COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/760
Rôle N° RG 21/12692 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIASQ
[S] [Z]
[I] [F] épouse [Z]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raoudah M'HAMDI
Me Philippe CORNET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03260.
APPELANTS
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Mustapha BENSALEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [F] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Mustapha BENSALEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] sont copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 2], régi par un règlement de copropriété. Ils exploitent dans leur local une activité de snack.
Soutenant que monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] avaient réalisé des travaux sur les parties communes en réalisant une ouverture dans le mur de façade de leur local donnant sur la cour intérieure de la copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a agi devant le juge des référés, d'heure à heure, pour faire cesser les travaux non autorisés.
Par ordonnance en date du 6 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance,
condamné in solidum monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] à cesser les travaux et à remettre les parties communes en l'état sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
condamné in solidum monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamné in solidum monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] au paiement des dépens, en ce non compris le coût du constat d'huissier de justice.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 août 2021, monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
À titre principal et in limine litis :
dire nul et de nul effet l'assignation du 9 juillet 2021 et la dénonce en date du 19 juillet 2021,
À titre subsidiaire :
dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 2],
En tout état de cause :
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris l'article 10 du décret réglementant le statut des huissiers de justice, à charge pour ces derniers de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] soulèvent dans un premier temps, à titre principal, la nullité de l'assignation du 9 juillet 2021 devant le juge des référés faute de représentation légale par un organe désigné, en vertu de l'article 648 du code de procédure civile. Ils font valoir que le défaut de désignation précis, dans l'acte d'assignation, de l'organe représentant la personne morale, à savoir seulement la SARL Citya Cartier en tant que syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, sans désignation du représentant légal nommé, constitue un vice de fond. En effet, ils indiquent que la vérification de sa capacité d'agir en justice est impossible. Les appelants soutiennent que l'action a été introduite par la SAS Citya Casal et Vellemain immobilier, syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], alors que cette société était radiée du RCS depuis avril 2019, de sorte qu'elle était dépourvue de toute qualité à agir.
A titre subsidiaire, monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] soutiennent que l'intimé ne démontre pas l'existence de travaux en cours sur les parties communes, qui lui soient imputables, le seul procès-verbal d'huissier de justice produit ne mettant en avant que la présence de gravats, existant avant leur arrivée. Les appelants font valoir que le trou existait avant leur arrivée dans les lieux et qu'ils avaient seulement pour projet à soumettre à l'assemblée générale la réalisation d'une baie vitrée. Ils contestent toute urgence comme pouvant soutenir l'action de l'intimé et invoquent l'existence de différends au sein de la copropriété.
Par dernières conclusions transmises le 7 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sollicite de la cour qu'elle :
confirme la décision dont appel en ses condamnations principales,
la réforme sur le montant de l'astreinte,
condamne in solidum monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] à cesser les travaux et à remettre les parties communes en l'état sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamne in solidum monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure d'appel,
rejette toutes les demandes des appelants.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] conteste toute nullité de l'acte introductif d'instance. Il estime que les mentions requises par l'article 648 du code de procédure civile figurent à l'acte dès lors que l'organe représentant le syndicat des copropriétaires, à savoir le syndic, est nommément identifié. En tout état de cause, l'intimé soutient que l'absence du nom du gérant du syndic est un vice de forme, qu'aucun grief n'est démontré et que l'irrégularité a ensuite été régularisée dès les conclusions devant le premier juge. Il dénie tout vice de fond et tout défaut de capacité à agir, faisant valoir que l'assignation a été délivrée par la SARL Citya Cartier, mais aucunement par la SAS Citya Casal et Vellemain immobilier, simple enseigne commerciale.
Sur ses demandes au titre des travaux, le syndicat des copropriétaires se fonde sur l'article 25B de la loi du 10 juillet 1965, invoquant un trouble manifestement illicite à raison des travaux affectant la structure de l'immeuble, réalisés de manière incontestable par monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] en juin 2021. Il ajoute que les appelants ont sollicité, sans obtenir, a posteriori, l'autorisation en assemblée générale de réaliser les travaux qu'ils avaient déjà entamés. Il fait valoir l'urgence à faire cesser les travaux alors que la solidité de l'immeuble est susceptible d'avoir été affectée. Il demande l'augmentation de l'astreinte puisque les travaux de remise en état n'ont pas été réalisés.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Il est institué, en vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par application de l'article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article pré-cité. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 26 août 2021, que l'affaire a été fixée par ordonnance du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022, et qu'un rappel a été adressé au conseil de l'appelant, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, dès cet avis, puis les 12 septembre et 6 octobre 2022 par le greffe de la cour, ce dernier ne s'est pas acquitté du droit de timbre, sans donner aucune nouvelle, ni justifier d'une quelconque demande d'aide juridictionnelle.
L'absence de timbre n'étant pas susceptible de régularisation après l'audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z].
Sur l'appel incident
En vertu de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'occurrence, ce n'est que dans le cadre de conclusions transmises le 7 décembre 2021 que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a formé un appel incident sur le montant de l'astreinte ordonnée par le premier juge alors que l'ordonnance entreprise est en date du 6 août 2021 et que l'appel principal a été interjeté le 26 août suivant.
Au vu de l'irrecevabilité de l'appel principal, l'appel incident est également irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les appelants seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] doivent être condamnés in solidum également, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en l'état des conclusions prises par l'intimé dans une procédure maintenue jusqu'à l'audience de plaidoirie, à payer à celui-ci la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 26 août 2021 par monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 6 août 2021,
Déclare l'appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] irrecevable,
Condamne in solidum monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [S] [Z] et madame [I] [F] épouse [Z] au paiement des dépens.
La Greffière Le Président