COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/12296 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7BJ
Ordonnance n° 2022/M235
Société JMB RACING
Représentée par Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. [D]
Représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SCP BR ASSOCIES
représentée par Maître [C] [Y], ès qualités de: - mandataire judiciaire de [D] désigné suivant jugement du 17 janvier 2019, à cette fonction maintenu conformément à l'article L. 626-24, al. 2, du Code de commerce ;
- commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de [D] suivant jugement du 27 février 2020,
Représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 13 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 janvier 2019, la société [D], qui exerce l'activité de bijoutier-joailler sous l'enseigne DIAMANT FACTORY, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La SCP BR ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 février 2019, la société JMB RACING a déclaré au passif de la société [D] une créance d'un montant de 300 000€, laquelle a été contestée.
Le 22 juillet 2020, le juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a invité les parties à saisir la juridiction compétente.
Le 11 Août 2020, la société [D] et la SCP BR ASSOCIES ont assigné la société JMB RACING devant le tribunal de commerce de TOULON pour statuer au fond.
Le 27 Août 2020 et par assignation croisée, la société JMB RACING a assigné la société [D] et la SCP BR ASSOCIES devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence aux mêmes fins.
Le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de TOULON s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix en Provence.
Par jugement en date du 7 juin 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a déclaré la créance de la SARL JMB RACONG irrecevable et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par déclaration en date du 12 Août 2021, la SARL JMB RACING a interjeté appel de cette décision dont elle a demandé l'infirmation.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la Société [D] et la SCP BR ASSOCIES demandent à la cour de :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée par Maître Jean-David WEILL, avocat, au nom de la société de droit monégasque JMB RACING le 12 Août 2021 enregistrée sous le numéro 21/10701 et enrôlée sous le numéro RG 21/12296
DEBOUTER JMB RACING de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
JUGER que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [D] et la SCP BR ASSOCIES exposent, après avoir rappelé les dispositions applicables, que la société JMB RACING dûment avisé par le greffier de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 12 octobre 2021 n'a signifié aux intimés ni sa déclaration d'appel ni ses conclusions et pièces dans le délai légal d'un mois.
La société JMB RACING n'a déposé aucune écriture dans le cadre de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments de la procédure que suite au défaut de constitution d'avocat par la société [D], intimée, le greffe de la cour d'appel a adressé à la société JMB RACING en date du 12 octobre 2021 un avis d'avoir à signifier dans le mois conformément à l'article 902 du code de procédure civile; que cet avis n'a pas été suivi d'effet.
Par ailleurs, le 22 novembre 2021, la greffier de la cour d'appel d'Aix en Provence a notifié à l'avocat de la société JMB RACING un avis de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en l'invitant à s'expliquer dans un délai de 15 jours sur la caducité de la déclaration d'appel encourue faute d'avoir conclu dans le délai de 3 mois à compter du 12 Août 2021. Cet avis est resté sans réponse.
Il s'en suit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré
DECLARONS caduque la déclaration d'appel régularisée le 12 Août 2021 par la société JMB RACING.
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière