COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08069 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRRZ
Société [5]
C/
CPAM DE LA SARTHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Guillaume BREDON
- CPAM DE LA SARTHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11151.
APPELANTE
Société [5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA SARTHE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Mme [V] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [O], salariée de la société par actions simplifiées [5], le 23 septembre 2016. Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait : "Epaule droite : syndrome de la coiffe des rotateurs avec lésion transfixiante du sus épineux et capsulite rétractile à 1'IRM. Arrêt de travail jusqu'au 24.10.2016."
Par une décision notifiée à l'employeur le 19 février 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 15% avec le motif suivant : "coiffe des rotateurs - Rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM. Séquelles : limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitière", et la date de consolidation au 31 janvier 2018.
La société [5] a contesté cette décision, par courrier expédié le 26 février 2018, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le docteur [J], consulté en première instance, a rendu compte de sa mission au tribunal en son rapport du 11 décembre 2020 notifié aux parties.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [5],
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] et attribué à [P] [O] suite à sa maladie professionnelle du 23 septembre 2016 est de 12 %,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mai 2021, la société a interjeté appel de cette décision dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 13 octobre 2022, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
- dire le taux d'incapacité attribué à Mme [O] qui lui est opposable est de 8%,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux frais de la caisse, aux fins de :
- décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle
du 23 septembre 2016 déclarée par la salariée, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle,
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir sur le fondement d'un arrêt de la Cour de cassation (15 février 2018 n° 17-12.558) que les éléments médicaux sur lesquels le médecin de la caisse s'est fondé pour fixer le taux d'incapacité n'étant ni transcrits dans le rapport ni ne figurant dans le dossier transmis, il ne peut être vérifié que l'état clinique décrit comme étant séquellaire est exclusivement en lien direct et certain avec le fait accidentel ou la pathologie pris en charge.
Elle reproche à l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse de n'être pas conforme aux exigences du barème, dès lors que la mobilité en passif n'a pas été vérifiée, que les mouvements du côté blessé n'ont pas été comparés avec ceux du côté sain et que la mensuration des périmètres musculaires manque. Elle en conclut que l'examen étant incomplet, aucun élément médical ne permet de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Enfin, elle se fonde sur les avis de son médecin conseil et du médecin expert consulté en première instance pour démontrer que le taux retenu par les premiers juges (12%) est encore surévalué.
La caisse intimée reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer l'opposabilité à la société [5] de la fixation du taux d'incapacité attribué à Mme [O] à 15 %, à défaut, de confirmer le taux retenu par le tribunal à hauteur de 12% et de débouter la société en toutes ses demandes.
La caisse fait valoir qu'au regard de l'état séquellaire retenu de la 'limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitière', le taux de 15 % est conforme au barème en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires qui prévoit un taux entre 10 et 15%.
Elle reproche au rapport du docteur [J] consulté en première instance, invoqué par l'appelante, de ne pas motiver son avis de fixer au taux le plus bas du barème prévu pour des limitations légères du côté non dominant, alors qu'il mentionne une limitation légère à moyenne du côté dominant.
Elle considère que la société ne conteste pas sérieusement le taux fixé dans la mesure où la date de l'IRM est indiquée dans le colloque médico-administratif et que si l'âge de l'assuré peut expliquer sa symptomatologie, la répétition des mouvements l'explique également.
Il convient de se reporter aux écritures des parties, oralement reprises à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 1er février 2018 pour le cas d'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [J], expert consulté en première instance, en date du 11 décembre 2020, qu'il retient une limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule droite (dominante) suite à rupture de coiffe opérée avec suture et acromioplastie le 17 octobre 2016.
Il confirme en ce sens les conclusions du médecin conseil de la caisse malgré les insuffisances du rapport transmis au médecin conseil de la société que le docteur [Y] relève dans son rapport critique du 30 novembre 2020.
Il convient donc d'entériner ces conclusions médicales sur les séquelles présentées par l'assurée au jour de la consolidation.
En revanche, l'expert consulté conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, alors que le barème indicatif en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires prévoit qu'en cas de :
- limitation légère de tous les mouvements un taux entre 10 et 15% peut être fixé s'il s'agit du membre dominant et un taux de 8 à 10% peut être fixé s'il s'agit du membre non dominant,
- limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 20% peut être fixé s'il s'agit du membre dominant et un taux de 15 % peut être fixé s'il s'agit du membre non dominant.
Il s'en suit qu'en retenant une limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule dominante, l'expert ne pouvait, sans explicitation, conclure au regard du barème, à un taux inférieur à 10%, valeur minimale indiquée pour une limitation légère des mouvements du membre dominant.
Compte tenu d'une limitation non pas seulement légère, mais qualifiée de 'légère à moyenne' des mouvements du membre dominant, le taux de 15%, valeur maximale en cas de limitation seulement légère des mouvements du membre dominant, retenu par le médecin conseil de la caisse, est conforme au barème indicatif et n'a pas à être réduit sans qu'aucun élément médical ne le justifie.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare opposable à la société [5] le taux attribué à Mme [O] à hauteur de 12% et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le taux opposable à la société sera fixé à 15%.
La SAS [5] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il déclare opposable à la société [5] le taux attribué à Mme [O] à hauteur de 12%,
Statuant à nouveau,
Fixe à 15% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] à la consolidation de son état de santé à la suite de la maladie professionnelle du 23 septembre 2016, opposable à la SAS [5],
Déboute la SAS [5] de sa demande d'expertise,
Condamne la SAS [5] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente