COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/829
Rôle N° RG 21/08321 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSJY
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Thierry CHAUVIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/1872.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société par actions simplifiée française de traitement des eaux dite SAS [3] est immatriculée en tant qu'employeur de personnel salarié depuis le 1er octobre 1993. Elle a une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
La société a fait l'objet d'un contrôle au titre de l'application des législations de sécurité sociale,
d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2010.
L'inspectrice du recouvrement a adressé une lettre d'observations à la société le 3 février 2012. Le contrôle a donné lieu aux redressements suivants :
1. Frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique : condition d'activité : 2.371 euros
2. Frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique : règle de non cumul : 9.726 euros
3. Frais professionnels non justifiés : principe généraux : 724 euros
4. Primes diverses : 528 euros
5. Bons d'achats : 654 euros
6. Avantage en nature véhicule : principe et évaluation : 1.700 euros
7. Acomptes avances prêts non récupérés : 634 euros
8. Assujettissement et affiliation au régime général : VRP statutaire : 102.466 euros
La société a contesté les points 6 et 8 de la lettre d'observations par courrier du 29 février 2012.
Dans sa réponse en date du 22 juin 2012, l'inspectrice du recouvrement a maintenu le redressement notifié.
L'URSSAF a, par mise en demeure n°1375300 (1796096) du 26 septembre 2012, réclamé à la société de payer le montant de 137.533 euros, dont 118.803 euros de cotisations et 18.730 euros de majoration de retard.
Le 7 décembre 2012, la société a saisi la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 9 décembre 2013, a rejeté les contestations de la société et maintenu le redressement notifié.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 mars 2014, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 17 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :
- accueilli favorablement la SAS [3] en ses demandes et prétentions dans le cadre du présent recours, tendant à contester la décision de la commission de recours amiable adoptée le 9 décembre 2013 et notifiée le 3 janvier 2014, à l'issue d'une procédure de contrôle diligentée du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2010 par l'URSSAF du Var,
- débouté l'URSSAF PACA de sa demande reconventionnelle aux fins d'obtenir condamnation de la SAS [3] au paiement des sommes figurant sur la mise en demeure adressée le 26 septembre 2012 à hauteur de 137 533 euros dont 118 803 euros de cotisations et 18730 euros en majorations de retard faisant suite à la lettre d'observations adressée le 3 février 2012 ;
- dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA adoptée le 9 décembre 2013 et notifiée le 3 janvier 2014 ;
- débouté chaque partie du surplus de ses demandes ou prétentions contraires ;
- réserv(é) le sort des dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2019, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 8 janvier 2020, pour être ré-inscrite à la demande réciproque de la société et de l'URSSAF, le 20 mai 2021.
A l'audience du 13 octobre 2022, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer que les commissions versées par la société [2] ont été réintégrées à bon droit dans l'assiette des cotisations pour 102.466 euros (montant hors majorations de retard),
- déclarer que la mise en demeure du 26 septembre 2012 est parfaitement justifiée pour son montant de 137.533 euros,
- condamner la société [2] au paiement de la mise en demeure du 26 septembre 2012 soit à la somme de 137.533 euros soit 118.803 euros de cotisations et 18.730
euros de majorations de retard,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'organisme appelant fait valoir que l'inspectrice du recouvrement a pu vérifier que Mme [K] [C], M. [S] et M. [L] ont perçu des commissions au titre de leur activité de vente d'appareils de traitement d'eau, inscrites en DADS 2 alors que les intéressés ne sont pas affiliés au régime social des indépendants et qu'ils exercent leur activité dans les conditions définies à l'article L.7311-3 et suivants du code du travail relatifs aux voyageurs, représentant ou placier qui sont obligatoirement affiliés au régime général.
Précisément, il se fonde sur les contrats liant les intéressés à la société pour démontrer qu'ils doivent chercher à vendre à la clientèle les produits et services proposés par la société et recueillir et transmettre à la société les ordres de commandes de la clientèle de sorte qu'ils exercent une activité de représentation au bénéfice de la [3], et qu'ils ont la qualité de représentant de la société parce que l'objet de leur contrat est de placer les produits de la société auprès de ses clients.
Il se fonde sur le fichier national des déclarations sociales de la CARSAT et le défaut d'immatriculation des intéressés pour démontrer que leur activité auprès de la société intimée est constante et à l'exclusion de toute autre forme de travail et qu'ils n'effectuent aucune opération commerciale pour leur propre compte.
Il se fonde encore sur les contrats pour faire valoir qu'ils sont liés par des engagement précis eu égard à la nature des marchandises proposées à la clientèle, au secteur géographique au sein duquel les agents doivent exercer leur activité et à leur rémunération.
Il argue de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule de service et de la participation des intéressés aux challenges du meilleur vendeur organisés par la société pour démontrer que les intéressés exercent leur activité au sein d'un service organisé, indice du lien de subordination.
Il tire de l'article 4 alinéa 3 des contrats que la société fixe des objectifs et donne des directives aux intéressés, de l'article 5 qu'ils étaient tenus à des compte-rendus précis et réguliers dès la vente signée.
Enfin, l'organisme relève qu'il n'est justifié d'aucun élément opérant sur le statut des prétendus indépendants et qu'en l'absence d'immatriculation au règime des indépendants, leurs rémunérations doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations du régime général.
La SAS [3] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF PACA.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [K] [C], M. [S] et M. [L] sont respectivement liés à elle par un contrat d'agent commercial et que l'article L.8221-6 du code du travail posant le principe d'une présomption de non salariat pour les agents commerciaux, il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve contraire.
Elle explique que le défaut d'immatriculation d'un agent commercial au registre des agents commerciaux est insuffisant à remettre en cause le bénéfice du statut d'agent commercial. Elle ajoute que les contrats des intéressés permettent de vérifier qu'ils exercaient leur activité en toute indépendance dans leur organisation et financièrement, que s'ils s'intègrent dans un service organisé, le lien de subordination n'est pas caractérisé en l'absence d'exercice d'un véritable pouvoir disciplinaire de la société et elle précise sur ce point que les agents n'ont aucune obligation de reddition de comptes. Elle rappelle que les agents commerciaux ont comme seule activité de placer les produits de leur mandant conformément aux dispositions de l'article L.134-1 du code de commerce. Elle ajoute qu'ils n'ont aucune contrainte de travail, qu'ils sont libres de réaliser le chiffre d'affaires qu'ils estiment devoir réaliser en fonction de leur activité et des différents mandants et elle nie mettre à disposition de ces agents un véhicule de service.
Enfin, elle considère que l'URSSAF ne peut légitimement procéder à l'affiliation de ses mandataires au régime général avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, sont considérées comme rémunérations et doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Les articles L.7313-1 à L.7313-4 du code du travail posent le principe d'une présomption irréfragable de contrat de travail, en disposant notamment que: 'Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.'
Il s'en suit que, sans avoir à vérifier l'existence d'un lien de subordination, dès lors qu'il est établi que les personnes sont liées à la société par une convention de voyageurs, représentant ou placier, alors elles sont irréfragablement présumées liées par un contrat de travail et leurs rémunérations doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 3 février 2012, que l'inspectrice du travail a, lors des opérations de contrôle, constaté que sur les années 2009 et 2010, Mme [K] [C], M. [S] et M. [L], qualifiés d'agents commerciaux, ont perçu des sommes qualifiées de commissions de la part de la société contrôlée au titre de leur activité de vente d'appareils de traitement d'eau et a conclu qu'ils exerçaient leur activité dans le cadre d'une convention de représentation visée aux articles L.7313-1 et suivants du code du travail compte tenu du faisceau d'indices suivant :
- Elle tire de l'article 1er des trois contrats liant les intéressés à la société contrôlée, selon lequel 'le mandant donne à l'Agent le mandat de la représenter auprès de la clientèle (...) qu'il visitera par lui-même, et ce, en vue de la vente des produits déterminés audit article 4", 'l'agent aura pour mission de négocier la vente des produits', et 'l'agent est chargé de représentation d'appareils de traitement d'eau, auprès d'une clientèle de particuliers' et de l'article 5 selon lequel ' l'agent transmettra au mandant les ordres recueillis auprès de la clientèle le jour-même, par télécopie, et l'original sera adressé le lendemain par lettre simple', la prévision dans le contrat de la prospection et la visite de la clientèle à l'extérieur de l'entreprise par les intéressés et la prise de commande ou des ordres de client et leur transmission à la société par ces derniers, pour démontrer leur activité de représentation et que cette activité est exercée pour le compte de la société française de traitement des eaux.
- L'inspectrice du recouvrement a également constaté, sans que cela soit contesté en appel, que les intéressés ne sont pas immatriculés en tant que travailleurs indépendants, ni qu'ils sont déclarés par d'autres entreprises comme étant salariés de sorte que sur la période du contrôle, les agents exerçaient leur activité de représentant de la société contrôlée à l'exclusion de toute autre forme de travail. En outre, elle a constaté que les facturations établies par les agents étaient régulières de sorte que leur activité était constante sur la période contrôlée.
- L'inspectrice tire également du défaut d'inscription des intéressés au registre des travailleurs indépendants, le fait qu'ils n'effectuent pas d'opération commerciale pour leur propre compte.
- De surcroît, il ressort de la lettre d'observations qu'il a été constaté que la convention liant les intéressés à la société contrôlée précisait la nature des marchandises proposées à la clientèle par l'agent dans le cadre de son activité, le secteur géographique au sein duquel il doit exercer son activité, l'obligation pour l'agent de prospecter les clients potentiels dont les coordonnées sont communiquées par la société, ainsi que le taux de rémunération et les modalités de son paiement.
- Enfin, selon la lettre d'observations, l'inspectrice du recouvrement a relevé qu'un véhicule de service avait été mis à disposition des agents et que ceux-ci participent aux challenges du meilleur vendeur organisés par la société contrôlée au même titre que les salariés VRP de la société, pour conclure à l'exercice de l'activité des intéressés au sein d'un service organisé par la société.
Aucun des indices précités n'est sérieusement contredit par la société appelante.
D'abord, les conditions d'exercice de l'activité primant sur les stipulations contractuelles, il importe peu que le contrat liant les intéressés à la société contrôlée s'intitule 'contrat d'agent commercial'. Le statut de voyageur, représentant ou placier peut être retenu s'il correspond à la réalité des conditions d'exercice de l'activité et la société ne produit aucune pièce permettant de dire que les constatations de l'inspectrice tirées des dispositions des conventions, mais également du défaut d'immatriculation des intéressés au registre des travailleurs indépendants et de leur participation à un service organisé sont inexactes.
En outre, il importe peu que l'un ou l'autre des indices, pris séparément, ne suffise pas à caractériser le statut de voyageur, représentant ou placier dans la mesure où c'est le faisceau des indices qui permet d'établir l'objet de la convention liant les intéressés à la société contrôlée.
Enfin, dès lors que l'objet de la convention litigieuse est établi comme étant la représentation, l'existence d'un contrat de travail entre les intéressés et la société contrôlée est présumée, sans qu'il soit besoin de vérifier l'effectivité de l'exercice par la société, de son pouvoir disciplinaire à l'égard des intéressés, pour établir l'existence d'un lien de subordination.
Il s'en suit que contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges, l'organisme de recouvrement rapporte la preuve que les contrats liant Mme [K] [C], M. [S] et M. [L] à la SAS [2], répondent à la définition d'une convention dont l'objet est la représentation au sens des articles L.7313-1 et suivants du code du travail et emporte donc une présomption irréfragable du lien de salariat existant entre les parties, de sorte que les sommes versées par la société à ces agents sur toute la période contrôlée doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la SAS [2] déboutée de sa contestation du chef de redressement n°8 dans l'ordre de la lettre d'observations du 3 février 2012.
En conséquence, la société [2] sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 137.533 euros dont 118.803 euros de cotisations et 18.730 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 26 septembre 2012.
Succombant à l'instance, elle sera également condamnée à payer les dépens de l'appel et de première instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, la société [2], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros à titre de frais irépétibles et sera déboutée de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 17 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société par actions simplifiée [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 137.533 euros dont 118.803 euros de cotisations et 18.730 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 26 septembre 2012,
Déboute la société par actions simplifiée [2] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la société par actions simplifiée [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la société par actions simplifiée [2] au paiement des dépens de l'appel et de la première instance.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée