COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 501
N° RG 21/12598
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAHD
[V] [R]
[P] [R]
C/
S.A. FINANCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 23 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 20-155.
APPELANTS
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent ROTGÉ, membre de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
S.A. FINANCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Par acte sous seing privé, en date du 11 août 2015, la SA FINANCO a consenti à Monsieur et Madame [R] un prêt accessoire à une vente ou une prestation de service d'un montant total de 17 364 €, remboursable en 73 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,92%.
Confrontée à des échéances impayées, la SA FINANCO a adressé une lettre de mise en demeure, datée du 7 février 2019, aux époux [R].
Cette lettre étant restée sans effet, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme le 7 février 2019.
A la suite d'une requête en injonction de payer, la SA FINANCO a obtenu une ordonnance portant injonction de payer, en date du 9 septembre 2019, condamnant les époux [R] à lui verser la somme de 10 404,69 €, outre les frais et intérêts.
Les époux [R] ont alors formé opposition à cette ordonnance, en date du 6 novembre 2019.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal de proximité de MENTON a constaté la résolution du contrat de prêt conclu entre les parties au 19 mars 2019, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FINANCO au titre du prêt à compter du 24 mars 2019, condamné solidairement les époux [R] au paiement de la somme de 10 375,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2019, débouté les époux de leur demande de délais de paiement, débouté la SA FINANCO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné les époux à supporter les dépens et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 24 août 2021, Monsieur et Madame [R] ont interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en ce qu'il a les a déboutés de leur demande de délais de paiement mais sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déchu la SA FINANCO du droit aux intérêts conventionnels. Ils demandent, en revanche, à la Cour de constater qu'ils sont dans l'impossibilité de procéder au remboursement de la somme sollicitée dans l'immédiat ou en une seule fois, que la SA FINANCO ne se trouve pas en état de nécessité et ainsi réclament que leur soient accordés les délais les plus larges possible en vue du paiement de leur dette.
Ils soutiennent :
que la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO est justifiée dans la mesure où ni la fiche d'information standardisée ni le formulaire détachable de rétractation ne leur ont été remis et où la vérification de leur solvabilité n'a pas été correctement effectuée par la SA FINANCO.
que des délais de paiement doivent leur être accordés car ils sont dans l'incapacité financière de procéder en une seule fois au paiement de leur dette envers la SA FINANCO dans la mesure où Monsieur [R] a été contraint de démissionner de son emploi en septembre 2020, où Madame [R] a vu son activité réduite en raison de la crise sanitaire et de sa maladie et où la SA FINANCO, quant à elle, n'est pas un créancier dans le besoin.
La SA FINANCO conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils demandent donc à la Cour de débouter Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
A l'appui de cette demande, elle fait valoir que les époux [R] ont déjà été condamnés à lui régler la somme de 13 525,30 € et qu'ils ne pourront, en tout état de cause, pas respecter les délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 11 août 2015, la SA FINANCO a consenti à Monsieur et Madame [R] un prêt accessoire à une vente ou une prestation de service d'un montant total de 17 364 €, remboursable en 73 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,92 % ;
Que, confrontée à des échéances impayées, la SA FINANCO a adressé une lettre de mise en demeure, datée du 7 février 2019, aux époux [R] ;
Que cette lettre étant restée sans effet, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme le 7 février 2019 ;
Attendu que, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limité de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que les époux [R] soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de s'acquitter de la somme mise à leur charge par le jugement rendu, en date du 23 juillet 2021, par le tribunal de proximité de MENTON ;
Attendu néanmoins que Monsieur [R] a, en première instance, versé au débat deux bulletins de salaire attestant du fait qu'il percevait, jusqu'au 1er août 2020, un salaire de 4 600 € et qu'il était donc en capacité de régler les échéances du prêt ;
Que les époux ont, en vertu d'un autre jugement rendu par le tribunal de proximité de MENTON en date du 9 mars 2021, déjà été condamné à verser à la SA FINANCO la somme de 13 525,30 € ;
Qu'en ce qui concerne leur situation financière actuelle, les époux affirment que Monsieur [R] a déclaré un revenu annuel de 71 905 € et Madame [R] un revenu de 8 000 €, pour leur imposition en 2022 au titre des revenus de l'année 2021 ;
Que ce niveau de revenu n'est pas démonstratif d'une situation financière difficile, justifiant l'octroi de délais de paiement ;
Que la SA FINANCO n'est, certes, pas dans le besoin, mais est créancière des époux et est, à ce titre, fondée à exiger que sa créance soit honorée dans les plus brefs délais ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que le refus d'octroyer des délais de paiement à Monsieur et Madame [R] en première instance doit être confirmé ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA FINANCO, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [R], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal de proximité de MENTON ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [R] à verser à la SA FINANCO la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAME aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT