COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08318 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSJU
CPAM DU BAS RHIN
C/
Entreprise [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DU BAS RHIN
- Me Guillaume BREDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3398.
APPELANTE
CPAM DU BAS RHIN, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [C] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Entreprise [3] représenté par Monsieur [U] [L] en sa qualité de Président, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [O], salariée de la société par actions simplifiées entreprise [3], le 28 janvier 2015. Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait une 'tendinite des deux épaules avec tendinite du long biceps droit - tendinite calcifiante du sup épineux et infra épineux - Tableau N° 57".
Par décision notifiée à la société employeuse le 3 octobre 2017, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 15% pour "des séquelles à type de douleur et gêne de l'épaule gauche chez une gauchère", et la date de consolidation au 9 avril 2017.
L'entreprise [3] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier expédié le 21 novembre 2017.
Le docteur [W], consulté en première instance, a rendu compte de sa mission au tribunal en son rapport du 11 décembre 2020 notifié aux parties.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable en la forme le recours de l'entreprise [3],
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'entreprise [3] et attribué à [H] [O] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2015 est de 8 %,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 13 octobre, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% alloué à Mme [O] suite à sa maladie professionnelle du 28 janvier 2015 affectant son épaule gauche, opposable à l'entreprise [3],
- condamner l'entreprise [3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'entreprise [3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'avis de son médecin conseil en date du 25 février 2021 pour démontrer que le médecin expert consulté en première instance a éludé que le principal des lésions de l'épaule de l'assurée consiste en une rupture tendineuse avec rétraction consécutive, ayant conduit à la décision d'une intervention de réparation tendineuse de l'épaule de sorte que les mobilités de quasi tous les mouvements de l'épaule dominante sont très altérés, de sorte qu'au regard du barème un taux de 16% devrait être attribué.
Elle ajoute que le taux pourrait être encore majoré par le fait que l'assurée est atteinte aux deux épaules.
Elle en conclut que l'avis de l'expert consulté en première instance, qui réduit le taux, est incompréhensible.
La société intimée reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il se prononce en faveur d'un taux opposable à hauteur de 8%,
- subsidiairement, ordonner une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut une nouvelle
expertise médicale judiciaire aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle de Mme [O], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle,
- rejeter la demande de frais de la caisse.
Au soutien de ses prétentions, la société se fonde sur l'avis de son médecin conseil en date du 30 novembre 2020 pour démontrer que le médecin conseil de la caisse n'a pu valablement fixé le taux d'incapacité permanente de sa salariée sans prendre en compte son âge alors qu'il s'agit d'un facteur de risque, sans prendre en compte le caractère dégénératif de l'atteinte acromio-claviculaire et le fait que l'amyotrophie du membre supérieur droit ne concerne pas la maladie professionnelle prise en charge et que le taux opposable à la société doit être fixé entre 5 et 8%.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 9 avril 2017 pour le cas d'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [W], expert consulté en première instance, en date du 11 décembre 2020, qu'il retient des séquelles à type de douleurs et gêne fonctionnelle de l'épaule épaule gauche reconnue en maladie professionnelle du tableau 57A du 28 janvier 2015, chez une gauchère dominante.
Il confirme en ce sens les conclusions du médecin conseil de la caisse malgré les insuffisances du rapport transmis au médecin conseil de la société que le docteur [B] relève dans son rapport critique du 30 novembre 2020.
Il convient donc d'entériner ces conclusions médicales sur les séquelles présentées par l'assurée au jour de la consolidation.
En revanche, l'expert consulté conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, tandis que le médecin conseil de la caisse concluait à un taux de 15%.
Le barème indicatif en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires prévoit qu'en cas de:
- limitation légère de tous les mouvements un taux entre 10 et 15% peut être fixé s'il s'agit du membre dominant et un taux de 8 à 10% peut être fixé s'il s'agit du membre non dominant,
- limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 20% peut être fixé s'il s'agit du membre dominant et un taux de 15 % peut être fixé s'il s'agit du membre non dominant.
Il s'en suit que l'expert retient la valeur minimale en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, tandis que le médecin de la caisse retient la valeur maximale.
L'avis de l'expert n'est en rien motivé, tandis qu'il ressort de l'avis du médecin de la caisse en date du 25 mai 2021 qu'il a été constaté à la date de la consolidation que la mobilité de quasi tous les mouvements de l'épaule gauche dominante était très altérée et des douleurs aux tests tendineux.
Or, le barème indicatif prévoit qu'en cas de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués au-dessus, selon la limitation des mouvements, il convient d'ajouter 5.
Il s'en suit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assurée à hauteur de 15% est conforme au barème et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, ce taux doit être déclaré opposable à la société employeuse.
Le jugement qui a retenu un taux inférieur à la valeur minimale prévue par le barème en cas de limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, sans autre explication que 'les éléments d'appréciation qui lui sont soumis' et le barème, sera infirmé, en ce qu'il a déclaré opposable àla société un taux de 8%.
La SAS entreprise [3], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Infirme le jugement en ce qu'il déclare opposable à la SAS [3] le taux attribué à Mme [O] à hauteur de 8%,
Statuant à nouveau,
Fixe à 15% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] à la consolidation de son état de santé à la suite de la maladie professionnelle du 28 janvier 2015, opposable à la SAS entreprise [3],
Déboute la SAS entreprise [3] de sa demande d'expertise,
Condamne la SAS entreprise [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS entreprise [3] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente