COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/763
Rôle N° RG 21/12918 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBLJ
[O] [D]
[P] [N] épouse [D]
C/
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR ' SAFER PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra GUARISE
Me Julien DUMOLIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de DIGNE LES BAINS en date du 16 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00227.
APPELANTS
Monsieur [O] [D]
Né le 14 juin 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandra GUARISE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [P] [N] épouse [D]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra GUARISE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR ' SAFER PACA
Représentée par son Directeur général délégué en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 16 juillet 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
- débouté les époux [D] de leur demande de connexité ;
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- dit que les époux [D] sont occupants sans droit ni titre des parcelles qu'ils occupent sur la commune de [Adresse 9], cadastrées section W numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
- débouté la SAFER de sa demande d'astreinte ;
- accordé époux [D] un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- condamné solidairement les époux [D] à payer à la SAFER la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les époux [D] aux dépens de l'instance ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 septembre 2021, par laquelle monsieur [O] [D] et son épouse, madame [P] [N], ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 octobre 2021, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 27 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 15 septembre 2022 par lesquelles les époux [D] sollicitent de la cour qu'elle constate leur désistement d'appel, le déclare parfait, rejette toutes les autres demandes de la SAFER et laisse à chacune des parties la charge des frais exposés pour sa défense et des dépens ;
Vu les conclusions transmises le 23 septembre 2022, par lesquelles la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- déclarer qu'elle accepte le désistement des époux [D] ;
- condamner les époux [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [D] aux entiers dépens frais et dépens de l'instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence d'acquittement du droit de procédure
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Les époux [D] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 9 septembre 2022 à leur avocat (faisant suite à celui du 12 octobre 2021 inséré dans l'avis de fixation), leur rappelant, dans la perspective de l'audience du 11 octobre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Leur appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement des appelants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Du fait de l'appel, les époux [D] ont imposé à la SAFER, dans le cadre d'un conflit ancien, de se faire représenter et de déposer des écritures qui, au final, se sont avérées inutiles. Il convient dès lors de les condamner à verser à l'intimée la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 2 septembre 2021 par monsieur [O] [D] et madame [P] [N] épouse [D] ;
Condamne in solidum monsieur [O] [D] et madame [P] [N] épouse [D] à verser à la la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [O] [D] et madame [P] [N] épouse [D] aux dépens d'appel.
La greffière Le président