COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2022
N°2022/824
Rôle N° RG 21/05209 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHICT
S.A. [3]
C/
[B] [Z]
CPAM DES ALPES-MARITIMES TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
- CPAM DES ALPES-MARITIMES TIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01948.
APPELANTE
S.A. [3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 24 février 2015, M. [B] [Z], né le 7 mars 1960, a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « lors du chargement d'un candélabre, celui-ci a glissé et a percuté le salarié ».
Les lésions suivantes ont été constatées : à l'étage thoracique un pneumothorax antérieur complet du poumon gauche, une fracture du gril costal à gauche avec une fracture de l'arc postérieur de la 2ème, 3ème, 4ème et 5ème volet costal et fractures bi-focale arc moyens et arc postérieur de la 6ème à la 10ème côte, un épanchement pleural gauche, des condensations pulmonaires sous pleurales, une contusion splénique sous le diaphragme, et à l'étage osseux, une fracture avec luxation de l'épaule gauche, une fracture de la gaine, une fracture des deux os de la jambe tiers inférieur.
Par décision du 10 avril 2015, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes (ci-après désignée CPAM ou la caisse ) selon la législation sur les risques professionnels.
Le 12 juin 2017, M. [Z] a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation possible, il a, par requête du 12 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a :
- dit que l'accident du travail dont M. [Z] a été victime le 24 février 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [3],
- accordé à la victime la majoration à son taux maximal du capital qui lui a été servi,
- ordonné une expertise médicale,
- rappelé que la caisse fera l'avance des sommes allouées à titre de réparation à M. [Z],
- condamné la société [3] à rembourser à la CPAM lesdites sommes,
- débouté la caisse de sa demande d'injonction de communiquer le nom de la compagnie d'assurances de la société,
- condamné la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Par déclaration par RPVA du 9 avril 2021, la société [3] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
à titre principal,
- juger que l'accident n'est pas imputable à une faute inexcusable commise par l'employeur,
- débouter en conséquence M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ferre, avocat aux offres de droit,
à titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à évocation,
- débouter M. [Z] de ses demandes indemnitaires et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nice,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire les prétentions indemnitaires de M. [Z].
Elle fait valoir essentiellement que :
- les circonstances de l'accident sont indéterminées,
- l'accident n'est dû qu'à une initiative dangereuse du salarié dont elle-même ne pouvait avoir conscience, n'ayant jamais été alertée sur un quelconque dysfonctionnement du camion,
- en toute hypothèse il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée résultant d'une prétendue vétusté du véhicule et la survenance de l'accident,
- l'enquête interne a déterminé que l'accident était imputable à la décision du salarié de manipuler seul le mât avec les commandes du camion depuis le camion, alors qu'il était prévu que cette opération soit réalisée à deux,
- M. [Z] est coutumier d'une forme de désobéissance quant aux règles de sécurité,
- les conditions juridiques de l'évocation ne sont pas réunies au visa de l'article 568 du code de procédure civile, les parties devant pouvoir bénéficier du double degré de juridiction,
- subsidiairement, s'agissant des demandes indemnitaires, elle s'en rapporte sur la demande afférente au remboursement des honoraires du médecin assistant l'expertise, propose la somme de 2.175,00 euros au titre de l'aide humaine temporaire, conclut au rejet de la demande d'indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, en l'absence de toute démonstration de promotion attendue ou espérée, propose la somme de 10.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 500,00 euros au titre du préjudice d'agrément, et celle de 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- condamner la CPAM à l'indemnisation complémentaire qui découle de la faute inexcusable de la société [3], à charge pour elle d'exercer son recours subrogatoire contre l'employeur, à savoir :
la majoration de la rente qui lui a été attribuée sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
l'indemnisation des préjudices complémentaires personnels visés par l'article L.452-3, à savoir :
- frais divers : 600,00 euros
- aide humaine temporaire : 2.900,00 euros
- IP : 20.000,00 euros
- DFT : 7.155,00 euros
- souffrances endurées : 25.000,00 euros
- préjudice d'agrément : 5.000,00 euros
- préjudice esthétique permanent : 1.500,00 euros,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
- il a versé huit attestations établies dans les formes légales émanant d'employés de la société [3], décrivant la situation, avec une concordance indiscutable sur l'état d'entretien calamiteux du camion et le bras de levage présentant de graves dysfonctionnements,
- aucune pièce n'est d'ailleurs produite par la partie adverse quant à l'entretien du camion,
- l'absence d'écrit tendant à signaler le mauvais état et le dysfonctionnement de cet outil de travail est un argument inopérant dans la mesure où les usages au sein d'une entreprise doivent être pris en compte, les échanges étant verbaux, ce qui n'exclut pas que des signalements soient intervenus,
- au-delà des témoignages, la société avait une obligation de sécurité, devant a minima se traduire par le contrôle du bon fonctionnement du matériel utilisé par ses salariés, et ce, d'autant plus pour des véhicules roulants équipés d'un système mécanique de levage,
- la faute du salarié, pour exonérer l'employeur, doit être d'une gravité ou d'une dangerosité propres à rendre l'accident imprévisible, hors en l'espèce le manuel de sécurité mentionne que la manipulation qu'il a effectuée est réalisée par un seul opérateur, par ailleurs le témoignage de son supérieur hiérarchique n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, et l'employeur cite un paragraphe ne figurant pas dans ladite attestation,
- lui-même n'a pas procédé à l'élinguage du candélabre, mais s'est trouvé dans l'obligation de le décharger pour pouvoir utiliser le camion pour sa propre journée de travail,
- l'expertise médico-légale a eu lieu de sorte que la cour peut liquider son préjudice corporel en lecture du rapport déposé, et selon les demandes qu'il formule comme suit :
préjudices patrimoniaux
- avant consolidation : > dépenses de santé actuelles : pas de demande,
> frais divers : assistance médicale à l'expertise : 600,00 euros,
> aide humaine temporaire : 2.900,00 euros,
- après consolidation : > perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 20.000,00 euros
préjudices extrapatrimoniaux
- avant consolidation : > déficit fonctionnel temporaire : 7.155,00 euros selon calcul détaillé dans ses écritures et sur une base journalière de 30,00 euros,
> souffrances endurées : 25.000,00 euros,
- après consolidation : > préjudice d'agrément : 5.000,00 euros,
> préjudice esthétique permanent1.500,00 euros.
La CPAM des Alpes maritimes, quoique régulièrement convoqué par lettre recommandée du 28 mars 2022 dont il a été accusé réception le 31 mars 2022, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, lorsqu'il indique que les circonstances ayant amené M. [Z] à se blesser sont inconnues, ces circonstances sont en l'espèce décrites et définies par:
la déclaration d'accident du travail renseignée de manière précise par l'employeur lui-même, aux termes de laquelle lors du chargement d'un candélabre, celui-ci a glissé et a percuté M. [Z], la nature de l'accident résultant du glissage de ce candélabre, qui a heurté la victime au flanc gauche et à la jambe droite ce dont il est résulté un traumatisme,
* le rapport de l'enquête interne qui a établi l'arbre des causes de l'accident en indiquant que M. [Z] s'est rendu seul au parc poteaux avec le poids-lourd grue tandis que son binôme a préparé les outils à l'agence pour la réalisation du chantier avant de rejoindre son collègue au parc poteaux, que par la suite M. [Z] a voulu charger un mât seul sur le camion poids-lourd grue, décidant de commencer à travailler en attendant son collègue, manipulant seulement avec les commandes du camion depuis le camion, avec ces précisions que la tête du mât était élinguée à la grue alors que le bas du poteau, non maintenu, se balançait, ces circonstances ayant produit le choc entre le mât et le salarié et les blessures qui s'en sont suivies.
Par ailleurs, l'employeur produit les deux attestations rédigées le 30 novembre 2018, puis le 25 septembre 2020, par M. [O] [C], chef de chantier, à l'époque responsable de chantier de la victime lors de cette intervention.
Ce témoin direct des suites de l'accident décrit, le 30 novembre 2018, les circonstances comme suit : « le 24 février 2015, j'ai demandé à [B] [Z] de se rendre au parc à candélabre [Localité 4] pour se préparer à déposer le candélabre qui était sur le camion. Étant en train de préparer du matériel à l'agence, je lui ai ordonné de m'attendre pour effectuer la man'uvre de déchargement. Après avoir chargé le matériel à l'agence, je me suis rendu au parc à poteaux pour rejoindre [B] [Z]. En arrivant, j'ai constaté qu'il était allongé à côté du camion, avec le bras de la grue relevé. J'ai compris qu'il avait, malgré ma consigne, effectué seul le déchargement et qu'il s'était blessé. Après constatations, j'ai vu que l'élinguage n'était pas conforme aux prescriptions du livret d'accueil et des règles de l'art de cette tâche. »
Dans son attestation postérieure du 25 septembre 2020, le témoin décrit : « Le 24 février 2015, j'ai demandé à [B] [Z] de se rendre au parc à candélabre [Localité 4] pour se préparer à déposer le candélabre qui était sur le camion, étant en train de préparer du matériel à l'agence. Je lui ai ordonné de m'attendre pour effectuer la man'uvre de déchargement après avoir chargé le matériel de l'agence je me suis rendue au parc à poteaux pour rejoindre M. [Z]. En arrivant j'ai constaté qu'il était allongé à côté du camion, avec le bas de la grue relevé. J'ai alors compris qu'il venait malgré ma consigne d'effectuer seul le déchargement, et qu'il était blessé. Après constatations, j'ai vu que l'élinguage n'était pas conforme aux prescriptions du livret d'accueil des règles de l'art de cette tâche. Je précise que bien que très ancien, le camion était apte à effectuer cette tâche, et que la cause est liée au mauvais élinguage du candélabre. »
Il en résulte suffisamment que les circonstances matérielles et factuelles de l'accident sont connues et définies, sauf à préciser que contrairement à ce qu'indique l'employeur dans sa déclaration d'accident, ce dernier est survenu alors que le salarié effectuait le déchargement d'un candélabre, et non son chargement.
Ainsi, la description des circonstances de l'accident par M. [Z] dans ses écritures, aux termes desquelles il devait décharger un candélabre (lampadaire public) qui avait été chargé sur un camion de la société et qui avaient été élingué au bras de la grue dudit camion est confirmée par le témoin dont l'employeur produit les attestations.
Par ailleurs, la cour relève que M. [Z] soutient sans être aucunement démenti par l'employeur, n'avoir jamais procédé à l'élinguage du candélabre qui devait être déchargé, ce candélabre ayant été démonté et chargé sur le camion par l'employé d'astreinte dans la nuit du 23 au 24 février, précédant le jour de l'accident. M. [Z] ajoute que cet employé d'astreinte avait donc dû intervenir sur la voie publique pour un problème technique l'ayant conduit à devoir démonter le candélabre, à l'élinguer et à le charger sur le camion pour le ramener au dépôt de l'entreprise, et que, arrivé à trois heures du matin, cet employé n'avait pas pris le temps de décharger le candélabre en pleine nuit de sorte que lui-même, devant prendre son service en utilisant le même véhicule, a dû, avant d'entreprendre le travail qui lui était confié ce jour-là, procéder au déchargement dudit candélabre pour pouvoir utiliser ce camion. M. [Z] est donc affirmatif sur le point de n'avoir pas réalisé l'élinguage du candélabre.
La réalité de ces circonstances résulte encore de la déclaration d'accident du travail de l'employeur, selon laquelle M. [Z] travaillait le jour des faits de 7 heures du matin à midi puis de 13 heures à 16h30, l'accident ayant été constaté à 7h30 du matin, soit dans la suite quasi immédiate de la prise de travail du salarié. M. [Z] ne pouvait par conséquent pas avoir réalisé le chargement ni l'élinguage du candélabre sur le camion, par contre, il est constant qu'il s'est trouvé en situation de réaliser ou de tenter de réaliser le déchargement de ce candélabre, et c'est dans cette action qu'il a été victime de l'accident.
Or, il résulte des deux attestations du chef de chantier M. [O] [C], dont se prévaut l'employeur pour affirmer que l'accident n'est dû qu'à une initiative de la victime, que ce dernier, après constatation, a vu que l'élinguage n'était pas conforme aux prescriptions du livret d'accueil et des règles de l'art de cette tâche.
Cette anomalie constatée ne peut en aucun cas, au vu de ce qui précède, être imputable à M. [Z].
La victime affirme encore, sans être démenti par son employeur, que l'accident est ainsi intervenu lors de la manipulation de la grue, en raison du manque de réactivité des manettes commandant le mouvement du bras articulé, qui a provoqué des à-coups et des secousses qui ont entraîné le glissement du poteau de son attache.
Cette affirmation est cohérente avec le problème technique d'élinguage non conforme constaté par M. [C].
Pour démontrer que son employeur avait connaissance du danger auquel il s'est trouvé exposé et dont l'accident a constitué la réalisation du risque, M. [Z] produit les attestations de huit autres salariés de l'entreprise.
M. [O] [C] lui-même a attesté le 27 février 2017 avoir constaté personnellement que 'le camion que conduisait M. [B] [Z] était très vieux et dans un état pitoyable. Le pot d'échappement faisait de la fumée irrespirable et la grue était tellement vieille que le bras sortait tout seul sans que se fasse la moindre man'uvre, l'intérieur n'en parlons pas : c'était irrespirable et dans un état qui pourrait être insalubre.'
M. [N] [F] a attesté le 1er mars 2017 que « le camion grue immatriculé LA 224 CP présentait de nombreuses anomalies : commande hydraulique de la grue brutale, dure, certaines restaient bloquées, fuite d'huile hydraulique, d'huile moteur, un bruit moteur infernal, fumée d'échappement qui nous piquait et brûlait les yeux. En gros un camion vieux vétuste qu'il fallait remplacer depuis longtemps ».
M. [Y] [R] a attesté le 6 août 2016 dans ces termes : « Je suis rentrée à [3] en 2012, le poids-lourd était déjà en mauvais état et stocké sur un dépôt. Quand [B] [Z] est arrivé dans l'entreprise, il fallait absolument, d'après la charge de travail, un poids-lourd. La direction de l'époque a fait les travaux qu'elle estimait nécessaire pour que le poids-lourd puisse servir. Plusieurs fois, j'ai moi-même travaillé avec [B] sur différents chantiers nécessitant ce véhicule. Plusieurs fois, il m'est arrivé de me sentir mal à l'intérieur de la cabine à cause des gaz d'échappement qui refluait à l'intérieur. J'ai par moi-même constaté que les manettes pour piloter la grue étaient défectueuses à gauche comme à droite. Il nous est même arrivé de stopper une man'uvre en ayant une charge en bout de flèche car la benne du poids-lourd se levait pendant la manipulation de la charge. Plusieurs fois nous avons fait remonter les informations concernant la dangerosité du véhicule à notre hiérarchie mais aucune décision n'a été prise pour arrêter ce véhicule (apparemment la rentabilité primait sur notre sécurité).»
M. [V] [T] a attesté le 9 mai 2017 comme suit : « Pour moi le véhicule poids-lourd était en mauvais état de marche. À ce sujet, j'ai refusé de me servir de ce véhicule. J'avais avisé ma hiérarchie. »
M. [J] [S] témoigne le 20 février 2017 d'un « constat de la vétusté du véhicule mis en cause immatriculé [Immatriculation 2]. »
M. [H] [A] a attesté le 7 février 2017 ainsi : « Le véhicule poids-lourd que M. [Z] devait prendre avec lequel il a eu l'accident de travail connaissait des défauts qui avaient été signalés plusieurs fois. En effet par moment les manettes de commande avaient visiblement des problèmes de synchronisation avec le bras de grue. Le bras se déplaçait par secousses, il est même arrivé à plusieurs reprises que le bras de grue sorte sans même que M. [Z] ne touche aux manettes. Il est regrettable qu'il ait fallu un grave accident à M. [Z] qui était toujours très attentif dans son travail. »
M. [W] [P] a attesté le 21 mars 2017 comme suit : « En tant que magasinier de l'entreprise, je constate (illisible) que le véhicule poids-lourd grue n'était plus de toute première jeunesse, de plus en tant que magasinier que l'entreprise faisait une recherche pour un nouveau plateau grue poids-lourd afin de remplacer l'ancien plateau grue et afin de reprendre l'activité avec du matériel neuf (les décisions de la direction pour l'acquisition d'un plateau grue neuf prennent du temps en vue de la valeur à investir sur un poids-lourd neuf) même si les contrôles obligatoires étaient effectués conformément à la législation, cela n'empêche pas la vétusté d'un véhicule. »
M. [D] [E] a attesté le 20 avril 2016 dans ces termes : « Aussi souvent que je me souvienne le camion Iveco ( [Immatriculation 2] ) a toujours été un danger. Malgré les dangers et avertissements des conducteurs à la société concernant le camion, [3] a toujours eu les yeux fermés et obligeait les conducteurs à le prendre. Le toit fuit de partout dans la cabine, les manettes hydrauliques de commande du bras ne répondent pas correctement (très brusques) malgré de nombreuses réparations. Au démarrage du moteur, une épaisse fumée sort du pot d'échappement et l'air devient irrespirable pendant une bonne demi-heure. En ce qui concerne les freins il fallait se mettre debout pour qu'il freine. Malgré de nombreuses réparations il y a toujours eu des problèmes et je me demande comment il passait des contrôles. »
L'analyse de l'ensemble de ces attestations, qui sont concordantes, fait ressortir d'une part un problème de vétusté sur le camion grue utilisé, mais démontre surtout deux éléments afférents aux circonstances de fait de l'accident : d'une part un dysfonctionnement des manettes hydrauliques de commande du bras de la grue, qui répondent difficilement, avec des secousses, or, cette difficulté corrobore de manière cohérente et logique la description des circonstances de l'accident par la victime qui met en cause le manque de réactivité des manettes lors de la manipulation de la grue ce qui a provoqué des à-coups et des secousses qui ont entraîné le glissement du poteau de son attache.
Par ailleurs ces attestations démontrent que la société a été avisée à plusieurs reprises des défauts de fonctionnement du camion grue utilisé le jour de l'accident. Ces témoignages établissent pareillement que la société n'avait, au jour de l'accident, et en dépit de ces signalements répétés, pris aucune autre mesure pour protéger la santé de ses salariés que d'envisager de faire l'acquisition d'un camion grue neuf.
Il en résulte suffisamment que la victime établit que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'affirmation de l'employeur selon laquelle M. [Z] aurait commis une faute en prenant l'initiative de procéder seul au déchargement sans attendre l'arrivée de M. [C] est sans incidence, dès lors d'une part que cet employeur ne justifie nullement de ce qu'il était nécessaire que les opérations de chargement et de déchargement s'effectuent à deux et qu'au contraire il ressort de son livret d'accueil prévention sécurité que consigne suivante est donnée : « si je ne peux pas observer le trajet entier de la charge, je demande l'assistance d'un chef de man'uvre» ce qui tend à établir que ces opérations sont d'ordinaire effectuées par un seul salarié.
Le jugement qui a constaté qu'il ne pouvait être retenu d'insubordination à l'égard de la victime et qu'il apparaissait que la société avait conscience du mauvais état du camion et du bras de levier et ne justifiait d'aucune mesure prise pour assurer la sécurité des salariés de sorte que sa faute inexcusable était établie, est en voie de confirmation.
Par voie de conséquence, les dispositions de ce jugement qui ont accordé à la victime la majoration à son taux maximal du capital qui lui a été servi, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer et quantifier les préjudices subis, rappelé que la caisse primaire d'assurance-maladie fera l'avance des sommes allouées à titre de réparation à la victime, et condamné l'employeur à rembourser à la caisse les sommes ainsi avancées par elle au titre de cette réparation sont également en voie de confirmation, sans qu'il soit nécessaire de statuer de manière superfétatoire comme le demande l'intimé sur la condamnation de la caisse à régler la majoration de la rente allouée sur le fondement de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l'article 568 du code de procédure civile précise que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Les conditions d'application de ce texte ne sont nullement réunies en l'espèce, de sorte que M. [Z] doit être renvoyé devant la juridiction de première instance pour qu'il soit statué sur ses demandes d'indemnisations complémentaires après expertise.
L'équité commande d'allouer à l'intimé une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui échoue en son appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
- Confirme le jugement du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à évoquer, et renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nice pour qu'il soit statué sur les demandes d'indemnisations complémentaires après expertise de M. [B] [Z].
- Condamne la société [3] à payer à M. [B] [Z] une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier Le Président