
C/
Mme [U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2022
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SUDRON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle BENISTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [U] [L]
née le 05 Mars 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mickael LEBELLEGARD, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [L] a été embauchée le 29 novembre 1993 par la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND, filiale du groupe ACTEON, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de déléguée régionale des ventes, statut VRP exclusif.
En avril 2005, la salariée signait un nouveau contrat de travail comportant une nouvelle zone géographique et une nouvelle articulation de sa rémunération.
Par la suite, le contrat de travail de Mme [L] a fait l'objet de plusieurs modifications en 2009, 2010, 2014 et 2015.
En 2016, suite à l'annonce d'une modification de son secteur d'activité, Mme [L] a refusé de signer un avenant et par courrier en date du 10 février 2016, elle dénonçait les modifications unilatérales de son contrat de travail.
À la suite de divers échanges de courriers, la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND adressait à Mme [L] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique par courrier en date du 16 juin 2016.
Par courrier du 13 juillet 2016, la société adressait à la salariée une nouvelle proposition de modification de son contrat pour motif économique.
Au regard des pertes de salaire, Mme [L] a refusé la modification de son contrat de travail par courrier en date du 22 juillet 2016.
Par la suite, la société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND proposa vainement à Mme [L] un reclassement sur un poste de télévendeur ou de VRP sur un autre secteur.
Le 14 octobre 2016, Mme [L] était convoquée à un entretien préalable prévu le 27 octobre suivant.
À l'issue de l'entretien, Mme [L] s'est vue remettre un courrier lui notifiant son licenciement pour motif économique.
Son contrat de travail a été rompu le 17 novembre 2016, après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier en date du 26 décembre 2016, le conseil de Mme [L] a contesté son licenciement.
En réponse, la société a maintenu sa position.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 23 mai 2017 et a formulé les demandes suivantes :
- Ordonner à la société PRODUCTIONS DENTAIRES PIERRE ROLLAND de produire le détail des ventes par correspondance concernant la société DPI sur les trois dernières années
- Condamner la société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND au paiement des sommes et indemnités suivantes :
' 177 251,10 € nets à titre de réparation du préjudice du fait du licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse,
' 23 633,48 € nets à titre de réparation du préjudice subi du fait de la modification irrégulière du secteur d'activité,
' 23 633,48 € nets à titre de réparation du préjudice subi du fait de la modification irrégulière du système de rémunération à compter de mars 2015
' 2 060,86 € bruts au titre de la baisse du minimum de commission garantie à compter de juillet 2016, et 206,09 € de congés payés afférents,
' 14 261,93 € bruts à titre de rappel de commissions de retour sur échantillonnage et 1426,13 de congés payés y afférents, et subsidiairement la somme de 4 878,74 € et 487€ de congés payés y afférents,
' 17 725,11 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de trois mois de préavis, outre 1 772,51 € de congés payés y afférent,
' 5 334,58 € bruts à titre de rappel sur trois ans VPC (société DPI), outre 533,46 € de congés payés y afférent,
' 814,52 € à titre de rappel de prime VPC (CA libéral sur les mois de juillet à septembre 2016), outre 81,45 € de congés payés y afférent,
' 520,23 € bruts à titre de rappel de prime VPC (CA collectivités), outre 52,02 € de congés payés y afférents.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société aux entiers dépens.
La SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND a demandé au conseil de:
- Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 février 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement de Mme [L] par la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND est un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect du formalisme dans la seconde proposition de modification de Contrat de Travail et au sens de l'article L 1222-6 du Code du Travail,
- Dit que la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND a modifié de manière irrégulière le secteur d'activité et le système de rémunération de Mme [L], qui avait le statut de V.R.P. et sans obtenir son accord,
- Dit que la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND est redevable à Mme [L] de rappels de Commissions VPC, de rappel de commissions de retour sur échantillonnage,
- Condamné la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND à payer à Mme [L] :
- 125 000,00 euros au titre de réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17 725,11 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.772,51 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 900,00 euros au titre du préjudice subi pour modification irrégulière du secteur d'activité à compter de juin 2016,
- 5 900,00 euros au titre du préjudice subi pour modification irrégulière du système de rémunération à compter de mars 2015,
- 2 060,86 euros au titre de la baisse du minimum de commission à compter de juillet 2016,
- 814,52 euros au titre du rappel de primes VPC-CA Libéral, de 07/2015 et 09/2016 et 81,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 520,23 euros au titre du rappel de primes VPC-CA Collectivités et 52,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 4.878,74 euros au titre du rappel de commissions de retour échantillonnage de 11/2016 au 23/01/2017 et 487,87 euros au titre des congés payés afférents.
- Ordonné la remise des bulletins de salaires correspondant à ces condamnations et sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour la liquidation de cette astreinte,
- Débouté Mme [L] de ses autres demandes,
- Débouté la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND à payer à Mme [L] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens à la charge de la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND y compris les frais éventuels d'exécution.
La SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 mars 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 janvier 2022, la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND demandait à la cour d'appel de Rennes de:
- Déclarer l'appel recevable et fondé ; y faisant droit
- Infirmer le jugement rendu le 25 février 2019 par le conseil de Prud'hommes de Rennes en toutes ses dispositions lui faisant grief et sur tous les chefs de condamnations visés à la déclaration d'appel n° 19/01707 de la SASU Produits Dentaires Pierre Rolland, enregistrée sous le n°19/01889 et particulièrement en ce qu'il :
- Dit que le licenciement de Mme [L] par la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND est un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non- respect du formalisme dans la seconde proposition de modification de Contrat de Travail et au sens de l'article L 1222-6 du Code du Travail,
- Dit que la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND a modifié de manière irrégulière le secteur d'activité et le système de rémunération de Mme [L], qui avait le statut de V.R.P et sans obtenir son accord,
- Dit que la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND est redevable à Mme [L] de rappels de Commissions VPC, de rappel de commissions de retour sur échantillonnage,
- Condamner la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND à payer à Mme [L] :
- 125.000,00€ au titre de réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17.725,11€ au titre de l'indemnité de préavis et 1.772,51€ au titre des congés payés afférents,
- 5.900,00€ au titre du préjudice subi pour modification irrégulière du secteur d'activité à compter de janvier 2016,
- 5.900,00€ titre du préjudice subi pour modification irrégulière du système de rémunération à compter de mars 2015,
- 2.060,86€ au titre de la baisse du minimum de commission à compter de juillet 2016,
- 814,52 €au titre du rappel de primes VPC- CA Libéral, de 07/2015 et 09/2016 et 81,45€ au titre des congés
payés afférents,
- 520,23€ au titre du rappel de primes VPC¬CA Collectivités et 52,02€ au titre des congés payés afférents,
- 4.878,74€ au titre du rappel de commissions de retour échantillonnage de 11/2016 au 23/01/2017 et 487,87€ au titre des congés payés afférents,
- Ordonné la remise des bulletins de salaires correspondant à ces condamnations et sous astreinte de 50,00€ par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour la liquidation de cette astreinte,
- Débouté la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND à payer à Mme [L] la somme de 2.500,00€, au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Mis les dépens à la charge de la SASU PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND y compris les frais éventuels d'exécution.
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [L] de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter Madame [L] de sa demande en paiement d'indemnité de préavis et congés payés y afférents du fait de son adhésion au CSP,
A titre subsidiaire :
- Réduire à de plus juste proportions et au minimum légal fixé par l'article L 1235-3 ancien du code du Travail, le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mis à la charge de la société appelante,
- Débouter Madame [L] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour modification irrégulière du secteur d'activité à compter de juin 2016, et pourmodification irrégulière du système de rémunération à compter de mars 2015,
- Débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la baisse du minimum de commission garanti à compter de juillet 2016,
- Débouter Madame [L] de sa demande au titre de rappel de primes VPC sur le secteur Libéral de juillet 2015 et septembre 2016,
- Débouter Madame [L] de sa demande au titre de rappel de primes VPC sur le CA Collectivités,
- Débouter Madame [L] de sa demande au titre de rappel de commissions de retour échantillonnage,
- Déclarer Madame [L] non fondée en son appel incident et en tous ses chefs de demandes y afférents,
- Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il l'a notamment déboutée de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement ainsi qu'au paiement de rappels de primes VPC concernant la société DPI
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans cause réelle le licenciement de Madame [L], limiter à un mois le montant du remboursement des indemnités chômage sollicité par le Pôle Emploi Bretagne au titre de son intervention volontaire.
Et rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires, comme irrecevables et en tout cas non
fondées,
- Condamner Madame [L] à payer à la société Produits Dentaires Pierre Rolland la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 janvier 2022, Mme [L] demandait à la cour de :
- Constater le contournement frauduleux par la Société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND de son obligation de mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi ;
- Constater le non-respect par la Société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND du formalisme de l'article L 1222-6 du Code du travail dans le cadre de la seconde proposition
de modification de contrat de travail faite à Madame [L] en date du 13 juillet 2016,
- Constater le défaut de motivation de la lettre de licenciement,
- Constater que le motif économique invoqué pour justifier le licenciement de Madame [L] n'est pas fondé;
- Constater l'absence de difficultés économiques pouvant sérieusement justifier le licenciement économique de Madame [L] ;
- Constater l'absence de nécessité de réorganiser l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité pouvant sérieusement justifier le licenciement économique de Madame [L] ;
- Constater l'absence de nécessité de modifier le poste de Madame [L] du fait des causes économiques avancées ;
- Constater l'absence de lien de causalité entre la modification du poste de Madame [L] et le prétendu motif économique ;
- Constater la modification irrégulière du secteur d'activité de Madame [L],
- Constater la modification irrégulière du système de rémunération de Madame [L],
En conséquence,
Avant dire Droit, sauf à tirer les conséquences de l'absence de production des pièces sollicitées par la Société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND
- Ordonner à la Société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND de produire :
- le détail des ventes par correspondance concernant la Société DPI sur les trois dernières années,
- l'ensemble des lettres de rupture relatives aux ruptures de contrat intervenues entre mars et août 2016 au sein de l'UES ACTEON.
Sur le fond,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de RENNES du 25 février 2019 en toutes ses dispositions, sauf :
- En ce qu'il n'a pas relevé la nullité du licenciement prononcé à l'égard de Madame [L] ;
- En ce qu'il n'a ni ordonné avant-dire droit la production du détail des ventes par correspondance concernant la Société DPI sur les trois dernières années, ni, à défaut d'une telle production par la partie adverse, condamner la Société PDPR à verser un rappel de primes VPC de 5.334,58 € concernant la Société DPI ;
- Sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la Société PDPR au titre de :
- La réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul, et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse
- La réparation du préjudice subi du fait de la modification irrégulière du secteur d'activité de Madame [L] à compter de janvier 2016
- La réparation du préjudice subi du fait de la modification irrégulière du système de rémunération de Madame [L] à compter de mars 2015
- Le rappel de salaire au titre des commissions de retour sur échantillonnage
En conséquence,
- Dire et juger nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse, le licenciement dont Madame [L] a fait l'objet,
- Condamner la Société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND à verser à Madame [L] :
- 177.251,10 € nets, correspondant à 30 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse ;
- 17.725,11 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis, outre 1.772,51 € de congés payés y afférents.
- 23.633,48 € nets correspondant à 4 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de la modification irrégulière du secteur d'activité de Madame [L] à compter de janvier 2016 ;
- 23.633,48 € nets correspondant à 4 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de la modification irrégulière du système de rémunération de Madame [L] à compter de mars 2015 ;
- 2.060,86 € bruts, au titre de la baisse du minimum de commission garantie de Madame [L] à compter de juillet 2016, outre 206,09 € de congés payés y afférents ;
- 5.334,58 € bruts correspondant à un rappel sur 3 ans de primes VPC (Société DPI), outre 533,46 € de congés payés y afférents.
- 814,52 € bruts correspondant à un rappel de primes VPC (CA Libéral) sur les mois de juillet 2015 et septembre 2016, outre 81,45 € de congés payés y afférents.
- 520,23 € bruts correspondant à un rappel de primes VPC (CA Collectivités), outre 52,02 € de congés payés y afférents.
- Sur le rappel de commissions de retour sur échantillonnage :
- A titre principal, 14.261,93 € bruts, outre 1.426,19 € de congés payés afférents.
- A titre subsidiaire, 4.878,74 € bruts, outre 487,87 € de congés payés afférents, pour la période du 17 novembre 2016 au 23 janvier 2017.
- Condamner la Société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND à communiquer à Madame [L] les bulletins de salaire correspondant à ces condamnations et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir;
- Dire et juger que la cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte;
- Condamner la Société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND à verser à Madame [L], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
- Condamner la Société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 août 2019, Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire, demande à la cour de :
- Condamner la société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND à rembourser auprès du POLE EMPLOI les indemnités versées à Madame [L], soit 25.388,87€
- Condamner la société PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND SA à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
***
L'affaire était plaidée à l'audience du 31 janvier 2022.
Suivant arrêt rendu le 24 février 2022, la cour, après avoir préalablement recueilli l'accord des parties, ordonnait une mesure de médiation et désignait pour y procéder M. [J] [C].
La réouverture des débats était ordonnée à l'audience du 5 septembre 2022, date à laquelle un renvoi à l'audience du 7 novembre 2022 est intervenu, les parties étant en cours de finalisation d'un accord auxquelles elles sont parvenues au terme de la médiation.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, la société Produits Dentaires Pierre Rolland demande à la cour de constater son désistement d'appel sous le bénéfice des termes de l'accord intervenu et de constater l'acceptation de ce désistement par Mme [L].
Elle demande à la cour de débouter Pôle emploi Bretagne de ses demandes et subsidiairement, de limiter à un montant symbolique le paiement des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge au profit de Pôle emploi.
Elle demande à la cour de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Elle demande enfin de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
Par courrier en date du 2 novembre 2022, l'avocat de Mme [L] indique que sa cliente accepte le désistement d'instance et d'action de la société Produits Dentaires Pierre Rolland.
Par voie de conclusions notfiées par RPVA le 3 novembre 2022, Pôle emploi Bretagne demande à la cour de condamner la société Produits Dentaires Pierre Rolland à lui rembourser les indemnités versées à Mme [L], soit 25.388,87 euros et de condamner la dite société à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°): Sur le désistement:
Conformément aux dispositions des articles 394 et 400 et suivants du Code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société Produits Dentaires Pierre Rolland, par suite de l'accord intervenu entre les parties à l'issue de la mesure de médiation judiciaire.
Ce désistement est accepté par Mme [L].
Il convient donc de constater le déssaisissement de la cour.
2°): Sur la demande du Pôle emploi:
Le Pôle emploi Bretagne, intervenant volontaire à l'instance, est fondé en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, à solliciter le remboursement des allocations de chômage versées à Mme [L] dans la limite de six mois.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il est justifié de condamner la société Produits Dentaires Pierre Rolland à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à Mme [L] dans la proportion d'un mois.
3°): Sur les dépens et frais irrépétibles:
Conformément aux dispositions de l'article 399 du même code et sauf convention contraire des parties, la société Produits Dentaires Pierre Rolland sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de laisser le Pôle emploi Bretagne supporter la charge de ses frais irrépétibles et de le débouter en conséqeunce de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Produits Dentaires Pierre Rolland ;
Constate en conséquence le déssaisissement de la cour ;
Condamne la société Produits Dentaires Pierre Rolland à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à Mme [L] dans la proportion d'un mois ;
Déboute le Pôle emploi Bretagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que, sauf convention contraire des parties, la société Produits Dentaires Pierre Rolland supportera la charge des dépens.
Le Greffier Le Président