COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/756
Rôle N° RG 21/12564 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAD6
Association SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D'AZUR
S.A. ALBINGIA
C/
[U] [I] épouse [G]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR
SAS CEFAP TP
S.A.R.L. WARE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Philippe CAMPOLO
Me Isabelle FICI
Me Constance DRUJON D'ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 29 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01475.
APPELANTES
SOCIETE DES COURSES DE LA COTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistées de Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [U] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, de la SELAS LLC et Associés, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS CEFAP TP
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. WARE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 novembre 2019, madame [U] [I] épouse [G] a été victime d'un accident sur le parking de l'hippodrome de [Localité 7]. Elle indique avoir chuté au niveau d'une grille d'évacuation, située en contrebas par rapport au sol et qui, constituant un renfoncement, n'était pas visible, pas signalée, alors qu'il faisait nuit et que les lieux n'étaient pas éclairés.
Elle a fait assigner en référé l'association société des Courses de la Côte d'Azur et son assureur, la SA Albingia, aux fins d'expertise et provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
ordonné la jonction des procédures,
ordonné une expertise médicale de madame [U] [I] épouse [G] à ses frais avancés,
condamné in solidum l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia à payer à madame [U] [I] épouse [G] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
condamné in solidum l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia à payer à madame [U] [I] épouse [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées par l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia contre la SAS Cefap TP et la SARL Ware,
condamné in solidum l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia au paiement des dépens,
déclaré la décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
débouté les parties de leurs autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 août 2021, l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia demandent à la cour de :
Sur la demande de provision :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
constater que les circonstances dans lesquelles madame [U] [I] épouse [G] a chuté le 11 novembre 2019 sur le parking ne sont pas établies,
constater que la grille d'évacuation qui aurait prétendument causé la chute de madame [U] [I] épouse [G] n'est pas identifiée,
constater que le caractère anormal de cette grille n'est pas démontré,
constater que le lien de causalité entre cette grille, chose inerte, et la chute de madame [U] [I] épouse [G] n'est pas établi,
En conséquence,
' dire que la demande de provision formée par madame [U] [I] épouse [G] se heurte à des contestations sérieuses,
' débouter madame [U] [I] épouse [G] de sa demande tendant à les condamner au paiement d'une provision,
' réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamné in solidum à payer à madame [U] [I] épouse [G] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
Sur la demande d'expertise :
' leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves s'agissant, d'une part, de la demande d'expertise formulée par madame [U] [I] épouse [G], et, d'autre part, de l'engament de la responsabilité de l'association société des Courses de la Côte d'Azur,
' confirmer que la mesure d'expertise médicale ordonnée par le juge des référés à la demande de madame [U] [I] épouse [G] est contradictoire à madame [U] [I] épouse [G] et la SAS Cefap TP,
Sur les appels en garantie :
' condamner in solidum la SAS Cefap TP et la SARL Ware à prendre en charge la provision le cas échéant allouée à madame [U] [I] épouse [G],
' condamner in solidum la SAS Cefap TP et la SARL Ware à les relever indemnes et les garantir, de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au profit de madame [U] [I] épouse [G],
' réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées par l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia contre la SAS Cefap TP et la SARL Ware,
En tout état de cause :
' débouter madame [U] [I] épouse [G], la SAS Cefap TP et la SARL Ware de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
' condamner madame [U] [I] épouse [G] et/ou tout succombant à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner madame [U] [I] épouse [G] et/ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction.
Les appelantes ne remettent pas véritablement en cause le principe de l'expertise judiciaire ordonnée. En revanche, elles contestent le droit à indemnisation de madame [U] [I] épouse [G] faisant valoir l'existence de contestations sérieuses en ce que la grille d'évacuation des eaux de pluie mise en cause par l'intimée sur le parking de l'hippodrome n'est pas identifiée, ni son anormalité démontrée s'agissant d'une chose inerte, ni enfin son rôle causal établi. Elles estiment que les circonstances de la chute supposée de madame [U] [I] épouse [G] ne sont pas démontrées. Elles s'opposent donc à tout paiement provisionnel.
En cas de condamnation prononcée contre elles, elles appellent en garantie la SAS Cefap TP, entreprise chargée des travaux de revêtement sur le parking au printemps 2019, et à qui incomberait alors le rôle anormal de la chose, et, la SARL Ware, entreprise en charge de l'organisation de l'événement en cours entre le 7 et le 11 novembre 2019 à l'hippodrome, redevable d'une obligation de sécurité aux termes du contrat souscrit.
Par dernières conclusions transmises le 29 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [U] [I] épouse [G] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
condamne solidairement l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [U] [I] épouse [G] soutient que la responsabilité de l'association société des Courses de la Côte d'Azur et de son assureur doit être engagée à raison des circonstances de l'accident établies par deux témoignages et une photographie, qui démontrent qu'une des grilles d'évacuation de l'eau, sur le parking de l'hippodrome, était enfoncée, non visible et non éclairée, de sorte que son caractère anormal est établi ainsi que son rôle causal dans sa chute sur les deux chevilles, aucune preuve contraire n'étant rapportée. Elle en déduit que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
Madame [U] [I] épouse [G] soutient détenir un intérêt légitime à la réalisation de l'expertise.
Sur les appels en garantie, elle s'en remet à justice.
Par dernières conclusions transmises le 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Cetap TP sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
lui donne acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
condamne l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia au paiement des dépens et d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Cefap TP admet avoir été mandatée par l'association société des Courses de la Côte d'Azur selon facture de mai 2019 afin de réaliser les travaux de reprise du revêtement du parking et des voies d'accès menant à l'hippodrome, travaux réalisés en mai 2019. Elle indique que ces travaux ont été réceptionnés tacitement sans réserve et n'ont aucunement porté sur les grilles d'évacuation des eaux pluviales, ce que l'association société des Courses de la Côte d'Azur ne démontre pas. L'intimée ajoute que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies.
Par dernières conclusions transmises le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Ware sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
infirme l'ordonnance rendue en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire,
déboute madame [U] [I] épouse [G] de sa demande d'expertise,
confirme l'ordonnance pour le surplus, notamment en ce que le recours en garantie de l'association société des Courses de la Côte d'Azur contre elle a été rejeté,
À titre subsidiaire :
juge qu'elle formule les plus expresses réserves sur l'expertise susceptible d'être ordonnée,
juge que cette expertise doit alors être réalisée au contradictoire de l'association société des Courses de la Côte d'Azur, de la SA Albingia et de la SAS Cefap TP,
En tout état de cause :
déboute tout concluant, notamment l'association société des Courses de la Côte d'Azur, et son assureur, de toute demande dirigée contre elle au titre des indemnités provisionnelles qu'ils pourraient être condamnés à verser à madame [U] [I] épouse [G],
déboute l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia de leurs demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile,
condamne l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia au paiement des dépens outre d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Ware soutient avoir été autorisée par l'association société des Courses de la Côte d'Azur à réaliser du 7 au 11 novembre 2019 une manifestation dénommée 'Palais gourmand' à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Elle entend ne contester la décision entreprise qu'en ce qu'elle a ordonné une expertise à son contradictoire. Elle estime que madame [U] [I] épouse [G] n'établit pas les circonstances de sa chute aux termes des seules trois pièces produites. Elle indique qu'aucun agent de sécurité, pourtant présent sur place, n'a été sollicité. Elle soutient qu'il existe encore un doute sur la date de l'accident à raison de la date du 12 novembre 2019 mentionnée sur les certificats médicaux. Elle fait valoir que l'emplacement exact de la plaque litigieuse n'est pas justifié, ni son caractère anormal, alors qu'une telle plaque ne peut constituer un obstacle, mais est identifiable par un piéton attentif.
Elle indique s'en rapporter sur la provision accordée à madame [U] [I] épouse [G] et mise à la charge des appelantes.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, régulièrement intimée à personne habilitée le 18 octobre 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Aux termes du certificat médical du 12 novembre 2019 établi par le docteur [D], il appert que madame [U] [I] épouse [G] a présenté, à l'issue de sa chute, une entorse avec arrachement osseux sur la cheville droite et une entorse simple de la cheville gauche. Elle a eu recours à l'aide d'un fauteuil roulant, elle a porté une attelle plâtrée un mois à droite et un aircast à gauche. Au vu des éléments médicaux produits, elle a présenté une incapacité totale de travail du 12 novembre 2019 au 7 février 2020. Sa rééducation s'est poursuivie selon certificat médical du 12 mai 2020.
Au vu des courriers échangés entre l'assureur de madame [U] [I] épouse [G] et l'association société des Courses de la Côte d'Azur, de l'ensemble des éléments concordants sur ce point, il appert que la chute ayant engendré ces blessures à madame [U] [I] épouse [G] date du 11 novembre 2019. L'erreur matérielle de date sur les certificats médicaux versés, qui indiquent le 12 novembre et non le 11 novembre, est sans incidence et ne permet aucun doute sur le jour de la chute, alors précisément que la manifestation 'Palais Gourmand' organisée par la SARL Ware s'est achevée le 11 novembre, l'époux de l'appelante en étant un exposant.
Quant aux circonstances de l'accident, et contrairement à ce que soutiennent l'association société des Courses de la Côte d'Azur, la SA Albingia, la SAS Cefap TP et la SARL Ware, elles sont manifestement établies par les témoignages et photographie produits, et non démentis par une quelconque pièce contraire de la part des appelantes. En effet, madame [U] [I] épouse [G] démontre l'existence, sur le parking incriminé de l'association société des Courses de la Côte d'Azur, d'une grille d'évacuation des eaux de pluie qui se trouve pour partie enfoncée, en deçà du niveau de l'enrobé, créant ainsi un renfoncement et un dénivelé. Or, les deux attestations produites, parfaitement conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, émanant de deux personnes sans lien de parenté ni d'amitié avec madame [U] [I] épouse [G], établissent que la chute s'est produite sur le parking de l'association société des Courses de la Côte d'Azur, le 11 novembre 2019, de nuit, au niveau de la grille d'évacuation incriminée. Ainsi, madame [J] témoigne le 20 novembre 2019 : 'il faisait nuit, j'apportais quelque chose à ma voiture, madame [U] [I] épouse [G] était devant moi et subitement elle s'est effondrée, j'ai vu ses chevilles se tordre (...). Le parking n'était pas éclairé, elle n'a pas vu la plaque d'égout. Pour être honnête, je ne l'avais pas vu non plus'. De son côté, monsieur [R] indique : 'le 11 novembre 2019, j'ai vu madame [U] [I] épouse [G] tomber brusquement par terre. Elle s'est tordue les deux chevilles et a chuté sur ses coudes (...). Nous avons, de suite, regardé au sol où nous avons constaté qu'il y avait une plaque d'égout dont la grille n'était pas au niveau de la route et qui n'était pas éclairée'.
Dans ces circonstances, madame [U] [I] épouse [G] démontre un intérêt légitime à obtenir la réalisation d'une expertise médicale en vue d'apprécier l'ampleur de ses préjudices corporels en découlant, au contradictoire tant du propriétaire du parking, l'association société des Courses de la Côte d'Azur, que de son assureur, la SA Albingia, mais également des deux sociétés mises en cause par eux pour avoir réalisé des travaux sur le parking, et pour être en charge de la manifestation alors en cours.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a fait droit à cette demande.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par application de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. S'agissant d'une chose inerte, il appartient à la victime de rapporter la preuve du rôle actif de la chose en démontrant qu'elle présente une anomalie.
En l'occurrence, les témoignages concordants, ci-dessus rappelés et aucunement contredits, établissent, avec l'évidence requise en référé, que madame [U] [I] épouse [G] a chuté du fait de la plaque d'égout enfoncée dans le sol et dépourvue d'éclairage, alors qu'il faisait nuit, de sorte que le caractère anormal de cette chose inerte et son rôle causal dans les blessures subies par l'intimée sont caractérisés.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au bénéfice de madame [U] [I] épouse [G] et à la charge de l'association société des Courses de la Côte d'Azur et de son assureur. Il a justement apprécié le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices soufferts au vu des blessures subies à la somme de 3 000 € . Là encore, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les appels en garantie
Contre la SAS Cefap TP
Aux termes du devis du 28 janvier 2019 et de la facture établie par la SAS Cefap TP le 23 mai 2019, il appert effectivement que cette entreprise a réalisé des travaux sur le parking de l'association société des Courses de la Côte d'Azur entre le 28 janvier et le 23 mai 2019, notamment au titre du revêtement en enrobé. Pour autant, à la lecture du détail de ces documents, il n'apparaît pas manifestement que la SAS Cefap TP soit intervenue sur les grilles d'évacuation et plaques d'égout dudit parking, ce que l'intimée conteste. Au demeurant, il n'est fait état d'aucune réserve lors de la réception des travaux.
Dans ces conditions, il convient de retenir que les appelantes ne démontrent pas détenir sur la SAS Cefap TP une créance non sérieusement contestable, de sorte que leur appel en garantie ne peut être accueilli en référé, ce que le premier juge a justement retenu.
Contre la SARL Ware
En l'occurrence, par convention du 8 octobre 2019, l'association société des Courses de la Côte d'Azur a mis à disposition à la SARL Ware divers locaux en vue de la réalisation d'une manifestation dénommé 'Palais Gourmand' devant se dérouler en ces lieux du 7 au 11 novembre 2019. Certes, la SARL Ware était tenue dans ce cadre à une obligation de sécurité relative aux conditions d'accès au site et au contrôle devant être mis en place. Pour autant, les appelantes ne précisent pas le manquement qu'elles imputent à cette société, alors que l'association société des Courses de la Côte d'Azur est bien la gardienne de la chose inerte à l'origine du dommage.
Aussi, il existe à l'évidence des contestations sérieuses qui font obstacle au recours en garantie exercé contre la SARL Ware, ce que le premier juge a justement retenu.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelantes supporteront les dépens de première instance et d'appel. Elles seront déboutées de toute prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, elles seront condamnées à verser, d'une part, à madame [U] [I] épouse [G], la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, d'autre part, à la SAS Cefap TP et la SARL Ware une somme de 1 000 € chacune à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne in solidum l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia à payer à madame [U] [I] épouse [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia à payer à la SAS Cefap TP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia à payer à la SARL Ware la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum l'association société des Courses de la Côte d'Azur et la SA Albingia au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président