COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° 2022/359
Rôle N° RG 21/08985 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUSO
[T] [E]
C/
[D] [U]
Société ADECCO GROUP AG
Société OLSTEN NORWAY AS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Romain CHERFILS
- Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de NICE en date du 30 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03351.
APPELANT
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assisté par Me Sophie CILPA de la SELARL ACTION AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES
Madame [D] [U],
demeurant [Adresse 2]
Défaillante
Société ADECCO GROUP AG
Prise en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Société OLSTEN NORWAY AS
Prise en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
ARRÊT
de défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2012, M. [T] [E] et Mme [D] [U] ont organisé la division de leurs biens à l'issue de leur concubinage.
Invoquant la cession frauduleuse, au cours de l'année 2016, par Mme [D] [U], de ses parts de la société BHC Construction, par la société New Enterprise, dont il est actionnaire, à la société Adecco Group AG et la société Olsten Norway AS, M. [T] [E] réclame leur condamnation à lui payer les sommes respectives de 10 millions d'euros et de 500 millions d'euros, à titre de dommages et intérêts.
Vu l'assignation du 16 septembre 2020, par laquelle M. [T] [E] a fait citer la société Adecco Group AG, la société Olsten Norway AS, et Mme [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice.
Vu le jugement rendu le 30 décembre 2020, par cette juridiction, ayant:
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Adecco Group
- débouté M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné M. [T] [E] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2021, par M. [T] [E].
Vu les conclusions transmises, le 13 septembre 2022, par l'appelant.
Il rappelle que la question de la compétence qui n'a pas été soulevée en première instance, ne peut être évoquée devant la cour d'appel ; il estime que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le litige, en application de l'article 42 du code de procédure civile, dès lors qu'il est établi que l'un des défendeurs, Mme [D] [U] en demeure à [Localité 4].
M. [T] [E] affirme que cette dernière, ainsi que les sociétés défenderesses ont été régulièrement assignées devant le tribunal et que la société Olsten Norway AS qui ne conteste pas la régularité de l'assignation de la société Adecco Group qui détient 100% de ses parts, n'a subi aucun grief.
Il souligne que sa qualité pour agir n'est pas contestable, la convention relative à la dissolution du concubinage mentionnant dans sa partie 4.1 que :« Monsieur [T] [E] était bien le directeur et Président du Conseil d'administration de BHC construction AS en 2016, l'année de la cession des titres à Adecco group » et l'expert-comptable de la société certifiant qu'il était détenteur de 50 % des actions de New Enterprise.
L'appelant précise que la filiale BHC a été vendue à son insu, sans assemblée générale, par Mme [D] [U], sous la fausse qualité de présidente qui avait été instituée comme fondée de pouvoir, pendant la période où il était malade.
Il soulève l'irrecevabilité des moyens tirés de l'application du droit français et de la devise en cause qui n'ont pas été développés en première instance.
M. [T] [E] considère que les sociétés ayant acquis son entreprise auraient dû faire réaliser un audit et s'assurer de l'existence d'une assemblée générale autorisant l'opération et expose qu'il aurait pu réaliser d'importants profits, compte tenu de ses compétences dans les affaires et de sa clientèle au Moyen-Orient et en Chine.
Il fait valoir que la cession est intervenue dans des condidtions dolosives par réticence d'information et que Mme [D] [U] a outrepassé ses pouvoirs définis dans l'accord conclu le 7 juillet 2012, alors qu'il est toujours le président de la société.
Vu les conclusions transmises, le 13 septembre 2022, par la société Adecco Group AG et la société Olsten Norway AS.
La société Olsten Norway signale que la remise de son assignation devant le tribunal n'est pas démontrée et que le respect du délai supplémentaire de deux mois bénéficiant au défendeur demeurant à l'étranger ne peut être vérifié. Elle ajoute que le fait qu'elle soit une filiale de la société Adecco Group n'empêche pas qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes immatriculées dans des pays différents.
La société Adecco Group AG et la société Olsten Norway AS soulèvent, au regard de la convention de Lugano, applicable en Suisse et en Norvège et des dispositions du code de procédure civile, l'incompétence des juridictions françaises, au motif qu'aucun des défendeurs ne demeure en France, la propriété d'un bien par une personne étrangère ne suffisant pas à justifier de son principal établissement. Elles considèrent sur ce point que leur demande est recevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à répondre aux prétentions adverses et que la question n'a pas été évoquée devant le premier juge. Elles ajoutent que dans le cadre de la procédure en référé, Mme [D] [U] a produit un certificat de domicile en Norvège.
Elles soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre d'un contractant de la société pour défaut de qualité à agir, en l'absence de préjudice personnel et de preuve de sa qualité d'actionnaire de la société New Enterprise par des documents officiels. La société Adecco Group AG ajoute ne pas avoir participé à la cession litigieuse. La société Olsten Norway AS fait observer que seule la responsabilité de la société venderesse avec laquelle elle a traité pourrait être engagée.
La société Adecco Group AG et la société Olsten Norway soutiennent que la loi française n'est pas applicable au litige:
- en matière contractuelle, en vertu du règlement Rome I se référant à la loi désignée dans le contrat, étant précisé que la convention relative à la dissolution du concubinage comporte une clause de choix de loi au profit de la loi norvégienne et qu'il en est de même pour la cession de parts litigieuse.
- en matière délictuelle, selon le règlement(CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, le litige portant sur la cession de parts de sociétés norvégiennes et des personnes de nationalité norvégienne.
La société Olsten Norway AS qui assure avoir acquis les parts litigieuses de bonne foi affirme ne pouvoir être qualifiée de tiers de connivence, alors qu'à la date de la cession, Mme [D] [U] en était la présidente de la société New Enterprise, dont les statuts lui donnaient tous pouvoirs, étant précisé que par mention du 29 juillet 2016, M. [T] [E] a été écarté de sa gestion.
Elles contestent l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué, dont le montant n'est justifié par aucune pièce probante.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2022.
SUR CE
Citée par procès verbal de recherches, Mme [D] [U] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le13 septembre 2022
Le conseil de la société Adecco Group AG et la société Olsten Norway AS indique à l'audience ne plus réclamer l'irrecevabilité des conclusions transmises le 13 septembre 2022 par le conseil de M. [T] [E], dès lors qu'il lui-même a pu conclure le même jour.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 27 septembre 2022 par le conseil de M. [T] [E] :
Par conclusions de procédure transmises le 28 septembre 2022, la société Adecco Group AG et la société Olsten Norway AS réclament que les conclusions et pièces transmises la veille par le conseil de M. [T] [E] soient déclarées irrecevables.
Le conseil de M. [T] [E] a transmis ses conclusions de procédure en réponse, le 4 octobre 2022 à 12 heures 02, pour l'audience du même jour à 14 heures 30, alors que l'avocat plaidant de ses contradicteurs est inscrit au barreau de Lyon.
L'article 802 du Code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats devant la cour, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont irrecevables les conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture mais postérieurement à celle-ci, ce indépendamment de la date à laquelle l'ordonnance a été notifiée aux parties.
En l'espèce les parties avaient été avisées que la clôture devait intervenir le 13 septembre 2022.
Par lettre du 12 septembre 2022, le conseil de M. [T] [E] a sollicité le report du prononcé de la clôture, au motif que son contradicteur avait conclu le 1er septembre 2022.
Les conseils des parties ont été informés par message transmis par le RPVA que la clôture interviendrait le 27 septembre 2022.
Le dossier électronique du greffe révèle que l'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022 à 10 heures et que les conclusions de M. [T] [E] ont été transmises par le RPVA à 16h36, avec trois pièces supplémentaires, donc bien postérieurement.
Une pièce a également été communiquée sous format électronique le même jour à 15heures 24.
Le report ou la révocation de la nouvelle ordonnance de clôture, pour cause grave n'ont pas été sollicités par conclusions écrites par M. [T] [E].
Le fait qu'il ne pratique pas la langue française ne pouvait l'empêcher d'apporter une réponse aux conclusions des 1er et 13 septembre 2022 en temps utile.
Il apparaît en outre que transmises le jour même de la clôture en fin de journée, elles ne signalent pas de manière apparente les ajouts et modifications par rapport aux précédentes conclusions dans les conditions prévues l'article 954 du Code de procédure civile, mettant les intimés dans l'incapacité d'identifier rapidement les moyens nouveaux afin de pouvoir y répondre et qu'elles visent trois pièces supplémentaires, non récentes.
Dans ses écritures de procédure, M. [T] [E] indique lui-même avoir précisé dans ses dernières conclusions pour justifier son préjudice, avoir perdu l'opportunité d'exploiter un brevet d'une valeur de 6 milliards de dollars, une telle indication pouvant appeler une réponse eu égard au montant allégué.
Ce comportement constitue une violation du principe du contradictoire tel que défini par l'article 16 du code de procédure civile.
Ces conclusions doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables, ainsi que les pièces transmises le même jour.
Sur la compétence:
Il résulte des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que seule la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel.
Tel n'est pas le cas de la société Adecco Group AG et la société Olsten Norway AS qui n'étaient pas comparantes, ni représentées en première instance.
L'article 564 du code de procédure civile n'interdit pas à une partie n'ayant pas comparu en première instance de soulever des moyens tendant à écarter les prétentions adverses.
Il convient de relever que le tribunal n'a pas statué sur la compétence territoriale.
L'adage selon lequel 'il n'est dévolu qu'autant qu'il a été jugé' ne peut ainsi être appliqué en l'espèce.
Les exceptions soulevées par la société Adecco Group AG et la société Olsten Norway AS doivent donc être déclarées recevables.
L'article 42 du Code de procédure civile dispose que :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger »
L'article 43 du Code de Procédure civile prévoit par ailleurs que le lieu où demeure le défendeur s'entend ,s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte et ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.
Si le procès-verbal d'assignation en référé et non devant le juge du fond de Mme [D] [U] en date du 25 juillet 2019 mentionne que l'acte a été remis « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : « Le nom du destinataire est sur la boîte aux lettres », le procès verbal de remise de signification des conclusions déposées devant la cour en date du 18 octobre 2021 mentionne que cette dernière est inconnue au [Adresse 2] où l'huissier de justice expose n'avoir trouvé aucune trace du nom de la requise et que toutes les autres recherches entreprises y compris par annuaire électronique sont restées infructueuses pour obtenir une nouvelle adresse. Un procès-verbal de recherches infructueuses a donc été dressé.
Le fait que l'accord en pièce n°1 indique que la maison à [Localité 4] appartient à Madame [D] [U] n'est pas sufffisant, dès lors que ce bien peut constituer une résidence secondaire distincte du domicile ou de la résidence principale.
Dans le cadre de la procédure en référé, Mme [D] [U] a produit un certificat de domicile établi le 30 août 2019 par les autorités norvégiennes, dont la validité et la sincérité ne sont pas remis en cause, mentionnant qu'elle demeure sur la commune de Sandefjord depuis le 12 décembre 2011.
M. [T] [E] ne peut donc avoir estimé de bonne foi que le domicile de Mme [D] [U] se trouvait à [Localité 4].
Il n'est donc pas démontré l'existence pour Mme [D] [U] d'un établissement principal, réel et stable à [Localité 4] et donc qu'elle demeure ou réside sur le territoire français.
L'article 43 du code de procédure civile ne prévoit la possibilité pour le demandeur de saisir la juridiction de son domicile que lorsque les défendeurs n'ont pas de domicile ou d'adresse connue et que tel n'est pas le cas en l'espèce ceux-ci demeurant pour l'un en Norvège et l'autre en Suisse, à des adresses bien définies. Il en est de même pour Mme [D] [U], au vu du certificat susvisé.
Le demandeur ne peut par ailleurs saisir la juridiction de son choix que s'il demeure à l'étranger. Il affirme dans le cadre de la présente procédure demeurer en France.
Il produit sur ce point une attestation de l'hôtel Crowne Plaza Neuilly du 15 octobre 2019, indiquant qu'il a séjourné dans l'établissement du 14 septembre 2019 au 15 octobre 2019, ainsi qu'une attestation de cet hôtel datée du 11 février 2020 précisant qu'il a séjourné régulièrement au sein de l'établissement depuis le 17 mars 2017 jusqu'à ce jour et qu'il est prévu dans ses réservations à venir.
Ces éléments ne permettent pas d'établir que l'appelant réside en permanence dans l'hôtel en question, ni qu'il y a établi son domicile tel que déclaré dans le cadre de la présente procédure.
La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 conclue entre les pays de la Communauté Européenne, le Danemark, la Norvège et la Suisse stipule en son article 2.1 que sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention sont attraites quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
Son article 3.1 précise que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente
convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État lié par la présente convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre.
En matière contractuelle, au Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Dans le cadre du contrat litigieux, la vente de parts entre deux sociétés norvégiennes devait être exécutée en Norvège.
Le contrat visé par M. [T] [E] à l'appui de ses demandes porte sur la cession d'une société norvégienne (BHC), intervenue entre les sociétés norvégiennes New Enterprise et Olsten Norway, et stipule une clause attributive de juridiction au profit des juridictions norvégiennes.
Celle-ci entraîne une compétence territoriale exclusive de toute autre, en application de l'article 23 de la Convention de Lugano.
L'article 5 de la Convention prévoit une compétence spéciale en matière délictuelle dans les termes suivants : 'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire'et en matière contractuelle , au profit du tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Le lieu du fait dommageable qui est en l'espèce la Norvège est par ailleurs distinct de celui où le préjudice a été subi, étant rappelé que les pièces produites par M. [T] [E] n'apparaissent pas probantes quant à sa résidence régulière en France.
L'article 6 de la Convention de Lugano prévoit la possibilité s'il y a plusieurs défendeurs, de porter l'affaire devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette compétence spéciale pour connexité ne peut cependant être invoquée en l'espèce, dès lors qu'aucun des défendeurs ne demeure en France.
Les juridictions françaises ne sont donc pas compétentes pour statuer sur les demandes formées par M. [T] [E].
Il convient donc de se déclarer incompétente et de renvoyer M. [T] [E] à mieux se pourvoir.
Le jugement est infirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 27 septembre 2020 par M. [T] [E], ainsi que ses pièces nunérotées 38 à 41.
Déclare recevables les exceptions soulevées par la société Adecco Group AG et la société Olsten Norway AS.
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Se déclare territorialement incompétente.
Renvoie M. [T] [E] à mieux se pourvoir.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [E] à payer à la société Adecco Group AG et la société Olsten Norway AS , ensemble, la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [T] [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT