1ère Chambre
ORDONNANCE N°161
N° RG 21/04786 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R37U
S.A.S. KLC
C/
Commune [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 NOVEMBRE 2022
Le quinze novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du dix sept octobre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
La S.A.S. KLC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
La commune de [Localité 9], représentée par son Maire en exercice, domicilié de droit en cette qualité à l'Hôtel de Ville
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte au rapport de Me [N] [F], notaire associé à [Localité 9], en date des 15 et 19 décembre 2016, enregistré aux hypothèques le 17 janvier 2017, vol. 2017 p. n° 610, la sas KLC, représentée par M. [D] [E], a fait l'acquisition des lots n°12, cadastré section BN n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une superficie de 2328 m2, et n° 13 cadastré section BN n° [Cadastre 4], représentant une superficie de 1881 m2, aux prix respectifs de 80.674,51 € et de 65.184,17 €.
Faute pour la sas KLC d'avoir sollicité un permis de construire dans le délai d'un an imparti et après que le tribunal administratif a rejeté la contestation du refus de permis de construire, la commune de Bruz a saisi le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente, laquelle, en l'absence de la défenderesse, a été ordonnée par jugement du 11 mai 2021, avec restitution par la commune de [Localité 9] à la sas KLC du prix perçu d'un montant de 145.858,68 €, outre le paiement à la charge de la sas KLC d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout avec exécution provisoire.
Le 23 juillet 2021, la société KLC a relevé appel de cette décision et, par conclusions d'appel notifiées par RPVA le 22 octobre 2021, a sollicité la réformation du jugement et demandé à la cour de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la commune de [Localité 9] et de la condamner à :
- lui restituer la somme de 145.858,68 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016,
- lui rembourser 6.690,78 € correspondant aux frais annexes à la vente (frais d'acte notarié et frais de bornage),
- lui payer la somme de 40.000 € chiffrée à titre provisoire au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, à parfaire après expertise, outre celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, la commune de [Localité 9] a conclu au rejet de la demande d'expertise et sollicité une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2022, la société KLC a maintenu sa demande d'expertise portant notamment sur les points suivants :
- dire si les travaux visés à l'article 16 du cahier des charges du lotissement ont été réalisés par la commune de [Localité 9] préalablement à la vente,
- dire si la société KLC était en mesure de déposer une demande de permis de construire dans le délai d'un an suivant la signature de l'acte authentique au regard de l'état dans lequel se trouvaient les parcelles vendues.
À l'audience du 25 avril 2022, les parties ont sollicité une mesure de médiation, demande confirmée par courriers respectifs des 26 et 27 avril 2022.
Par ordonnance du 23 mai 2022, suivie d'une rectification matérielle le 14 juin 2022 quant au destinataire du paiement de la consignation, à savoir l'association médiatrice au lieu de la régie de la cour d'appel de Rennes, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné une médiation et désigné, en qualité de médiatrice, l'association Armor Médiation ' [Adresse 11] [Courriel 8] tél. [XXXXXXXX01],
- fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'association médiatrice à la somme de 2.000 € TTC versée, par moitié par la société KLC d'une part et par la commune de [Localité 9] d'autre part, directement entre les mains de l'association Armor Médiation au plus tard le 10 juin 2022, la copie de la décision étant jointe au paiement,
- précisé qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
- fixé le terme de la mesure de médiation à l'issue d'un délai de 3 mois à compter du jour où l'association médiatrice aura été informée du versement de la consignation, sauf prorogation sollicitée par l'association médiatrice ou les parties,
- dit qu'au plus tard à l'expiration de sa mission, l'association médiatrice informera par écrit le conseiller de la mise en état de la chambre 1B, de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
- désigné le conseiller de la mise en état de la chambre 1B pour connaître de toute demande relative à l'exécution de la mesure de médiation,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 26 septembre 2022 à 14h pour dépôt de leurs conclusions par les parties aux fins de désistement de l'instance ou de poursuite de la procédure,
- réservé les dépens.
Par courrier du 30 mai 2022, le greffe de la Chambre 1B de la cour d'appel de Rennes a rappelé aux parties le montant et les modalités de versement de la consignation ordonnée par le conseiller de la mise en état le 23 mai précédent.
Par courrier du 8 juin 2022, l'association médiatrice a proposé M. [P] [B] en qualité de médiateur afin de procéder à la mission ordonnée entre les parties.
Le 22 juin 2022, la commune de [Localité 9] a procédé au versement de 1.000 € entre les mains de l'association médiatrice.
La sas KLC a procédé au versement du même montant le 7 octobre 2022.
Entre temps, le 12 septembre s'est tenue une première réunion de médiation.
Par courriel du greffe du 14 septembre 2022, il a été rappelé au médiateur de ne pas commencer les opérations de médiation, les parties ayant été convoquées à l'audience du 17 octobre 2022 en caducité de l'ordonnance du 23 mai 2022 ayant ordonné la médiation, faute pour les consignations d'avoir été versées dans le délai imparti.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, la société KLC a sollicité du conseiller de la mise en état de :
- constater que la sas KLC se prévaut d'un motif légitime pour ne pas avoir procédé à la consignation dans les conditions et délais impartis,
- constater que le paiement de la consignation a bien été effectué par la sas KLC,
- ordonner à l'égard de la sas KLC un relevé de caducité.
La commune de [Localité 9] n'a pas conclu mais a comparu à l'audience du 17 octobre 2022 en confirmant son accord pour poursuivre le processus de médiation.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
1) Sur le relevé de caducité
La sas KLC soutient, comme motif légitime pour être relevée de la caducité pour consignation tardive, avoir été dans une situation financière délicate et n'avoir pu procéder au versement de la consignation d'un montant de 1.000 € entre l'ordonnance du 23 mai et le 10 juin 2022. Elle soutient que ce délai était trop restreint pour s'en acquitter et que sa situation est fortement impactée par le litige qui l'oppose à la commune de [Localité 9].
En droit, l'article 131-6 du code de procédure civile prévoit que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
À défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
En l'espèce, le défaut de consignation à l'issue du délai prescrit par l'ordonnance du 23 mai 2022 comme à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de celle-ci, qui pourrait être considéré comme un délai raisonnable, entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation, sauf relevé de caducité.
Il ressort des pièces produites par la société KLC que celle-ci a fait part au médiateur, par mail du 10 juin 2022, de difficultés financières pour régler le montant de la consignation.
Il ne s'évince toutefois de ces pièces aucune preuve des difficultés financières alléguées, la société KLC ayant en réalité pensé, sans en aviser quiconque, dès l'origine de sa demande de médiation ' non formalisée par conclusions ' qu'elle pouvait ne pas acquitter de consignation en raison des sommes d'argent qu'elle estimait pouvoir recouvrer sur la commune de [Localité 9]. Il sera à cet égard relevé que KLC n'a pas réclamé l'exécution des causes du premier jugement ayant condamné la commune de [Localité 9] à lui restituer la somme de 145.858,68 €.
Confrontée au risque procédural de caducité, elle s'est finalement acquittée de ladite provision d'un montant de 1.000 € le 7 octobre 2022.
La commune de [Localité 9] n'invoque quant à elle aucun moyen opposant à la poursuite de la mesure de médiation.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer le relevé de la caducité de l'ordonnance du 23 mai 2022 ordonnant une mesure de médiation.
Par ailleurs, une première réunion s'étant déjà tenue entre les parties et le médiateur le 12 septembre 2022, il y a lieu de fixer le terme de la mesure de médiation à l'issue d'un délai de 3 mois à compter du jour de la présente ordonnance.
2) Sur les dépens
Conformément à l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La sas KLC ayant provoqué un incident de procédure, lequel aurait pu être évité si elle avait fait preuve de diligence, supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
Prononce le relevé de caducité de l'ordonnance du 23 mai 2022,
Fixe le point de départ de la mesure de médiation à compter du jour de la présente ordonnance, soit le 15 novembre 2022,
Rappelle qu'en application de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne peut excéder trois mois mais peut être renouvelée une fois pour une même durée à la demande du médiateur,
Dit qu'au plus tard à l'expiration du premier délai de trois mois, soit au plus tard le 15 février 2023, l'association médiatrice informera par écrit le conseiller de la mise en état de la chambre 1B, de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1B pour connaître de toute demande relative à l'exécution de la mesure de médiation,
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 février 2023 à 14 h pour dépôt de leurs conclusions par les parties aux fins de désistement de l'instance ou de poursuite de la procédure,
Condamne la sas KLC aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT