COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/758
Rôle N° RG 21/12646 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAOS
[D] [G]
C/
S.A.S. MANA
S.A.R.L. LES MARGAILLANS LE VABRE
G.F.A. GFA LES MARGAILLANS LE VABRE
S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier GRIMALDI
Me Emilie UGO
Me Jean-Philippe NOUIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'[Localité 5] en date du 30 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00561.
APPELANT
Monsieur [D] [G]
Né le 14 avril 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
S.A.S. MANA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Emilie UGO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LES MARGAILLANS LE VABRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
G.F.A. LES MARGAILLANS LE VABRE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le GFA Les Margaillans Le Vabre est un groupement créé en 1972 par le grand père du gérant actuel, monsieur [Y] [X].
Cette entité familiale, implantée depuis plusieurs générations sur le territoire de la Commune d'[Localité 5], et plus précisément quartier de [Localité 8], a pour objet une exploitation agricole, principalement des cultures variées alliant vignes, céréales ou légumes sur une superficie de 5 hectares.
Monsieur [G] est propriétaire, sur la même commune, d'une parcelle cadastrée Section NH, n° [Cadastre 4], sur laquelle est implantée sa maison d'habitation. Celle-ci confronte une parcelle cadastrée Section NK, n° [Cadastre 3] que la SARL Les Margaillans Le Vabre, gérée par M. [Y] [X], a achetée, le 30 décembre 2014, au GFA Les Margaillans Le Vabre.
En 2009, le GFA Les Margaillans Le Vabre a obtenu un permis de construire pour la réalisation, sur la parcelle n° [Cadastre 3], d'un hangar revêtu de panneaux solaires.
En 2010, M. [Y] [X] a créé la société à responsabilité limitée (SARL) Les Margaillans Le Vabre pour assurer la gestion desdits panneaux et l'utilisation de l'électricité produite.
Par arrêté en date du 20 décembre 2016, le GFA Les Margaillans Le Vabre s'est vu délivrer, contre l'avis de la CHAMP, un permis de construire modificatif portant sur l'aménagement du hangar existant pour la création d'une fabrique de bières et limonades et d'un point de dégustation/vente pour une superficie de 71 m 2.
En 2017, M. [X] a créé la société par actions simplifiée (SAS) Brasserie de [Localité 8] qui a pour objet principal la fabrication artisanale et vente de bière et limonade bio dans le hangar édifié en 2009.
Afin de faire découvrir ses produits, la SAS Brasserie de [Localité 8] a mis en place une activité annexe de dégustation/apéritif, en extérieur, durant l'été 2020.
Le 4 janvier 2021, la SAS Brasserie de [Localité 8] a signé un contrat de mise à disposition
avec la SAS Mana afin que cette dernière assure l'exploitation de l'épicerie et de la partie bar-petite restauration.
S'opposant au développement de telles activités qu'ils considèrent comme illégales, M. [D] [G] et un autre voisin, M. [J] [W], ont fait dresser procès-verbal puis, après échec d'une tentative de conciliation organisée par la mairie, fait assigner le GFA Les Margaillans Le Vabre, la SARL éponyme, la SAS Brasserie de [Localité 8] et la SAS Mana devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- condamner solidairement le GFA Les Margaillans Le Vabre, la SAS Brasserie de [Localité 8] et la SAS Mana à l'enlèvement des deux conteneurs sis sur la parcelle cadastrée Section NK, n°[Cadastre 3], située [Adresse 2] ;
- condamner solidairement le GFA Les Margaillans Le Vabre, la SAS Brasserie de [Localité 8] et la SAS Mana à la cessation des travaux en cours sur la parcelle cadastrée section NK, n°[Cadastre 3], située [Adresse 2] ;
- condamner la SAS Brasserie de [Localité 8] à cesser toute activité de vente de bières et autres produits alcoolisés ou de bouche outre toute activité de restauration sur la parcelle cadastrée section NK, n°[Cadastre 3] ;
- condamner la SAS Mana à cesser toute activité de vente de bières et autres produits alcoolisés ou de bouche outre toute activité de restauration sur la parcelle cadastrée section NK, n°[Cadastre 3] ;
- condamner la SAS Brasserie de [Localité 8] et la SAS Mana à cesser l'organisation de manifestations festives (soirées avec ou sans animation musicale, diners thématiques, apéro, jeux de boules, soirée avec retransmission d'évènements sportifs') sur la parcelle cadastrée section NK, n°[Cadastre 3] ;
- assortir chacune des condamnations susvisées, à l'endroit du GFA Les Margaillans Le Vabre, de la SAS Brasserie de [Localité 8] et la SAS Mana d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- réserver sa compétence concernant la liquidation de l'astreinte ;
- condamner solidairement le GFA Les Margaillans Le Vabre, la SAS Brasserie de [Localité 8] et la SAS Mana à leur verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le GFA Les Margaillans Le Vabre, la SAS Brasserie de [Localité 8] et la SAS Mana aux entiers dépens.
- dire l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la SARL Les Margaillans Le Vabre ;
- condamner solidairement le GFA Les Margaillans Le Vabre, la SAS Brasserie de [Localité 8] et la SAS Mana à leur verser la somme de 5 000 euros, soit 2 500 euros chacun, à valoir sur leur préjudice moral et de jouissance de leur propriété.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 juillet 2021, le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de messieurs [G] et [W] ;
- condamné in solidum M. [J] [W] et M. [D] [G] à payer au GFA Les Margaillans Le Vabre, la SARL Les Margaillans Le Vabre, la SAS Brasserie de [Localité 8] et la SAS Mana la somme de 1 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [W] et M. [D] [G] aux dépens.
Il a notamment estimé que messieurs [W] et [G] fondaient leur action sur la violation de règles d'urbanisme, à savoir le non-respect du permis de construire modificatif, du PLU, des dispositions du code de l'urbanisme, sans démontrer en quoi de telles violations seraient à l'origine d'un trouble au titre d'un droit dont ils seraient titulaire ni en quoi une telle action procèderait de la protection de leurs droits.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 août 2021, M. [D] [G] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à l'annuler.
Par conclusions transmises le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
- relever, dire et juger que le juge de première instance ne pouvait exiger qu'il démontre que la violation de la règle d'urbanisme serait à l'origine d'un trouble au titre d'un droit dont le demandeur à l'action serait bénéficiaire ni en quoi une telle action procède de la protection de ses droits ;
- annuler l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a, à tort :
' considéré que M. [G] ne démontre pas en quoi les violations des règles d'urbanisme (non-respect du permis de construire modificatif obtenu, du PLU et des dispositions du Code de l'urbanisme) seraient à l'origine d'un trouble d'un droit dont il est titulaire ni en quoi une telle action procède de ses droits ;
' considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
' débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- relever, dire et juger que les activités et travaux/constructions illicites des intimées génèrent un préjudice pour M. [G] ;
- annuler l'ordonnance entreprise ;
- au titre de l'effet dévolutif de l'appel :
' relever, dire et juger que Monsieur [G] caractérise l'existence de troubles
manifestement illicite constitués par la violation de l'arrêté N° PC 13 001 09JO164 M1 en date du 20 décembre 2016 portant permis modificatif en ce que :
' la SAS Brasserie de [Localité 8] exploite au sein de ce hangar une activité qui n'a rien d'agricole ;
' l'accès au bâtiment est indiqué par [Localité 7] alors qu'en réalité il se fait par [Localité 6] qui n'est mentionné nulle part ;
' le plan de masse PC5 ne fait pas apparaître les nombreuses installations annexes qui ont pourtant été mises en place contre cette façade (bouteilles de gaz, tuyaux d'évacuation de pression, citerne etc') alors que le règlement de zone prévoit que ces installations doivent être intérieures ;
' le traitement paysager avec les arbres fruitiers amandiers et oliviers n'a pas été réalisé ;
' le bâtiment aurait dû être peint en « vert pré » et ne l'a pas été ;
' un changement de destination avec travaux en violation de l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme ;
' la réalisation de deux constructions nouvelles (deux conteneurs) sans autorisation d'urbanisme ;
' la violation du règlement de zone A du Plan local d'urbanisme (PLU) de la Commune d'[Localité 5] en ce que des activités commerciales sont développées en zone agricole et des constructions nouvelles sans lien avec le caractère agricole sont édifiées ;
' condamner solidairement le GFA Les Margaillans Le Vabre et la SAS Brasserie de [Localité 8] à l'enlèvement des deux conteneurs sis sur la parcelle cadastrée section NK, n° [Cadastre 3], située [Adresse 2] ;
' condamner solidairement le GFA Les Margaillans Le Vabre et la SAS Brasserie de [Localité 8] à la cessation des travaux en cours sur la parcelle cadastrée section NK, n° [Cadastre 3] ainsi qu'à la remise des lieux en leur état antérieur ;
' condamner la SAS Brasserie de [Localité 8] à cesser toute activité de production et vente de bières et autres produits alcoolisés ou de bouche outre toute activité de restauration sur la parcelle cadastrée section NK n° [Cadastre 3] ;
' condamner la SAS Brasserie de [Localité 8] à cesser l'organisation de manifestations festives (soirées avec ou sans animation musicale, diners thématiques, apéro, jeux de boules, soirée avec retransmission d'évènements sportifs') sur la parcelle cadastrée section NK, n° [Cadastre 3] ;
' assortir chacune des condamnations susvisées, à l'endroit du GFA Les Margaillans de Vabre et de la SAS Brasserie de [Localité 8] d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
' réserver sa compétence concernant la liquidation de l'astreinte ;
' condamner solidairement le GFA Les Margaillans le Vabre et la SAS Brasserie de [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement le GFA Les Margaillans Le Vabre et la SAS Brasserie de [Localité 8] aux entiers dépens.
' juger que l'arrêt à intervenir est rendu commun et opposable à la SARL Les Margaillans le Vabre ;
' condamner solidairement le GFA Des Margaillans de Vabre et la SAS Brasserie de [Localité 8] à lui verser la somme de 5000 euros à valoir sur son préjudice moral et de jouissance de sa propriété.
Par dernières conclusions transmises le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] reprend ses prétentions initiales.
Par dernières conclusions transmises le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le GFA Les Margaillans Le Vabre, la SARL éponyme et la SAS Brasserie de [Localité 8] sollicitent de la cour :
- in limine litis, qu'elle :
' déclare irrecevable et mal fondée la demande d'annulation de l'ordonnance de référé en date du 30 juillet 2021 rendue par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, exposée par M. [G] ;
' déclare irrecevable la nouvelle demande, présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [G], visant à entendre condamner la SAS Brasserie de [Localité 8] à cesser toute production et vente de bières et autres produits alcoolisés ou de bouche outre toute restauration sur la parcelle cadastrée Section NK, n°[Cadastre 3], située [Adresse 2] ;
- à titre principal, qu'elle :
' confirme l'ordonnance entreprise en ce toutes ses dispositions ;
' déclare, en conséquence, irrecevables et mal fondées l'action et les demandes
exposées par M. [G] ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à faire droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de référé de M. [G], qu'elle déclare irrecevables et mal fondées l'action et les demandes exposées par lui, relatives à la cessation de toute activité de production et vente de bières et autres produits alcoolisés ou de bouche outre toute activité de restauration ainsi que de l'organisation de manifestations festives ;
- en tout état de cause, qu'elle :
- reçoive le GFA Les Margaillans Le Vabre, la SARL Les Margaillans Le Vabre et la SAS Brasserie de [Localité 8] en leur constitution d'intimées et la dise bien fondée ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] à leur verser, à chacune, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure d'appel) ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS Mana.
L 'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 septembre 2022.
Par conclusions de procédure transmises le 3 octobre 2022, le GFA Les Margaillans Le Vabre, la SARL éponyme et la SAS Brasserie de [Localité 8] demandent à la cour de :
- rejeter les conclusions récapitulatives et responsives de M. [G] ainsi que les pièces nouvelles n° 25 à 29 annexées à ces conclusions selon bordereau ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet du dernier jeu de conclusions de l'appelant
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, M. [G] a transmis 43 pages de conclusions et cinq nouvelles pièces le 26 septembre 2022, veille de l'ordonnance de clôture, à 19 heures 30. Cette notification est d'autant moins confraternelle qu'elle intervient en réplique aux écritures transmises et notifiées par les intimées le 9 décembre 2021, soit plus de 9 mois auparavant.
Il convient dès lors, comme sollicité par ces dernières, d'écarter des débats les conclusions et pièces (n° 25 à 29) transmises et communiquées par M. [G] le 26 septembre 2022, veille de l'ordonnance de clôture dont la date avait été communiquée dès l'envoi de l'avis de fixation le 12 octobre 2021.
Sur l'effet dévolutif et les prétentions de l'appelant
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
Enfin, l'article 954 alinéa 3 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions d'appel) et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il s'évince de la combinaison dispositions de ces textes que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni la réformation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer.
Tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions subséquentes, M. [G] demande l'annulation de l'ordonnance entreprise et non son infirmation ou sa réformation. Pour autant, au soutien de cette prétention, il ne développe aucun moyen susceptible de la fonder tel que la violation de principes et/ou règles de procédure civile ou l'excès de pouvoir de la juridiction. Il ne peut dès lors qu'en être débouté.
Pour le reste, M. [G] se contente, au visa de 'l'effet dévolutif de l'appel', de reprendre ses prétentions de première instance avec rajout d'une demande de condamnation de la SAS Brasserie de [Localité 8] à cesser toute production et vente de bières et autres produits alcoolisés ou de bouche, outre toute restauration, mais sans solliciter au préalable l'infirmation de la décision entreprise.
Dès lors que sa réformation ou son infirmation n'est pas expressément demandée, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée, comme sollicité par les intimées, la cour n'ayant pas le pouvoir, sur un point aussi cardinal que l'effet dévolutif de l'appel et la formulation des prétentions de parties, de corriger, au profit de l'une et au détriment de l'autre, une éventuelle erreur matérielle et ou intellectuelle dans l'emploi du verbe 'annuler' aux lieu et place de celui d''infirmer'.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué à chacune, en cause d'appel, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] qui sera débouté de sa demande sur ce même fondement, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation de la décision entreprise ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [G] à payer au GFA Les Margaillans Le Vabre, à la SARL Les Margaillans Le Vabre et à la SAS Brasserie de [Localité 8], chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [G] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [D] [G] aux dépens d'appel.
La greffière Le président