COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2022
N°2022/826
Rôle N° RG 21/09850 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXHN
[V] [Z]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciare de MARSEILLE en date du 26 mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01876.
APPELANT
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédures, prétentions et moyens des parties
En 2018, M. [V] [Z], né le 21 septembre 1960, ancien commercial dans une entreprise de menuiserie d'aluminium, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ( ci-après désignée CPAM ou la caisse), une pension d'invalidité de 2ème catégorie en raison d'un état dépressif chronique. Il a bénéficié d'arrêts de travail depuis le 20 octobre 2016.
Par décision du 30 novembre 2018, la CPAM a dit que son état de santé nécessitait un classement en 1ère catégorie après stabilisation de cet état à compter du 30 novembre 2018.
Par requête du 20 décembre 2018, considérant que sa situation n'avait pas été correctement appréciée, M. [Z] a porté son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.
Entre-temps, l'organisme de sécurité sociale l'a de nouveau convoqué à un examen médical et, par notification du 10 octobre 2019, a décidé de son placement en 2ème catégorie à compter du 24 octobre 2019.
M. [Z] a poursuivi la procédure pour obtenir un placement en 2ème catégorie à compter du 30 novembre 2018.
Par jugement du 26 juin 2021, après consultation médicale confiée au Docteur [H], réalisée sur pièces en l'état de la non comparution du requérant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- reçu en la forme le recours, mais l'a déclaré mal fondé,
- dit que M. [Z] ne relève pas de la pension d'invalidité de 2ème catégorie au 1er décembre 2018,
- dit que la pension d'invalidité de 2ème catégorie est applicable au 24 octobre 2019,
- condamné la caisse aux dépens lesquels comprennent les frais de consultation médicale.
Par déclaration au greffe de la cour du 30 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, et transmises à la caisse le 5 octobre 2022 , il demande à la cour de réformer le jugement querellé et de :
- annuler la décision de placement en invalidité de catégorie 1 du 30 novembre 2018,
- juger qu'il doit être placé rétroactivement en invalidité de catégorie 2 depuis le 30 novembre 2018,
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir essentiellement que :
- il présentait le 24 octobre 2019 les mêmes troubles que ceux déjà observés le 30 novembre 2018, lesquels lui ont permis en octobre 2019 d'être placé en invalidité catégorie 2,
- la sécurité sociale, depuis le 18 août 2018, avait sollicité l'avis de la médecine du travail qui déclarait à cette date une aptitude définitive à son poste de travail,
- il souffre d'un état dépressif depuis 2016 le rendant inapte à tout poste de travail,
- aucun élément nouveau n'est apparu en octobre 2019, date de l'expertise, pouvant justifier une mise en invalidité catégorie 2 à cette date-là et non dès le mois de décembre 2018,
- le jugement n'est pas motivé, se contentant des conclusions du médecin consultant, le Docteur [H], lesquelles ne répondent pas à la question du tribunal en considérant qu'il n'y a pas d'élément pour permettre une mise en catégorie 2 en 2017 avant son passage en catégorie 2 en 2018.
Par conclusions transmises le 7 octobre pour l'audience du 11 octobre 2022, l'intimée, qui a sollicité une dispense de comparution, demande à la cour la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Elle fait soutient en substance que :
- au visa des articles L.341-1, L.341-3, L.341-4, R.341-2 du code de la sécurité sociale, son médecin conseil a estimé que M. [Z] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins la capacité de travail ou de gain justifiant le classement dans la catégorie 1 au 1er décembre 2018,
- le médecin consultant désigné par le tribunal, le Docteur [H], a examiné le dossier médical de M. [Z] et conclut au maintien de la catégorie 1 d'invalidité à la date impartie pour statuer soit le 1er décembre 2018,
- contrairement à ce qu'affirme M. [Z] en appel, le recours devant la juridiction a concerné uniquement la décision de la CPAM notifiée le 30 novembre 2018, et ce n'est qu'à l'audience du 18 mai 2021 que le requérant a informé la juridiction de la décision du 10 octobre 2019 lui notifiant un changement de catégorie par son placement en catégorie 2 à compter du 24 octobre 2019, or cette deuxième décision n'a pas été contestée, de sorte que le litige doit être limité à la seule contestation de la décision de la caisse du 30 novembre 2018 accordant à l'assuré une pension d'invalidité de catégorie 1 au 1er décembre 2018,
- au rappel de ce que la juridiction doit se placer à la date à laquelle le médecin conseil a examiné la demande de M. [Z] soit le 1er décembre 2018, et au constat de ce que ce dernier ne produit en cause d'appel pas d'éléments médicaux différents de ceux déjà analysés en première instance, M. [Z] ne justifie pas qu'il était absolument incapable d'exercer une activité quelconque à la date du 1er décembre 2018,
- le changement de traitement à compter du 19 décembre 2018, soit postérieurement à la date impartie, ne peut être pris en considération.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En vertu des articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :
catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée,
catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En l'espèce, la consultation pratiquée sur pièces par le Docteur [H] comporte peu d'indications, néanmoins, ce médecin a procédé à l'examen du dossier médical de M. [Z] et a conclu que les éléments du dossier médical ne contribuaient pas à permettre l'évaluation d'une catégorie 2.
Il convient de préciser que la lecture de l'année à laquelle l'expert applique cette conclusion s'avère difficilement déchiffrable, puisqu'il peut s'agir de 2017 ou de 2018. Cependant, en toute hypothèse, la mission confiée au Docteur [H] ressort clairement de la lecture du jugement déféré, à savoir qu'il lui a été demandé de déterminer le taux d'invalidité du demandeur à la date de sa demande de pension d'invalidité. Dès lors il y a lieu de considérer que le médecin a bien émis son avis sur l'état d'invalidité de M. [Z] au 1er décembre 2018, date impartie pour statuer.
Il appartient en conséquence à M. [Z], qui revendique l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2018, de démontrer, par des éléments médicaux combattant l'avis partagé du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant désigné par le premier juge, qu'il se trouvait à cette date absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
En effet, d'une part, l'affirmation selon laquelle son état de santé, au 1er décembre 2018, était identique à celui constaté ultérieurement à savoir le 24 octobre 2019, date à laquelle lui a été reconnue l'appartenance à la catégorie 2, est inopérante en l'espèce, dans la mesure où elle fait référence à des constatations médicales postérieures à la date impartie pour statuer.
M. [Z] produit d'autre part l'avis du médecin du travail en date du 25 septembre 2018. Or, ce médecin, après examen de la situation médicale de l'assuré, a indiqué être 'd'accord pour déclarer M. [Z] inapte définitif à son poste', en précisant qu''aucune reconversion pour éventuel travail à temps partiel ne sera possible vue son état de santé'. Néanmoins, au regard des dispositions de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du classement en catégorie 2, les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, les conclusions du médecin du travail tendent à démontrer que M. [Z] ne peut reprendre son poste, mais non à affirmer qu'il est inapte à tout poste quelconque.
De même, la production de l'ensemble des prescriptions médicales de traitements médicamenteux depuis le 24 novembre 2016, jusqu'au 19 février 2019, ne démontre pas davantage que M. [Z] serait absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
L'attestation rédigée le 19 décembre 2018 par le Docteur [K] [J], médecin psychiatre qui suit M. [Z], selon laquelle ce praticien « demande pour M. [Z] [V] une expertise psychiatrique en rapport avec une invalidité 2 : ce patient ne peut plus exercer d'activité salariée» n'est pas davantage de nature à démontrer l'incapacité absolue de l'assuré à exercer une profession quelconque au 1er décembre 2018. Au contraire, il est sollicité par le médecin traitant de M. [Z] une évaluation par expertise de l'état de santé de ce dernier dans la perspective d'une demande d'attribution de pension d'invalidité en rapport avec une catégorie 2.
Enfin, la demande d'avis au médecin du travail du médecin de l'assurance-maladie du 18 août 2018 fait état d'une inaptitude définitive à son poste de M. [Z] mais non d'une incapacité absolue exerçait une profession quelconque. Par ailleurs cet avis note que M. [Z] ne relève pas d'une invalidité de catégorie 2 mais d'une invalidité de catégorie 1.
Il en résulte qu'aucune pièce produite par l'appelant ne vient établir qu'à la date du 1er décembre 2018, ce dernier se trouvait dans l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, et devait donc bénéficier d'un classement en catégorie 2 de l'invalidité reconnue.
Le jugement est par conséquent en voie de confirmation.
M. [Z] verra sa demande de frais irrépétibles rejetée, et, dès lors qu'il succombe, il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 26 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Déboute M. [Z] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
- Condamne M. [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président