COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/07085 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN52
Ordonnance n°2022/M234
M. [W] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR INVEST
Représenté par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
SASU GRANDE GALERIE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CORNER CAFE ET 1971
Représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS MTR INVEST
Représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. MTR INVEST
Représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 17 novembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing-privé du 14 octobre 2013, la SASU Grande Galerie De [Localité 3] a consenti un bail commercial à la SAS MTR Invest.
Par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SAS MTR Invest, procédure ayant abouti à un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 24 juillet 2018. Maître [W] [V] a été nommé commissaire à l'exécution du plan.
Par exploit des 3 et 7 février 2017, la société Grande Galerie De [Localité 3] a assigné la société MTR Invest en résiliation du bail, expulsion et paiement des sommes dues.
D'après le jugement déféré, Maître [W] [V] a été appelé à l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest et de la société Corner Café Et 1971, sous-locataire de la société MTR Invest. Dans l'en-tête du jugement déféré du 11 décembre 2020, en qualité de défendeurs, outre la SAS MTR Invest, sont mentionnés Maître [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest et la SAS 1971.
Par jugement du 11 décembre2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-prononcé la résiliation du bail consenti par la société Grande Galerie De Plage à la SAS MTR Invest,
-ordonné l'expulsion de la société MTR Invest ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux objets du bail, et si besoin était, avec le concours de la force publique et de serrurier, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commencent à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
-ordonné la séquestration et le transfert des objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble choisi par la société Grande Galerie De [Localité 3], et ce, aux frais de la société MTR Invest, en garantie du paiement des loyers, indemnité d'occupation, réparations locatives et tous autres frais pouvant être dus,
-dit que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la société Grande Galerie De [Localité 3],
-condamné la société MTR Invest à payer à la société Grande Galerie De [Localité 3] une somme de 5000 € par mois à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux,
-déclaré le présent jugement opposable à la société Corner Café 1971,
-condamné la société MTR Invest à payer à la société Grande Galerie De [Localité 3] 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société MTR Invest aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer en date des 20 novembre 2015, 17 février 2016, 23 mars 2017, 16 mai 2017, 3 juillet 2017, 29 janvier 2018 et 5 mars 2018,
-ordonné d'office l'exécution provisoire.
La société MTR Invest et la SAS 1971 ont relevé appel de cette décision à l'encontre de Maître [W] [V] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés MTR Invest et 1971 Corner Café, et de la société Grande Galerie De [Localité 3] par déclaration du 1er février 2021, n° RG 21/1469.
Par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 16 février 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS MTR Invest, la SELARL [G] [H] et Associés a été nommée administrateur judiciaire, et Maître [W] [V] mandataire judiciaire. À la date de l'audience d'incident le 5 octobre 2022, cette procédure est toujours en cours.
Maître [G] [H] ès qualités est intervenu volontairement à la procédure et Maître [W] [V] ès qualités a été assigné par les appelants le 19 avril 2021 à la personne de sa secrétaire.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel.
Le même jour, le 10 mai 2021, Maître [W] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest a relevé appel du jugement du 11 décembre 2020 à l'encontre de la SAS Grande Galerie De [Localité 3], de la SAS Corner Café Et 1971, de la SELARL [H] Et Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS MTR Invest, et de la SAS MTR Invest, procédure n° RG 21/7085.
L'ordonnance de caducité du 10 mai 2021 a été déférée à la Cour, et par arrêt du 13 janvier 2022, cette décision de caducité a été confirmée, les dépens étant mis à la charge des sociétés MTR Invest et 1971 Corner Café.
Dans l'instance RG n° 21/7085, par conclusions d'incident du 15 mars 2022, reprises dans ses écritures du 4 octobre 2022, lesquelles sont tenues entièrement reprises et auxquelles il convient de se référer, la société Grande Galerie De [Localité 3] demande au magistrat de la mise en état :
« Vu les articles 122, 538, 542, 550, 908, 910-4, 911, 914, 954-3 du code de procédure civile,
vu l'article 1355 du Code civil,
Déclarer irrecevable l'appel du 10 mai 2021 régularisé par Maître [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTR Invest à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 11 décembre 2020,
vu l'article 31 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande formulée par la société MTR Invest de l'acte de signification du jugement du 11 décembre faite à Maître [V] (sic).
Sur le fondement du principe de l'estoppel,
vu les articles 1134 du Code civil, 122 et 546 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande de nullité formée par Maître [V] à l'encontre de l'acte du 26 janvier 2021 lui ayant signifié le jugement du 11 décembre 2020.
À titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel de Maître [V] ce dernier n'ayant pas qualité pour former appel à l'encontre d'un jugement auquel il n'était pas partie.
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Maître [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTR Invest en date du 10 mai 2021 à l'encontre du jugement du tribunal de grande naissance de Draguignan en date du 11 décembre 2020.
Déclarer irrecevables les appels incidents formés par les sociétés MTR Invest, 1971 Corner Café et Maître [H] ès qualités d'administrateur de la société MTR Invest.
Les condamner solidairement à verser la somme de 4000 € à la société Grande Galerie De [Localité 3] SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de l'incident. »
Par conclusions du 5 septembre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Maître [W] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest demande au magistrat de la mise en état :
« Prononcer la nullité pour défaut de qualité de la signification réalisée le 26 janvier 2021 alors même que Maître [V] n'a été nommé mandataire de la SAS MTR Invest que par jugement du 16 février 2021.
Déclarer l'appel interjeté le 10 mai 2021 par Maître [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest recevable.
Débouter la SAS Grande Galerie De [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la SAS Grande Galerie De [Localité 3] à payer à Maître [W] [V] ès qualités de mandataire de la SAS MTR Invest la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS Grande Galerie De [Localité 3] aux entiers dépens.
Et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Benoît-Guillaume Maurizi pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. »
Par conclusions du 3 octobre 2022, qui sont tenues pour entièrement prises, la SAS Corner Café et 1971, la SELARL [H] et Associés ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SAS MTR Invest, et la SAS MTR Invest demandent au magistrat de la mise en état :
« Prononcer la nullité pour défaut de qualité de la signification réalisée le 26 janvier 2021 alors même que Maître [V] n'a été nommé mandataire de la SAS MTR Invest placée en redressement judiciaire que par jugement du 16 février 2021, et en tant que de besoin, déclarer cette signification inopposable à Maître [V] ès qualités.
Déclarer l'appel interjeté le 10 mai 2021 par Maître [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest recevable.
Débouter la SAS Grande Galerie De [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la SAS Grande Galerie De [Localité 3] à payer la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. »
MOTIFS
Préalablement, il convient de préciser que la société inscrite au RCS de Fréjus sous le numéro 801 831 587 a pour dénomination ou raison sociale « 1971 », et que son nom commercial est « Corner Café et 1971 ». Cette SAS sera donc désignée sous sa raison sociale, soit 1971.
La société Grande Galerie De [Localité 3] argue que l'appel de Maître [W] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest en date du 10 mai 2021 est irrecevable comme étant tardif, le jugement déféré lui ayant été signifié le 26 janvier 2021 à la personne de sa secrétaire.
Maître [W] [V] ès qualités qui reconnaît que le jugement déféré lui a été signifié le 21 janvier 2021, soutient que cet acte n'a pas fait courir son délai d'appel puisqu'à cette date, il était commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MTR Invest et qu'il n'a été désigné aux fonctions de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société MTR Invest que par jugement du 16 février 2021 du tribunal de commerce de Cannes.
Cependant, dans le jugement déféré, Maître [W] [V] est désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest, et ce, en conformité avec ses écritures puisqu'en première instance, son représentant a toujours conclu en son nom en sa qualité de mandataire judiciaire.
Maître [W] [V] ne peut se contredire sans porter atteinte à la loyauté qui doit présider aux échanges des parties, en revendiquant la qualité de mandataire judiciaire en première instance, et la dénier pour faire constater que le délai d'appel n'a pas couru.
De plus, le jugement du 24 juillet 2018 qui a arrêté le plan de sauvegarde de la société MTR Invest précise dans son dispositif que pour la durée du plan, Maître [W] [V] est nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan chargé de sa bonne exécution, mais aussi, que Maître [W] [V] est maintenu comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances.
Maître [W] [V] n'allègue pas, et a fortiori ne justifie pas, que dans le cadre du plan de sauvegarde, sa mission de mandataire judiciaire a pris fin.
Dès lors, la signification du jugement attaqué à Maître [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTR Invest le 26 janvier 2021 est régulière et a fait courir le délai d'appel.
En conséquence, l'appel de Maître [W] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTR Invest en date du 10 mai 2021 est irrecevable comme tardif.
En conséquence, les appels incidents formulés par la société MTR Invest, la société 1971 et la SELARL [G] [H] et Associés sont irrecevables.
Compte tenu de la solution adoptée, il n'y a lieu de répondre aux autres moyens développés par les parties.
L'équité commande de faire bénéficier la SAS Grande Galerie De [Localité 3] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [W] [V] ès qualités est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel de Maître [W] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest comme étant tardif,
Déclarons irrecevables les appels incidents de la SAS MTR Invest, de la SAS 1971 et de la SELARL [G] [H] et Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS MTR Invest,
Condamnons Maître [W] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest à payer à la SAS Grande Galerie De [Localité 3] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Maître [W] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier